No :IT-259R4
DATE : le 23 septembre 2003
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Échange de biens
RENVOI :
L'article 44 et les paragraphes 13(4), 13(4.1), 14(6) et 14(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) (aussi les articles 70 et 128.1, les alinéas 87(2)l.3), 88(1)a) et 96(1)a) et le sous-alinéa 40(1)a)(iii) et la définition de « produit de disposition » de l'article 54 et du paragraphe 13(21) de la Loi)
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Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-259R3 du 4 août 1998. La date à laquelle une disposition législative donnée, qui est traitée dans le bulletin, entre en vigueur peut être indiquée dans la section Explication des modifications (ou, dans quelques cas, dans la section Discussion et interprétation) du bulletin. Toutefois lorsque le bulletin ne mentionne pas la date d'entrée en vigueur d'une disposition particulière, on peut l'obtenir en consultant la Loi. À moins d'indication contraire dans ce bulletin, tout renvoi législatif se rapporte à la Loi.
Veuillez prendre note que ce bulletin n'a pas été révisé pour refléter les propositions législatives annoncées le 20 décembre 2002.
Selon les paragraphes 13(4) et 44(1), un contribuable peut choisir de reporter la reconnaissance d'un revenu ou d'un gain en capital lorsqu'un « ancien bien » fait l'objet d'une disposition involontaire, ou qu'un ancien bien qui est un « ancien bien d'entreprise » fait l'objet d'une disposition volontaire, et qu'un « bien de remplacement » est acquis. Le paragraphe 14(6) prévoit le même genre de mesures à l'égard d'une immobilisation admissible qui est un ancien bien ayant fait l'objet d'une disposition volontaire ou involontaire et qu'un bien de remplacement est acquis. Lorsque toutes les conditions applicables sont réunies, ces règles permettent aux contribuables qui ont disposé d'un bien de reporter les conséquences fiscales qui en découlent et de réinstaller ailleurs les entreprises sans devoir encourir immédiatement les conséquences fiscales. Lorsque l'ancien bien (autre qu'une immobilisation admissible) a fait l'objet d'une disposition involontaire, par exemple s'il a été volé, détruit ou pris en vertu d'une loi, le bien de remplacement doit être acquis dans les deux années qui suivent la fin de l'année d'imposition où le bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition et où le produit est réputé être devenu un montant à recevoir. Lorsque le bien est un ancien bien d'entreprise et qu'il a fait l'objet d'une disposition volontaire ou une immobilisation admissible, le bien de remplacement doit être acquis dans la première année qui suit la fin de l'année d'imposition où le bien a fait l'objet d'une disposition (pour un bien amortissable d'une catégorie prescrite ou une immobilisation admissible), ou lorsqu'une somme devient un montant à recevoir au titre du produit de disposition (pour une immobilisation). Le bien de remplacement doit être acquis pour remplacer l'ancien bien, être utilisé pour le même usage ou pour un usage semblable à celui que l'on faisait de l'ancien bien. De plus, si l'ancien bien était utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise, le bien de remplacement doit être acquis en vue de tirer un revenu de la même entreprise ou d'une entreprise semblable.
1. Le paragraphe 44(1) prévoit le report d'une partie ou de la totalité d'un gain en capital réalisé lors de la disposition d'une immobilisation autre qu'un bien qui est une action du capital-actions d'une société lorsque le bien est l'un des biens suivants :
a) un bien dont le « produit de disposition » comprend une indemnité pour biens pris illégalement (p. ex. volés), détruits ou pris en vertu d'une loi (p. ex. expropriés), le produit de l'assurance payable à l'égard de biens perdus ou détruits, ou le prix de vente des biens vendus à une personne ayant exprimé son intention de les prendre en vertu d'une loi, comme il est décrit à l'alinéa b), c) ou d) de la définition de « produit de disposition » de l'article 54, ou à l'alinéa b), c) ou d) de la définition de « produit de disposition » du paragraphe 13(21);
b) un bien qui était, immédiatement avant qu'il ne fasse l'objet d'une disposition, un ancien bien d'entreprise du contribuable (voir ci-dessous).
À moins d'indication contraire dans ce bulletin, un renvoi à un ancien bien comprend l'un ou l'autre des biens décrits aux points a) et b) ci-dessus.
(Les dispositions décrites au point a) ci-dessus sont généralement désignées sous le nom de « dispositions involontaires », tandis que celles du point b) ci-dessus sont généralement désignées sous le nom de « dispositions volontaires ».)
De plus, une partie ou la totalité de la récupération de l'amortissement relatif à la disposition d'un bien décrit ci-dessus qui est un bien amortissable d'une catégorie prescrite peut être reportée en vertu du paragraphe 13(4). L'inclusion d'une partie ou de la totalité du produit de disposition d'une immobilisation admissible dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles peut être reportée, en vertu du paragraphe 14(6), lors de l'acquisition d'un bien de remplacement (veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-123, Transactions mettant en jeu des immobilisations admissibles).
Selon le paragraphe 248(1), un « ancien bien d'entreprise » s'entend d'une immobilisation qui est un bien immeuble (ne comprenant pas de façon générale un bien locatif), ou un droit s'y rapportant, que le contribuable ou une personne qui lui est liée utilise principalement en vue de tirer un revenu d'une entreprise. (Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-491, Ancien bien d'entreprise.)
2. Les paragraphes 44(1), 13(4) ou 14(6) ne s'appliquent que dans les cas suivants :
a) Le contribuable doit disposer d'un bien et faire l'acquisition d'un bien de remplacement qui est :
(i) aux fins du paragraphe 44(1), une immobilisation,
(ii) aux fins du paragraphe 13(4), un bien amortissable d'une catégorie prescrite,
(iii) aux fins du paragraphe 14(6), une immobilisation admissible.
Veuillez vous reporter aux numéros 9 à 21 ci-dessous pour savoir ce qu'est un bien de remplacement.
b) Pour les dispositions involontaires d'un ancien bien (un bien amortissable d'une catégorie prescrite, ou toute autre immobilisation, mais à l'exclusion d'une immobilisation admissible), le contribuable doit faire l'acquisition du bien de remplacement avant la fin de la deuxième année d'imposition qui suit l'année où, selon le paragraphe 44(2), l'ancien bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition et le produit est réputé être devenu un montant à recevoir. Par conséquent, selon ce paragraphe, l'ancien bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition et le produit est réputé être devenu un montant à recevoir dans l'année où survient la première en date des éventualités suivantes :
(i) le contribuable accepte le montant total comme compensation pour le bien;
(ii) une cour ou un tribunal fixe de façon définitive le montant de la compensation pour le bien;
(iii) deux années se sont écoulées suivant la date où le bien a été perdu, détruit ou pris sans qu'aucune procédure n'ait été engagée devant un tribunal ou une cour;
(iv) le contribuable décède ou cesse de résider au Canada, ce qui fait que le bien est par la suite réputé avoir fait l'objet d'une disposition;
(v) une société, qui n'est pas une filiale visée au paragraphe 88(1), est liquidée.
