No : IT-340RSR
DATE : Le 14 mai 1986
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Bourses d'études, bourses de perfectionnement (fellowships) et subventions de recherches - Prêts à remboursement conditionnel, aide financière remboursable et revenu remboursable tiré d'un emploi
RENVOI : Alinéa 60q) (également les alinéas 8(1)n), 56(1)n), 56(1)o) et 56(1)p)).
L'objet du présent communiqué spécial est d'apporter au Bulletin d'interprétation IT-340R les modifications indiquées ci-après.
1. La modification récente de l'alinéa 56(1)n) a pour effet de soustraire à l'exemption de 500 $ l'aide financière, les récompenses et les paiements semblables reçus après le 23 mai 1985 dans le cadre d'un emploi et dans le cours d'une entreprise. Le numéro 1 du Bulletin d'interprétation IT-340R est donc remplacé par ce qui suit:
"1. En vertu de l'alinéa 56(1)n), il faut inclure dans le calcul du revenu pour une année d'imposition les sommes reçues comme bourses d'études ou comme bourses de perfectionnement (fellowships) et certaines récompenses si le total de l'aide financière ainsi reçue pendant l'année dépasse 500 $. Toutefois, cette exemption de 500 $ ne s'applique pas à l'aide financière reçue d'un régime enregistré d'épargne-études ni à l'aide financière reçue après le 23 mai 1985 dans le cours d'une entreprise ou au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. En vertu de l'alinéa 56(1)o), il faut inclure dans le calcul du revenu la fraction des subventions de recherches qui dépasse les dépenses admissibles engagées pendant l'année. Le Bulletin d'interprétation IT-75R2 intitulé "Bourses d'études, prix et subventions de recherches" renferme des observations générales sur les paiements à inclure dans le revenu en vertu des deux alinéas susmentionnés de la Loi. Le présent bulletin traite spécialement de l'aide financière et des subventions qui sont accordées sous forme de prêts à remboursement conditionnel ou de sommes remboursables."
2. Le numéro 10b) est révisé et remplacé par ce qui suit pour les années d'imposition 1984 et suivantes:
"b) la somme remboursée a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure comme
(i) une somme décrite à l'alinéa 56(1)n) (c'est-à-dire le montant net de l'aide financière après déduction des 500 $ - voir le numéro 1 ci-dessus), ou
(ii) une somme décrite à l'alinéa 56(1)o) (c'est-à-dire la fraction de la subvention de recherches qui est en sus des dépenses applicables);"
3. Le numéro 11 est supprimé.