REVENU CANADA ACCISE, DOUANES ET IMPOT BULLETIN D'INTERPRÉTATION NUMÉRO: IT-285R2 DATE: le 31 mars 1994 OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Déduction pour amortissement - Généralités RENVOI: L'alinéa 20(1)a) (aussi l'alinéa 18(1)b) et la partie XI du Règlement de l'impôt sur le revenu) Application Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-285R du 11 octobre 1985 et le Communiqué spécial du 31 mars 1987 qui s'y rapporte. Il annule et remplace aussi les bulletins suivants les observations pertinentes de ces bulletins ont été incorporées dans le présent bulletin: IT-50R Déduction pour amortissement - Date d'acquisition de biens amortissables IT-174R Déduction pour amortissement - Signification de "coût en capital d'un bien" IT-205 Déduction pour amortissement - Coût en capital de biens situés dans un pays étranger Résumé Le présent bulletin traite, en termes généraux, des règles concernant la déduction pour amortissement. La déduction pour amortissement (DPA) remplace l'amortissement comptable aux fins de l'impôt sur le revenu. On entend généralement par "coût en capital" le coût réel d'un bien amortissable. Toutefois, il existe de nombreux articles de la Loi de l'impôt sur le revenu qui peuvent modifier le coût en capital et dont certains sont étudiés dans le présent bulletin. On pourra trouver, à la fin du bulletin, une liste de bulletins qui traitent de la détermination du coût en capital. Le présent bulletin traite aussi de la date où un bien amortissable est considéré comme ayant été acquis et fait état de l'application possible des "règles relatives aux biens prêts à être mis en service". Ces règles peuvent retarder l'acceptation d'une demande de DPA pour un maximum de deux ans si un bien amortissable est acquis mais n'est pas considéré comme "prêt à être mis en service". La "règle de 50%", laquelle peut limiter la déduction pour amortissement au cours de l'année où un bien est acquis, y est aussi traitée. Les biens amortissables dont il est question ici ne comprennent pas les biens destinés à l'agriculture ou à la pêche qui ont été acquis avant le premier janvier 1972 et qui, aux fins de l'amortissement, ont été classés dans la partie XVII du Règlement. Certains genres de biens et les catégories dont ils relèvent aux fins de la déduction pour amortissement sont étudiés dans d'autres bulletins d'interprétation dont on pourra trouver une liste à la fin du bulletin. Les observations contenues dans le présent bulletin sont étudiées sous les rubriques suivantes et aux numéros indiqués: Généralités numéros 1-2 Catégories de biens amortissables numéros 3-7 Coût en capital d'un bien numéros 8-12 Réduction du coût en capital - Aide ou paiements incitatifs numéros 13-14 Propriété numéros 15-22 "Règle de 50%" - Bien acquis au cours de l'année numéros 23-25 Année d'imposition abrégée numéro 26 Autres bulletins d'interprétation numéros 27-28 Discussion et interprétation Généralités 1. L'alinéa 18(1)b) ne permet pas à un contribuable, au moment du calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien, de déduire toute somme déboursée, toute perte ou tout remplacement de capital, tout paiement à titre de capital ou toute provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf si cela est expressément permis dans la partie I de la Loi. L'alinéa 20(1)a) permet d'effectuer une déduction permise par le Règlement de l'impôt sur le revenu à l'égard du coût en capital des biens amortissables au moment de calculer le revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien. Le montant permis par le Règlement est appelé une "déduction pour amortissement" (DPA). 2. En vertu de la partie XI du Règlement, les biens amortissables sont groupés en catégorie prescrites qui sont décrites dans l'annexe II du Règlement. Le taux maximal de la DPA permis est prescrit pour chaque catégorie dans le paragraphe 1100(1) du Règlement. Dans la plupart des cas, la DPA est calculée sur un solde dégressif et elle est exprimée en pourcentage de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie à la fin de l'année. En termes généraux, la "fraction non amortie du coût en capital" (FNACC) est définie comme étant le coût en capital total de tous les biens de la catégorie (qu'ils appartiennent au contribuable ou non) moins la DPA totale déjà demandée à l'égard de toutes les années et le produit net (ou le coût en capital s'il est moindre) des dispositions effectuées avant cette date de biens qui étaient compris dans la catégorie. La plupart des taux de la DPA sont énoncés à l'alinéa 1100(1)a) du Règlement, tandis que les autres alinéas du paragraphe 1100(1) indiquent un certain nombre de taux spéciaux applicables à des genres de biens particuliers et à certaines autres déductions accélérées. En plus des catégories exposées dans l'annexe II, certaines catégories distinctes sont prescrites par l'article 1101 du Règlement. En règle générale, un contribuable peut demander tout montant jusqu'à concurrence de la déduction maximale permise pour l'année, en tenant compte des restrictions, comme celles mentionnées aux numéros 12, 15 et 23 à 26 ci-dessous, ou à l'égard de certains genres de biens comme un bien locatif ou un bien donné en location à bail (paragraphes 1100(11) à (20) du Règlement) ou un bien de location déterminé (paragraphes 1100(1.1) à (1.3) du Règlement). La partie de la DPA qui n'a pas été