No : IT-196R2SR
DATE : LE 25 MAI 1984
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
PAIEMENTS FAITS PAR L'EMPLOYEUR À L'EMPLOYÉ
RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL
BULLETIN D'INTERPRÉTATION
Remplacer le numéro 3 par ce qui suit:
3. Par ailleurs, la partie d'un paiement qui excède le montant pouvant raisonnablement être considéré comme ayant le caractère d'un traitement, d'un salaire, d'une commission, etc., qui constitue une indemnité pour une autre raison qu'un engagement à éviter la concurrence, comme il est mentionné au numéro 1 ci-dessus, peut ne pas être imposable en vertu de l'article 5. Toutefois, s'il est reçu pour la cessation d'un emploi, l'excédent peut constituer une allocation de retraite aux termes du sous-alinéa 56(1)a)(ii). S'il est reçu à l'égard d'un emploi qui a pris fin avant le 13 novembre 1981, il peut représenter un paiement de cessation d'une charge ou d'un emploi en vertu de l'ancien sous-alinéa 56(1)a)(viii). Les bulletins IT-337R2 et IT-365R exposent le point de vue général du Ministère concernant le traitement des montants qui peuvent être reçus à l'égard d'une cessation d'emploi, y compris le montant reçu pour bris d'un contrat d'emploi.