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Bulletin d'interprétation
en matière d'impôt sur le revenu

Déduction pour amortissement - Produits de disposition de biens amortissables

No : IT-220R2SR

DATE : LE 11 FÉVRIER 1994

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT - PRODUITS DE DISPOSITION DE BIENS AMORTISSABLES

RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

BULLETIN D'INTERPRÉTATION

Application

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Le présent communiqué spécial met à jour le Bulletin d'interprétation IT-220R2 du 25 mai 1990 pour tenir compte des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu qui sont entrées en vigueur à la suite de l'adoption du L.C. 1991, c. 49 (auparavant le projet de loi C-18).

Révisions au bulletin

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1. La première phrase du numéro 3 est remplacée par la phrase qui suit en retrait. Celle-ci tient compte des modifications apportées au paragraphe 20(4) par le projet de loi C-18 afin d'empêcher une déduction à l'égard d'une mauvaise créance provenant de la disposition d'une voiture de tourisme dont le coût est supérieur à 20 000 $ (ou tout autre montant fixé par règlement). Aucune déduction de cet ordre n'est permise puisque la récupération de la dépense pour amortissement d'un tel bien n'est pas incluse dans le revenu. Cette modification s'applique aux mauvaises créances établies après le 13 juillet 1990.

Le paragraphe 20(4) peut s'appliquer lorsqu'un contribuable a disposé de biens amortissables (autres qu'un avoir forestier ou une voiture de tourisme qui coûte plus de 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement) et que le produit de disposition a été crédité à la catégorie appropriée conformément à l'article 13.

2. Dans la deuxième phrase du numéro 9 de la version anglaise, on a remplacé le renvoi au "paragraph 13(2.1)(a) or (b)" par le renvoi au "paragraph 13(21.1)(a) or (b)" afin de corriger une erreur typographique.

3. Le numéro 11 est supprimé et remplacé par le paragraphe en retrait qui suit. Ce numéro a été révisé pour tenir compte des modifications apportées à la définition de "coût indiqué" (paragraphe 248(1)) par le projet de loi C-18. Cette définition s'applique aux biens amortissables d'une catégorie prescrite. Le coût indiqué d'un bien amortissable d'une catégorie donnée est maintenant établi sans tenir compte du coût en capital des biens de la catégorie qui ont déjà fait l'objet d'une disposition. De plus, au moment de calculer le coût indiqué d'un bien amortissable, on ne doit pas tenir compte des limites concernant le coût en capital mentionnées aux alinéas 13(7)b), 13(7)d) et 13(7)e). Ces limites, qui sont pertinentes au moment de calculer la dépense pour amortissement, ne s'appliquent pas lorsque vient le moment d'établir le gain en capital à l'égard d'un bien amortissable.

11. Pour appliquer cette règle, il faut d'abord calculer le coût indiqué du fonds de terre et du bâtiment. L'expression "coût indiqué" est définie au paragraphe 248(1). Dans le cas du fonds de terre, le coût indiqué est le prix de base rajusté. Dans le cas d'un bâtiment, le coût indiqué est la partie de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie que représente le coût en capital du bâtiment par rapport au coût en capital de tous les bâtiments de la catégorie qui n'ont pas été disposés avant. Lorsque l'on calcule cette partie de la fraction, il ne faut pas tenir compte de certaines limites mentionnées au paragraphe 13(7), qui s'appliquent normalement lorsque l'on détermine le coût en capital du bâtiment; en outre, le coût en capital du bâtiment doit refléter sa juste valeur marchande à la date d'acquisition (ou d'acquisition partielle). (Les alinéas 13(7)b), 13(7)d) et 13(7)e) prévoient que le coût en capital peut être limité à un montant inférieur à la juste valeur marchande dans les cas où un bien amortissable commence à être utilisé en vue de produire un revenu, alors que ce n'était pas le cas auparavant, dans ceux où l'on augmente le taux d'utilisation du bien à des fins commerciales et dans ceux où il y a acquisition d'un bien amortissable dans une transaction qui comporte un lien de dépendance.

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Directeur, Division des publications techniques
Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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