demandée au cours d'une année n'est pas "reportée prospectivement" à l'année suivante. Toutefois, la partie de la DPA non demandée au cours d'une année continue de faire partie de la FNACC aux fins des demandes de DPA dans les années futures. Catégories de biens amortissables 3. Un bien n'est pas un bien amortissable et la DPA ne peut être demandée à son égard à moins qu'il ne réponde à la description d'une catégorie de l'annexe II ou de la partie XI du Règlement. Un bien en immobilisation corporel qui ne se situe dans aucune autre catégorie précise ne peut pas être placé dans ce qui semble être la catégorie la plus appropriée; il faut plutôt le placer dans la catégorie 8 de l'annexe II, à moins qu'il ne soit visé par les exceptions qui y sont prévues ou qu'il ne soit exclu par l'article 1102 du Règlement. De telles exclusions ne constituent pas des biens amortissables et ne donnent lieu à aucune déduction pour amortissement. Certaines exclusions en vertu de l'article 1102 du Règlement sont étudiés dans la dernière version du IT-128, Déduction pour amortissement - Biens amortissables. 4. Certaines expressions utilisées dans le Règlement pour décrire les biens peuvent avoir un sens plus large que leur sens ordinaire. Par exemple, l'expression "matériel automobile", dans la catégorie 10 de l'annexe II, comprend les moteurs hors-bord et les véhicules se déplaçant sur un coussin d'air, communément appelés "aéroglisseurs" (hovercraft). Vous trouverez aussi d'autres exemples dans les bulletins d'interprétation qui traitent de la déduction pour amortissement (voir le numéro 27 ci-dessous). 5. L'expression "les biens qui seraient autrement compris dans" figure dans plusieurs catégories de l'annexe II. Cela peut confondre le lecteur quant à la catégorie à laquelle appartient un bien en particulier. Si le bien est décrit dans plus d'une catégorie et que l'expression ci-dessus ne figure que dans l'une d'elles, le bien doit être inclus dans cette catégorie-là. Si, toutefois, l'expression figure dans plus d'une catégorie où le bien est décrit, le contribuable peut choisir d'inclure son bien dans n'importe laquelle de ces catégories pourvu qu'il rencontre les autres exigences de la catégorie choisie. Par exemple, un contribuable peut choisir d'inclure du matériel de lutte contre la pollution, acquis dans le cadre d'opérations minières, dans la catégorie 27 plutôt que dans la catégorie 41. Bien que, généralement, dans ces circonstances, le bien soit inclus dans la catégorie qui permet la DPA la plus élevée, le contribuable peut en choisir une autre afin d'éviter une récupération immédiate de la DPA au moment de la disposition d'un autre bien de la même catégorie. 6. L'expression "non compris dans aucune autre catégorie" figure souvent dans l'annexe II. Un bien peut être inclus dans une catégorie où figure cette expression seulement s'il n'est pas décrit dans une autre catégorie de l'annexe II ou dans une catégorie distincte établie en vertu de la partie XI du Règlement. Si l'expression figure dans toutes les catégories où un bien est décrit, le contribuable peut choisir n'importe laquelle de ces catégories. 7. L'article 1103 du Règlement prévoit des choix qui, à certaines conditions, permettent à un contribuable le transfert, dans une catégorie différente, de biens qui seraient autrement compris dans une certaine catégorie. Pour obtenir plus de détails sur ces choix, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-327, Déduction pour amortissement - Choix en vertu de l'article 1103 des Règlements. Coût en capital d'un bien 8. L'expression "coût en capital d'un bien" désigne généralement le coût global engagé par le contribuable pour acquérir le bien et il englobe les frais suivants: a) les honoraires d'avocat, de comptable et d'ingénieur ou d'autres frais supportés pour acquérir le bien; b) dans le cas d'un bien qu'un contribuable fabrique pour son usage personnel, les frais engagés pour le matériel, la main-d'oeuvre ainsi que les frais généraux raisonnablement imputables au bien, mais aucune somme à l'égard du profit qui aurait pu être réalisé si le bien avait été vendu. De plus, selon les paragraphes 18(3.1) à 18(3.7), le coût en capital d'un immeuble comprend certains débours ou dépenses (habituellement appelés "coûts accessoires") qui sont des coûts imputables à la période de construction, de rénovation ou de transformation d'un immeuble ou se rattachant à cette période. Ces coûts accessoires comprennent aussi certains débours ou dépenses se rapportant à la possession, durant cette période, d'un terrain sous-jacent à l'immeuble ou d'un terrain contigu au terrain sous-jacent à l'immeuble utilisé (ou destiné à être utilisé) comme un stationnement, une allée, une cour, un jardin ou tout autre utilisation semblable nécessaire à l'utilisation (ou à l'utilisation projetée) de l'immeuble. Note: Si l'avant-projet de loi que le ministre des Finances a émis le 30 août 1993 devient force de loi comme il est actuellement proposé, le nouveau paragraphe 13(33) prévoit que, pour plus de certitude, si une personne fait l'acquisition d'un bien amortissable (le bien acquis) pour une contrepartie qui comprend le transfert d'un autre bien (par exemple un échange), la portion du coût pour cette personne du bien acquis relative au transfert ne peut pas excéder la juste valeur marchande du bien transféré. Ce nouveau paragraphe s'appliquera aux biens amortissables acquis après novembre 1992. 