Lorsqu'un tel ancien bien a été pris en vertu d'une loi, le contribuable peut faire l'acquisition d'un bien de remplacement en tout temps entre la date où il reçoit l'avis de la personne ayant l'intention de prendre le bien en vertu d'une loi et la date d'expiration de la période mentionnée ci-dessus. Si, par exemple, le contribuable reçoit un avis d'expropriation en 1997 et que le bien visé est exproprié au cours de la même année, mais que, selon le paragraphe 44(2), la disposition de ce bien ne se réalise pas avant l'année d'imposition 1999, il peut faire l'acquisition d'un bien de remplacement en tout temps entre la date où il reçoit l'avis d'expropriation en 1997 et la fin de l'année d'imposition 2001.
c) Si le bien est décrit au point 1b) ci-dessus, le contribuable doit faire l'acquisition d'un bien de remplacement avant la fin de la première année d'imposition suivant l'année d'imposition :
(i) où une somme devient un montant à recevoir au titre du produit de disposition de l'ancien bien, dans le cas du paragraphe 44(1);
(ii) où le bien a fait l'objet d'une disposition, dans le cas du paragraphe 13(4).
Dans le cas de la disposition d'une immobilisation admissible, le bien de remplacement doit être acquis moins d'une année après la fin de l'année d'imposition dans laquelle l'ancien bien a fait l'objet d'une disposition.
d) Le bien de remplacement ne peut pas faire l'objet d'une disposition avant la date de disposition de l'ancien bien. Dans l'exemple cité en b) ci-dessus, un bien acquis en 1997 et ayant fait l'objet d'une disposition en 1998 ne pourrait pas être un bien de remplacement.
e) Sauf dans le cas de biens décrits au point 1a) ci-dessus, le bien faisant l'objet d'une disposition doit être un ancien bien d'entreprise ou une immobilisation admissible.
f) Un choix valide doit être fait (voir le numéro 7 ci-dessous).
Aucun article de la Loi ne stipule que le bien de remplacement doit être acquis après que l'ancien bien a fait l'objet d'une disposition, mais la Loi précise que le bien doit néanmoins constituer un bien de remplacement. Veuillez consulter le numéro 22 ci-dessous pour obtenir plus de renseignements lorsqu'il s'agit de fusions ou de liquidations.
3. Un contribuable est tenu de déclarer, dans l'année de la disposition, toute récupération de l'amortissement, tout gain en capital ou tout montant déterminé au paragraphe 14(1) découlant de la disposition de l'ancien bien lorsqu'il fait l'acquisition d'un bien de remplacement au cours d'une année d'imposition suivante. Toutefois, s'il fait l'acquisition d'un bien de remplacement dans les délais prévus, il peut demander que la déclaration qu'il a produite pour l'année de la disposition de son ancien bien fasse l'objet d'une nouvelle cotisation afin de récupérer les impôts payés à l'égard du revenu tiré de cette disposition. Afin de réduire la charge financière qui pourrait résulter d'une telle situation, le contribuable pourra remettre une garantie acceptable, au lieu de payer l'impôt exigible, jusqu'au moment de la détermination finale du montant de l'impôt ou jusqu'à l'expiration du délai accordé pour l'acquisition d'un bien de remplacement. Lorsqu'on procède de cette façon, c'est le contribuable qui assume le coût total d'une telle garantie, et les intérêts sur les impôts non acquittés continueront de courir au taux prescrit approprié. Ce montant sera toutefois réduit par un crédit d'intérêt sur toute nouvelle cotisation donnant effet au report.
4. Lorsque plus d'une immobilisation a fait l'objet d'une disposition et que les circonstances sont telles que le paragraphe 44(1) s'applique, ce paragraphe s'applique à chacun de ces biens, ainsi qu'à son bien de remplacement. Dans le cas d'un fonds de terre et des bâtiments érigés sur celui-ci, ce terme est réputé englober le fonds de terre et chaque bâtiment érigé sur celui-ci individuellement et, aux fins de ce paragraphe, le gain en capital réalisé à l'égard de chacun de ces biens doit être calculé séparément. Toutefois, selon le paragraphe 44(6), un contribuable peut modifier l'attribution du produit de la disposition d'un ancien bien d'entreprise composé d'un fonds de terre et d'un ou de plusieurs bâtiments entre le fonds de terre et les bâtiments. Le montant de la nouvelle attribution admissible se limite à l'excédent du produit de la disposition, par ailleurs déterminé, de l'une ou l'autre des composantes sur le prix de base rajusté. Si, par exemple, le produit de la disposition du fonds de terre établi sans tenir compte du paragraphe 44(6) dépasse son prix de base rajusté, le contribuable peut choisir de traiter la totalité ou une fraction de l'excédent comme produit de la disposition de la composante immeuble de l'ancien bien d'entreprise et, ainsi, reporter la reconnaissance d'une partie ou de la totalité du gain en capital accumulé à l'égard du fonds de terre. L'application du paragraphe 44(6) est illustrée dans l'exemple donné au numéro 29 ci-dessous. Lorsque le contribuable choisit de modifier l'attribution du produit entre le fonds de terre et les bâtiments, il doit en faire mention dans sa déclaration de revenus pour l'année d'acquisition du bien de remplacement. Selon le paragraphe 44(6), « fonds de terre » désigne « le fonds de terre, ou un droit y afférent, qui est sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à son utilisation ».
5. Lorsqu'un contribuable calcule son gain en capital selon le paragraphe 44(1) pour une année d'imposition donnée, il ne peut pas déduire la réserve prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii). Cependant, le sous-alinéa 44(1)e)(iii) prévoit qu'une réserve raisonnable à l'égard du produit de la disposition qui lui est payable après la fin de l'année sera permise dans la plupart des cas, en fonction du gain en capital réduit selon le paragraphe 44(1). (Pour les années d'imposition se terminant avant le 22 février 1994, le sous-alinéa 44(1)e)(iii) prévoyait une réserve raisonnable à l'égard du produit de la disposition qui n'était dû qu'après la fin de l'année.) Lorsqu'une partie du produit est sous forme de billets à ordre, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-436, Réserves - Lorsque des billets à ordre sont inclus dans le produit de la disposition. Selon le paragraphe 44(7), une telle réserve n'est pas autorisée lorsque le contribuable, à la fin de l'année ou à quelque moment durant l'année subséquente, n'est pas un résident du Canada ou est exempté de l'impôt en vertu de la partie I de la Loi, ou lorsque la personne qui acquiert l'ancien bien du contribuable est une société contrôlée par le contribuable ou qui le contrôle, comme il est décrit à l'alinéa 44(7)b).
6. D'autres restrictions prévues au sous-alinéa 44(1)e)(iii) limitent les réserves admissibles de façon à ce qu'au moins un cinquième d'un gain soit déclaré dans l'année de la disposition du bien et dans chacune des quatre années suivantes. Le contribuable peut reporter les gains relatifs à certains transferts aux enfants sur une période de dix ans, plutôt que sur la période de cinq ans mentionnée ci-dessus. Cette exception est prévue au paragraphe 44(1.1) et ne s'applique qu'aux dispositions de fonds de terre et immeubles agricoles familiaux effectuées par un parent en faveur d'un enfant lorsque les règles du paragraphe 73(3) s'appliquent. Un particulier (autre qu'une fiducie) qui demande une réserve selon le sous-alinéa 44(1)e)(iii) devrait utiliser à cette fin le formulaire T1030, Choix à exercer par des particuliers (sauf les fiducies) pour la déduction d'une réserve pour gains en capital au moment du calcul du montant d'un gain en capital suivant les règles relatives aux biens de remplacement, tandis que les autres particuliers peuvent demander la réserve dans leur déclaration de revenus.
