REVENU CANADA IMPÔT BULLETIN D'INTERPRÉTATION NUMÉRO: IT-412R2 DATE: le 16 janvier 1995 OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Biens étrangers détenus par des régimes agréés RENVOI: Le paragraphe 206(1) (aussi l'article 205 et les paragraphes 146(16), 206(2), 206(2.1), 206(3), 206(3.1) et 259(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'article 5000 du Règlement de l'impôt sur le revenu et le paragraphe 65(5) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu) Application Le présent bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-412R du 6 novembre 1989. Résumé Certaines fiducies et sociétés régies par des régimes de revenu différé peuvent être assujetties à un impôt spécial si plus de 20% du coût indiqué des biens qu'elles détiennent représente des biens étrangers. Dans le bulletin, on indique quelles personnes peuvent être assujetties à l'impôt spécial et on énumère différents placements, en précisant s'ils constituent ou non des biens étrangers. En outre, on y expose certaines règles visant des biens qui deviennent des biens étrangers après leur acquisition. Discussion et interprétation 1. Les fiducies qui sont régies par des régimes agréés comme les régimes de pension agréés, les régimes enregistrés d'épargne-retraite et les régimes de participation différée aux bénéfices, et beaucoup des sociétés qui administrent ces régimes agréés sont, en règle générale, exonérés de l'impôt de la partie I. Sauf pour les fiducies de certains régimes de pension agréés, les sociétés et les fiducies sont assujettis à l'impôt prévu au paragraphe 206(2) si leurs placements dans des biens étrangers dépassent les limites fixées. Le paragraphe 206(2) stipule que si, à la fin d'un mois débutant après 1993, le total des montants représentant chacun le coût indiqué d'un bien étranger dépasse de façon générale 20% du coût indiqué de tous les biens détenus à ce moment-là, la société ou la fiducie est assujetti à un impôt égal à 1% du moins élevé des montants suivants: l'excédent, ou le total des montants dont chacun représente le coût indiqué de chacun des biens étrangers acquis après le 18 juin 1971. Le terme «coût indiqué» est défini au paragraphe 248(1). La limite est fixée à 12% pour tout mois de 1990, à 14% pour tout mois de 1991, à 16% pour tout mois de 1992 et à 18% pour tout mois de 1993. La limite fixée peut être augmentée pour les contribuables mentionnés aux points 2a), 2b), 2c) et 2e) ci-dessous, s'ils détiennent certains biens de petite entreprise. Veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-320, Régimes enregistrés d'épargne-retraite ? Placements admissibles, pour des explications additionnelles sur le paragraphe 206(2). 2. L'article 205 indique quels contribuables sont assujettis à l'impôt spécial prévu au paragraphe 206(2). Il s'agit des suivants: a) une fiducie régie par un régime de pension agréé (autres qu'un régime mentionné à l'alinéa 205a)(i) ou (ii); b) une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices ou un fonds enregistré de revenu de retraite; c) une société, telle qu'elle est décrite à l'alinéa 149(1)o.1), constituée en société et exploitée uniquement pour la gestion d'un régime de pension agréé, et acceptée comme moyen de financement aux fins de l'agrément d'un tel régime; d) une société, telle qu'elle est décrite à l'alinéa 149(1)o.2), constituée en société uniquement pour la gestion d'un régime de pension agréé ou s'y rattachant et dont les actions du capital-actions sont régies par un régime du même genre; e) une fiducie principale (comme elle est décrite à l'article 5001 du Règlement) dont chacun des bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de pension agréé ou par un régime de participation différée aux bénéfices; f) un placement enregistré, tel qu'il est défini au paragraphe 204.4(1). Les alinéas 205a)(i) ou (ii), mentionnés au point 2a) ci-dessus prévoient une exception pour une fiducie qui est établie au seul profit de non-résidents travaillant à l'étranger ou pour une fiducie dont les seuls bénéficiaires sont des personnes dont les droits découlent d'un emploi à l'étranger. 