AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA BULLETIN D'INTERPRÉTATION NUMÉRO: IT-320R3 DATE: le premier juillet 2002 OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Placements admissibles - Fiducie régie par un régime enregistré d'épargne- retraite, par un régime enregistré d'épargne-études ou par un fonds enregistré de revenu de retraite RENVOI: Les définitions de "placement admissible" à l'article 204 ainsi qu'aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et les parties XLIX et LI du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement); (aussi les paragraphes 146(4), 146(6), 146(9), 146(10), 146(10.1), 146.1(2.1), 146.1(5), 146.1(7), 146.1(7.1), 146.1(13), 146.1(13.1), 146.3(3), 146.3(4), 146.3(7) à (10), 204.4(1), 207.1(1), 207.1(3), 207.1(4) et 207.2(1); les alinéas 146(2)c.4) et 146.3(2)g); la division 212(1)b)(ii)(C); la définition de l'expression "revenu de retraite" au paragraphe 146(1) ainsi que celles d'"entreprise exploitée activement", de "société exploitant une petite entreprise" et d'"actionnaire déterminé" au paragraphe 248(1) de la Loi; et les parties XXXII, XLVIII et LXVII du Règlement) À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures. Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites. Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée. Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante: Gestionnaire, Section des publications techniques et projets Direction des décisions en impôt Direction générale de la politique et de la législation Agence des douanes et du revenu du Canada Ottawa ON K1A 0L5 La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à www.adrc.gc.ca Contenu Application Résumé Discussion et interprétation Généralités (1) Détenteur inscrit des placements (2) Placements admissibles Définitions (3) Emprunts (4) Actions émises dans le public et actions de sociétés publiques (5) Actions de sociétés privées et d'autres sociétés Actions d'une société exploitant une petite entreprise (6-7) Actions de sociétés admissibles (8) Actions d'une société à capital de risque (9) Titres de créances Types (10) Hypothèques (11-12) Reçu de versement (13) Espèces et dépôts d'espèces (14-16) Intérêt dans une fiducie (17) Contrat de rente (18-20) Bons de souscription, droits d'achat et options (21-23) Placements enregistrés (24) Parts de redevance (25) Parts dans une société de personnes (26) Certificats représentatifs d'actions étrangères (27) Conséquences fiscales de l'acquisition, de la possession et de la disposition d'un bien qui n'est pas un placement admissible Conséquences fiscales pour un rentier d'un REER ou d'un FERR (28) Conséquences fiscales pour un bénéficiaire d'un REEE (29) Conséquences fiscales pour une fiducie régie par un régime Impôt de la partie I (30) Impôt de la partie XI.1 (31) Autres bulletins et circulaires (32) Annexe - Bourses de valeurs au Canada et hors du Canada visées par règlement au premier juillet 2002 Explication des modifications Application Ce bulletin remplace et annule le Bulletin d'interprétation IT-320R2 du 17 janvier 1992 intitulé Régimes enregistrés d'épargne-retraite - Placements admissibles. La date d'entrée en vigueur des dispositions législatives traitées dans ce bulletin peut être mentionnée sous la rubrique Discussion et interprétation. Toutefois, lorsqu'elle n'est pas précisée dans le bulletin, on peut la connaître en consultant le texte même de la Loi. Résumé Ce bulletin traite des catégories de biens qui constituent des placements admissibles pour une fiducie régie par un régime d'épargne-retraite (REER), par un régime enregistré d'épargne-études (REEE) ou par un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Il porte également sur les conséquences fiscales pour ce genre de fiducie qui acquiert et détient des biens qui ne sont pas des placements admissibles. Certaines fiducies régies par des régimes enregistrés peuvent être assujetties à un impôt spécial relativement aux placements faits dans des biens étrangers. Pour obtenir plus de renseignements sur cette question, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-412, Biens étrangers détenus par des régimes agréés. Discussion et interprétation Généralités 1. Le contenu de ce bulletin porte uniquement sur les catégories de biens qui constituent des placements admissibles pour les fiducies régies par un REER, un REEE ou un FERR. Il ne vise aucun autre genre de mécanisme, par exemple un REER dépositaire ou un contrat d'assurance régi par un REER. À moins d'indication contraire, dans ce bulletin: - tout renvoi à un REER, à un REEE ou à un FERR s'entend d'une fiducie régie par un REER, un REEE ou un FERR, respectivement; - tout renvoi à une "fiducie régie par un régime" s'entend d'une fiducie régie par un REER, un REEE ou un FERR; - tout renvoi législatif se rapporte à la Loi. Détenteur inscrit des placements 2. Tout placement admissible d'une fiducie régie par un régime doit être la propriété du fiduciaire de la fiducie régie par un régime et non celle du rentier, du bénéficiaire ou du souscripteur. S'il s'agit d'une action ou de tout autre titre, son enregistrement au nom du fiduciaire de la fiducie régie par un régime confirme que ce fiduciaire en est le propriétaire. Toutefois, il peut arriver qu'un titre soit considéré comme un placement admissible pour une fiducie régie par un régime bien que son fiduciaire n'en soit pas le détenteur inscrit au registre. Cela peut être le cas lorsque, par exemple, un négociant en valeurs détient les placements admissibles d'une telle fiducie à titre de mandataire du fiduciaire et qu'il est nécessaire d'enregistrer les placements au nom du négociant. Cela peut être également le cas lorsque des titres sont émis et traités par l'intermédiaire d'un dépositaire officiel tel que la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée. Quand l'enregistrement et la négociation d'un titre relèvent d'un dépositaire officiel des titres et que le titre en question est par ailleurs un placement admissible pour les fiducies régies par un régime, ce titre sera un placement admissible pour une fiducie régie par un régime si son fiduciaire est la personne qui en a la propriété effective. Placements admissibles Définitions 3. La description des catégories de biens qui constituent des placements admissibles pour un REER, un REEE ou un FERR est donnée à la définition de "placement admissible" aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), respectivement. L'alinéa a) de chacune de ces définitions comprend certains placements compris dans la définition de "placement admissible" à l'article 204. De plus, les biens visés par l'article 4900 du Règlement sont également considérés comme des placements admissibles. Lorsqu'un bien est visé par le Règlement, mais dans une disposition autre que le paragraphe 4900(1), il est fait mention de ce fait dans le numéro du bulletin qui traite de