7. Un contribuable doit exercer un choix quant à l'application des paragraphes 44(1), 13(4) et 14(6). Ce choix doit être exercé comme suit :
a) Si la disposition et le remplacement surviennent au cours de la même année, le calcul que fait le contribuable (dans la déclaration de revenus de l'année en question) à l'égard des montants suivants sera réputé constituer un choix : la récupération de la déduction pour amortissement, le montant visé au paragraphe 14(5) en raison de l'application du paragraphe 14(6) (pour déterminer le solde du compte des immobilisations admissibles-voir la dernière version du bulletin IT-123), ou le gain en capital en vertu du paragraphe 44(1).
b) Si le bien n'est remplacé qu'au cours d'une année suivante, le contribuable doit indiquer son choix dans une lettre annexée à sa déclaration de revenus pour l'année où il a acquis le bien de remplacement. Cette lettre doit contenir une description de l'ancien bien et du bien de remplacement; une demande de rajustement de la récupération de la déduction pour amortissement, du gain en capital imposable déclaré ou du montant inclus comme revenu selon le paragraphe 14(1) et déclaré au cours d'une année précédente, ainsi que le calcul de la récupération, du gain en capital imposable ou du montant cumulatif des immobilisations admissibles révisé.
c) Si le bien de remplacement est acquis avant l'année de la disposition de l'ancien bien, le contribuable doit indiquer son choix d'appliquer les paragraphes 44(1), 13(4) et 14(6) et dans une lettre annexée à sa déclaration de revenus pour l'année où il a acquis le bien de remplacement. Cette lettre doit contenir une description du bien de remplacement et du bien devant être remplacé. Si le contribuable produit ce choix tardivement, celui-ci sera néanmoins accepté s'il est annexé à la déclaration de revenus pour l'année où l'ancien bien a fait l'objet d'une disposition, à condition qu'il soit évident que le nouveau bien constitue un bien de remplacement.
Lorsqu'un ancien bien est un bien amortissable, le paragraphe 44(4) stipule que, si un contribuable a fait un choix à l'égard du bien selon le paragraphe 44(1), il est réputé l'avoir fait selon le paragraphe 13(4), et que si le contribuable a fait un choix à l'égard du bien selon le paragraphe 13(4), il est réputé l'avoir fait selon le paragraphe 44(1).
8. En vertu des dispositions combinées du paragraphe 220(3.2) de la Loi et de la partie VI du Règlement de l'impôt sur le revenu, on peut accepter, selon les circonstances, l'un des choix suivants :
a) un choix modifié ou tardif visé aux paragraphes 13(4), 14(6), 44(1) ou 44(6);
b) une demande d'annulation d'un tel choix.
Pour obtenir plus de précisions, veuillez vous reporter à la dernière version de la circulaire d'information 92-1, Lignes directrices concernant l'acceptation des choix tardifs, modifiés ou révoqués.
9. On considère qu'un contribuable a acquis un bien de remplacement à la date où l'acquisition serait ordinairement considérée avoir été faite en vertu de la Loi et selon les principes de loi généraux. Veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-285, Déduction pour amortissement - Généralités, pour obtenir plus de précisions sur la date d'acquisition d'un bien amortissable. Lorsqu'on peut considérer qu'un bien de remplacement a été acquis, il n'est pas nécessaire que le coût total d'acquisition soit payé comptant. Par exemple, lorsque, d'une part, le coût d'acquisition d'un bien de remplacement admissible est de 100 000 $, qu'une somme de 20 000 $ a été versée comptant et que le reste fait l'objet d'une créance hypothécaire, le coût global de 100 000 $ est admissible au choix en vertu du paragraphe 44(1), 13(4) ou 14(6). D'autre part, lorsqu'une somme a été versée à une date donnée, par exemple sous forme de dépôt sur un bien de remplacement, et que ce bien n'a pas été acquis, la somme ainsi versée n'est pas admissible.
10. Dans certains cas, le contribuable doit acquérir plus d'un bien pour remplacer l'ancien bien. En pareil cas, chacun des biens achetés sera considéré comme un seul bien de remplacement, à condition que chacun soit admissible à titre de bien de remplacement du bien initial. Le contraire peut également se produire, c'est-à-dire que deux immobilisations ou plus peuvent être remplacées par un seul bien. Veuillez vous reporter aux illustrations données aux numéros 27 et 28 ci-dessous.
11. Le fait que les fonds reçus pour l'ancien bien servent à acquérir un autre bien ne modifie en rien la question de savoir si le bien acquis constitue un bien de remplacement. Il s'ensuit également que, lorsqu'un contribuable investit temporairement ses fonds en attendant de décider s'il acquiert un bien de remplacement, cela ne constitue pas en soi un remplacement.
12. Lorsqu'un contribuable redevient propriétaire de son ancien bien au cours de la période décrite au point 2b) ci-dessus par suite, par exemple, de l'abandon du bien par les autorités qui l'en avaient exproprié, on considère que le contribuable a acquis un bien de remplacement.
13. Lorsqu'un contribuable échange un bien contre un autre, le nouveau bien sera considéré comme un bien de remplacement s'il est réellement utilisé en remplacement du bien initial et si les exigences prévues au paragraphe 44(1) sont respectées. Voici deux exemples de ce genre d'échange :
a) Les autorités chargées de l'expropriation échangent un bien avec le contribuable.
b) Les contribuables A et B échangent des terrains agricoles.
14. En vertu des paragraphes 13(4.1), 14(7) et 44(5), un bien donné que le contribuable acquiert sera admissible comme bien de remplacement de son ancien bien (selon les règles prévues au paragraphe 13(4) pour les biens amortissables, au paragraphe 14(6) pour les immobilisations admissibles, et à l'article 44 pour les immobilisations, respectivement) si chacune des conditions applicables suivantes sont respectées :
a) Pour les immobilisations admissibles,
(i) il faut que l'on puisse raisonnablement conclure que le contribuable a acquis le bien pour remplacer l'ancien bien;
(ii) le contribuable doit faire l'acquisition du bien pour le même usage ou un usage semblable à celui qu'il faisait de l'ancien bien;
(iii) le bien doit être acquis en vue de tirer un revenu de la même entreprise que celle où l'ancien bien a été utilisé, ou d'une entreprise semblable;
(iv) si le contribuable utilisait l'ancien bien dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada, il doit acquérir le bien de remplacement aux mêmes fins.
b) Pour les biens amortissables d'une catégorie visée par règlement et les autres immobilisations,
(i) il faut que l'on puisse raisonnablement conclure que le contribuable a acquis le bien pour remplacer l'ancien bien;
(ii) le contribuable doit faire l'acquisition du bien et lui, ou une personne qui lui est liée, doit en faire le même usage que pour l'ancien bien, ou un usage semblable;
(iii) dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l'ancien bien en vue de tirer un revenu d'une entreprise, le bien de remplacement doit être acquis en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d'une entreprise semblable, ou pour qu'une personne liée au contribuable l'utilise à cette fin;
(iv) dans le cas où l'ancien bien était un bien canadien imposable, le bien amortissable ou l'immobilisation donnée est aussi un bien canadien imposable du contribuable;
(v) dans le cas où l'ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable qui n'est pas un bien protégé par une convention fiscale, le bien amortissable ou l'immobilisation donnée est aussi un bien canadien imposable du contribuable qui n'est pas un bien protégé par une convention fiscale.