9. Si un bien est acquis au cours d'une transaction selon laquelle le paiement doit être effectué en devises étrangères, y compris un bien situé dans un pays étranger et utilisé pour gagner un revenu, le coût d'origine du bien doit être exprimé en dollars canadiens. Habituellement, on prend le taux de change en vigueur à la date d'acquisition pour convertir le montant en dollars canadiens. Toutefois, les acomptes sur le prix d'achat des biens qui sont versés avant la date d'acquisition doivent être convertis en dollars canadiens en utilisant le taux de change en vigueur à la date où ces acomptes sont effectués. Les profits et pertes sur le change, qui proviennent d'acomptes sur le prix d'achat des biens qui sont versés après la date d'acquisition, n'entrent pas dans le calcul du coût en capital. 10. Si un contribuable devient un résident du Canada et possède des biens amortissables dans un pays étranger, biens qui sont et continuent d'être utilisés pour gagner un revenu dans ce pays étranger, le coût en capital de ces biens amortissables, aux fins de la DPA, représente le coût d'origine des biens converti en dollars canadiens de la manière mentionnée au numéro 9 ci- dessus. Le coût en capital ne sera pas diminué par des provisions pour amortissement reconnues par le pays étranger en question. Note: Si l'avant-projet de loi que le ministre des Finances a émis le 30 août 1993 devient force de loi comme il est actuellement proposé, le coût en capital de tels biens amortissables pour les fins du calcul de la DPA sera, en vertu des alinéas 128.1(1)b) et c) proposés, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment immédiatement avant que le contribuable ne commence à résider au Canada. Ceci découle du fait que le paragraphe 128.1(1) s'appliquera à l'ensemble de la Loi, tandis que le paragraphe 48(3) (abrogé par l'avant-projet de loi) ne s'appliquait que pour les fins de la sous- section c de la section B. Il faut aussi noter que, en vertu de l'alinéa 128.1(1)a) proposé, lorsqu'un contribuable est une corporation ou une fiducie, son année d'imposition est réputée s'être terminée immédiatement avant que le contribuable ne devienne résident du Canada et une nouvelle année d'imposition est réputée avoir commencé au moment où le contribuable devient résident. Ces modifications s'appliquent après 1992, bien qu'elles puissent s'appliquer plus tôt aux corporations choisissant d'être assujetties au nouveau paragraphe 250(5.1) (auquel cas, ces modifications s'appliqueront à partir du moment où la corporation est prorogée). 11. Si l'on démolit un vieil immeuble longtemps utilisé par le contribuable en vue de gagner un revenu pour en construire un nouveau, le coût de la démolition n'est pas considéré comme faisant partie du coût en capital du nouvel immeuble (sauf si le contribuable le désire), mais il peut être admis comme dépense engagée dans l'année. Le traitement fiscal des coûts de démolition d'un immeuble acquis accessoirement lors de l'obtention d'un site est étudié dans la dernière version du IT-128, Déduction pour amortissement - Biens amortissables, et du IT-485, Coût du défrichement ou du nivellement. 12. Lorsqu'un bâtiment ou une autre structure est érigée par un contribuable, ou pour lui, sur un terrain qui lui appartient, ou lorsqu'un contribuable érige, effectue des ajouts ou procède à des transformations à un bâtiment ou à une autre structure à laquelle l'alinéa 1102(5)a) du Règlement s'applique, le contribuable est réputé avoir acquis un bâtiment ou une autre structure, à une date donnée, jusqu'à concurrence de l'une des situations suivantes: a) des frais de construction qu'il a supportés jusqu'à cette date, comprenant le coût des matériaux qui ont servi à la construction, mais ne comprenant pas les retenues de garantie qui constituent des passifs conditionnels (par exemple une retenue de garantie qui exige que le travail soit approuvé par l'architecte ou l'ingénieur du contribuable avant qu'elle soit versée); b) des factures basées sur l'avancement des travaux qu'il a reçues jusqu'à cette date, nettes de toute retenue de garantie qui constitue un passif conditionnel. Toutefois, la totalité ou une partie d'un bâtiment en construction peut être considéré comme n'étant pas prêt à être mis en service. Dans ce cas, la DPA peut être limitée par les "règles relatives aux biens prêts à être mis en service" des paragraphes 13(26) et 13(28). Réduction du coût en capital - Aide ou paiements incitatifs 13. Généralement, le coût en capital d'un bien est engagé par un contribuable si les dépenses relatives à l'acquisition du bien sont supportées par ce contribuable. À l'occasion, cependant, le contribuable en question peut recevoir, ou avoir le droit de recevoir, une certaine forme d'aide aux fins de l'acquisition. Dans ce cas, le coût en capital du bien pour lequel l'aide a été reçue peut devoir être réduit ou le montant de l'aide inclus dans le revenu. Veuillez vous reporter à la dernière version du IT-273, Aide gouvernementale - Observations générales, si une forme quelconque d'aide a été reçue. 