ce bien. De manière générale, dans le cas d'un REEE, les restrictions touchant les placements dont il est question dans ce bulletin s'appliquent aux biens acquis après le 27 octobre 1998. Selon l'alinéa d) de la définition de "placement admissible" au paragraphe 146.1(1), tout placement acquis avant le 28 octobre 1998 par un REEE est considéré comme un placement admissible pour lui. L'expression "sans lien de dépendance" revient à maintes reprises dans ce bulletin (voir les numéros 6, 8, 11 et 15). Pour en savoir plus sur le critère servant à déterminer si les personnes transigent entre elles avec ou sans lien de dépendance, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-419, Définition de l'expression "sans lien de dépendance". Les articles 3200 et 3201 du Règlement énumèrent respectivement les bourses de valeurs au Canada et hors du Canada (voir l'annexe). Emprunts 4. Il peut résulter des conséquences fiscales défavorables quand une fiducie régie par un régime contracte un emprunt ou encore utilise ou permet qu'on utilise ses biens pour garantir un prêt. Sous réserve de certaines exceptions, lorsqu'un REER a emprunté de l'argent au cours de l'année ou dans une année antérieure et qu'il ne l'a pas remboursé avant le début de l'année qui suit, aux termes de l'alinéa 146(4)a), le REER devra payer l'impôt sur son revenu imposable de cette année-là. Si le REER utilise ses biens ou permet qu'ils soient utilisés pour garantir un prêt, le paragraphe 146(10) exige que la juste valeur marchande du bien soit incluse dans le calcul du revenu du rentier pour cette année-là. Dans l'année où un tel emprunt cesse d'exister, une déduction de son revenu est permise en vertu du paragraphe 146(7). Des dispositions analogues s'appliquant aux FERR sont prévues aux paragraphes 146.3(3), (7) et (10). En ce qui regarde un REEE, l'alinéa 146.1(2.1)d) prévoit que le REEE est révocable si son fiduciaire contracte un emprunt et si le REEE ne remplit pas certaines conditions. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la fiducie acquiert un placement admissible payable par versements échelonnés (voir le numéro 13) parce qu'une obligation de paiements échelonnés ne représente pas un prêt ou un emprunt comportant une relation prêteur-emprunteur entre les parties. Actions émises dans le public et actions de sociétés publiques 5. Les actions du capital-actions d'une société cotées à une bourse de valeurs au Canada et hors du Canada visées par règlement sont des placements admissibles pour une fiducie régie par un régime. Les actions du capital- actions d'une société publique (autre qu'une société de placement hypothécaire) sont aussi des placements admissibles pour une fiducie régie par un régime. Pour en savoir plus long sur la signification de l'expression "société publique", veuillez consulter la dernière version du bulletin IT- 391, Statut des corporations. Les actions du capital-actions d'une société qui étaient inscrites à une bourse de valeurs prescrite mais qui ont cessé d'être négociées ou qui ont été radiées continue d'être des placements admissibles si la société qui a émis l'action était et demeure une société publique et que les actions ne cessent pas par ailleurs d'être des placements admissibles. Une action d'une société sujette à une mise en main tierce peut être un placement admissible si les conditions suivantes sont remplies: - l'action a été émise et non simplement attribuée à une fiducie régie par un régime; - l'actionnaire détient tous les droits de propriété dont tout autre actionnaire bénéficie quant à l'émetteur; - des actions, identiques à celles sujettes à une mise en main tierce, mais qui ne font pas elles-mêmes l'objet d'une telle convention, sont des placements admissibles. Actions de sociétés privées et d'autres sociétés Actions d'une société exploitant une petite entreprise 6. Sous réserve des conditions exposées ci-dessous, l'alinéa 4900(12)a) du Règlement prévoit qu'une fiducie régie par un régime peut acquérir à titre de placement admissible une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise (autre qu'une société coopérative) pourvu qu'immédiatement après l'acquisition de l'action, chaque personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu de la fiducie régie par un régime ne soit pas un "actionnaire rattaché" de la société. À cette fin, l'expression "société exploitant une petite entreprise" s'entend généralement d'une société canadienne (autre qu'une société alors contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par au moins une personne non résidente) dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable à des éléments d'actif qui sont: - soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada; - soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société; - soit une combinaison de ce qui précède. Lorsque 90% ou plus de la juste valeur marchande des éléments d'actif sont utilisés de la manière prévue, on considère que le critère de "la totalité ou presque" a été respecté. Selon la définition que lui attribue le paragraphe 248(1), une "entreprise exploitée activement" s'entend de toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada autre qu'une "entreprise de placement déterminée" ou une "entreprise de prestation de services personnels". Pour plus de renseignements sur ces deux dernières expressions, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-73, Déduction accordée aux petites entreprises. De manière générale, un actionnaire rattaché d'une société (au sens du paragraphe 4901(2) du Règlement) à un moment donné est une personne qui possède, directement ou indirectement, 10% ou plus des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci. Toutefois, cette personne ne sera pas un actionnaire rattaché de la société si elle rencontre les deux exigences suivantes: - elle n'a pas de lien de dépendance avec la société ou une autre société liée à celle-ci; - le total des montants dont chacun représente le coût indiqué d'une action du capital-actions de la société, ou d'une autre société liée à celle-ci, qui appartient à cette personne ou est réputée lui appartenir est inférieur à $25,000. Pour l'application des critères des 10% et des $25,000, les règles énoncées dans la définition d'"actionnaire déterminé" du paragraphe 248(1) s'appliquent donnant lieu au résultat que certaines actions seront réputées appartenir à l'actionnaire. Par exemple, selon les alinéas a) et b) respectivement de cette définition, un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur d'une fiducie régie par un régime est réputé posséder chaque action que détient une personne ayant un lien de dépendance avec lui ainsi que celle que possède la fiducie régie par un régime. De plus, toute action que - le rentier, le bénéficiaire ou le souscripteur de la fiducie régie par un régime ou - une personne ayant un lien de dépendance avec l'une ou