REVENU CANADA IMPÔT BULLETIN D'INTERPRÉTATION NUMÉRO: IT-209R DATE: le 12 février 1996 RENVOI: COMMUNIQUÉ SPÉCIAL OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Donation entre vifs à des particuliers, directement ou par l'intermédiaire de fiducies, d'immobilisations Application Ce communiqué spécial modifie le bulletin d'interprétation IT-209R du 18 mai 1983. Modifications au bulletin 1. Le numéro 4 du bulletin est révisé en vue de le rendre plus clair et de tenir compte de la modification du préambule du paragraphe 107(2), édicté par le chapitre 55 des L.C. de 1988 (auparavant le projet de loi C-139) et applicable aux attributions effectuées après 1987. Le numéro 4 du bulletin se lit maintenant comme suit: 4. Les exemples s'appuient sur les principes et les prémisses qui suivent: a) Le Ministère considère qu'un disposant et la fiducie qu'il crée, tout comme une fiducie et ses bénéficiaires, ont un lien de dépendance à moins que les faits n'indiquent le contraire. Dans les exemples qui visent des fiducies, on suppose que les parties ont un lien de dépendance. Pour les autres exemples, on suppose également que le donateur et le donataire ont un lien de dépendance. b) Le bénéficiaire du capital (c'est-à-dire un bénéficiaire ayant une participation au capital d'une fiducie) n'a pas acheté une participation dans la fiducie personnelle. c) Personne n'a choisi d'utiliser les valeurs au Jour de l'évaluation, selon le paragraphe 26(7) des RAIR. d) Lorsque des biens amortissables sont transférés, il s'agit des seuls biens de la catégorie. e) Les dispositions des paragraphes 107(4.1) et (5) ne s'appliquent pas. 2. Le numéro 5 du bulletin est révisé en vue de tenir compte de la modification de la définition de "coût indiqué", au paragraphe 248(1), édicté par le chapitre 7 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-15) et applicable après le 22 mai 1985. Il tient également compte de la modification du préambule du paragraphe 107(2), édicté par le chapitre 55 des L.C. de 1988 (auparavant le projet de loi C-139) et généralement applicable aux attributions effectuées après 1987. Le point concernant la "fiducie au profit du conjoint" est modifié en vue de préciser que, pour l'application du paragraphe 73(1), le contribuable et la fiducie au profit du conjoint doivent être résidents du Canada lorsque le contribuable transfère une immobilisation à la fiducie au profit du conjoint. Enfin, un renvoi concernant la signification étendue de "conjoint", applicable après 1992, est ajouté par suite de l'adoption du paragraphe 252(4), édicté par le chapitre 7 des L.C. de 1994. Le numéro 5 du bulletin se lit maintenant comme suit: 5. Voici l'explication des expressions "conjoint", "coût indiqué" et "fiducie au profit du conjoint": a) Conjoint. Les conjoints de fait visés par les règles du paragraphe 252(4), qui donnent une signification étendue au terme "conjoint", sont considérés comme des conjoints pour l'application des dispositions traitées dans ce bulletin. b) Coût indiqué. Selon les alinéas 107(2)a) et b), une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement attribue un bien à un bénéficiaire du capital pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour la fiducie, et le bénéficiaire du capital acquiert le bien à un coût égal au coût indiqué pour la fiducie, plus une somme additionnelle dans certains cas. Le "coût indiqué" est défini au paragraphe 248(1) comme étant, pour une immobilisation autre qu'un bien amortissable, le prix de base rajusté, et pour un bien amortissable donné, la fraction non amortie du coût en capital (FNACC), déterminée en multipliant la FNACC de tous les biens de la catégorie par la proportion que représente le coût en capital du bien donné par rapport au coût en capital de tous les biens de la catégorie qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une disposition. Pour les besoins du calcul ci-dessus, la FNACC de tous les biens de la catégorie et le coût en capital de chaque bien de la catégorie qui n'a pas déjà fait l'objet d'une disposition devront être rétablis, conformément à l'alinéa a) de la définition de "coût indiqué" au paragraphe 248(1), lorsque l'alinéa 13(7)b) ou e) ou le sous-alinéa 13(7)d)(i) a été appliqué pour déterminer le coût en capital d'un bien donné de la catégorie. c) Fiducie au profit du conjoint. Un contribuable crée une fiducie au profit du conjoint [paragraphe 73(1)] lorsque le conjoint a le droit de recevoir tout le revenu de la fiducie réalisé avant le décès du conjoint, et que seul le conjoint (avant le décès) peut recevoir ou par ailleurs obtenir l'usage de tout revenu ou capital de la fiducie. Le contribuable et la fiducie au profit du conjoint doivent être résidents du Canada à la date où le contribuable transfère le bien à la fiducie au profit du conjoint. Dans les exemples où une fiducie au profit du conjoint attribue des biens au bénéficiaire du capital, on présume que l'attribution a lieu avant le décès du conjoint, et celui-ci est donc le bénéficiaire du capital. En raison de ce qui précède, les paragraphes 13(7) et 252(4) sont ajoutés à la partie "RENVOI" de la page 1 du bulletin. 