REVENU CANADA IMPÔT BULLETIN D'INTERPRÉTATION NUMÉRO: IT-295R4 DATE: le 27 avril 1990 OBJET: LOI DE L'IMPOT SUR LE REVENU Dividendes imposables reçus après 1987 par un conjoint Renvoi: Le paragraphe 82(3) (aussi l'article 121, le paragraphe 74.1(1) et l'alinéa 118(1)a)) Application Ce bulletin s'applique aux années d'imposition se terminant après 1987. Pour les années d'imposition antérieures à 1988, veuillez consulter le Bulletin d'interprétation IT-295R3 du 2 mars 1987. Résumé Ce bulletin traite du choix pour un contribuable d'inclure dans son revenu tous les dividendes imposables de corporations canadiennes imposables que son conjoint a reçus ou est réputé avoir reçus, si cette façon de faire accroît le crédit d'impôt de personne mariée que le contribuable peut demander. Le contribuable exercerait normalement ce choix si son crédit d'impôt de personne mariée était réduit du fait que son conjoint reçoit des dividendes et sans que ce conjoint ne soit assujetti à l'impôt. Les dividendes que le contribuable a choisi d'inclure dans son revenu sont exclus du revenu du conjoint. Le choix permet au couple de maximiser le crédit d'impôt pour dividendes et le crédit d'impôt de personne mariée et de réduire ainsi l'impôt à payer. Discussion et interprétation 1. Lorsqu'un choix valide est exercé selon le paragraphe 82(3), le contribuable est réputé avoir reçu tous les dividendes imposables de corporations canadiennes imposables que son conjoint a réellement reçus ou est réputé avoir reçus, si ce choix est fait dans sa déclaration de revenus pour l'année et si le crédit d'impôt de personne mariée, selon l'alinéa 118(1)a), (voir la dernière version du IT-513, Crédits d'impôt personnels) est créé ou augmenté. Une fois ce choix exercé, il ne peut être annulé. Lorsque le contribuable exerce ce choix, les dividendes ne sont pas comptés dans le calcul du revenu du conjoint. Cela permet au couple de bénéficier le plus possible du crédit d'impôt pour dividendes et du crédit d'impôt de personne mariée, comme il est démontré au numéro 4 ci-dessous. Un choix en vertu du paragraphe 82(3) ne s'applique pas aux dividendes reçus par le conjoint, mais plutôt aux dividendes réputés être reçus par le contribuable en vertu des règles d'attribution (paragraphe 74(1) ou 74.1(1), selon le cas). 2. Lorsque le conjoint paye des intérêts ou d'autres frais pour gagner des dividendes imposables et qu'un choix est exercé en vertu du paragraphe 82(3), il n'existe aucune disposition de la Loi qui prévoit le transfert de ces frais relativement aux dividendes faisant l'objet du choix. D'une part, de tels intérêts ou autres frais qui, par ailleurs, sont déductibles en vertu de la Loi peuvent être déduits de tout autre revenu du conjoint. Le revenu ainsi réduit sera le revenu du conjoint aux fins du calcul du crédit d'impôt de personne mariée du contribuable en vertu de l'alinéa 118(1)a). D'autre part, lorsque le conjoint n'a aucun revenu ou n'a qu'un revenu insuffisant pour absorber les intérêts ou les autres frais, une perte autre qu'en capital est créée soit jusqu'à concurrence des intérêts ou des autres frais, soit jusqu'à concurrence de l'excédent de ces montants sur le revenu du conjoint. De plus, les intérêts ou les autres frais augmentent la perte nette cumulative sur placement du conjoint dans la mesure où ils sont visés par l'alinéa a) de la définition de "frais de placements" qui figure au paragraphe 110.6(1). 3. Seuls les dividendes reçus par un conjoint pour qui le contribuable a droit à un crédit d'impôt de personne mariée en vertu de l'alinéa 118(1)a) peuvent faire l'objet du choix en vertu du paragraphe 82(3). 4. Ce n'est qu'en comparant l'impôt à payer dans les deux cas (c'est-à-dire, avec ou sans l'exercice du choix) que l'on peut déterminer s'il est avantageux d'exercer un choix en vertu du paragraphe 82(3). Voici un exemple de l'application des règles mentionnées plus haut. Des données de l'année d'imposition 1988 ont été utilisées. Revenu du contribuable: $20,000 (revenu net); aucun intérêt ni dividende. Revenu du conjoint: $2,400 de dividendes, plus une majoration de $600 pour un total de $3,000. $300 d'intérêt versé pour gagner un revenu en dividendes. Conjoint Revenu $3,000 Intérêt versé 300 Revenu net et imposable $2,700 Calcul des crédits d'impôt personnels Montant de base personnel $6,000 Montant de marié (Remarque 1) 00 Montant total $6,000 Total des crédits d'impôt personnels (17 % du montant total) $1,020 Impôt fédéral sur le revenu (17 % du revenu imposable) Soustraire: (Remarque 2) $459 Total des crédits d'impôt personnels 1,020 Crédits d'impôt fédéraux pour dividendes 400 Total des crédits d'impôt 1,420 Impôt fédéral de base à payer néant Remarque 1: $2,800 = $5,000 moins ($2,700 moins $500) Remarque 2: Ces crédits d'impôt ne donnent pas lieu à des montants remboursables. Contribuable Choix non exercé Revenu $20,000 Intérêt versé 00 Revenu net et imposable $20,000 Calcul des crédits d'impôt personnels Montant de base personnel $6,000 Montant de marié (Remarque 1) 2,800 Montant total $8,800 Total des crédits d'impôt personnels (17 % du montant total) $1,496 Impôt fédéral sur le revenu (17 % du revenu imposable) Soustraire: (Remarque 2) $3,400 Total des crédits d'impôt personnels 1,496 Crédits d'impôt fédéraux pour dividendes 00 Total des crédits d'impôt 1,496 Impôt fédéral de base à payer néant $1,904 Remarque 1: $2,800 = $5,000 moins ($2,700 moins $500) Remarque 2: Ces crédits d'impôt ne donnent pas lieu à des montants remboursables. Contribuable Choix exercé Revenu $23,000 Intérêt versé 00 Revenu net et imposable $23,000 Calcul des crédits d'impôt personnels Montant de base personnel $6,000 Montant de marié (Remarque 1) 5,000 Montant total $11,000 Total des crédits d'impôt personnels (17 % du montant total) $1,870 Impôt fédéral sur le revenu (17 % du revenu imposable) Soustraire: (Remarque 2) $3,910 Total des crédits d'impôt personnels 1,870 Crédits d'impôt fédéraux pour dividendes 400 Total des crédits d'impôt 2,270 Impôt fédéral de base à payer $1,640 Remarque 1: $2,800 = $5,000 moins ($2,700 moins $500) Remarque 2: Ces crédits d'impôt ne donnent pas lieu à des montants remboursables. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, il serait avantageux pour le conjoint et le contribuable d'exercer un choix puisqu'il permet de réduire l'impôt fédéral de base à payer de $264. Le conjoint a aussi une perte autre qu'en capital de $300 provenant de l'intérêt qui n'a pu être déduit.