l'autre de ces personnes a le droit d'acquérir est également incluse dans le calcul du pourcentage et du coût indiqué des actions détenues aux fins des critères des 10% et des $25,000 en vertu du paragraphe 4901(2.2) du Règlement. L'exigence voulant que la société soit une société qui exploite une petite entreprise doit être remplie seulement au moment où la fiducie régie par un régime acquiert l'action de la société ou encore à la fin de l'année d'imposition de la société se terminant avant ce moment-là. De la même façon, l'exigence selon laquelle le rentier, le bénéficiaire ou le souscripteur en vertu de la fiducie régie par un régime ne doit pas être un actionnaire rattaché de la société doit être remplie seulement au moment qui suit immédiatement celui où la fiducie régie par un régime a acquis l'action. Dans l'éventualité où ces conditions ne seraient pas remplies à un moment quelconque après l'acquisition de l'action, celle-ci, en conséquence, ne cesserait pas de constituer un placement admissible pour la fiducie régie par un régime. Le paragraphe 4900(13) du Règlement traite de la nature du rendement d'un placement que fait une fiducie régie par un régime dans des actions d'une société qui exploite une petite entreprise. S'il est raisonnable de considérer que le rendement sur les actions représente, par exemple, un montant que l'émetteur des actions verse à la fiducie régie par un régime au titre ou en paiement - de services rendus par un particulier à l'émetteur des actions ou à une personne qui lui est liée; - de marchandises ou de services fournis à un particulier par l'émetteur des actions ou une personne qui lui est liée, - les actions cesseront, immédiatement avant la réception de ce montant, d'être des placements admissibles pour la fiducie régie par un régime. 7. Dans le cas où deux actionnaires sans lien de dépendance posséderaient chacun 50% des actions du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise et utiliseraient leur propre fiducie régie par un régime pour acquérir des actions de la société, c'est une question de fait que celle de savoir si les actions constituent des placements admissibles pour chacune des fiducies régies par un régime. On examinera les faits et les circonstances qui surviennent immédiatement après l'acquisition afin d'en arriver à cette détermination puisque, pour qu'il ne soit pas un "actionnaire rattaché" de la société, le rentier, le bénéficiaire ou le souscripteur en vertu de la fiducie régie par un régime doit transiger sans lien de dépendance avec la société immédiatement après que la fiducie régie par un régime ait acquis les actions. En règle générale, lorsque les droits de vote d'une société fermée sont également répartis entre deux actionnaires n'ayant entre eux aucun lien de dépendance, la société sera considérée être contrôlée par le groupe composé des deux actionnaires, et non par l'un ou l'autre des deux. Donc, dans ces cas, il est possible qu'un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu de la fiducie régie par un régime transige sans lien de dépendance avec la société immédiatement après l'acquisition des actions. Toutefois, il peut y avoir d'autres circonstances qui indiqueraient que cette personne avait un lien de dépendance avec la société comme, par exemple, lorsque les actions que possède la fiducie régie par un régime permettent un taux excessif de rendement du capital investi. Actions de sociétés admissibles 8. Sous réserve des conditions énumérées ci-dessous, l'alinéa 4900(6)a) du Règlement prévoit qu'une fiducie régie par un régime peut acquérir, comme placement admissible, une action d'une "société admissible" pourvu que chaque personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur de la fiducie régie par un régime ne soit pas un "actionnaire désigné" de la société. Les actions du capital-actions d'une seule société peuvent satisfaire aux conditions d'être à la fois des actions du capital-action: - d'une société admissible; - d'une société exploitant une petite entreprise (voir le numéro 6). Toutefois, il est important de noter que les conditions pour que les actions du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise soient des placements admissibles doivent être satisfaites seulement au moment de l'acquisition de ces actions par la fiducie régie par un régime. Par contre, dans le cas des actions du capital-actions d'une société admissible, les conditions pour qu'elles soient des placements admissibles doivent être satisfaites non seulement au moment de l'acquisition de ces actions, mais aussi pendant toute la période durant laquelle la fiducie régie par un régime détient ces actions. Une "société admissible", dont la définition est donnée au paragraphe 5100(1) du Règlement, s'entend généralement - d'une "société de portefeuille déterminée" au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement, - d'une société à capital de risque visée à l'article 6700 du Règlement, - d'une société canadienne imposable (au sens du paragraphe 248(1)) si la totalité ou presque de ses biens sont (i) utilisés dans une entreprise admissible exploitée activement par elle ou par une société qu'elle contrôle; (ii) des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou de plusieurs sociétés admissibles qui lui sont liées; (iii) une combinaison des biens visés en (i) et (ii) ci-dessus. Sont expressément exclues de la définition de "société admissible" les sociétés visées aux alinéas c) à e) de cette définition, qui comprennent les sociétés qui sont des négociateurs ou des courtiers en valeurs mobilières, des banques, des caisses de crédit ou des compagnies d'assurance ainsi que des sociétés contrôlées par une ou plusieurs personnes non résidentes. Une "entreprise admissible exploitée activement" est définie au paragraphe 5100(1) du Règlement et s'entend d'une entreprise exploitée principalement au Canada par une société à l'exclusion de celle dont l'objet principal est de tirer un revenu de biens (y compris les intérêts, dividendes, loyers et redevances) ou encore dont l'activité consiste à tirer des gains de la disposition de biens (autres que les biens figurant à l'inventaire de l'entreprise). Une entreprise admissible exploitée activement peut, toutefois, comprendre une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles. L'entreprise d'une société sera considérée être exploitée activement principalement au Canada si, selon le cas, - au moins 50% de ses employés à plein temps occupent un emploi en rapport avec l'entreprise au Canada; - au moins 50% des traitements et salaires versés à ses employés sont raisonnablement attribuables à des services rendus au Canada. Si la société fait partie d'un groupe de sociétés liées, on doit considérer dans cette détermination l'ensemble des services rendus par leurs employés ainsi que l'ensemble des traitements et salaires qui leur sont versés. Un "actionnaire