14. Lorsqu'un contribuable acquiert un bien amortissable et que, par la suite, le vendeur accepte de réduire le montant dû conformément à un redressement convenu du prix d'achat, le coût en capital du bien est réduit du montant de la diminution de prix, à partir du commencement de l'année d'imposition pendant laquelle le redressement du prix est survenu. En conséquence, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie de biens est réduite du même montant et en même temps. Cependant, les dispositions de l'article 80 s'appliquent s'il est possible d'établir que le redressement de prix constitue une véritable remise de dette plutôt qu'une réduction du prix d'achat. Propriété 15. La DPA ne peut être demandée qu'à l'égard de biens que possède le contribuable ou à l'égard desquels il détient une tenure à bail (voir, toutefois, le numéro 22 ci-dessous). Toutefois, un contribuable qui acquiert ou détient un bien à titre d'agent ou de mandataire pour un autre contribuable ne peut pas demander la DPA sur ce bien. Il faut noter qu'aux fins du calcul du revenu d'une société, le paragraphe 96(1) de la Loi et le paragraphe 1102(1a) du Règlement exigent que l'on tienne compte des biens de la société (y compris les biens amortissables) comme si ces biens étaient possédés au niveau de la société. Si les biens amortissables acquis ne sont pas considérés comme "prêts à être mis en service", la DPA peut être limitée jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Les "règles relatives aux biens prêts à être mis en service" sont énoncées aux paragraphes 13(26) à (31) de la Loi. 16. Lorsque la fin de l'exercice financier d'un contribuable survient entre la date à laquelle il a commandé un bien amortissable et la date à laquelle le bien lui a été remis en bon état, il est parfois nécessaire de déterminer si, aux fins de la DPA, il a "acquis" ce bien avant la fin de son année d'imposition. 17. D'une façon générale, un contribuable sera réputé avoir acquis un bien amortissable à la première des dates suivantes: a) la date à laquelle il obtient le titre de propriété du bien; b) la date à laquelle il détient tous les privilèges attachés à la propriété du bien, comme la possession, l'usage et le risque, même si le titre légal demeure entre les mains du vendeur comme garantie du prix d'achat (comme c'est la pratique, dans le commerce, en vertu d'un contrat de vente conditionnelle). Pour que le coût d'un bien soit compris dans une catégorie déterminée, l'acheteur doit avoir un droit actuel sur le bien lui-même et non seulement des droits, en vertu d'un contrat visant ce bien, portant sur l'acquisition future de celui-ci. 18. Lorsqu'on détermine si des biens amortissables ont été ou non acquis par un contribuable, l'obligation légale qui lie le vendeur et l'acheteur, à l'égard de ces biens, doit être étudiée. Par exemple, lorsque des biens meubles ont été acquis, les lois pertinentes relatives à la vente de biens sont applicables. Chaque province (sauf le Québec) a une Loi portant sur la vente de biens meubles qui établit sensiblement les mêmes règles à l'égard du droit de propriété visant les biens achetés et vendus. La règle de base veut que la propriété de biens déterminés change de mains et que ceux-ci soient par conséquent acquis par l'acheteur au moment où les parties au contrat le souhaitent, ainsi qu'il ressort des termes du contrat, de la conduite des parties ou de toute autre circonstance. 19. Toutefois, lorsque l'intention des parties n'est pas ainsi démontrée, on doit appliquer les règles suivantes pour déterminer le moment du transfert des biens: a) lorsqu'il existe un contrat sans condition à l'égard de la vente de biens déterminés en état d'être livrés, les biens sont transférés à l'acheteur à la signature du contrat, et il n'importe aucunement que la date du paiement ou la date de livraison, ou les deux, soient reportées à plus tard; b) lorsqu'il existe un contrat à l'égard de la vente de biens déterminés et que (i) le vendeur doit faire subir un certain traitement aux biens afin que ceux- ci soient mis en état d'être livrés; (ii) s'ils le sont déjà, le vendeur doit les peser, les mesurer, les éprouver ou faire autre chose afin d'en établir le prix. la propriété des biens n'est pas transférée tant que l'acheteur n'en a pas été averti et que le vendeur n'a pas satisfait à ces conditions. 20. Aux fins des numéros 18 et 19 ci-dessus, la propriété des biens peut être transférée et il ne peut donc y avoir acquisition que si le bien existe. Dans ce cas, il faut en plus que le bien constitue un bien "déterminé", c'est-à- dire un bien qui peut être identifié comme étant l'objet du contrat. Par exemple, cette condition ne serait pas remplie dans le cas d'un contrat d'achat d'une machine dont on n'indique que la marque et le modèle, mais elle le serait si le contrat précisait en outre le numéro de série, car une seule machine peut répondre à cette description. Il faut souligner ici que dans certaines industries, par exemple dans l'industrie de la fabrication d'automobiles et d'autre équipement lourd, il est pratique courante d'indiquer dans les contrats de vente la marque, le modèle et le numéro de série d'un bien qui n'existe pas encore mais dont la fabrication est prévue. En vertu de ce genre de contrat, l'acheteur acquiert le bien après sa fabrication, lorsqu'il sait que ce bien est en état d'être livré. 