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Bulletin d'interprétation
en matière d'impôt sur le revenu

Paiements faits par l'employeur à l'employé

No : IT-196R2

DATE : le 23 novembre 1981

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Paiements faits par l'employeur à l'employé

RENVOI : Paragraphe 6(3) (également le paragraphe 5(1) et l'alinéa 6(1)a))

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-196R du 24 mai 1977. Les révisions apportées sont indiquées par un trait vertical.

1. Paragraphe 6(3) stipule en partie qu'une somme, reçue par suite d'une entente intervenue immédiatement avant, pendant ou immédiatement après la période où le bénéficiaire était employé par le payeur, est réputé être, aux fins de l'article 5, une rémunération pour les services rendus pendant la période d'emploi, sauf s'il peut être établi que la somme peut raisonnablement être tenue comme n'ayant pas été reçue en vertu du contrat d'emploi ou en contrepartie de la conclusion du contrat d'emploi ou d'un engagement prévoyant ce que le bénéficiaire doit faire ou ne doit pas faire, avant ou après la cessation de l'emploi.

2. Pour être considérée comme imposable en vertu du paragraphe 6(3), toute somme payable aux termes d'un contrat écrit ou oral, tel que décrit au no. 1 ci-dessus, doit avoir le caractère d'un traitement, d'un salaire, d'une commission, etc. Ni la façon dont le montant est calculé, ni les mesures prises pour exiger le paiement selon les conditions du contrat (y compris les menaces de poursuite ou les poursuites fructueuses) ne peuvent modifier l'applicabilité de ce paragraphe.

3. Par ailleurs, la partie d'un paiement qui excède le montant pouvant raisonnablement être considéré comme ayant le caractère d'un traitement, d'un salaire, d'une commission, etc., qui constitue une indemnité pour une autre raison qu'un engagement à éviter la concurrence, comme il est mentionné au no. 1 ci-dessus, peut ne pas être imposable en vertu de l'article 5. Toutefois, cet excédent peut représenter un paiement de cessation d'une charge ou d'un emploi à inclure dans le revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(viii). Le Bulletin IT-365R renferme le point de vue général du Ministère concernant la détermination du statut fiscal du montant qui peut être reçu à l'égard d'une cessation d'emploi, y compris le montant reçu pour bris d'un contrat d'emploi.

4. Voici des exemples de paiements auxquels les dispositions du paragraphe 6(3) s'appliquent:

a) un paiement qu'une personne a reçu aux termes d'un contrat d'emploi qui prévoit qu'une partie de sa rémunération est payable par versements échelonnés. Cette disposition peut viser une partie de son traitement, de son salaire ou de ses commissions, etc. habituels pour le temps où elle était employée, ou un montant spécial, notamment une gratification annuelle. Les observations qui précèdent ne s'appliquent pas à un paiement reçu en vertu des dispositions de l'article 144, 145 ou 147 de la Loi;

b) un paiement qu'un athlète amateur a reçu d'une association professionnelle à l'égard des services qu'il doit rendre;

c) un paiement reçu lors de la cessation d'un emploi, lorsque le contrat d'emploi prévoit expressément ou implicitement que le bénéficiaire a droit à ce paiement en raison de, en remplacement de ou pour l'acquitement de l'obligation par l'employeur de lui verser le traitement, le salaire, les commissions, etc., qui restent à être payés en vertu du contrat d'emploi pour une période coïncidant avec un délai raisonnable d'avis de cessation de son emploi.

5. Un paiement imposable est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour la première année d'imposition au cours de laquelle:

a) il le reçoit,

b) il en a jouissance et usage absolus,

c) le paiement est versé ou transféré suivant les instructions du bénéficiaire ou avec son accord, à toute autre personne, au profit du bénéficiaire ou de l'autre personne (paragraphe 56(2)), ou

d) il est réputé l'avoir reçu en vertu des dispositions du paragraphe 78(3).