désigné" d'une société (au sens du paragraphe 4901(2) du Règlement) à un moment donné est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu d'une fiducie régie par un régime qui détient des actions du capital-actions de la société et qui, à ce moment, soit a un lien de dépendance avec la société, ou bien est, ou est lié à, l'une des personnes suivantes: - une personne dont il est question dans les commentaires touchant l'"actionnaire rattaché" formulés au numéro 6; - un associé d'une société de personnes qui contrôle la société; - un bénéficiaire d'une fiducie qui contrôle la société; - un employé de la société ou d'une société liée à celle-ci, dans le cas où un groupe d'employés de la société ou de la société liée contrôle la société, sauf si la société est contrôlée par une personne ou un groupe lié de personnes. En outre, toute action qu'a le droit d'acquérir - un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu de la fiducie régie par un régime ou - une personne ayant un lien de dépendance avec une de ces personnes, doit être comprise dans le calcul du pourcentage et du coût indiqué des actions détenues aux fins des critères des 10% et des $25,000 mentionnés au numéro 6 (en application du paragraphe 4901(2.3) du Règlement). Comme il a été précédemment mentionné, les conditions décrites plus haut doivent être remplies au moment où la fiducie régie par un régime acquiert les actions ainsi qu'ultérieurement. Dans l'éventualité où ces conditions ne seraient pas remplies à une date ultérieure, les actions cesseront d'être des placements admissibles, et la fiducie régie par un régime sera assujettie à la pénalité fiscale prévue à la partie XI.1 de la Loi (voir le numéro 31). Selon le paragraphe 4900(8) du Règlement, si une fiducie régie par un régime détient une action d'une société admissible et si une personne qui est le rentier, le bénéficiaire ou le souscripteur en vertu de la fiducie régie par un régime fournit des services à l'émetteur ou à une personne liée à l'émetteur ou en son nom, l'action pourrait, dans certaines circonstances, cesser d'être un placement admissible. Si les circonstances sont telles qu'il est raisonnable de considérer qu'un montant reçu relativement à l'action constitue un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel des services, l'action cessera d'être un placement admissible pour la fiducie régie par un régime immédiatement avant la réception du montant et ne constituera pas un placement admissible pour la fiducie régie par un régime par la suite. Parmi les facteurs à considérer dans cette détermination, il y a les modalités inhérentes à l'action, toute convention s'y rapportant ainsi que l'intérêt et le dividende provenant de l'action. Actions d'une société à capital de risque 9. Selon l'alinéa 4900(12)b) du Règlement, une fiducie régie par un régime peut acquérir, comme placement admissible, des actions du capital-actions d'une société à capital de risque (décrites à l'un des articles 6700, 6700.1 ou 6700.2 du Règlement) si les deux conditions suivantes s'appliquent: - immédiatement après le moment où la fiducie acquiert le bien, chaque personne qui en est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu de la fiducie régie par un régime n'était pas un actionnaire rattaché de la société; - le paragraphe 4900(13) du Règlement ne s'applique pas. Voir au numéro 6 les commentaires sur la définition d'"actionnaire rattaché" ainsi que ceux touchant le paragraphe 4900(13) du Règlement. Titres de créances Types 10. Les titres de créance qui sont les plus communs et qui peuvent être des placements admissibles pour une fiducie régie par un régime sont les suivants: a) obligations, billets, créances hypothécaires ou autres titres semblables du gouvernement du Canada (p. ex. les obligations d'épargne), d'une province, d'une municipalité ou d'une société d'État ou encore qui sont garantis par ces entités; b) certificats de placement garantis émis par une société canadienne de fiducie; c) obligations, billets ou autres titres semblables (appelés dans le présent numéro "titres de créance") émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement; d) titres de créance de sociétés dont les actions sont inscrites à une bourse de valeurs hors du Canada visée par règlement; e) titres de créance de sociétés publiques autres que les sociétés de placement hypothécaire; f) titres de créance émis par une banque étrangère autorisée (au sens du paragraphe 248(1)) et payables à l'une de ses succursales au Canada; g) titres de créance émis par une fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites à l'une des bourses de valeurs au Canada visée per règlement; h) titres de créance émis par un gouvernement d'un pays étranger, si le titre de créance, au moment de l'achat, était assorti d'une cote élevée de solvabilité attribuée par une agence de cotation des titres qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, évalue la cote des titres de créance émis par ce gouvernement; i) "obligation coupons détachés" (c'est-à-dire un certificat d'obligation dont on a détaché les coupons d'intérêt avant l'échéance) ou un coupon détaché d'une obligation ou une part indivise d'un droit de toucher le principal ou l'intérêt relatif à cette obligation. Une fiducie régie par un régime est réputée avoir acquis un placement admissible si l'obligation avait, par ailleurs, été pour elle un placement admissible. Une telle obligation coupons détachés, coupon ou encore part indivise est considérée comme une "obligation semblable" à l'obligation intégrale ou au billet aux fins de la définition de "placement admissible". Hypothèques 11. Une hypothèque, ou un droit sur une hypothèque, qui vise un bien immeuble situé au Canada est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime. Il n'y a aucune exigence que l'hypothèque soit une hypothèque de premier rang ou un prêt hypothécaire à l'habitation. Toutefois, si le débiteur hypothécaire est, selon le cas: - une personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu de la fiducie régie par un régime, - toute autre personne ayant un lien avec cette personne, l'hypothèque doit être gérée par un prêteur agréé en vertu de la Loi nationale sur l'habitation et être assurée, - soit en vertu de la Loi nationale sur l'habitation, - soit par une société qui offre au public des services en tant qu'assureur d'hypothèques et qui est agréée à titre d'assureur privé d'hypothèques. Lorsqu'un REER ou un FERR détient une hypothèque sur un bien immeuble appartenant au rentier ou à une personne ayant un lien de dépendance avec le rentier, l'enregistrement de la fiducie régie par un régime pourrait être compromis et/ou certaines dispositions d'avantages ou de pénalités pourraient s'appliquer dans les cas suivants: - le taux d'intérêt hypothécaire et les autres modalités ne reflètent pas la pratique commerciale normale; - l'hypothèque n'est pas gérée par le prêteur agréé comme il le serait s'il s'agissait d'une hypothèque sur un bien immeuble appartenant à un étranger. 