REVENU CANADA IMPÔT BULLETIN D'INTERPRÉTATION NUMÉRO: IT-334R2 Date: le 21 février 1992 Objet: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Recettes diverses Renvoi: L'article 3 (aussi l'article 49, les paragraphes 5(1) et 6(3), les alinéas 6(1)a), 18(1)h) et 54c) et la définition du terme "biens" du paragraphe 248(1)) Application Ce bulletin annule et remplace le IT-334R du 30 juillet 1982. Résumé Ce bulletin expose le traitement fiscal de diverses recettes, tels les indemnités de grève, les gains de jeu et les dépôts confisqués qui ne font pas automatiquement partie des catégories habituelles de recettes. Ce bulletin a pour but d'établir si un type de recettes doit être inclus dans le calcul du revenu et dans quelles circonstances il le sera, le cas échéant. Discussion et interprétation Généralités 1. L'article 3 indique que le revenu d'un contribuable, aux fins de l'impôt, inclut ses revenus de toutes sources ainsi que la partie imposable des gains en capital après déduction des pertes en capital déductibles. De plus, et sans restreindre le caractère général de ce qui précède, l'article 3, ainsi que divers autres articles de la Loi, décrivent les sources précises de revenu et les règles particulières qui s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles. 2. À moins qu'il ne soit expressément exempté de l'impôt par une disposition de la Loi, un contribuable est ordinairement imposable sur le plein montant de toutes ses recettes autres qu'en capital, que celles-ci proviennent d'une source énumérée à l'article 3 ou non. De même, à moins que le contribuable ne soit expressément exempté de l'impôt par une disposition de la Loi, les stipulations en matière de gain en capital s'appliquent à la disposition de biens en capital. Le terme "biens" est défini au paragraphe 248(1) et signifie en gros tout bien de quelque nature que ce soit et comprend, entre autres, un droit quel qu'il soit. Gains fortuits 3. Sous réserve des observations contenues dans la dernière version du IT-213, Loteries, paris collectifs et concours où des prix ou récompenses sont accordés, et de celles qui sont énoncées aux numéros 4 et 10 ci-dessous portant sur les paiements volontaires et les bénéfices tirés du jeu, un contribuable qui reçoit un montant correspondant à la définition de "gain fortuit" n'est pas tenu de payer de l'impôt sur ce montant. Les facteurs qui peuvent indiquer qu'une recette précise est un gain fortuit comprennent les suivants: a) le contribuable ne possédait aucune réclamation exécutoire à l'égard de ce paiement; b) le contribuable n'a fait aucun effort soutenu pour obtenir ce paiement; c) le contribuable n'a ni recherché ni sollicité ce paiement; d) le contribuable ne s'attendait pas à recevoir ce paiement ni expressément ni habituellement; e) le contribuable n'avait aucune raison de croire que ce paiement aurait une suite; f) le paiement ne venait pas d'une source habituelle de revenu pour le contribuable; g) le paiement n'a pas été fait en contrepartie ou en reconnaissance de biens, de services ou de quoi que ce soit, fournis ou à fournir par le contribuable; h) le paiement n'a pas été gagné par le contribuable par suite de quelque activité ou poursuite de profit qu'il a fait ni de quelque autre manière. Les facteurs énumérés ci-dessus sont basés sur ceux exposés dans la décision La Reine c. Cranswick (1982) CTC 69, 82 DTC 6073 (Cour fédérale, Division des appels). Dons et autres paiements volontaires 4. Les montants reçus comme dons, c'est-à-dire des transferts volontaires de biens immeubles ou personnels sans contrepartie, ne sont pas assujettis à l'impôt comme revenu du bénéficiaire. Cependant, un paiement volontaire ou tout autre avantage ou transfert de valeur que l'employé reçoit de son employeur ou d'une autre personne, en vertu d'une charge ou d'un emploi, est inclus dans le revenu, conformément au paragraphe 5(1) et à l'alinéa 6(1)a). (Voir aussi la dernière version du IT-470, Avantages sociaux des employés.) De façon semblable, les paiements volontaires (ou les autres avantages ou transferts) reçus en vertu d'une profession ou de l'exploitation d'une entreprise