15. Les exigences prévues à l'alinéa 14(7)a) et aux alinéas 13(4.1) a) et 44(5)a) (décrits aux points 14a)(i) et 14b)(i) ci-dessus) sont respectées lorsqu'il est raisonnable de conclure que le bien a été acquis en remplacement de l'ancien bien. À cet égard, il doit y avoir une certaine corrélation ou une directe substitution, c'est-à-dire une relation de cause à effet entre la disposition d'un ancien bien et l'acquisition du nouveau bien ou des nouveaux biens. Lorsqu'il est difficile de déterminer si un bien est effectivement remplacé par un autre, le bien nouvellement acquis ne sera pas considéré comme un bien de remplacement de l'ancien bien. Par exemple, prenez le cas où un contribuable possède un certain nombre de points de vente au détail dont certains entameront sous peu leurs activités tandis que d'autres seront bientôt fermés. Un nouveau point de vente ne serait probablement pas considéré comme un bien de remplacement pour un ancien point de vente si l'exploitation se fait aux deux endroits simultanément (sauf pour une brève période de transition, par exemple, pendant la période où les stocks de l'ancien point de vente sont liquidés). En règle générale, l'emplacement géographique du « bien de remplacement » n'est pas un facteur déterminant au moment d'examiner si un bien constitue un bien de remplacement.
16. Lorsqu'un ancien bien décrit au point 1a) ci-dessus n'a pas été utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise, les observations qui suivent s'appliquent pour déterminer si un bien de remplacement a été acquis pour « le même usage ou un usage semblable », comme il est stipulé aux alinéas 13(4.1)a.1) et 44(5)a.1) (décrits au point 14b)(ii) ci-dessus).
a) Cette exigence est satisfaite lorsque le bien est utilisé pour le même usage ou pour un usage semblable à celui que le contribuable ou que la personne qui lui est liée faisait de l'ancien bien. Comme l'ancien bien doit avoir été utilisé, un fonds de terre que le contribuable ou qu'une personne qui lui est liée n'a jamais utilisé ne peut pas être considéré comme un ancien bien. Un fonds de terre (ou toute autre immobilisation) qui a été utilisé à des fins autres que pour gagner un revenu peut être considéré comme un ancien bien (p. ex. un chalet à usage personnel qui est exproprié). Un fonds de terre acquis aux fins de revente n'est pas admissible puisqu'il ne s'agit pas d'une immobilisation.
b) Bien que l'on puisse généralement s'attendre à ce que le bien de remplacement ait les mêmes caractéristiques matérielles que l'ancien bien, c'est-à-dire un fonds de terre remplacé par un fonds de terre, un immeuble remplacé par un immeuble (voir le numéro 4 ci-dessus), il peut arriver qu'un genre différent de bien serve aux mêmes fins que l'ancien bien. Si, par exemple, le contribuable acquiert des actions d'une société coopérative comportant des droits d'occupation de certains locaux d'un immeuble à bureaux en remplacement de son immeuble à bureaux exproprié, les actions peuvent constituer un bien de remplacement.
17. Lorsque l'ancien bien était utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise, un autre bien sera habituellement considéré comme un bien acquis pour le « même usage ou un usage semblable » s'il est acquis en vue de tirer un revenu de la même entreprise ou d'une entreprise semblable, et s'il possède généralement les mêmes caractéristiques physiques que l'ancien bien. Par exemple, un contribuable peut remplacer un entrepôt par une usine de fabrication utilisée dans la même entreprise ou une entreprise semblable, parce que les deux biens sont des bâtiments et que les deux usages sont « semblables » (c'est-à-dire qu'ils font tous deux partie du processus général visant à offrir aux consommateurs des produits provenant de la même entreprise ou d'une entreprise semblable). Il faut cependant se rappeler que le critère « du même usage ou d'un usage semblable », dont il est question au point 14a)(ii) et 14b)(ii) ci-dessus, demeure distinct du critère « de la même entreprise ou d'une entreprise semblable », dont il est question aux points 14a)(iii) et 14b)(iii) ci-dessus et traités aux numéros 18 à 21 ci-dessous, et que ce premier critère n'est pas annulé par le second. Ainsi, si une entreprise possédait un bien résidentiel servant à loger ses employés, un bâtiment servant à l'exploitation courante de l'entreprise ne serait généralement pas considéré comme ayant « le même usage ou un usage semblable », même si les deux biens sont des biens immobiliers et sont utilisés dans la même entreprise. En outre, un bien ne constitue pas normalement un bien de remplacement acquis pour le même usage ou un usage semblable s'il est acquis pour remplacer un ancien bien et est en même temps destiné en grande partie à d'autres usages. L'usage secondaire peu important que l'on peut toutefois faire d'un bien de remplacement n'est pas une source de préoccupation. Un ancien bien ne peut pas être remplacé par un bien locatif.
18. L'expression « entreprise semblable » mentionnée dans la phrase « la même entreprise ou une entreprise semblable » ou « de la même entreprise ou d'une entreprise semblable » aux alinéas 13(4.1)b), 14(7)b) et 44(5)b) (voir les points 14a)(iii) et 14b)(iii) ci-dessus) sont interprétés dans un sens relativement général. À ce sujet, deux entreprises seront considérées comme étant semblables si elles font toutes deux parties des catégories suivantes :
a) commerce - gros et détail;
b) agriculture;
c) pêche;
d) exploitation forestière et produits forestiers;
e) industrie de l'extraction, y compris le raffinage;
f) services financiers;
g) communications;
h) transports;
i) construction, y compris la sous-traitance;
j) fabrication et transformation.
19. Lorsqu'une entreprise fait partie de plus d'une catégorie mentionnée au numéro 18 ci-dessus, une entreprise semblable sera une entreprise qui fait partie d'une des catégories pour laquelle l'entreprise est admissible. Par exemple, une entreprise de contreplaqué fait partie des catégories d) et j) ci-dessus. Par conséquent, si l'usine de contreplaqué est vendue, toute entreprise faisant partie de la catégorie d) ou de la catégorie j) sera considérée comme une « entreprise semblable ».
20. Un contribuable sera également réputé exploiter une « entreprise semblable » s'il passe d'une catégorie d'entreprise à une autre, mais continue de traiter le même produit. Ainsi, un contribuable s'occupant de la commercialisation d'un produit peut passer à la fabrication et à la production de ce produit et être considéré comme exploitant une entreprise « semblable ». Par ailleurs, un contribuable qui exploite un certain nombre d'entreprises séparément (voir la dernière version du bulletin IT-206, Entreprises distinctes) et dont les produits sont différents ne sera pas considéré comme exploitant des entreprises semblables. C'est le cas notamment d'un contribuable qui exploite séparément une entreprise hôtelière et une entreprise de fabrication.