12. Bien qu'un bien immeuble ne soit pas un placement admissible pour une fiducie régie par un régime, dans le cas particulier où il est acquis en raison du non-paiement du prêt hypothécaire dont le fiduciaire du régime était le créancier, une telle transaction ne sera pas considérée comme l'acquisition d'un bien qui n'est pas un placement admissible s'il est mis en vente à des conditions raisonnables et s'il est vendu dans un délai raisonnable. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, un délai raisonnable ne devrait pas s'étendre au-delà d'une année à partir de la date à laquelle la fiducie régie par un régime a acquis le bien. Reçu de versement 13. Un reçu de versement atteste d'un paiement partiel sur un bien et donne au propriétaire un droit à titre de bénéficiaire sur ce bien. Par exemple, une société peut avoir conclu une convention de vente d'actions avec règlement par versements, convention selon laquelle le prix de vente des actions est préétabli et une partie en est payable au moment de la vente, le solde devant être acquitté à une date ultérieure. L'achat et la propriété effective de l'action sont corroborés par l'émission à l'acheteur, au moment du paiement initial, d'un reçu de versement. Si le reçu atteste d'un paiement partiel versé, par exemple, sur une action inscrite à une bourse de valeurs prescrite, le droit à titre de bénéficiaire dans l'action elle-même constituera un placement admissible pour la fiducie régie par un régime. Espèces et dépôts d'espèces 14. Les espèces et les dépôts d'espèces peuvent constituer des placements admissibles. Les espèces libellées en devises de toutes sortes sont des placements admissibles sauf les espèces qui sont détenues pour leur valeur numismatique ou dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d'émission. Un dépôt d'espèces est un placement admissible seulement s'il est un dépôt au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (LSADC) ou un dépôt auprès d'une succursale d'une banque au Canada (y compris, après le 27 juin 1999, une succursale d'une banque étrangère autorisée au Canada). Une banque et une banque étrangère autorisée ont le sens que leur donne l'article 2 de la Loi sur les banques. Avant l'année 2003, un dépôt comprend aussi un dépôt auprès d'une banque à l'extérieur du Canada et figurant à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques. 15. Un dépôt auprès d'une caisse de crédit sera un placement admissible à une date donnée pour une fiducie régie par un régime si, dans le cas d'un REER ou d'un FERR, certaines conditions sont remplies. La caisse de crédit ne peut, à aucun moment de l'année civile qui comprend la date donnée, accorder un quelconque avantage ou privilège - à une personne qui est un rentier ou un bénéficiaire en vertu d'un REER ou un FERR; - à toute autre personne qui a un lien de dépendance avec le rentier ou le bénéficiaire du fait de la propriété, selon le cas: - par le REER ou le FERR d'un dépôt auprès de la caisse de crédit; - par un placement enregistré (voir le numéro 24) d'un dépôt auprès de la caisse de crédit, lorsque le REER ou le FERR a investi dans ce placement enregistré. Une caisse de crédit est réputée avoir accordé un avantage ou un privilège à une personne dans une année si, à une date quelconque de cette année-là, cette personne continue de bénéficier d'un avantage ou d'un privilège qui lui avait été accordé au cours d'une année antérieure. 16. En ce qui concerne certaines transactions comprenant des titres, une fiducie régie par un régime peut être tenue de laisser des espèces en dépôt auprès d'un courtier. Bien que de tels dépôts ne soient pas des placements admissibles, nous sommes d'avis qu'il n'y aurait pas de conséquences fiscales défavorables (telles que décrites aux numéros 28 à 31) si le dépôt est laissé auprès du courtier pour une période ne dépassant pas quelques jours. Intérêt dans une fiducie 17. Un intérêt dans une fiducie est un placement admissible à un moment donné s'il était un placement enregistré (voir le numéro 24) au cours de l'année civile pendant laquelle tombe la date donnée ou dans l'année immédiatement antérieure. En outre, une unité de fiducie sera un placement admissible à un moment donné si à cette date la fiducie, selon le cas, est - une fiducie de fonds commun de placement; - une fiducie d'investissement à participation unitaire résidant au Canada dont, entre autres choses, les unités sont largement réparties et qui ont fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne de ses unités dans une province, sans qu'elle n'ait été tenue de produire un prospectus ou autre document semblable selon la législation provinciale avant de le faire; - une fiducie dont l'unité est cotée sur indice d'une bourse de valeurs étrangère qui rencontre les exigences de l'alinéa 4900(1)n.1) du Règlement; - une "fiducie de placement dans des petites entreprises" (au sens du paragraphe 5103(1) du Règlement), en vertu de l'alinéa 4900(6)c) du Règlement, à moins que l'unité ne soit pas un placement admissible par l'effet du paragraphe 4900(8) ou (9) du Règlement. Contrat de rente 18. Une rente payable à un rentier à l'échéance d'un REER est un placement admissible pour un REER si cette rente: - est achetée chez un fournisseur de rentes autorisé; - est visée par la définition de "revenu de retraite" au paragraphe 146(1). 19. Une rente est aussi un placement admissible pour un REER ou un FERR si cette rente: - est achetée chez un fournisseur de rentes autorisé; - est semblable à une rente décrite au numéro 18, sauf que les paiements de rente peuvent être versés à la fiducie avant la date d'échéance du REER ou du FERR. 20. Une rente est un placement admissible pour un REER, un REEE ou un FERR, si - la rente est achetée chez un fournisseur de rentes autorisé; la fiducie régie par le plan est la seule personne qui a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente en vertu du contrat (à moins que la fiducie n'ait transféré le contrat); - le titulaire du contrat peut exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui correspond à peu près à sa juste valeur marchande. Bons de souscription, droits d'achat et options 21. Un bon de souscription ou un droit d'achat conférant à son propriétaire le droit d'acquérir, soit immédiatement, soit plus tard, un bien qui est un placement admissible, constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un régime. 