No : IT-404R
DATE : le 31 mars 1981
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Paiements aux vendeurs de billets de loterie
RENVOI : Article 9 (aussi alinéa 40(2)f))
Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-404 du 16 janvier 1978. Les révisions courantes sont indiquées par un trait vertical.
1.Le présent bulletin précise l'opinion du Ministère sur l'imposition des sommes reçues par un contribuable relativement à la vente de billets de loterie, soit à titre de distributeur (celui qui distribue les billets aux détaillants), soit à titre de détaillant (celui qui vend le billet au détenteur). Les remarques dans ce bulletin s'appliquent également aux contribuables qui vendent des billets de paris collectifs.
2. Les sommes que rapporte à un distributeur ou à un détaillant la vente de billets représentent un revenu d'entreprise au sens de l'article 9. Le revenu peut être une partie du prix de vente brut des billets qu'il détient en consignation, ou le prix de vente brut des billets qu'il a achetés pour les revendre moins le coût déboursé pour ceux-ci, ou bien il peut être calculé d'une autre manière. Dans tous les cas, le montant du revenu aux fins de l'article 9 est le revenu brut du contribuable provenant de la vente de billets moins les dépenses engagées pour gagner ce revenu.
3. En plus de tirer un revenu de la vente de billets, un distributeur ou un détaillant peut gagner un prix à l'égard des billets vendus. Sous réserve du numéro 6 ci-dessous, si ce prix est attribué simplement par tirage au sort (par exemple, au vendeur du billet gagnant), le Ministère estime que le montant ou la valeur du prix n'est pas imposable pour le bénéficiaire, c'est-à-dire qu'aux fins de l'impôt ce dernier est considéré comme ayant eu un billet gagnant de loterie. Pour plus de précisions, voir le Bulletin d'interprétation IT-213, *(Loteries et concours où des prix ou récompenses sont accordés*).
4. Il arrive aussi qu'un prix soit attribué à un distributeur ou à un détaillant et que ses chances de gagner dépendent du nombre de billets qu'il a vendus. Le Ministère est d'avis que, même si les chances de gagner sont proportionnelles au volume des ventes, la somme reçue n'est pas assujettie à l'impôt si la sélection du gagnant est déterminée par le hasard. D'autre part, lorsque le prix est attribué en fonction du volume de billets vendus (à la manière d'une prime d'encouragement), le prix ou sa valeur représente un revenu pour le bénéficiaire.
5. Dans certains cas, le vendeur peut avoir à répondre correctement à une ou plusieurs questions avant d'être admis à participer ou avant de pouvoir recevoir le prix offert. Lorsque son nom a été retenu purement selon les règles du hasard et que les connaissances requises pour répondre correctement sont relativement minimes, il sera considéré comme ayant gagné un prix de loterie. D'autre part, si des connaissances ou mérites réels sont nécessaires à la détermination du gagnant (c est-à-dire si le gain n'est pas principalement un effet du hasard), il s'agira d'établir à la lumière des faits si le gain représente un prix de loterie ou si sa valeur représente un revenu d'entreprise pour le vendeur.
6. Certains distributeurs rachètent les billets de loterie non vendus de leurs détaillants. Le distributeur peut déduire de son revenu le coût des billets ainsi rachetés, mais doit inclure dans son revenu toute somme gagnée grâce à ces billets.