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Bulletin d'interprétation
en matière d'impôt sur le revenu

Frais d'exploration et d'aménagement - Signification de corporation exploitant une entreprise principale

No : IT-400

DATE : le 19 janvier 1990

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Frais d'exploration et d'aménagement - Signification de corporation exploitant une entreprise principale

RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

Le IT-400 est modifié comme suit :

1. Les renvois sont révisés comme suit :

*(L'alinéa 66(15)h) (aussi les paragraphes 66(1) et (5) et 66.1(2) et les alinéas 66(15)d.1) et g) et 251(5)b))*)

2. Le point b) du numéro 2 est supprimé pour les années d'imposition l977 et suivantes et remplacé par ce qui suit :

*(b) Alinéa 66(15)d.1) - Définition d'une *(action accréditive*) au moyen de laquelle une corporation exploitant une entreprise principale peut renoncer à ses frais d'exploration au Canada, à ses frais d'aménagement au Canada et à ses frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en faveur des détenteurs d'actions accréditives en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.62) et (12.64), lorsque ces frais sont engagés après février 1986.*)

3. Le point c) du numéro 2 est révisé comme suit :

*(c) Alinéa 66(15)g) - Exigence selon laquelle une *(corporation d'exploration en commun*) doit être une corporation exploitant une entreprise principale. (Une telle corporation peut renoncer à ses frais d'exploration et d'aménagement engagés au Canada, à ses frais d'exploration engagés au Canada, à ses frais d'aménagement engagés au Canada et à ses frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en faveur de ses corporations actionnaires en vertu des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) et (10.3).)*)

4. Le point d) du numéro 2 ne s'applique pas aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition commençant après 1984 et est donc annulé pour ces années d'imposition.

5. Le point e) du numéro 2 est révisé; on y ajoute un renvoi à l'article 66.4.

6. Le numéro 3 est modifié; on supprime *(et b)*) à la première ligne.

7. Le numéro 4 est révisé comme suit :

*(4. Pour être considérée comme une corporation exploitant une entreprise principale, selon la définition de l'alinéa 66(15)h),

a) l'entreprise principale de la corporation doit consister en une ou plusieurs des activités qui figurent aux sous-alinéas (i) à (vii) de cet alinéa ou

b) la totalité ou la majeure partie des biens de la corporation doit consister en actions du capital-actions d'une ou de plusieurs corporations considérées comme des corporations exploitant une entreprise principale conformément au point a) ci-dessus et liées à la corporation autrement qu'en raison d'un droit dont il est question à l'alinéa 251(5)b).*)