22. Une option d'achat est une convention selon laquelle celui qui l'octroie convient de céder un bien pour une contrepartie convenue si le détenteur de l'option choisit d'acheter le bien. Une option de vente est une convention selon laquelle celui qui l'octroie convient d'acheter un bien pour une contrepartie convenue si le détenteur de l'option choisit de vendre le bien. Lorsqu'une fiducie régie par un régime achète une option d'achat qui, si elle est exercée, résultera en l'acquisition d'un placement admissible, une telle option est un bon de souscription ou un droit d'achat comme il est mentionné au numéro 21. Lorsqu'une fiducie régie par un régime achète une option de vente, ceci résulte en l'acquisition d'un bien qui n'est pas un placement admissible car le droit que la fiducie régie par un régime acquiert est un droit de disposer du bien. Lorsqu'une fiducie régie par un régime octroie une option d'achat ou une option de vente, elle n'a qu'une simple obligation, soit celle de vendre ou d'acheter un bien pour la contrepartie convenue advenant le cas où le détenteur de l'option d'achat ou de l'option de vente l'exige. Puisque la fiducie régie par un régime n'a pas fait l'acquisition d'un bien, la question de savoir si une telle option est un placement admissible n'est pas pertinente. 23. La vente d'une option d'achat à découvert, par laquelle une fiducie régie par un régime vend une option d'achat à l'égard d'un bien sous-jacent qui ne lui appartient pas, peut faire en sorte que la fiducie régie par un régime soit considérée exploiter une entreprise. Cela peut donner lieu à la même constatation lorsqu'une fiducie régie par un régime se livre à une vente à découvert, c'est-à-dire qu'elle vend un bien dont elle n'est pas propriétaire. Un REEE qui exploite une entreprise est révocable. Un REER ou un FERR sera assujetti à l'impôt sur le revenu sur son revenu imposable pour toutes les années où il a exploité une entreprise. Placements enregistrés 24. Une fiducie ou une société peut présenter une demande et peut être acceptée par le ministre comme un placement enregistré (au sens du paragraphe 204.4(1)) pour un REER ou un FERR ou à la fois pour un REER et un FERR. Un intérêt dans une fiducie ou une action du capital-actions d'une société constitue un placement admissible pour un REER ou un FERR à une date donnée au cours d'une année si la fiducie ou la société était un placement enregistré pour ce genre de régime à tout moment de l'année ou de l'année immédiatement antérieure. Si un REER ou un FERR acquiert des actions d'une société avant que celle-ci ne devienne un placement enregistré, les actions seront considérées être des placements admissibles au moment de leur acquisition si la société devient un placement enregistré pour ce genre de régime avant la fin de l'année pendant laquelle ces actions ont été acquises. En outre, si une société cesse d'être reconnue comme placement enregistré pour un REER ou un FERR, les actions du capital-actions de la société acquises par ce genre particulier de régime avant cette révocation continueront de constituer des placements admissibles jusqu'à la fin de l'année civile qui suit immédiatement celle pendant laquelle la révocation est survenue. Par la suite, cependant, les actions ne seront pas des placements admissibles à un moment quelconque à moins qu'elles ne répondent à l'une des autres définitions de "placement admissible". Dans le cas d'un REEE, le paragraphe 4900(5) du Règlement prévoit qu'un intérêt dans une fiducie ou une action du capital-actions d'une société constitue un placement admissible pour un REEE à une date donnée pendant l'année si la fiducie ou la société était un placement enregistré pour REER à un moment quelconque de l'année ou de l'année immédiatement antérieure. Parts de redevance 25. Une fiducie régie par un régime peut acquérir, comme placement admissible, une part de redevance si celle-ci est cotée sur une bourse de valeurs au Canada visée par règlement et si la valeur provient uniquement d'avoirs miniers canadiens (au sens du paragraphe 248(1)). Parts dans une société de personnes 26. Une part dans une société en commandite inscrite à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement est un placement admissible. En outre, aux termes de l'alinéa 4900(6)b) du Règlement, un intérêt dans une "société en commandite de placement dans des petites entreprises" (au sens du paragraphe 5102(1) du Règlement) est un placement admissible à moins qu'il ne soit exclu par l'effet du paragraphe 4900(8) ou (9) du Règlement. Toutefois, une participation dans une société en nom collectif n'est pas un placement admissible. Certificats représentatifs d'actions étrangères 27. Un droit à une action du capital-actions d'une société, droit qui est constaté par un certificat représentatif d'actions étrangères inscrit à la cote d'une bourse de valeurs au Canada ou hors du Canada visée par règlement, est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime. Conséquences fiscales de l'acquisition, de la possession et de la disposition d'un bien qui n'est pas un placement admissible Conséquences fiscales pour un rentier d'un REER ou d'un FERR 28. Lorsqu'un REER acquiert un bien qui n'est pas un placement admissible, la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition est incluse dans le revenu du rentier du REER en vertu du paragraphe 146(10). Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas à un bien qui était un placement admissible au moment de l'acquisition et qui devient par la suite un bien qui n'est plus un placement admissible. Selon le paragraphe 146(6), lorsqu'un REER dispose d'un bien qui n'est pas un placement admissible, il est permis au rentier de déduire dans le calcul de son revenu pour l'année de la disposition une somme égale au moins élevé des montants suivants: - le montant qui avait été inclus auparavant dans le calcul du revenu au moment de l'acquisition du bien; - le produit de sa disposition. Si la somme incluse dans le calcul du revenu est supérieure au produit de la disposition du bien, l'excédent n'est pas déductible. Les dispositions analogues qui s'appliquent à un FERR sont énoncées aux paragraphes 146.3(7) et (8). Conséquences fiscales pour un bénéficiaire d'un REEE 29. Selon les alinéas 146.1(2.1)a) et b), un REEE est révocable à tout moment si, selon le cas: - la fiducie acquiert un bien qui n'est pas un placement admissible; - un bien détenu par la fiducie cesse d'être un placement admissible, et elle n'en dispose pas dans les 60 jours suivant ce moment. Veuillez vous reporter au numéro 30 pour connaître les conséquences fiscales de la révocation d'un REEE. Les sommes qu'un REEE révoqué attribue au titre de "paiement d'aide aux études" ou au titre de "versement du revenu accumulé" sont incluses dans le calcul du revenu du bénéficiaire (voir la dernière version de la circulaire d'information 93-3, Régimes enregistrés d'épargne-études. Conséquences fiscales pour une fiducie régie par un régime Impôt de la partie I 30. Habituellement, aucun impôt de la partie I n'est payable par une fiducie sur son revenu imposable pour une année d'imposition pendant laquelle elle était régie par un REER. L'une des exceptions, prévue au