21. Les industries de services comme les hôtels, les restaurants, les ateliers de réparations, les services professionnels, les coiffeurs, les salons funéraires, les buanderies, les agences de biens immeubles, les agences de tourisme et les agences de spectacles ne font partie d'aucune catégorie mentionnée au numéro 18 ci-dessus, car il y a trop de différence entre celles-ci pour permettre une catégorisation. Lorsqu'il faut déterminer si deux entreprises dans l'industrie de services ou dans toute autre industrie non mentionnée dans les catégories du numéro 18 sont des « entreprises semblables », on doit étudier tous les faits entourant le cas particulier. Dans ces cas, l'expression « entreprise semblable » est interprétée dans un sens relativement général.
22. L'alinéa 87(2)l.3) empêche la perte du report selon les règles prévues aux articles 13 et 44 dans le cas où, avant que ne survienne une fusion visée à l'article 87, des biens d'une société remplacée :
a) ont été perdus, volés, détruits ou expropriés;
b) étaient d'« anciens biens d'entreprise » de la société remplacée.
En effet, en vertu de l'alinéa 87(2)l.3), la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation pour l'application à cette société des articles 13 et 44 et de la définition d'« ancien bien d'entreprise » donnée au paragraphe 248(1), relativement à l'ancien bien ainsi qu'au bien éventuellement acquis pour le remplacer. De même, l'alinéa 88(1)e.2) empêche la perte d'un tel report dans le cas d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1). En outre, comme les biens cédés à une société mère par une filiale dans le cas d'une liquidation sont réputés, en vertu de l'alinéa 88(1)a), avoir fait l'objet d'une disposition par la filiale et avoir été acquis par la société mère, un bien acquis au moment de la liquidation peut être considéré comme un bien de remplacement selon les paragraphes 13(4.1), 14(7) et 44(5), en ce qui a trait à la disposition de « l'ancien bien » par la société mère, si toutes les exigences du paragraphe pertinent sont satisfaites. Bien que les alinéas 87(2)l.3) et 88(1)e.2) empêchent la perte du report, il peut ne pas être raisonnable de conclure que le bien acquis par une société avant une fusion ou acquis par la société mère par suite de la liquidation d'une filiale constitue un bien de remplacement pour le bien ayant fait l'objet d'une disposition par la société fusionnée, par une société remplacée faisant partie de la fusion, ou par la société mère dans le cas d'une filiale liquidée. On doit examiner les faits relatifs à chaque cas pour déterminer s'il est raisonnable de conclure que le bien acquis est un bien de remplacement pour l'ancien bien ou pour l'ancien bien d'entreprise.
23. Les paragraphes 44(1), 13(4) et 14(6) s'appliquent à une société de personnes si les conditions énoncées au numéro 2 ci-dessus sont respectées. L'article 44 et le paragraphe 13(4) s'appliqueraient également à un membre d'une société de personnes qui acquiert un bien en remplacement de l'ancien bien d'entreprise qui lui appartenait en propre et qui est ou était utilisé par la société de personnes. Ces paragraphes ne s'appliqueraient pas toutefois à une situation où la société de personnes dispose d'un ancien bien d'entreprise et un associé (ou des associés) acquiert le bien de remplacement parce que, selon l'alinéa 96(1)a), la société de personnes est considérée comme une personne distincte de ses associés aux fins du calcul des revenus et des pertes en vertu de la sous-section j.
24. Les paragraphes 44(1) et 13(4) peuvent s'appliquer à un non-résident qui se départit de biens canadiens imposables et acquiert un bien de remplacement admissible qui est également un bien canadien imposable. Veuillez également vous reporter aux points 14a)(iv) et 14b)(iv) ci-dessus.
25. Lorsqu'un contribuable décède ou cesse de résider au Canada et est réputé, selon l'article 70 ou l'alinéa 128.1(4)b) respectivement, avoir disposé d'une immobilisation, les paragraphes 13(4) et 44(1) ne s'appliquent pas. Toutefois, lorsqu'un contribuable décède, le paragraphe 72(2) pourra permettre, dans certains cas, un choix à l'effet que la réserve permise en vertu du paragraphe 44(1) puisse être demandée à l'égard de la personne décédée.
26. Lorsqu'un contribuable acquiert un bien de remplacement et qu'il satisfait aux exigences énoncées au numéro 2 ci-dessus, les paragraphes 44(1) et 13(4) prévoient certaines règles relatives au gain découlant de la disposition de l'ancien bien ainsi que de la disposition définitive du bien de remplacement. Les exemples ci-dessous illustrent l'application de ces paragraphes à l'expropriation d'un bien qui constituait pour l'ancien propriétaire un bien amortissable d'une catégorie prescrite.
Exemple
Hypothèse
|
(1) Coût en capital initial de l'ancien bien (acquis au cours de l'année d'imposition 1980) |
100 000 $ |
|
(2) Date d'expropriation |
le 30 juin 1997 |
|
(3) Fin de l'exercice du contribuable |
le 31 décembre |
|
(4) Date d'acquisition du bien de remplacement |
le 30 juin 1999 |
|
(5) Coût en capital initial du bien de remplacement |
130 000 $ |
|
(6) Date où l'ancien bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition, selon le paragraphe 44(2) |
le 30 juin 2000 |
|
(7) Produit de la disposition établi au jour précisé en (6) ci-dessus |
175 000 $ |
|
Bien de remplacement d'une |
Bien de remplacement de |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Application du paragraphe 44(1) |
||||
|
(1) Gain réalisé lors de la disposition de l'ancien bien déterminé à l'alinéa 44(1)e) (année se terminant le 31 décembre 2000) |
||||
|
Le moins élevé des montants suivants : |
||||
|
a) Gain par ailleurs calculé Produit de la disposition qui est en sus du coût en capital |
175 000 $ 100 000 |
75 000 $ |
175 000 $ 100 000 |
75 000 $ |
|
b) Fraction du produit de la disposition qui est en sus du coût du bien de remplacement |
175 000 $ 130 000 |
45 000 $ |
175 000 $ 130 000 |
45 000 $ |
|
Gain réalisé lors de la disposition |
45 000 $ |
45 000 $ |
||
|
Bien de remplacement d'une |
Bien de remplacement de |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
(2) Coût en capital du bien de remplacement déterminé à l'alinéa 44(1)f) après le 30 juin 2000 |
|||||
|
Coût initial |
130 000 $ |
130 000 $ |
|||
|
Moins : |
|||||
|
Fraction du montant en (1)a) ci-dessus qui est en sus du montant en (1)b) ci-dessus |
75 000 $ 45 000 |
30 000 |
100 000 $ |
30 000 |
100 000 $ |
|
Bien de remplacement d'une catégorie différente de celle de l'ancien bien pour la DPA |
Bien de remplacement de la même catégorie que celle de l'ancien bien pour la DPA |
||
|---|---|---|---|
|
Catégorie A |
Catégorie B |
Catégorie A |
|
|
Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au 31 décembre 2000 |
|||
|
(3) Paragraphe 13(21) |
|||
|
Coût en capital de l'ancien bien (A de la définition de la FNACC au paragraphe 13(21)) |
100 000 $ |
100 000 $ |
|
|
Coût en capital du bien de remplacement (A de la définition de la FNACC au paragraphe 13(21)) rajusté selon l'alinéa 44(1)f) |
s/o |
100 000 $ |
100 000 |
|
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|
|
Moins : DPA demandée (hypothèse) (E de la définition de la FNACC au paragraphe 13(21)) |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
|
10 000 |
95 000 |
105 000 |
|
|
Moins : Disposition de l'ancien bien selon l'alinéa 13(4)c) (Remarque 1) |
10 000 |
s/o |
10 000 |
|
Moins : Disposition d'un bien amortissable selon l'alinéa 13(4)d) (Remarque 2) |
s/o |
$90 000 |
$90 000 |
|
FNACC à la fin de l'année |
NÉANT |
5 000 $ |
5 000 $ |
Remarque 1
|
Bien de remplacement d'une catégorie différente de celle de l'ancien bien pour la DPA |
Bien de remplacement de la même catégorie que celle de l'ancien bien pour la DPA |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Disposition de l'ancien bien selon l'alinéa 13(4)c) : |
||||
|
Montant par ailleurs calculé selon F de la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) |
100 000 $ |
100 000 $ |
||
|
Soustraire le moins élevé des montants suivants : |
||||
|
(i) le montant par ailleurs calculé selon F de la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) |
100 000 $ |
100 000 $ |
||
|
Moins : la FNACC immédiatement avant la date de disposition de l'ancien bien |
10 000 |
10 000 |
||
|
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
|
|
(ii) le coût d'acquisition du bien de remplacement |
130 000 $ |
|
130 000 $ |
|
|
10 000 $ |
10 000 $ |
|||
Remarque 2
Selon l'alinéa 13(4)d), la réduction calculée selon l'alinéa 13(4)c) (90 000 $) est réputée, dans les deux cas, constituer le produit de la disposition d'un bien amortissable dont le coût en capital était égal à ce montant et qui était un bien de la même catégorie que celle du bien de remplacement.
