No : IT-340R
DATE : Le 26 septembre 1984
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Bourses d'études, bourses de perfectionnement (fellowships) et subventions de recherches - Prêts à remboursement conditionnel, aide financière remboursable et revenu remboursable tiré d'un emploi
RENVOI : Alinéa 60q) (également les alinéas 8(1)n), 56(1)n), 56(1)o) et 56(1)p))
Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-340 du 23 août 1976. Les révisions apportées sont indiquées par des traits verticaux.
1. L'alinéa 56(1)n) inclut dans le revenu d'une année d'imposition la fraction des sommes reçues dans l'année (autres que celles provenant d'un régime enregistré d'épargne-études) à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de certaines récompenses qui est en sus de 500 $. L'alinéa 56(1)o) inclut dans le revenu d'une année d'imposition la fraction des subventions de recherches qui est en sus des dépenses admissibles engagées. Le Bulletin d'interprétation IT-75R2, "Bourses d'études, prix et subventions de recherches" renferme certaines observations générales sur les paiements inclus dans le revenu en vertu de ces deux alinéas de la Loi. Le présent bulletin traite précisément de l'aide financière et des subventions qui sont accordées sous forme de prêts à remboursement conditionnel ou de sommes remboursables.
2. Dans le présent bulletin,
a) un "prêt à remboursement conditionnel" est un prêt consenti à l'emprunteur afin de lui permettre de poursuivre ses études ou un projet de recherches et concernant lequel le prêteur s'engage à une remise si certaines conditions sont remplies par l'emprunteur; et
b) une "aide financière remboursable" est une bourse d'études, une bourse de perfectionnement, un prix ou une subvention de recherches que le bénéficiaire s'engage à remettre si certaines conditions ne sont pas remplies.
3. Pour déterminer si une somme constitue un prêt à remboursement conditionnel ou une aide financière remboursable, il convient d'examiner les droits et obligations qui découlent de l'entente conclue entre celui qui donne la somme et celui qui la reçoit. Si l'entente en vertu de laquelle une somme est versée entraîne, au moment du paiement, une dette exigible, le Ministère considère ladite somme comme un prêt. Si l'entente précise que la somme versée ne constitue pas une dette pour le bénéficiaire à moins qu'il néglige de remplir certaines conditions, ladite somme est généralement considérée comme une aide financière remboursable.
PRÊTS À REMBOURSEMENT CONDITIONNEL
4. On estime qu'un prêt authentique, qu'il comporte un remboursement conditionnel ou non, ne tombe pas sous le sens des expressions "bourse d'études", "bourse de perfectionnement" ou "subventions de recherches" utilisées aux alinéas 56(1)n) et o) de la Loi.
5. Lorsqu'un employé reçoit un prêt à remboursement conditionnel de son employeur à la condition qu'il retourne à l'emploi de cet employeur à la fin de la période d'étude (ou de projet de recherches) à l'égard de laquelle le prêt a été consenti, la somme reçue à titre de prêt ne constitue généralement pas un revenu au moment où elle est touchée. Si le prêt (ou une fraction du prêt) fait par la suite l'objet d'une remise parce que les conditions concernant l'emploi sont remplies, la somme remise constitue un revenu tiré d'un emploi par l'employé dans l'année de la remise, en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
6. Également, lorsqu'un contribuable reçoit un prêt à remboursement conditionnel d'une personne qui n'est pas son employeur lorsque le prêt est consenti mais qui est son employeur au moment de la remise, toute somme remise parce que les conditions touchant l'emploi sont remplies constitue un revenu tiré d'un emploi par le contribuable dans l'année de la remise, en vertu de l'alinéa 6(1)a).
7. Lorsqu'un prêt à remboursement conditionnel a été imposé en vertu du paragraphe 15(2) dans les mains d'un actionnaire, une remise ultérieure n'est pas considérée comme un revenu tiré d'un emploi même si l'actionnaire est également un employé au moment de la remise.