paragraphe 146(10.1), veut que l'impôt de la partie I soit payable par un REER qui, à un moment quelconque au cours d'une année d'imposition, détient un bien qui n'est pas un placement admissible. L'impôt est payable sur un revenu imposable théorique calculé seulement sur le revenu ou la perte de tels biens et de la totalité du gain ou de la perte en capital découlant de la disposition de tels biens. Les dispositions analogues qui s'appliquent dans le cas d'un FERR se trouvent au paragraphe 146.3(9). S'il s'agit d'un REEE, le paragraphe 146.1(5) prévoit qu'aucun impôt de la partie I n'est payable par une fiducie sur son revenu imposable pour une année d'imposition pendant laquelle elle était régie par un REEE. Par conséquent, lorsqu'un REEE est révoqué (voir le numéro 29), la fiducie doit payer l'impôt de la partie I sur son revenu imposable. Si un REEE détient un bien qui n'est pas un placement admissible et que le régime n'est pas révoqué, l'impôt de la partie XI.1 s'appliquera (voir le numéro 31). Impôt de la partie XI.1 31. De manière générale, aux termes de la partie XI.1 de la Loi, une fiducie régie par un régime est tenue de payer chaque mois un impôt à l'égard des biens qu'elle détient qui ne sont pas des placements admissibles. Un REER ou un FERR doit, pour chaque mois où il détient des biens qui ne sont pas des placements admissibles, payer un impôt égal à 1% de la juste valeur marchande des biens au moment de leur acquisition. Toutefois, cet impôt de la partie XI.1 ne s'applique pas aux biens dont la juste valeur marchande a été incluse dans le revenu du rentier (voir le numéro 28). Un REEE doit aussi payer pour chaque mois un impôt égal à 1% de la juste valeur marchande au moment de l'acquisition de tous les biens qu'il détient à la fin du mois et qui ne sont pas des placements admissibles. L'impôt de la partie XI.1 est payable au moment où est tenue d'être produite la déclaration annuelle selon le paragraphe 207.2(1). Autres bulletins et circulaires 32. Concernant la matière traitée dans ce bulletin, la dernière version des bulletins d'interprétation et des circulaires d'information énumérés ci- dessous pourrait aussi être utile: Bulletins d'interprétation: IT-124 Cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite IT-307 Régimes enregistrés d'épargne-retraite au profit du conjoint IT-337 Allocations de retraite IT-408 Polices d'assurance-vie considérées comme placements au titre de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de régimes de participation différée aux bénéfices IT-415 Désenregistrement de régimes enregistrés d'épargne-retraite IT-500 Régimes enregistrés d'épargne-retraite - Décès d'un rentier IT-528 Transferts de fonds entre régimes agréés Circulaires d'information: IC72-22 Régimes enregistrés d'épargne-retraite IC78-18 Fonds enregistrés de revenu de retraite Annexe Bourses de valeurs au Canada et hors du Canada visées par règlement au premier juillet 2002 Remarque: Le babillard hors-bourse de la National Association of Securities Dealers Automated Quotation System (NASDAQ) de même que les installations hors-bourse et les bourses comme le Système canadien automatisé de transactions hors-bourse ne sont pas des bourses de valeurs visées par règlement. Par conséquent, les titres inscrits au babillard hors-bourse de la NASDAQ ne sont généralement pas des placements admissibles. De façon similaire, la catégorie III de la Canadian Venture Exchange qui permet les transferts d'actions du Réseau canadien des transactions, le marché hors cote du Canada, ne sera pas ajouté à la liste des bourses de valeurs au Canada visées par règlement comme il a été mentionné par le ministère des Finances dans le Communiqué numéro 2000-101 du 21 décembre 2000. [La Canadian Venture Exchange (aussi connue sous le sigle CDNX) a changé de nom en 2002 pour devenir la Bourse de croissance TSX.] Bourses de valeurs au Canada visées par règlement la Bourse de l'Alberta la Bourse de Montréal la Bourse de Toronto la Bourse de Vancouver la Bourse de Winnipeg Remarque: Comme il a été annoncé dans le document d'information accompagnant le Communiqué numéro 2000-101 du ministère des Finances émis le 21 décembre 2000, il est proposé que les catégories I et II de la Canadian Venture Exchange soient ajoutées à la liste des bourses de valeurs au Canada visées par règlement. [Comme il est mentionné ci-dessus, la Canadian Venture Exchange est maintenant connue sous le nom de la Bourse de croissance TSX.] Bourses de valeurs hors du Canada visées par règlement en Afrique du Sud, la Bourse de Johannesburg en Allemagne, la Bourse de Francfort en Australie, la Bourse de l'Australie en Autriche, la Bourse de Vienne en Belgique, la Bourse de Bruxelles au Danemark, la Bourse de Copenhague en Espagne, la Bourse de Madrid aux États-Unis - American Stock Exchange - Boston Stock Exchange - Chicago Board of Options - Chicago Board of Trade - Cincinnati Stock Exchange - Intermountain Stock Exchange - Midwest Stock Exchange - National Association of Securities Dealers Automated Quotation System - New York Stock Exchange - Pacific Coast Stock Exchange - Philadelphia Stock Exchange - Spokane Stock Exchange en Finlande, la Bourse de Helsinki en France, la Bourse de Paris à Hong Kong, la Bourse de Hong Kong en Irlande, la Irish Stock Exchange en Israël, la Bourse de Tel-Aviv en Italie, la Bourse de Milan au Japon, la Bourse de Tokyo au Mexique, la Bourse de Mexico en Norvège, la Bourse d'Oslo en Nouvelle-Zélande, la Bourse de Nouvelle-Zélande aux Pays-Bas, la Bourse d'Amsterdam au Royaume-Uni, la London Stock Exchange à Singapour, la Bourse de Singapour en Suède, la Bourse de Stockholm en Suisse, la Bourse de Zurich Explication des modifications Introduction L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite d'une modification à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante ou qui en établissent de nouvelles. Raisons de la révision Nous avons révisé le bulletin afin qu'il tienne compte du chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27), du chapitre 19 des L.C. de 1998 (auparavant le projet de loi C-28), du chapitre 22 des L.C. de 1999 (auparavant le projet de loi C-72), du chapitre 12 des L.C. de 2000 (auparavant le projet de loi C-23), du chapitre 17 des L.C. de 2001 (auparavant le projet de loi C-22); des modifications apportées aux parties XXXII, XLVIII, XLIX, LI et LXVII du Règlement et entrées en vigueur après janvier 1992 et avant la date de ce bulletin. Nous avons aussi ajouté des précisions touchant l'interprétation des dispositions législatives. Modifications législatives et autres La portée du bulletin a été élargie de manière à y traiter des placements admissibles pour les REEE et les FERR. Cela étant, le titre du bulletin, Régimes enregistrés d'épargne-retraite - Placements admissibles, a été changé en conséquence. Le numéro 1 (partie de l'ancien numéro 1) a été