27. Lorsque deux ou plusieurs immobilisations du contribuable sont remplacées par un seul bien, par exemple deux immeubles expropriés sont remplacés par un seul immeuble, aux fins des paragraphes 13(4) et 44(1), le contribuable peut attribuer à l'ancien bien, de façon raisonnable, la fraction du coût du bien de remplacement qui peut être considérée comme un remplacement pour un ancien bien particulier. (En règle générale, l'attribution doit être fondée sur la fraction du coût initial d'un ancien bien par rapport au coût total de tous les anciens biens.) Voici un exemple :
Exemple
|
Anciens biens |
Anciens biens |
Bien de |
|
|---|---|---|---|
|
Hypothèse |
|||
|
1. Coût des anciens biens et catégories aux fins de la DPA |
200 000 $ |
100 000 $ |
|
|
2. Produit de la disposition des anciens biens |
300 000 $ |
200 000 $ |
|
|
3. Coût initial du bien de remplacement et catégorie aux fins de la DPA |
450 000 $ |
Application du paragraphe 44(1)
|
(1) Gain réalisé lors de la disposition de l'ancien bien selon l'alinéa 44(1)e) |
|||
|
Le moins élevé des montants suivants : |
|||
|
a) Gain par ailleurs calculé |
100 000 $ |
100 000 $ |
|
|
b) Montant du produit de la disposition qui est en sus du coût du bien de remplacement attribuable à chacun des anciens biens |
300 000 $ |
200 000 $ |
|
|
(200 000 $ ÷ 300 000 $) × 450 000 $ = |
300 000 |
||
|
(100 000 $ ÷ 300 000 $) × 450 000 $ = |
|
150 000 |
|
|
NÉANT |
50 000 $ |
||
|
Gain réalisé lors de la disposition |
NÉANT |
50 000 $ |
|
|
|
|||
|
Coût initial |
450 000 $ |
||
|
Moins : Fraction du montant en (1)a) ci-dessus qui est en sus |
100 000 $ |
100 000 $ |
|
|
du montant en (1)b) ci-dessus |
NÉANT |
50 000 |
|
|
100 000 $ |
50 000 $ |
150 000 $ |
|
|
Coût du bien de remplacement |
300 000 $ |
|
|
|
|
|---|---|---|
|
(3) Fraction non amortie du coût en capital |
||
|
Coût en capital des anciens biens |
200 000 $ |
100 000 $ |
|
Moins : DPA demandée (hypothèse) |
150 000 |
75 000 |
|
FNACC immédiatement avant la disposition |
50 000 |
25 000 |
|
Addition du bien de remplacement |
s/o |
300 000 |
|
50 000 $ |
325 000 $ |
|
|
Moins : Disposition de l'ancien bien selon l'alinéa 13(4)c) (Remarque 1) |
50 000 $ |
25 000 $ |
|
Moins : Disposition d'un bien amortissable selon l'alinéa 13(4)d) (Remarque 2) |
s/o |
225 000 |
|
FNACC après rajustements ci-dessus |
NÉANT |
75 000 $ |
Remarque 1
Disposition des anciens biens selon l'alinéa 13(4)c) :
|
Ancien bien A |
Ancien bien A |
Ancien bien B |
Ancien bien B |
|
|---|---|---|---|---|
|
Montant par ailleurs calculé selon F de la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) |
200 000 $ |
100 000 $ |
||
|
Soustraire le moins élevé des montants suivants : |
||||
|
(i) le montant par ailleurs calculé selon F de la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) |
200 000 $ |
100 000 $ |
||
|
Moins : la FNACC immédiatement avant la date de disposition du bien |
50 000 |
25 000 |
||
|
150 000 $ |
150 000 |
75 000 $ |
75 000 |
|
|
(ii) le coût d'acquisition du bien de remplacement |
300 000 $ |
150 000 $ |
||
|
50 000 $ |
25 000 $ |
Remarque 2
Selon l'alinéa 13(4)d), les réductions calculées selon l'alinéa 13(4)c), soit 150 000 $ pour l'ancien bien A et 75 000 $ pour l'ancien bien B, sont réputées constituer le produit de la disposition d'un bien amortissable dont le coût en capital correspondait à ce montant et qui était un bien de la même catégorie que le bien de remplacement.
28. Lorsque, dans le cas contraire, un bien est remplacé par deux ou plusieurs biens de remplacement selon le paragraphe 44(1), on peut additionner le coût de chaque bien de remplacement pour calculer le gain provenant de l'ancien bien. Lorsque les biens de remplacement sont des biens de différentes catégories visées par règlement, ou lorsqu'un bien de ce genre est acquis avant la disposition de l'ancien bien et l'autre est acquis dans les délais prévus suivant la disposition de l'ancien bien, il peut être nécessaire de faire un calcul proportionnel des produits de la disposition calculés selon le paragraphe 13(4) et du coût des biens de remplacement calculé selon l'alinéa 44(1)f). (Normalement, l'attribution doit être fondée sur la fraction du coût initial d'un bien de remplacement par rapport au coût total de tous les biens de remplacement.)