21. Dans la plupart des cas, lorsqu'un contribuable supporte le coût d'un bien en immobilisation, il en devient propriétaire ou locataire au moment du débours ou à une date ultérieure. Toutefois, il peut arriver, dans certains cas, qu'il n'acquière ni la pleine propriété ni la tenure à bail du bien. Si un contribuable construit une structure sur un terrain appartenant à une autre personne et qu'il en supporte le coût ou s'il incorpore par ailleurs un bien à des biens appartenant à une autre personne comme partie intégrante de ceux-ci, sans avoir une tenure à bail ou la propriété à l'égard de ce bien, la DPA ne peut être demandé pour ce bien. C'est ce qui se produit lorsqu'un chemin donnant accès à l'usine d'un contribuable est construit aux frais de ce dernier sur un terrain qui appartient à une municipalité. De même, les dépenses en capital engagées pour les services d'architectes et d'ingénieurs dont l'objet est de faire des plans et devis concernant de nouvelles usines, des rajouts à des usines ou d'autres travaux de construction imputables au capital ne sont pas visées par la DPA si les travaux pour lesquels les plans et devis ont été faits ne sont pas exécutés. Toutefois, une dépense de ce genre peut être une dépense en capital admissible (définie à l'alinéa 14(5)b)) qui confère une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)b) (veuillez vous reporter à la dernière version du IT-143, Sens de l'expression "dépense en immobilisations admissible"). 22. Lorsque, par un choix conjoint, le paragraphe 16.1(1) s'applique à un bien corporel donné en location à bail, le preneur à bail est réputé avoir acquis un bien, au moment précis où le bail débute, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment. En conséquence, le preneur à bail peut être admissible à demander la DPA sur le bien, même s'il n'est pas le propriétaire de ce bien. "Règle de 50%" - Biens acquis au cours de l'année 23. Le paragraphe 1100(2) du Règlement limite pour la plupart des biens amortissables les demandes de DPA, au cours de l'année d'imposition de leur acquisition, au montant par ailleurs non encore utilisé moins la moitié de la DPA attribuable aux "acquisitions nettes" faites au cours de l'année, déterminé selon chaque catégorie individuelle. L'expression "acquisitions nettes" désigne la fraction du coût des acquisitions faites au cours de l'année qui excède le produit net de la disposition des biens (ou le coût en capital s'il est moindre) effectuée au cours de cette année-là. Ainsi, lorsque le moindre du produit net de la disposition ou du coût en capital des biens d'une catégorie particulière excède, au cours d'une année d'imposition, le coût de tout bien ajouté à cette catégorie au cours de cette même année, la règle n'a aucun effet. 24. Les biens suivants sont exempts de l'application de la règle de 50%: a) les biens de la catégorie 12 (c'est-à-dire, ceux qui peuvent être amorti complètement au cours de l'année d'acquisition) sauf: (i) les messages publicitaires télévisés sur film cinématographique ou bande magnétoscopique; (ii) les logiciels informatiques visés à la catégorie 12o) (c'est-à-dire, ne comprenant pas de logiciel de base ou un certain bien décrit dans la catégorie 12s)); (iii) les productions portant visa acquises avant 1988 et les longs métrages portant visa; (iv) les cassettes vidéo acquises après le 15 février 1984 pour la location et qu'on ne prévoit pas louer pour plus de 7 jours dans n'importe quelle période de 30 jours; (v) les matrices, gabarits, modèles, moules ou formes à chaussure; (vi) les dispositifs de coupage ou de façonnage d'une machine; b) les brevets, les franchises, les concessions ou les permis visés à la catégorie 14; c) les biens acquis dans le but de couper et d'enlever du bois ayant une valeur commerciale d'une concession forestière visé à la catégorie 15; d) les biens suivants auxquels s'applique la "règle de 50%" spéciale: (i) les biens des catégories 24, 27, 29 et 34 auxquelles s'appliquent les alinéas 1100(1)t) et ta) du Règlement (veuillez vous reporter à la dernière version du IT-147, Déduction pour amortissement - Amortissement accéléré des machines et du matériel de fabrication et de transformation, et du IT-336, Déduction pour amortissement - Biens utilisés dans la lutte contre la pollution); (ii) les biens de la catégorie 13 à laquelle s'applique l'alinéa 1100(1)b) du Règlement (veuillez vous reporter à la dernière version du IT-464, Déduction pour amortissement - Tenure à bail); e) les biens de la catégorie 23 (relativement à l'Expo 86) acquis après 1983 qui peuvent être amortis complètement au cours de l'année d'acquisition; f) une production portant visa acquise après 1987; g) les navires et d'autres coûts auxquels s'applique l'alinéa 1100(1)v) du Règlement (veuillez vous reporter à la dernière version du IT-267, Déduction pour amortissement - Navires); h) les biens de location déterminés d'une corporation qui était tout au long de l'année une corporation décrite au paragraphe 1100(16) du Règlement; i) les biens qui sont réputés avoir été acquis dans une année d'imposition précédente en vertu de l'alinéa 16.1(1)b) (voir le numéro 22 ci-dessus) relativement à un bail dont les biens étaient soumis immédiatement avant le moment où le contribuable les a acquis pour la dernière fois; j) les biens réputés être devenus prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l'année en raison de l'alinéa 13(27)b) ou 13(28)c). 