AIDE FINANCIÈRE REMBOURSABLE
8. L'aide financière remboursable est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire dans l'année où elle est reçue, en vertu de l'alinéa 56(1)n) ou o).
9. Lorsqu'un contribuable conclut, pendant ou immédiatement après son emploi chez un employeur, une entente en vertu de laquelle l'employeur payera ses études à la condition qu'il retourne travailler chez cet employeur après son cours, les sommes ainsi versées constituent un revenu d'emploi pour le contribuable en vertu du paragraphe 5(1), conformément au paragraphe 6(3), que le contribuable soit tenu ou non de rembourser l'employeur si les conditions touchant l'emploi ne sont pas remplies. De telles sommes ne constituent pas une aide financière remboursable au sens du présent bulletin et ne sont donc pas assujetties aux règles des alinéas 56(1)n) ou o). Par conséquent, l'exemption de 500 $ prévue à l'alinéa 56(1)n) ne s'applique pas à ces sommes et aucun frais de recherches ne sont déductibles de telles sommes.
10. Lorsqu'un contribuable rembourse tout ou partie d'une aide financière remboursable, la somme remboursée est déductible lors du calcul de son revenu pour l'année du remboursement en vertu de l'alinéa 60q), pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) le contribuable est un particulier qui traite sans lien de dépendance avec la personne à qui la somme à été remboursée (cette personne est appelée le "payeur" dans ledit alinéa);
b) la somme remboursée a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année antérieure à titre de
(i) somme décrite à l'alinéa 56(1)n) (c'est-à-dire le montant net de l'aide financière après déduction des 500 $ - voir le numéro 1 ci-dessus, ou
(ii) somme décrite à l'alinéa 56(1)o) (c'est-à-dire la fraction de la subvention de recherches qui est en sus des dépenses pertinentes)
c) le contribuable est tenu de rembourser la somme au payeur parce qu'il a négligé de remplir une des conditions énoncées lorsqu'il a reçu l'aide;
d) le contribuable n'a pas fourni de services, autres qu'occasionnels, au payeur en tant que cadre ou en vertu d'un contrat d'emploi pendant la période pour laquelle l'aide financière mentionnée en b)(i) ou (ii) ci-dessus a été versée; et
e) la somme a été versée au contribuable pour l'aider à parfaire son instruction.
11. Comme on le fait remarquer au numéro 10b) ci-dessus, la déduction prévue à l'alinéa 60q) est accordée uniquement si la somme remboursée a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année antérieure. Si la somme est reçue et remboursée au cours de la même année, le Ministère estime qui la fraction de l'aide financière qui a été remboursée dans l'année doit être exclue du revenu.
12. Avant 1981, lorsqu'une somme versée à un contribuable dans les conditions décrites en 9 ci-dessus était comprise dans le revenu d'emploi du contribuable aux termes du paragraphe 5(1), tout remboursement ultérieur (avant 1981) du montant entier ou partiel était déductible en vertu de l'alinéa 60q) pourvu que toutes les conditions décrites en 10a) et 10c) à e) ci-dessus étaient respectées. Lorsque les sommes reçues par un contribuable, décrites en 9 ci-dessus, ont été remboursées après 1980, par le contribuable ou en son nom, le remboursement est déductible en vertu de l'alinéa 8(l)n) si les conditions suivantes sont respectées:
a) le remboursement est conforme à un arrangement exigeant le remboursement de toute somme reçue pendant une période au cours de laquelle le contribuable n'a pas exercé de fonctions de la charge ou de l'emploi;
b) les sommes reçues ont été comprises dans le calcul du revenu d'emploi du contribuable; et
c) le total des remboursements n'excédait pas le total des sommes reçues pendant la période mentionnée en a) ci-dessus.
13. Le remboursement d'une aide financière remboursable, expliqué en 10 ci-dessus, qui est déductible par le contribuable en vertu de l'alinéa 60q) ou le remboursement d'un revenu tiré d'un emploi, expliqué en 12 ci-dessus, qui est déductible par le contribuable en vertu de l'alinéa 8(1)n) doit être inclus dans le revenu du bénéficiaire.