No : IT-400
DATE : le 14 novembre 1977
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENUE
Frais d'exploration et d'aménagement - Signification de corporation exploitant une entreprise principale
RENVOI: Alinéa 66(15)h)
Avis au lecteur :
1. Le présent bulletin expose les critères qui servent à déterminer si une corporation a qualité de "corporation exploitant une entreprise principale" tel que ce terme est défini à l'alinéa 66(15)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2. Le fait qu'une corporation ait qualité de corporation exploitant une entreprise principale peut revêtir une certaine importance pour un contribuable en ce qui a trait aux dispositions suivantes de la Loi:
a) Paragraphes 66(1) et 66.1(2) - Règles spéciales s'appliquant au calcul du montant déductible par une corporation exploitant une entreprise principale, pour une année d'imposition, au titre de ses frais d'exploration et d'aménagement engagés au Canada et de ses frais cumulatifs d'exploration au Canada.
b) Paragraphes 66.1 (4) et (5) - Règles spéciales s'appliquant au calcul du montant déductible par une corporation exploitant une entreprise principale (qui est une corporation remplaçante ou une seconde corporation remplaçante) pour une année d'imposition au titre des frais cumulatifs d'exploration au Canada d'une corporation remplacée. (Si le paragraphe 28(1) du Bill C-56 est adopté dans sa forme actuelle pour les années d'imposition 1977 et suivantes, il n'y aura plus, dans les paragraphes 66.1(4) et (5), de distinction entre une corporation remplaçante ou une seconde corporation remplaçante qui est une corporation exploitant une entreprise principale et une corporation qui n'en est pas une.)
c) Alinéa 66(15)g) - Exigence selon laquelle une "corporation d'exploration en commun" doit être une corporation exploitant une entreprise principale. (Une telle corporation peut renoncer à ses frais d'exploration et d'aménagement engagés au Canada, à ses frais d'exploration engagés au Canada et à ses frais d'aménagement engagés au Canada en faveur de ses corporations actionnaires, en vertu des paragraphes 66(10), (10.1) et (10.2).)
d) Alinéa 59(1.1)b) - Exigence prévoyant la déduction, lors du calcul des frais cumulatifs d'exploration au Canada d'une corporation exploitant une entreprise principale, du produit de la disposition d'un droit, permis ou privilège visé au paragraphe 83A(5a) de l'ancienne Loi et acquis avant 1972.
e) Paragraphe 66(5) - Droit, pour une corporation exploitant une entreprise principale dont l'entreprise comprend le commerce d'avoirs miniers, à l'application des articles 59, 64, 66.1 et 66.2 et des paragraphes 66(3) et (4). (Ces dispositions ne s'appliquent pas à un contribuable, autre qu'une corporation exploitant une entreprise principale, dont l'entreprise comprend le commerce de ces avoirs.)
3. Aux fins des dispositions mentionnées en a) et b) du numéro précédent, ce qui compte, c'est le statut de la corporation comme corporation exploitant une entreprise principale pendant l'année d'imposition au cours de laquelle une déduction au titre des frais d'exploration et d'aménagement est réclamée et non pendant l'année d'imposition au cours de laquelle ces frais ont été engagés. Ainsi, lorsqu'une corporation a qualité de corporation exploitant une entreprise principale au cours d'une année d'imposition donnée, elle peut réclamer la déduction à laquelle elle a droit pour cette année-là, comme corporation exploitant une entreprise principale, au titre des dépenses des années précédentes, que la corporation ait été ou non une corporation exploitant une entreprise principale au moment où ces frais ont été engagés.
4. Une corporation a qualité de "corporation exploitant une entreprise principale", selon la définition de l'alinéa 66(15)h), si son entreprise principale consiste en une ou plusieurs des activités qui figurent à cet alinéa.
5. C'est une question de fait à savoir si l'entreprise principale d'une corporation consiste en une ou plusieurs des activités indiquées à l'alinéa 66(15)h) et cette question doit être déterminée en tenant compte de toutes les circonstances et, plus particulièrement, après une étude des diverses activités de la corporation.
6. Pour déterminer si une corporation a qualité de corporation exploitant une entreprise principale, il faut examiner ses activités pour l'année d'imposition au complet et non pas seulement ses activités à un moment donné (voir aussi le numéro 15 ci-dessous). Toutes les activités commerciales de la compagnie doivent aussi entrer en ligne de compte et non seulement les activités de la compagnie au Canada.
7. Les numéros 8 à 11 ci-dessous traitent de certaines activités commerciales admissibles qui figurent à l'alinéa 66(15)h). Les fonctions gestionnelles et administratives nécessaires aux activités commerciales mentionnées à l'alinéa 66(15)h) sont considérées comme faisant partie intégrante de ces activités.