Exemple
|
Ancien bien |
Biens de remplacement |
Biens de remplacement |
|
|---|---|---|---|
|
Hypothèse |
|||
|
(1) Coût de l'ancien bien et catégorie aux fins de la DPA |
300 000 $ |
||
|
(2) Produit de la disposition de l'ancien bien |
500 000 $ |
||
|
(3) Coût initial des biens de remplacement et catégories aux fins de la DPA |
300 000 $ |
150 000 $ |
|
|
Application du paragraphe 44(1) |
|||
|
Le moins élevé des montants suivants : |
|||
|
a) Gain par ailleurs calculé |
200 000 $ |
||
|
b) Montant du produit de la disposition |
500 000 $ |
||
|
qui est en sus du coût du bien de remplacement |
450 000 |
||
|
50 000 |
|||
|
Gain lors de la disposition |
50 000 $ |
|
Biens de remplacement |
Biens de remplacement |
||
|---|---|---|---|
|
(2) Coût des biens de remplacement - alinéa 44(1)f) |
|||
|
Coût initial |
300 000 $ |
150 000 $ |
|
|
Moins : la fraction du montant en (1)a) ci-dessus qui est |
200 000 $ |
||
|
en sus du montant en (1)b) ci-dessus |
50 000 |
||
|
150 000 $ |
|||
|
Déduire : la fraction des 150 000 $ qui doit être attribuée au bien B |
|||
|
(300 000 $ ÷ 450 000 $) × 150 000 $ |
100 000 |
||
|
Déduire : la fraction des 150 000 $ qui doit être attribuée au bien C |
|||
|
(150 000 $ ÷ 450 000 $) × 150 000 $ |
|
50 000 |
|
|
Coût des biens de remplacement |
200 000 $ |
100 000 $ |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
(3) Fraction non amortie du coût en capital |
|||
|
Coût en capital des anciens biens |
300 000 $ |
||
|
Moins : DPA demandée (hypothèse) |
100 000 |
||
|
FNACC immédiatement avant la disposition |
200 000 |
||
|
Plus : Addition du bien de remplacement |
|||
|
- coût en capital rajusté selon l'alinéa 44(1)f) |
200 000 |
100 000 $ |
|
|
400 000 |
100 000 |
||
|
Moins : Disposition de l'ancien bien déterminé selon |
|||
|
l'alinéa 13(4)c) (Remarque 1) |
200 000 |
||
|
Moins : Disposition d'un bien amortissable |
|||
|
déterminé selon l'alinéa 13(4)d) (Remarque 2) |
|||
|
(300 000 $ ÷ 450 000 $) × 100 000 $ = |
66 667 |
||
|
(150 000 $ ÷ 450 000 $) × 100 000 $ = |
33 333 |
||
|
|
|
||
|
FNACC après les rajustements ci-dessus |
133 333 $ |
66 667 $ |
|
|
Remarque 1 |
300 000 $ |
||
|
Moins : le moins élevé des montants suivants : |
|||
|
(i) le montant par ailleurs calculé selon F de la définition du paragraphe 13(21) |
300 000 $ |
||
|
Moins : la FNACC immédiatement avant la date de disposition du bien |
200 000 $ |
100 000 $ |
|
|
100 000 |
|||
|
(ii) le coût d'acquisition des biens de remplacement (300 000 $ + 150 000 $) |
450 000 $ |
|
|
|
200 000 $ |
Remarque 2
Selon l'alinéa 13(4)d), la réduction déterminée selon l'alinéa 13(4)c), soit 100 000 $, est réputée constituer le produit de la disposition d'un bien amortissable dont le coût en capital correspondait à ce montant et qui était un bien de la même catégorie que le bien de remplacement. Étant donné que ce dernier faisait partie de deux catégories, le montant déterminé selon l'alinéa 13(4)d) a fait l'objet d'un calcul proportionnel entre les deux catégories.
29. Le paragraphe 44(6) prévoit qu'un contribuable qui dispose d'un ancien bien d'entreprise composé, par exemple d'un bâtiment de faible valeur et d'un fonds de terre de grande valeur peut attribuer une partie du produit de la disposition du fonds de terre au bâtiment. La nouvelle attribution du produit peut alors être utilisée en application du paragraphe 44(1). L'application des paragraphes 44(6), 44(1) et 13(4) et le calcul au paragraphe 13(21) sont illustrés dans l'exemple suivant :
Exemple
Hypothèse
|
(1) Coût de l'ancien fonds de terre |
10 000 $ |
|
(2) Coût en capital de l'ancien bâtiment |
90 000 $ |
|
(3) FNACC de la catégorie de l'ancien bâtiment au 31 mars 2000 |
15 000 $ |
|
(4) Date de la disposition de l'ancien bien d'entreprise et de l'acquisition du bien de remplacement |
le 31 mars 2000 |
|
(5) Produit de la vente de l'ancien fonds de terre |
100 000 $ |
|
(6) Produit de la vente de l'ancien bâtiment |
25 000 $ |
|
(7) Coût du fonds de terre de remplacement |
40 000 $ |
|
(8) Coût du bâtiment de remplacement d'une catégorie différente de celle de l'ancien bâtiment |
60 000 $ |
(1) Nouvelle attribution des produits de la disposition selon le paragraphe 44(6)
|
a) Fonds de terre |
|||
|
100 000 $ |
||
|
10 000 |
||
|
Montant disponible |
90 000 $ |
||
|
b) Bâtiment |
|||
|
25 000 $ |
||
|
90 000 |
||
|
Montant disponible |
NÉANT |
||
|
Les calculs des exemples qui suivent ont été faits en procédant à une nouvelle attribution des montants choisis suivants : A) 90 000 $, B) 60 000 $ et C) 35 000 $ du produit de la disposition du fonds de terre au produit de la disposition du bâtiment : |
|||
|
c) Produit selon la nouvelle attribution |
|||
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
|
(i) Fonds de terre |
10 000 $ |
40 000 $ |
65 000 $ |
|
(ii) Bâtiment |
115 000 |
85 000 |
60 000 |
|
Produit combiné |
125 000 $ |
125 000 $ |
125 000 $ |
(2) Application du paragraphe 44(1)
|
a) Gain sur la disposition du fonds de terre : |
|||
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
|
(i) Produit selon la nouvelle attribution |
10 000 $ |
40 000 $ |
65 000 $ |
|
Moins : prix de base rajusté (coût) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Gain selon la division 44(1)e)(i)(A) |
NÉANT |
30 000 $ |
55 000 $ |
|
(ii) Produit selon la nouvelle attribution |
10 000 $ |
40 000 $ |
65 000 $ |
|
Moins : coût du fonds de terre de remplacement |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Gain selon la division 44(1)e)(i)(B) |
NÉANT |
NÉANT |
25 000 $ |
|
Le gain selon le sous-alinéa 44(1)e)(i) correspond au moins élevé des montants en (i) et (ii) |
NÉANT |
NÉANT |
25 000 $ |
|
b) Gain sur la disposition du bâtiment : |
|||
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
|
(i) Produit selon la nouvelle attribution |
115 000 $ |
85 000 $ |
60 000 $ |
|
Moins : le moins élevé des montants suivants : |
|||
|
A) produit initial (25 000 $) et |
|||
|
B) prix de base rajusté (90 000 $) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Gain selon la division 44(1)e)(i)(A) |
90 000 $ |
60 000 $ |
35 000 $ |
|
(ii) Produit selon la nouvelle attribution |
115 000 $ |
85 000 $ |
60 000 $ |
|
Moins : coût du bâtiment de remplacement |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Gain selon la division 44(1)e)(i)(B) |
55 000 $ |
25 000 $ |
NÉANT |
|
Le gain sur la disposition du bâtiment correspond au moins élevé des montants en (i) et (ii) |
55 000 $ |
25 000 $ |
NÉANT |
|