constituent des recettes imposables. Par exemple, si on fait appel à un avocat pour fournir certains services aux actionnaires de la catégorie "A" d'une corporation et que les actionnaires de la catégorie "B" considèrent par la suite que le travail de cet avocat leur a également été avantageux, tout paiement que feraient alors les actionnaires de la catégorie "B" à l'avocat constituerait un revenu imposable. Il en serait ainsi même s'il n'existe aucun contrat ou obligation, entre les actionnaires de la catégorie "B" et l'avocat, relatif à un tel paiement. (D'autres sujets connexes sont traités dans la dernière version du IT-490, Troc.) Jours de congé annuel accumulés et de congé de maladie 5. Les paiements versés pour des jours de congé annuel et de congé de maladie accumulés sont considérés comme un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi et sont imposables en vertu du paragraphe 5(1) dans l'année où ils sont reçus. Toutefois, comme le confirme le cas Harel c. le sous-ministre du Revenu de la province de Québec, (1977) CTC 441, 77 DTC 5438 (Cour suprême du Canada) un montant reçu au départ ou après la retraite pour des jours de congé de maladie accumulés est considéré comme allocation de retraite (voir la dernière version du IT-337, Allocations de retraite). Paiements versés en vue d'inciter une personne à changer d'emploi 6. Lorsqu'un employé reçoit un montant dont le but est de l'inciter à quitter son emploi actuel et de lui faire accepter un nouvel emploi, ce paiement doit être inclus dans le revenu du bénéficiaire. Habituellement, le paragraphe 6(3) s'applique pour inclure dans le revenu un tel paiement incitatif versé à un employé par un employeur éventuel. (Le paragraphe 6(3) est traité plus à fond dans la dernière version du IT-196, Paiements faits par l'employeur à l'employé.) En outre, tout paiement que reçoit un employé pour l'inciter à accepter un nouvel emploi est considéré comme ayant été fait dans le but de s'assurer l'expérience et les capacités du contribuable; un tel paiement constitue, par sa nature, un revenu et ce, peu importe qui verse le montant. Veuillez vous reporter à l'affaire Curran c. le ministre du Revenu national, (1959) CTC 416, 59 DTC 1247 (Cour suprême du Canada) dans laquelle il est statué qu'un paiement effectué par un actionnaire afin d'inciter une personne à quitter son poste de gestionnaire et d'accepter un nouvel emploi doit être inclus dans le revenu de cette personne. Droits reçus à la passation de contrats de louage de services 7. Lorsque l'entreprise d'un contribuable consiste en la prestation de services par contrats de louage de services ou comprend la fourniture de tels services, les droits exigés pour la passation de ces contrats constituent un revenu tiré de cette entreprise. Ce n'est pas le cas si la somme reçue est un dépôt réel qui doit en fin de compte être retourné au déposant. Dépôts confisqués 8. Un contribuable qui a le droit de conserver un dépôt lors de l'annulation d'un contrat peut réaliser un gain en capital sur la confiscation si les droits du contribuable, en vertu du contrat, sont de nature afférente au capital. L'annulation d'un contrat constitue une disposition des droits du contribuable en vertu du contrat aux termes de la division 54c)(ii)(B). Toutefois, si les droits cédés en vertu du contrat sont de nature afférente au revenu, le montant confisqué constitue habituellement un revenu pour le contribuable. En ce qui concerne le traitement fiscal pour le contribuable qui perd un dépôt, il faut se reporter à la dernière version du IT-461, Dépôts confisqués. Si le dépôt est à valoir sur une option d'achat, les règles de l'article 49 s'appliquent (voir la dernière version du IT-96, Options données par une corporation pour l'acquisition d'actions, d'obligations ou de débentures). Novation d'un contrat 9. Lorsqu'un contribuable reçoit un montant pour accepter de remplacer un contrat existant conclu entre les mêmes parties ou des parties différentes (la novation) par un nouveau contrat, cela donne lieu à la disposition des droits que le contribuable possédait sous l'ancien contrat. Dans ces cas, le