25. L'application de la règle 50%, décrite au numéro 23 ci-dessus, fait également l'objet d'exemptions relativement à l'acquisition de biens d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance (sauf lorsque l'alinéa 251(5)b) s'applique) et dans le cadre de certaines réorganisations de corporations. Ces exemptions, énumérées au paragraphe 1100(2.2) du Règlement, ne s'appliquent que si: a) le bien était un bien amortissable qui appartenait de façon continue à l'auteur du transfert, soit à partir du 12 novembre 1981 ou d'une date survenant au moins 364 jours avant la fin de l'année d'imposition du bénéficiaire du transfert au cours de laquelle le bien a été acquis (par le bénéficiaire), jusqu'à la date d'acquisition; b) le bien a été soustrait à la "règle de 50%" en raison de l'application du paragraphe 1100(2.1) ou 1100(2.2) du Règlement à l'auteur du transfert. Exemple: M. Tremblay est l'actionnaire majoritaire d'une corporation dont l'année d'imposition se termine le 31 décembre. Le premier novembre 1991, M. Tremblay a vendu à sa corporation un bien amortissable qu'il avait depuis le 15 décembre 1990. Le bien serait soustrait à la règle de 50% parce que M. Tremblay a été propriétaire du bien d'une façon continue à partir de la date d'acquisition (15 décembre 1990) et pendant au moins 364 jours avant la fin de l'année d'imposition de la corporation dans laquelle elle a acquis le bien (le 31 décembre 1991) jusqu'à la date où la corporation a acquis le bien. Même si M. Tremblay avait acquis le bien de son père le 30 juin 1991, lui-même et la corporation seraient exemptés de l'application de la "règle de 50%" à l'égard de l'acquisition, pourvu que le bien ait été un bien amortissable du père de M. Tremblay et que le père l'ait acquis au moins 364 jours avant la fin de l'année d'imposition 1991 de M. Tremblay et en ait été propriétaire d'une façon continue jusqu'au moment où M. Tremblay en a fait l'acquisition. Année d'imposition abrégée 26. Si l'exercice financier du contribuable est inférieur à 12 mois, le paragraphe 1100(3) du Règlement limite les demandes de DPA à la partie du maximum par ailleurs admissible correspondant au nombre de jours de l'exercice financier par rapport à 365 (veuillez vous reporter à la dernière version du IT-172, Déduction pour amortissement - Année d'imposition des particuliers). Ce paragraphe s'applique à toutes les dispositions du paragraphe 1100(1) du Règlement relatives à la DPA, sauf à l'égard des catégories 14 et 15, et des alinéas 1100(1)e), concernant les concessions forestières et les droits de coupe, 1100(1)g), concernant les mines de minéraux industriels, 1100 (1)l) concernant les déductions supplémentaires - productions portant visa, 1100(1)w), concernant les déductions supplémentaires - catégorie 28, 1100(1)x), concernant les mines, et 1100(1)y) et ya), concernant les déductions supplémentaires - catégorie 41. Les dispositions du dispositions du paragraphe 1100(3) du Règlement s'appliquent en concordance avec la "règle de 50%, c'est-à-dire que si un bien est acquis au cours d'une année d'imposition d'une durée de six mois, ce bien ne donne lieu donc qu'à environ un quart du taux annuel maximal de la DPA qui serait normalement offerte à l'égard de ce bien au cours de cette année d'imposition. Autres bulletins d'interprétation 27. Veuillez vous reporter à la dernière version des bulletins suivants pour obtenir des renseignements sur les demandes de DPA concernant des genres de biens particuliers. Les bulletins sont énumérés en ordre alphabétique selon le sujet. Année d'imposition des particuliers IT-172 Bail emphytéotique IT-324 Bandes magnétoscopiques, bande vidéo, films, logiciels et supports d'enregistrement IT-283 Biens de la catégorie 8 IT-472 Biens donnés en location à bail IT-443 Biens locatifs - Coût en capital de 50 000 $ ou plus IT-274 Biens locatifs - Restrictions IT-195 Biens transférés et biens classés par erreur IT-190 Biens utilisés dans la lutte contre la pollution IT-336 Biens utilisés pour l'exploitation forestière IT-501 Brevets, concessions et licences IT-477 Choix en vertu de l'article 1103 des Règlements IT-327 "Construction" - Signification de IT-411 Dispositions partielles de biens IT-418 Équipement de terrassement IT-469 Immeubles en copropriété IT-304 Immeubles et autres structures IT-79 Immeubles résidentiels à logements multiples IT-367 Machine et matériel de fabrication et de transformation IT-147 Matériel de radio et de télévision IT-317 Matériel d'exploration et de production de gaz et de pétrole IT-476 Matériel mobile d'entrepreneur IT-306 Mines de minéral industriel IT-492 Navires IT-267 Pipe-lines IT-482 Productions long métrage et court métrage portant visa IT-441 Produit de disposition de biens amortissables IT-220 Récupération et perte finale IT-478 Tenure à bail IT-464 28. Dans certaines circonstances, le coût en capital des biens amortissables peut être déterminé ou modifié par des dispositions spéciales de la Loi. La liste suivante indique certaines de ces dispositions et les bulletins d'interprétation publiés à l'heure actuelle qui fournissent des détails sur leur application. La Loi 13(5),(6) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Biens transférés ou biens classés par erreur Bulletin IT-190 La Loi 13(7) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Voiture de tourisme de plus de $20,000 Bulletin IT-521 La Loi 13(7.1) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Réception de paiement incitatifs ou d'autres formes d'aide Bulletin IT-273 La Loi 