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Bulletin d'interprétation
en matière d'impôt sur le revenu

Loteries, paris collectifs et concours où des prix ou récompenses sont accordés

No : IT-213R

DATE : le 19 octobre 1984

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Loteries, paris collectifs et concours où des prix ou récompenses sont accordés

RENVOI : Alinéa 40(2)f) (également les paragraphes 52(4), 5(1) et 9(1), et l'alinéa 69(1)c))

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-213 du 12 mai 1975. Les révisions sont indiquées par un trait vertical.

Loteries

1. Le montant ou la valeur d'un prix que reçoit un contribuable à l'occasion d'une loterie n'est pas imposable comme gain ou capital ou revenu, à moins que, en raison des circonstances propres à la loterie, le prix ne puisse être considéré comme étant un revenu tiré d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien ou comme une récompense couronnant une oeuvre remarquable, comme il est mentionné à l'alinéa 56(1)n).

2. Alors que l'alinéa 40(2)f) précise qu'aucun gain en capital imposable ou perte en capital admissible ne résulte de la disposition d'une chance de gagner ou d'un droit de recevoir une somme comme prix à l'occasion d'une loterie, le paragraphe 52(4) établit qu'aux fins du calcul de tout impôt à payer sur un prix reçu, un gagnant à la loterie est réputé avoir acquis le prix à un coût égal à la juste valeur marchande de ce prix au moment de l'acquisition.

3. Une loterie a été définie comme un jeu de hasard où l'on distribue des prix au sort ou selon la chance entre des personnes qui ont acheté des billets ou qui ont acquis un droit à la chance. Si l'adresse réelle ou le mérite ont une part à jouer dans la distribution des prix, il ne s'agit pas d'une loterie (à moins que le tout soit basé essentiellement sur la chance et que le degré d'adresse soit minime). Encore une fois, quand les chances de gagner un prix sont entièrement gratuites, comme dans le cas d'un prix accordé au gagnant d'un jeu, il ne s'agit pas d'une loterie.

Paris collectifs

4. L'alinéa 40(2)f) stipule en outre qu'aucun gain en capital imposable ou perte en capital admissible ne résulte de la disposition d'une chance de gagner un pari ou d'un droit de recevoir une somme comme prix à l'occasion d'un pari collectif mentionné à l'article 188.1 du Code criminel. La nature d'un pari collectif est telle que les seuls prix sont des montants en espèces. Par conséquent, aucune conséquence fiscale supplémentaire relative à un gain ou à une perte en capital ne peut résulter de la disposition subséquente des prix reçus et il n'est donc pas nécessaire (comme c'est le cas en 2 ci-dessus, lorsqu'il s'agit d'une loterie) que le prix soit réputé avoir été acquis à sa juste valeur marchande.

5. La Loi sur les paris collectifs sportifs définit un pari *(collectif*) comme un pari collectif sur toute combinaison de deux ou de plusieurs manifestations sportives professionnelles. Le fait qu'un certain degré d'adresse ait une part à jouer dans le choix du résultat de la manifestation qui fait l'objet d'un pari collectif différencie ce dernier d'une loterie, telle que définie en 3 ci-dessus.

Autres situations semblables

6. Lorsqu'un prix a été gagné autrement qu'à l'occasion d'une loterie ou d'un pari collectif, l'alinéa 40(2)f) et le paragraphe 52(4) ne s'appliquent pas. Les répercussions fiscales concernant la réception de ces autres prix varieront en fonction des facteurs suivants:

a) lorsque le prix a été reçu comme un don, il n'est pas inclus dans le calcul du revenu au moment de sa réception. Toutefois, le bénéficiaire sera réputé l'avoir acquis à sa juste valeur marchande en vertu de l'alinéa 69(1)c), de sorte qu'une disposition ultérieure du prix entraînera un gain en capital sur toute augmentation de la valeur du prix depuis le moment de son acquisition. Un prix peut raisonnablement être considéré comme un don du point de vue du bénéficiaire, même s'il est possible que la chance ou l'adresse du bénéficiaire ait eu une part à jouer. Ordinairement, un don n'est pas considéré comme ayant été fait tant qu'il n'a pas été livré au donataire et accepté par ce dernier lors d'une transaction complète et irréversible;

b) le prix sera reçu comme un revenu, s'il provient de l'emploi du bénéficiaire en vertu du paragraphe 5(1) et de l'alinéa 6(1)a), s'il provient de l'entreprise du bénéficiaire en vertu du paragraphe 9(1) ou s'il est reçu à l'égard de travaux (oeuvre remarquable) dans un domaine propre au bénéficiaire en vertu de l'alinéa 56(1)n) (voir le Bulletin d'interprétation IT-75R2);

c) lorsque le prix n'est pas reçu comme un revenu tel que décrit en b) ni comme un don tel que défini en a), aucun montant ne sera inclus dans le revenu à la réception du prix et les dispositions de l'alinéa 69(1)c) ne s'appliqueront pas. Cette situation se présente dans le cas d'un participant qui a déboursé de l'argent pour pouvoir gagner le prix, par exemple en achetant un billet ou en payant des frais d'admission lui donnant droit de participer au concours. Dans un tel cas, même s'il n'y a aucune répercussion fiscale résultant de la réception du prix, toute disposition subséquente de ce prix pourra entraîner un gain ou une perte en capital. Dans le calcul de tout gain ou perte de ce genre, le coût du prix pour le contribuable sera le coût initial du billet ou des frais d'admission, plutôt que la juste valeur marchande du prix utilisée en a) ci-dessus.

Il est à remarquer que, lorsqu'il s'agit d'un *(bien à usage personnel*), l'exemption de 1 000 $ mentionnée au paragraphe 46(1) peut éliminer tout gain en capital au moment de la disposition d'un prix tel que défini en a) et c) ci-dessus.