contribuable réalisera un gain en capital ou recevra un revenu ordinaire. La nature des droits dont il a disposé par suite de la novation du contrat déterminera s'il s'agit d'un gain en capital ou d'un revenu. Bénéfices tirés du jeu 10. Les bénéfices tirés des activités de preneur aux livres (bookmaker) ou de l'exploitation de toute maison de jeu (exploitée légalement ou non) constituent un revenu d'entreprise. De plus, un particulier peut être assujetti à l'impôt sur les revenus provenant du jeu lui-même, si ces activités constituent l'exploitation de l'entreprise de jeu; voir la décision le ministre du Revenu national c. Morden (1961) CTC 484, 61 DTC 1266 (Cour de l'Échiquier). La question de savoir si les activités d'un particulier sont telles qu'on peut considérer qu'il exploite une entreprise de jeu ou non est une question de fait que seul l'examen de tous les éléments pertinents et de toutes les activités du contribuable relatives au jeu permet de déterminer. Bien qu'aucun des critères ne soit déterminant, il faut tenir compte des critères suivants au moment de la détermination: a) le degré d'organisation qui existe dans la poursuite de l'activité du contribuable; b) l'existence de connaissances spéciales ou de renseignements privés qui permettent au contribuable de réduire l'élément de chance; c) l'intention qu'a le contribuable de jouer pour le simple plaisir de jouer par rapport à l'intention de jouer de façon lucrative comme façon de gagner sa vie; d) l'ampleur des activités du contribuable relatives au jeu, y compris le nombre et la fréquence des paris. Il est évident, à la lecture de diverses décisions des tribunaux, que les gains provenant d'exploitations illicites ou illégales, telles que l'exploitation illégale d'une maison de jeu et les stratagèmes financiers frauduleux, ne sont pas exemptés d'impôt. (Voir, par exemple, les décisions La Reine c. Poynton, (1972) CTC 411, 72 DTC 6329 (Cour d'appel de l'Ontario) et le ministre du Revenu national c. Eldridge, (1964) CTC 545, 64 DTC 5338 (Cour de l'Échiquier).) Passe-temps 11. Pour qu'une activité ou occupation soit considérée comme une source de revenu, il doit y avoir un espoir raisonnable de profit. Lorsqu'il n'existe aucun espoir de profit (comme c'est le cas de la plupart des passe-temps), ni les montants reçus ni les frais engagés ne doivent être inclus dans le calcul du revenu et tout excédent des dépenses sur les recettes constitue des frais personnels ou des frais de subsistance, et l'alinéa 18(1)h) n'en permet pas la déduction. Cependant, si le passe-temps donne lieu à des recettes plus élevées que les dépenses, ce fait indique clairement que le passe-temps constitue une entreprise effectuée avec espoir de profit; dans ce cas, le revenu net peut être imposable à titre de revenu tiré d'une entreprise. La dernière version du IT- 504, Artistes visuels et écrivains, traite de façon plus détaillée le concept "espoir raisonnable de profit". Lorsqu'un passe-temps consiste en la collection de biens à usage personnel ou de biens personnels désignés, les dispositions de ces biens doivent respecter les stipulations établies dans la dernière version du IT-332, Biens à usage personnel. Aide financière accordée aux membres d'un syndicat 12. Un membre d'un syndicat qui est en grève ou en lock-out n'est pas tenu d'inclure dans son revenu les paiements d'aide financière habituellement appelés "indemnités de grève" qu'il reçoit de son syndicat, même si cette personne est tenue de faire du piquetage à titre de membre du syndicat. La décision de la cour suprême du Canada dans la cause Wally Fries c. La Reine, (1990) 2 CTC 439, 90 DTC 6662, a statué que les indemnités de grève ne sont pas considérées comme un "revenu provenant d'une source". Toutefois, l'aide financière qu'un syndicat accorde à ses membres au cours d'une grève doit être incluse dans le revenu si le membre du syndicat est un employé ou un conseiller du syndicat à titre permanent, à titre de membre d'un comité provisoire ou à tout autre titre. Le traitement, le salaire et les avantages qu'un employé d'un syndicat reçoit sont assujettis à l'impôt de la façon habituelle.