13(12) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Frais de démarches Bulletin IT-99 La Loi 13(21)b) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Déduction pour amortissement - Biens amortissables Bulletin IT-128 La Loi 13(21)c) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Conversion de biens de ou à l'inventaire Bulletin IT-102 La Loi 20(1)a) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Coût du défrichement ou du et aa) nivellement Bulletin IT-485 La Loi 20(1)a) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Choix de capitaliser le coût et 21(1) d'emprunts Bulletin IT-121 La Loi 44 Description de la disposition étudiée dans le bulletin Remplacement de biens, expropriation de biens Bulletin IT-259 La Loi 69(1) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Bien acquis au cours d'une transaction entre des parties ayant un lien de dépendance Bulletin IT-169 La Loi 69(1) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Biens acquis à titre de don ou par héritage Bulletin IT-209 La Loi 73 Description de la disposition étudiée dans le bulletin Transfert de biens au conjoint Bulletin IT-258 La Loi 80 Description de la disposition étudiée dans le bulletin Gain d'un débiteur provenant d'un règlement de dette Bulletin IT-293 La Loi 85 Description de la disposition étudiée dans le bulletin Transfert d'un bien à une corporation Bulletin IT-291 La Loi 98(3) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Attribution de biens à la dissolution d'une société Bulletin IT-471 La Loi 107(2) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Biens en immobilisation distribués par une fiducie à un bénéficiaire Bulletin IT-209 La Loi 127(5) Description de la disposition étudiée dans le bulletin Crédit d'impôt à l'investissement Bulletin IT-331 Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir au: Directeur, Division des publications techniques Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales Revenu Canada - Accise, Douanes et Impôt 875, chemin Heron Ottawa (Ontario) K1A 0L8 Explication des modifications pour le Bulletin d'interprétation IT-285R2 - Déduction pour amortissement - Généralités Introduction L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles. Aperçu Le présent bulletin traite, de façon générale, des règles concernant la déduction pour amortissement et de quelques articles de la Loi de l'impôt sur le revenu qui peuvent modifier le coût en capital d'un bien. Il porte également sur la date à laquelle un bien amortissable est considéré comme ayant été acquis et sur la "règle de 50%", qui peut restreindre la déduction pour amortissement dans l'année d'acquisition, et fait état de l'application possible des "règles relatives aux biens prêts à être mis en service". Le bulletin dresse également une liste des autres bulletins qui traitent de certains genres de biens et des catégories auxquelles ils appartiennent aux fins de la déduction pour amortissement, de même que des bulletins qui portent sur la détermination du coût en capital. Le bulletin a été révisé afin d'annuler et de remplacer le communiqué spécial se rapportant au IT-285R, ainsi que les bulletins suivants: IT-50R Déduction pour amortissement - Date d'acquisition de biens amortissables IT-174R Déduction pour amortissement - Signification de "coût en capital d'un bien" IT-205 Déduction pour amortissement - Coût en capital de biens situés dans un pays étranger Ces bulletins ont été fusionnés aux fins de simplification; en effet, toutes les observations générales touchant les règles relatives à la déduction pour amortissement sont regroupées dans un seul bulletin. La révision incorpore également diverses modifications qui ont été apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Nous avons indiqué en italiques les modifications proposées dans l'avant-projet de loi du 30 août 1993 qui touchent le bulletin (un projet de loi comprenant ces modifications législatives sera vraisemblablement déposé à la Chambre des communes durant la présente session du Parlement). Le bulletin n'est pas touché par le projet de règlement contenu au budget fédéral du 26 avril 1993 ni par les modifications proposées dans le projet de loi C-9 (ce projet de loi a passé l'étape de la première lecture à la Chambre des communes le 4 février 1994). Le bulletin ne tient pas compte des changements apportés par le 5e supplément des Lois révisées du Canada (1985), ni de ceux qui peuvent résulter du budget fédéral du 22 février 1994. Modifications législatives et autres Des changements mineurs ont été apportés dans tout le bulletin afin d'en améliorer la clarté et la lisibilité. Le nouveau numéro 7 a été ajouté pour préciser les choix qui s'offrent, à certaines conditions, aux contribuables selon l'article 1103 du Règlement. Le nouveau numéro 8 remplace les anciens numéros 1 et 2 du IT-174R. Le nouveau numéro fait également mention des "coûts accessoires" qui sont inclus dans le coût en capital d'un immeuble, selon les paragraphes 18(3.1) à 18(3.7). La note au bas du nouveau numéro 8 renvoie au nouveau paragraphe 13(33) qui a été proposé dans l'avant-projet de loi du 30 août 1993. Cette nouvelle disposition s'appliquera à la détermination du coût d'un bien amortissable qui est acquis par une personne pour une contrepartie qui comprend le transfert d'un autre bien (par exemple, un échange). Le nouveau numéro 9 remplace l'ancien numéro 3 du