modifié de manière à étendre sa portée également aux REEE et aux FERR. Le numéro 2 (partie de l'ancien numéro 1) a été révisé afin de traiter des cas où un titre peut être considéré comme un placement admissible même si le fiduciaire de la fiducie régie par un régime n'en est pas le titulaire inscrit. Le numéro 3 (partie de l'ancien numéro 1) a été modifié afin d'y inclure les définitions de "placement admissible" pour les REEE ou les FERR de même que d'autres définitions de termes utilisés dans le bulletin. Le nouveau numéro 4 a été ajouté dans le but de préciser quelles seraient les conséquences fiscales défavorables si une fiducie régie par un régime contractait un emprunt ou si elle permettait que ses biens soient utilisés pour garantir un prêt. Le numéro 5 (ancien numéro 5) a été révisé de manière à en supprimer les passages qu'il serait plus approprié d'inclure dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-412, Biens étrangers détenus par des régimes agréés. Il a aussi été étoffé de manière à traiter des actions qui ont été radiées d'une bourse de valeurs visée par règlement et des actions sujettes à une mise en main tierce. Les nouveaux numéros 6 et 7 reprennent et approfondissent les propos formulés dans le Numéro 9 des Nouvelles techniques de l'impôt du 10 février 1997 touchant l'ajout de l'alinéa 4900(12)a) du Règlement en vertu duquel les actions du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise peuvent être des placements admissibles. Les anciens numéros 6 et 19 ont été supprimés parce que les commentaires concernant la partie XI de la Loi n'ont plus leur place dans le présent bulletin et parce qu'on les trouve dans la dernière version du bulletin IT- 412, Biens étrangers détenus par des régimes agréés. Le numéro 8 (partie de l'ancien numéro 15) contient des commentaires détaillés sur les expressions "société admissible" et "actionnaire désigné". Le nouveau numéro 9 mentionne que, par suite de l'ajout de l'alinéa 4900(12)b) du Règlement, les actions du capital-actions de certaines sociétés à capital de risque sont maintenant des placements admissibles. Le point 10a) (ancien point 3a)) a été étoffé en y incluant les obligations d'épargne du Canada dont il était fait mention dans l'ancien numéro 4. Le reste de l'ancien numéro 4 a été supprimé car il n'a plus de pertinence dans ce bulletin. Les nouveaux points 10d), e), g) et h) traitent respectivement des alinéas 4900(1)p), c.1), d.1) et o) qui ont été ajoutés au Règlement. Le point 10f) contient le nouveau sous-alinéa b)(ii) de la définition de "placement admissible" que l'on retrouve aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1) de la Loi. Le numéro 11 (partie de l'ancien numéro 9) qui traite des hypothèques sur les biens immeubles a été révisé afin de tenir compte des récentes modifications apportées à l'alinéa 4900(1)j) du Règlement et de l'abrogation du paragraphe 4900(4) de ce même Règlement. Le nouveau numéro 13 a été ajouté afin d'inclure des commentaires sur la question de savoir si les reçus de versement sont des placements admissibles. Le numéro 14 (ancien numéro 7 et partie de l'ancien numéro 8) a été réécrit de manière à préciser que certaines espèces étrangères et dépôts en devises étrangères sont maintenant des placements admissibles (par suite de la modification apportée à l'alinéa a) de la définition de "placement admissible" à l'article 204). Le numéro 15 (partie de l'ancien numéro 8) donne des commentaires additionnels touchant l'octroi d'un droit ou d'un privilège par une caisse de crédit et signale que les FERR sont également assujettis à cette restriction (selon l'alinéa 4900(1)g) du Règlement). Le nouveau numéro 16 mentionne que des espèces en dépôt auprès d'un courtier peuvent cesser d'être des placements admissibles. Le numéro 17 (ancien point 3f)) et partie des anciens numéros 11 et 15) traitant des intérêts dans une fiducie a été révisé de manière à y supprimer les passages qui ont davantage leur place dans la dernière version du bulletin IT-412, Biens étrangers détenus par des régimes agréés. En outre, l'énumération des différentes formes d'intérêt dans une fiducie a été élargie de manière à y inclure celles qui sont mentionnées aux nouveaux alinéas 4900(1)d.1), d.2) et n.1) du Règlement. Le numéro 18 (partie de l'ancien numéro 12) et les nouveaux numéros 19 et 20 donnent des renseignements sur les nouveaux genres de rente qui sont des placements admissibles pour un REER (en vertu de l'ajout des alinéas c.1) et c.2) à la définition de "placement admissible" au paragraphe 146(1)), pour un REEE (en vertu du nouvel alinéa c) de la définition de "placement admissible" au paragraphe 146.1(1)) et pour un FERR (en vertu des nouveaux alinéas b.1) et b.2) de la définition de "placement admissible" au paragraphe 146.3(1)). Le numéro 21 (partie de l'ancien numéro 14) tient compte de la modification apportée à l'alinéa 4900(1)e) du Règlement selon laquelle il n'est plus nécessaire que les bons de souscription ou les droit d'achat soient inscrits sur une bourse de valeurs au Canada visée par règlement. Les numéros 22 et 23 (partie de l'ancien numéro 14) contiennent des renseignements supplémentaires concernant la vente d'options d'achat couvertes ou à découvert, et la vente de contrats d'option de vente et de ventes à découvert. Le numéro 24 (partie de l'ancien numéro 11) a été développé de manière à traiter plus en détail des placements enregistrés. Le nouveau numéro 25 mentionne que les parts de redevance sont, par l'effet de l'ajout de l'alinéa 4900(1)m) du Règlement, des placements admissibles. Le numéro 26 (partie de l'ancien numéro 15) mentionne que, par suite de l'ajout de l'alinéa 4900(1)n) du Règlement, une part dans une société en commandite peut être un placement admissible. Le nouveau numéro 27 mentionne que les certificats représentatifs d'actions étrangères sont des placements admissibles en vertu du nouvel alinéa 4900(1)p.1) du Règlement. Les numéros 28 à 31 (anciens numéros 2, 17, 18 et 21) ont été révisés de manière à y inclure les commentaires touchant les FERR ou les REEE qui acquièrent et détiennent un bien qui n'est pas un placement admissible ainsi que de l'application de l'impôt de la partie I et de la partie XI.1 qui en résulte. Il y est également traité des conséquences fiscales pour un rentier ou un bénéficiaire d'une de ces fiducies régies par ces régimes. Le nouveau numéro 32 a été ajouté dans le but de fournir une liste des autres bulletins d'interprétation et circulaires d'information qui peuvent présenter un intérêt pour le lecteur. L'annexe a été ajoutée dans le but de fournir au lecteur une liste des bourses de valeurs visées par règlement. Dans l'ensemble du bulletin, nous avons apporté des changements mineurs à sa formulation afin d'en améliorer la clarté et la lisibilité. Nous en avons aussi supprimé les commentaires qui n'étaient plus pertinents.