3. Pour tenir compte de l'alinéa 13(7)e), édicté par le chapitre 6 des L.C. de 1986 (auparavant le projet de loi C-84) et généralement applicable aux biens acquis après le 22 mai 1985, l'exemple (2) est modifié en remplaçant le titre par "Donation d'un bien amortissable avant le 23 mai 1985" et en ajoutant l'exemple (2a) suivant: (2a) Renvoi Donation d'un bien amortissable en 1995 Hypothèse Coût en capital du bien amortissable pour le donateur $100 FNACC à la date de la donation $75 JVM à la date de la donation $110 Les dispositions de l'article 110.6, concernant la déduction pour gains en capital, n'ont pas été utilisées relativement au bien par le donateur. Résultats 69(1)b) Le donateur a un produit de disposition réputé de $110, et est par conséquent assujetti à l'impôt sur le gain en capital de $10 et sur la récupération de DPA de $25. 13(7)e) Pour l'application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et de tout règlement pris relativement à l'alinéa 20(1)a), le coût en capital pour le donataire, soit $107.50, est déterminé comme suit: Coût en capital pour le donateur immédiatement avant le transfert $100.00 Plus: trois-quarts du résultat suivant: le produit de disposition du donateur $110 moins: le coût en capital pour le donateur immédiatement avant le transfert 100 ($110 moins 100) 10 Les trois-quarts multipliés par 10 = 7.50 Coût en capital pour le donataire ($100.00 + $7.50) = $107.50 69(1)c) Pour l'application de toute autre disposition de la Loi, le donataire acquiert le bien à un coût en capital réputé de $110. 4. Pour illustrer les changements apportés à l'alinéa 20(1)b) des RAIR édictés par le chapitre 3 des L.C. de 1995 (auparavant le projet de loi C-59) et applicable aux acquisitions de biens après le 22 mai 1985, l'exemple (7) est modifié en remplaçant le titre par "Donation d'un bien amortissable avant le 23 mai 1985, lorsque le donateur ou quelqu'un qui a un lien de dépendance avec lui a acquis le bien avant 1972" et en ajoutant l'exemple (7b) suivant: (7b) Renvoi Donation d'un bien amortissable en janvier 1994, lorsque le donateur ou quelqu'un qui a un lien de dépendance avec lui a acquis le bien avant 1972. Hypothèse Coût en capital du bien amortissable pour le donateur $100 JVM au Jour de l'évaluation $105 FNACC à la date de la donation $75 JVM à la date de la donation $115 Le donateur est un particulier (autre qu'une fiducie) résidant au Canada. Dans le calcul de son revenu imposable, le donateur demande une déduction pour gains en capital de $6, relativement à la disposition, conformément au paragraphe 110.6(3). Résultats 69(1)b) Selon l'alinéa 69(1)b), le donateur a un produit de disposition réputé de $115, qui est appelé "produit de disposition déterminé par ailleurs" au paragraphe 20(1) des RAIR. Le produit de disposition réputé, selon l'alinéa 20(1)a), se calcule donc comme suit: 20(1)(RAIR) Coût en capital $100 Plus: le produit de disposition déterminé par ailleurs $115 moins: la JVM au Jour de l'évaluation 105 ($115 moins 105) 10 Produit réputé ($100 + 10) = $110 Moins: le coût en capital 100 Gain en capital ($110 moins $100) = $10 Le donateur est donc assujetti à l'impôt sur la récupération de la DPA de $25 et sur $1.50 (le gain en capital imposable de $7.50 moins la déduction pour gains en capital de $6). 20(1)b)(i)(RAIR) Le donataire est réputé avoir acquis le bien amortissable au coût en capital de $110 pour l'application de la Loi, sauf lorsque l'alinéa 13(7)e) s'applique. 13(7)e)(i) Dans ce cas, le coût en capital pour le donataire pour l'application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et de tout règlement pris relativement à l'alinéa 20(1)a), soit $101.50, est déterminé comme suit: Coût en capital pour le donateur immédiatement avant le transfert $100.00 Plus: trois-quarts du résultat suivant: le produit de disposition du donateur $110 moins: le coût en capital pour le donateur immédiatement avant le transfert $100 plus: quatre-tiers de la déduction pour gains en capital du donateur (quatre- tiers multiplié par $6) 8 ($100 + 8) = $108 ($110 moins $108) 2 quatre-tiers multiplié par 2 = $1.50 Coût en capital pour le donataire ($100.00 + $1.50) $101.50 5. Pour les exemples (4), (12) et (16) du bulletin, le renvoi à l'alinéa "107(2)b)", dans la marge de gauche, est remplacé par le renvoi à l'alinéa "107(2)d)". Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce communiqué spécial, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante: Revenu Canada Direction générale de la politique et de la législation 875, chemin Heron Ottawa ON K1A 0L8 À l'attention du Directeur, Division des publications techniques