8. L'expression "dérivés du pétrole" est réputée comprendre toutes les étapes de la production et de la vente d'un dérivé du pétrole comme matière première, mais ne pas comprendre la fabrication d'articles à partir de cette matière première. (Par exemple, la fabrication de jouets à partir du plastique ne constitue pas une activité admissible.)
9. Cette expression est réputée englober toutes les activités d'un contribuable qui s'occupe de découvrir et d'aménager des biens susceptibles de produire du pétrole ou du gaz, y compris toutes les activités de forage, qu'il en résulte des puits ou non. Par exemple, les activités suivantes sont considérées comme de "la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage":
a) le forage d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une voie d'accès temporaire au puits ou la préparation de l'endroit choisi pour le puits;
b) le forage ou la transformation d'un puits pour le rejet des résidus liquides d'un puits de pétrole ou de gaz naturel;
c) le forage en vue de trouver de l'eau ou du gaz qui sera injecté dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel; et
d) le forage ou la transformation d'un puits pour l'injection d'eau ou de gaz afin d'aider à récupérer le pétrole ou le gaz naturel d'un autre puits.
a) la prospection,
b) des études géologiques, géophysiques ou géochimiques,
c) le forage rotary, au diamant, par percussion ou autres méthodes,
d) le creusement de tranchées, de puits de recherches et l'échantillonnage préliminaire, et
e) le déblaiement, l'enlèvement des morts-terrains et l'extraction.
11. Cette expression est réputée englober des activités comme la fabrication d'alliages (par exemple, le laiton, la soudure et l'acier inoxydable), ainsi que les étapes intermédiaires et finales de la transformation des métaux comme l'estampage, le moulage, l'usinage, la soudure, le découpage ou le coulage. Elle n'englobe pas l'achat et l'assemblage de pièces déjà fabriquées.
12. Lorsqu'une corporation est membre d'une société, d'une coentreprise, d'un consortium ou d'une association semblable, afin de déterminer si la corporation a qualité de corporation exploitant une entreprise principale, les activités commerciales de ces organismes sont considérées comme étant exercées directement par la corporation, dans la mesure de participation de la corporation dans la société, la coentreprise, le consortium ou l'association.
13. Pour qu'une corporation ait qualité de corporation exploitant une entreprise principale, il n'est pas nécessaire que les activités décrites à l'alinéa 66(15)h) se déroulent sur une propriété détenue par la corporation. Par exemple, une corporation dont l'entreprise principale est l'aménagement et la gestion des concessions minières détenues par d'autres compagnies peut avoir qualité de corporation exploitant une entreprise principale.
14. Règle générale, le Ministère estime qu'une corporation s'occupant de ressources naturelles, ainsi que d'autres activités commerciales, a qualité de corporation exploitant une entreprise principale si, globalement, les activités de la corporation qui sont du genre de celles qui figurent à l'alinéa 66(15)h) représentent une part plus large ou plus importante de l'exploitation que toutes les autres activités de la corporation mises ensemble. Pour déterminer le volume et l'importance des activités commerciales du même genre que celles qui sont décrites à l'alinéa 66(15)h) par rapport aux autres activités commerciales de la corporation, on examine et l'on compare tous les éléments de chacune des activités commerciales dont s'occupe la corporation. Les éléments suivants constituent des critères importants lors de cette décision:
a) le revenu provenant de chaque activité commerciale,
b) le revenu brut attribuable à chaque activité commerciale,
c) les coûts et les frais d'exploitation pour chacune des activités commerciales,
d) le capital affecté à chaque activité commerciale, et
e) le temps et les efforts consacrés par les employés pour chacune des activités commerciales.
Aucun des facteurs susmentionnés n'est nécessairement décisif et l'importance d'un facteur en particulier peut varier selon les cas.
15. Bien que, lorsqu'on détermine l'entreprise principale d'une corporation pour une année d'imposition en particulier, seules les activités commerciales s'appliquant à cette année-là devraient normalement être considérées, il peut être nécessaire d'examiner les activités de la compagnie sur une période plus étendue. Par exemple, une corporation minière qui depuis plusieurs années a qualité de corporation exploitant une entreprise principale peut, durant une année en particulier, accuser un déclin temporaire de son activité minière à cause de conditions économiques défavorables, de problèmes de main-d oeuvre ou d'autres difficultés temporaires. Dans ces cas, il peut être approprié de continuer de considérer cette compagnie comme une corporation exploitant une entreprise principale pour cette année-là même si, lorsque l'on tient uniquement compte de l'année, la corporation ne répond pas aux critères. Lorsqu'il s'agit de déterminer si une corporation a qualité de corporation exploitant une entreprise principale pour une année en particulier, on peut toutefois tenir compte d'un plan futur de la corporation uniquement si ce plan est mis en oeuvre au cours de l'année.