IT-174R. On y a ajouté, pour des raisons de clarté, des explications sur le taux de change à utiliser lorsque des paiements (en devises étrangères) sont faits avant la date d'acquisition d'un bien. Le nouveau numéro 10 remplace l'ancien numéro 3 du IT-205. Il a été mis à jour pour les mêmes raisons que le nouveau numéro 9. La note au bas du nouveau numéro 10 a été ajoutée pour tenir compte des nouveaux alinéas 128.1(1)b) et c) qui ont été proposés dans l'avant-projet de loi du 30 août 1993. Ces dispositions s'appliqueront à la détermination, aux fins de la déduction pour amortissement (DPA), du coût en capital d'un bien amortissable qu'un contribuable commençant à résider au Canada possède dans un pays étranger et qui était et continue d'être un bien utilisé pour gagner un revenu dans ce pays. Le nouveau numéro 11 remplace l'ancien numéro 4 du IT-174R. Le nouveau numéro 12 correspond à l'ancien numéro 7 du IT-50R, sauf que les points 12a) et 12b) ont été révisés pour indiquer que les frais engagés et la facturation proportionnelle reçue ne devraient pas comprendre de retenues de garantie qui constituent un passif conditionnel. Cette révision traduit la décision rendue dans l'affaire Newfoundland Light & Power Co. Ltd. c. La Reine, 90 DTC 6166, (1990) 1 CTC 229. On y fait aussi mention des restrictions touchant la DPA en vertu des "règles relatives aux biens prêts à être mis en service". Le nouveau numéro 13 remplace les anciens numéros 5 et 7 du IT-174R. Il ne traite pas en détail de l'aide et des paiements incitatifs, mais renvoie plutôt à la dernière version du IT-273, Aide gouvernementale - Observations générales, qui traite de cette question. Le nouveau numéro 14 remplace l'ancien numéro 6 du IT-174R. Le nouveau numéro 15 a été ajouté pour des raisons de clarté. Les observations contenues dans ce numéro sont conformes au numéro 2 du IT-128R, Déduction pour amortissement - Biens amortissables. Le nouveau numéro fait également mention des limites applicables lorsqu'un contribuable acquiert ou détient un bien à titre d'agent ou de mandataire pour un autre contribuable. Cette disposition concorde avec la décision rendue dans l'affaire Garness c. M.R.N., 82 DTC 1663, (1982) CTC 2647. On fait aussi mention des restrictions touchant la DPA en vertu des "règles relatives aux biens prêts à être mis en service". Les nouveaux numéros 16 à 20 renferment les mêmes renseignements que les numéros 1 à 6 du IT-50R. Le nouveau numéro 21 a été ajouté pour expliquer les limites applicables à la DPA lorsqu'un contribuable incorpore un bien à des biens appartenant à une autre personne sans avoir une tenure à bail ou la propriété à l'égard de ce bien. Le nouveau numéro explique également le traitement des services d'architectes et d'ingénieurs pour l'établissement de certains plans et devis, lorsque les travaux pour lesquels les plans et devis ont été faits ne sont pas exécutés. Ce numéro reflète la position énoncée au numéro 3 du IT-128R. Le nouveau numéro 22 a été ajouté pour indiquer que lorsque le paragraphe 16.1(1) s'applique à un bien corporel donné en location à bail, le preneur à bail peut avoir le droit de demander la DPA sur ce bien, même s'il n'en est pas propriétaire. Le nouveau numéro 24 (ancien numéro 10 du IT-285R) traduit les modifications apportées au paragraphe 1100(2) du Règlement les 27 décembre 1988, 14 décembre 1989, 27 septembre 1990, 14 mars 1991 et 27 janvier 1994. Ces modifications ont eu pour effet d'ajouter d'autres exceptions à la "règle de 50%". Le nouveau numéro 25 (ancien numéro 11 du IT-285R) tient compte des modifications apportées au paragraphe 1100(2.2) du Règlement le 14 décembre 1989. Ces modifications s'appliquent aux circonstances visées par le paragraphe. En outre, dans l'exemple cité dans ce numéro, on a mis à jour les dates et changé la date de la vente du bien à la corporation, qui n'a plus lieu le jour où l'exercice de la corporation prend fin. Ces modifications ont pour objet d'indiquer clairement que le vendeur doit avoir acquis le bien au moins 364 jours avant la fin de l'année d'imposition où le bénéficiaire du transfert en est devenu propriétaire. (L'année d'imposition dont il s'agit ici est celle de l'acheteur). Le nouveau numéro 26 (ancien numéro 13 du IT-285R) tient compte des modifications au paragraphe 1100(3) du Règlement qui s'appliquent à l'année d'imposition 1986 et aux années d'imposition suivantes. Ces modifications visent à ajouter d'autres exceptions à l'application de ce paragraphe. L'ancien numéro 8 du IT-174R a été mis à jour, puis divisé pour former les nouveaux numéros 27 et 28. Le numéro 27 renvoie aux bulletins qui donnent des renseignements sur les demandes de DPA concernant des genres de biens particuliers, et le numéro 28 traite de certaines dispositions qui déterminent ou modifient le coût en capital, tout en renvoyant aux bulletins d'interprétation pertinents. Le numéro 12 du IT-285R a été supprimé puisqu'il s'appliquait à des années qui sont maintenant frappées de prescription. Le numéro 8 du IT-50R, qui traite des films cinématographiques, a été supprimé puisque ce sujet est abordé dans la dernière version du IT-441, Déduction pour amortissement - Productions long métrage et court métrage portant visa. Les numéros 1 et 2 du IT-205 ont été supprimés puisque les sujets dont ils traitaient sont maintenant traités dans les nouveaux numéros 8 à 10.