7. Dans certains cas, un billet (ou des frais d'admission) du genre décrit au numéro 6c) ci-dessus autorise le détenteur à obtenir quelque chose en plus d'un prix, par exemple la valeur d'un spectacle quelconque. En pareil cas, lorsque la partie du billet qui concerne le prix est considérée sans importance par rapport au coût total du billet, il peut ne pas être tenu compte du fait qu'une partie du coût a été versée à l'égard du prix et ce dernier sera considéré comme un don fait au contribuable, comme il est dit au numéro 6a) ci-dessus.

8. Lorsque le gagnant dont il fait mention dans l'un ou l'autre des numéros ci-dessus est un groupe de personnes, les répercussions fiscales sont les mêmes pour chaque membre du groupe.

9. Quelques exemples sur la façon dont les règles énoncées en 6 à 8 ci-dessus s'appliquent sont donnés dans les numéros qui suivent.

Concours organisé par un employeur

10. Lorsqu'un employeur qui avait l'habitude d'accorder une gratification à ses employés a organisé une loterie ou un concours à l'occasion duquel il divise parmi ses employés la gratification ou un certain montant qui tient lieu de gratification à la suite d'un tirage, cela ne constitue pas une loterie et les prix sont considérés comme un revenu d'emploi en vertu du paragraphe 5(1). Cependant, si les employés et leur famille ne forment qu'un faible pourcentage du nombre des participants au concours, qu'il ne leur est pas accordé un traitement de faveur par rapport aux autres participants et qu'ils sont assujettis aux mêmes exigences en matière de contribution (le cas échéant) en ce qui concerne le concours que les autres participants, la valeur de tout prix remporté par chance ne constitue pas un revenu d'emploi, mais plutôt un prix gagné à une loterie. Par conséquent, les dispositions de l'alinéa 40(2)f) et du paragraphe 52(4) s'appliquent. Le Bulletin d'interprétation IT-470, *(Avantages sociaux des employés - après 1980*) et les communiqués spéciaux qui s'y rapportent traitent des voyages de vacances et d'autres prix.

Émissions de télévision et de radio

11. La valeur d'un prix ou d'une autre récompense reçue par une personne qui est présente à une émission de radio ou de télévision ou qui y participe, n'est généralement pas incluse dans le revenu, lorsque cette personne n'est pas partie à un contrat d'emploi ou d'entreprise, et

a) lorsqu'elle lui est accordée au moyen d'un tirage parce que, par exemple, cette personne occupe un fauteuil *(chanceux*) ou possède un produit d'une certaine marque chez elle, bien qu'elle puisse avoir à démontrer certaines aptitudes ou connaissances avant de recevoir le prix, ou

b) que les prix que gagnent les concurrents, les prix de consolation qui vont aux perdants ou les cadeaux de marchandises donnés à tous les participants constituent tout ce que la personne reçoit pour être présente au programme.

Par contre, s'il existe un contrat, comme cela peut être le cas d'un acteur professionnel, d'un professionnel du spectacle ou de toute autre personne qui participe à un spectacle télévisé en tant que célébrité et qui reçoit une récompense ou gagne un prix par adresse ou par chance pour avoir accepté de paraître à l'écran ou de participer à un concours dans le cadre d'un spectacle, le prix sera assujetti à l'impôt en tant que du revenu tiré d'une entreprise ou d'un emploi.

Dans tous les cas cités ici, l'incidence des gains en capital sera établie selon les circonstances particulières de chaque cas, en tenant compte de l'application des règles exposées au numéro 6 ou 7 ci-dessus.

Billets gratuits au lieu de gratifications ou de rabais sur la quantité

12. Les gratifications ou les rabais sur la quantité accordés par les fournisseurs sont compris dans le revenu d'entreprise d'un acheteur. Cependant, lorsqu'un fournisseur donne à ses clients des billets gratuits pour un tirage dont le billet gagnant est tiré strictement au hasard, le prix est ordinairement considéré comme un don. Sa valeur n'est pas comprise dans le revenu d'entreprise du bénéficiaire et l'application de l'alinéa 69(1)c) au coût réputé d'acquisition du prix est telle que l'expose le numéro 6 ci-dessus. Par contre, si le prix a été gagné grâce à une adresse réelle ou au mérite, il s'agira de déterminer, selon les circonstances, si le prix est un don ou si sa valeur constitue un revenu d'entreprise pour le bénéficiaire.

Rentes données comme prix

13. Lorsque le prix d'une loterie est une rente et qu'il faut en déterminer le montant à inclure dans le revenu, le prix de base rajusté initial de la rente est considéré être la juste valeur marchande de cette rente lors de son acquisition, conformément au paragraphe 52(4). Si la rente est un contrat de rente prescrit, tel que le définit l'article 304 du Règlement, le prix d'achat rajusté de la rente sera considéré être la juste valeur marchande de celle-ci au moment de son acquisition. Pour ce qui est des contrats de rente prescrits et des autres contrats de rente qui ne sont pas assujettis aux règles de la comptabilité d'exercice, les versements de rente sont inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 56(1)d) et une déduction du revenu est admise en vertu de l'alinéa 60a) à l'égard d'une partie du prix d'achat rajusté, aux termes de l'article 300 du Règlement. Pour ce qui est des autres contrats de rente qui sont assujettis aux règles de la comptabilité d'exercice, le revenu tiré de la rente est établi en conformité des dispositions de l'alinéa 56(1)d.1) et de l'article 12.2, où le prix de base rajusté est un facteur déterminant. Pour ce qui est de l'application des dispositions de l'alinéa 56(1)d.1) et de l'article 12.2, le calcul du revenu doit être établi par l'émetteur.