c) Coût du fonds de terre de remplacement : |
|||
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
|
Coût par ailleurs calculé |
40 000 $ |
40 000 $ |
40 000 $ |
|
Moins : la fraction du montant en a)(i) ci-dessus |
NÉANT |
30 000 $ |
55 000 $ |
|
qui est en sus du montant en a)(ii) ci-dessus |
NÉANT |
NÉANT |
25 000 |
|
NÉANT |
30 000 $ |
30 000 $ |
|
|
Coût du fonds de terre de remplacement |
40 000 $ |
10 000 $ |
10 000 $ |
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d) Coût en capital du bâtiment de remplacement : |
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|
(A) |
(B) |
(C) |
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Coût en capital par ailleurs calculé |
60 000 $ |
60 000 $ |
60 000 $ |
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Moins : la fraction du montant en b)(i) ci-dessus |
90 000 $ |
60 000 $ |
35 000 $ |
|
qui est en sus du montant en b)(ii) ci-dessus |
55 000 |
25 000 |
NÉANT |
|
35 000 $ |
35 000 $ |
35 000 $ |
|
|
Coût en capital du bâtiment de remplacement |
25 000 $ |
25 000 $ |
25 000 $ |
(3) Application du paragraphe 13(4)
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(A)(B)(C) |
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|---|---|
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a) Produit du bâtiment selon F de la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) |
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(i) Par ailleurs déterminé (le paragraphe 44(6) ne s'applique pas) |
25 000 $ |
|
Moins : FNACC de la catégorie |
15 000 |
|
Montant selon le sous-alinéa 13(4)c)(i) |
10 000 $ |
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(ii) Montant d'acquisition du bien de remplacement |
60 000 $ |
|
(iii) Produit par ailleurs calculé |
25 000 $ |
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Moins : le moins élevé des montants en (i) et (ii) |
10 000 |
|
Produit selon F de la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) |
15 000 $ |
|
b) Produit réputé de la catégorie de remplacement |
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|
Montant de la réduction en a)(iii) ci-dessus |
10 000 $ |
(4) Calcul de la FNACC au 31 mars 2000 selon le paragraphe 13(21)
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Catégorie |
Catégorie |
|
|---|---|---|
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a) Coût en capital |
90 000 $ |
25 000 $ |
|
b) Dépréciation permise |
(75 000) |
NÉANT |
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c) Produit |
(15 000) |
(10 000) |
|
NÉANT |
15 000 $ |
(5) Comparaison des résultats
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Sans choix (1) |
Avec choix (A) |
Avec choix (B) |
Avec choix (C) |
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|---|---|---|---|---|
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a) Gain en capital |
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(i) Fonds de terre |
90 000 $ |
NÉANT |
NÉANT |
25 000 $ |
|
(ii) Bâtiment |
NÉANT |
55 000 $ |
25 000 $ |
NÉANT |
|
b) Coût du fonds de terre de remplacement |
40 000 $ |
40 000 $ |
10 000 $ |
10 000 $ |
|
c) Coût en capital du bâtiment de remplacement |
60 000 $ |
25 000 $ |
25 000 $ |
25 000 $ |
|
d) Récupération de la DPA |
10 000 $ |
NÉANT |
NÉANT |
NÉANT |
|
e) FNACC |
||||
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(i) Catégorie de l'ancien bien |
NÉANT |
NÉANT |
NÉANT |
NÉANT |
|
(ii) Catégorie du bien de remplacement |
60 000 $ |
15 000 $ |
15 000 $ |
15 000 $ |
(1)Cette colonne fait état des résultats qui seraient obtenus si aucun choix n'était exercé selon les paragraphes 13(4) et 44(1) ou le paragraphe 44(6).
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
Raisons de la révision
Nous avons révisé le bulletin pour y incorporer les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'adoption du chapitre 22 des L.C. de 1999 (auparavant le projet de loi C-72) et du chapitre 17 des L.C. de 2001 (auparavant le projet de loi C-22).
Modifications législatives et autres
Le numéro 1 a été révisé pour tenir compte de la modification au paragraphe 44(1) qui fait en sorte que les dispositions concernant le bien de remplacement ne s'appliquent pas aux actions du capital-actions d'une société. Ces modifications s'appliquent aux actions qui ont fait l'objet d'une disposition après le 15 avril 1999, sous réserve de mesures transitoires concernant les actions qui ont fait l'objet d'une disposition après cette date par suite d'une offre publique d'achat produite auprès d'une autorité publique avant le 16 avril 1999. Une observation a aussi été ajoutée pour indiquer qu'un renvoi, dans le bulletin, à un ancien bien comprend un ancien bien d'entreprise.
Le point 2c) a été révisé afin d'y ajouter des observations précises concernant la période pendant laquelle un bien de remplacement doit avoir été acquis pour un ancien bien qui est une immobilisation admissible.
Le numéro 5 a été révisé afin d'enlever les observations concernant l'application du sous-alinéa 44(1)e)(iii) pour les années se terminant avant le 21 février 1994.
Le numéro 14 a été révisé pour tenir compte des modifications aux alinéas 44(5)c) et 13(4.1)c). Les nouveaux alinéas 44(5)c) et 13(4.1)c) reproduisent les effets des alinéas existants tandis que les nouveaux alinéas 44(5)d) et 13(4.1)d) ajoutent une nouvelle exigence à savoir que lorsqu'un ancien bien était un bien canadien imposable autre qu'un bien protégé par une convention fiscale, le bien de remplacement doit l'être aussi. Cette modification s'applique aux dispositions qui se réalisent dans les années d'imposition se terminant après 1997.
Le numéro 15 traite des exigences énoncées aux alinéas 13(4.1)a), 14(7)a) et 44(5)a) à savoir qu'il est raisonnable de conclure que le bien qui fait l'objet d'une acquisition a été acquis pour remplacer l'ancien bien. Comme il a été annoncé à la Conférence de l'Association canadienne d'études fiscale (ACEF) de 2002, ce numéro est modifié afin de souligner qu'il doit exister une corrélation ou une relation de cause à effet entre l'acquisition du nouveau bien et la disposition de l'ancien bien. Il en résulte donc que l'énoncé portant sur les expansions d'entreprises a été supprimé et que l'exemple a été clarifié. Une version complète de nos observations données à la Conférence de l'ACEF de 2002 a été reproduite dan le No 25 des Nouvelles techniques de l'impôt.
Tout au long du bulletin, nous avons apporté des changements mineurs afin d'en améliorer la clarté et la lisibilité.