3. Sous réserve des précisions apportées à l'article 5000 du Règlement, le paragraphe 206(1) de la Loi définit le terme «bien étranger» aux fins du calcul de l'impôt spécial prévu au paragraphe 206(2) pour certains contribuables énumérés à l'article 205. Les biens suivants sont des biens étrangers: a) une action d'une société autre qu'une société canadienne (comme cette expression est définie au paragraphe 89(1)), même si l'action est cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement (voir les points 3d) et 3e) ci-dessous); b) une hypothèque sur des biens situés au Canada ou ailleurs, si le débiteur hypothécaire n'est pas un résident du Canada; c) des dépôts dans une banque ou dans un établissement semblable situé à l'extérieur du Canada, qu'ils soient ou non payables en monnaie canadienne; d) un droit ou un bon de souscription relatif à une action qui, si elle était acquise, constituerait un bien étranger; e) une action ou un titre de créance émis par une société canadienne, s'il est raisonnable de fonder principalement la valeur des actions de la société, directement ou indirectement, sur des biens étrangers que la société détient comme placements de portefeuille; f) pour tout mois après 1992, un titre de créance d'une personne non- résidente, autre que ceux émis ou garanti par l'un des établissements suivants: (i) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement; (ii) la Société financière internationale; (iii) la Banque interaméricaine de développement; (iv) la Banque de développement asiatique; (v) la Banque de développement des Caraïbes; (vi) une personne visée par règlement; g) une action du capital-actions d'une société de placement, à l'exception d'un placement enregistré, ou d'une société visée à l'article 5000 du Règlement. Le point 3e) ne s'applique pas aux actions d'une catégorie d'actions cotées à une bourse de valeurs située au Canada et visée par règlement si aucune action de cette catégorie n'a été émise après le 4 décembre 1985, autrement que conformément à une convention écrite conclue avant 17 heures, heure normale de l'Est, le 14 décembre 1985. Veuillez vous reporter au paragraphe 206(1) de la Loi pour connaître la définition du terme «bien étranger» et à l'article 5000 du Règlement pour obtenir la liste des biens qui constituent un bien étranger. 4. Les biens suivants ne sont pas des biens étrangers: a) une obligation, une débenture ou un autre titre de créance émis par un résident du Canada dans une devise étrangère, si l'émetteur demeure résident du Canada; b) des bons du Trésor émis par le gouvernement canadien en monnaie étrangère ou canadienne; c) des contrats à terme sur marchandises transigés sur des marchés étrangers pour des marchandises qui se trouvent au Canada; d) une action d'une société canadienne cotée à une bourse de valeurs située au Canada et visée par règlement, même si on peut l'échanger contre une action qui est un bien étranger, sauf s'il s'agit d'une action mentionnée au point 3e) ci-dessus; e) des devises étrangères qui se trouvent au Canada; f) une hypothèque ou un autre titre de créance émis par un résident du Canada et garanti par un bien immobilier situé à l'extérieur du Canada, pourvu que l'hypothèque ou le titre de créance n'accorde pas au détenteur une participation dans un bien étranger ni le droit d'acquérir un tel bien, et ne soit pas convertible en bien étranger ou échangeable contre un tel bien. 5. Dans la définition du terme «bien étranger» donnée au paragraphe 206(1), l'alinéa i) prévoit que, sauf disposition contraire du Règlement, toute participation ou droit d'acquérir une participation dans une fiducie (à l'exception d'un placement enregistré) ou dans une société de personnes est un bien étranger. Ceci veut dire, par exemple, qu'une participation dans une fiducie principale est un bien étranger d'une fiducie d'un régime de pension agréé. Toutefois, le paragraphe 5000(1.2) du Règlement prévoit deux cas où la participation d'un bénéficiaire dans une fiducie principale ne constitue pas, à un moment donné, un bien étranger: a) quand le bénéficiaire n'est propriétaire d'aucun bien étranger à ce moment; b) quand la fiducie principale n'est propriétaire d'aucun bien étranger à ce moment. 6. En vertu du paragraphe 206(2.1), le paragraphe 206(2) ne s'applique pas à une fiducie principale ou à une société décrite à l'alinéa 149(1)o.2) pour les mois qui tombent dans la période pour laquelle le fiduciaire a fait le choix prévu aux paragraphes 259(1) et (3). (Le paragraphe 259(3) permet à une fiducie ou à une société de faire un choix pour que les bénéficiaires de la fiducie ou les actionnaires de la société soient considérés détenir une participation proportionnelle des biens propres de la fiducie ou de la société aux fins, entre autres, des dispositions de la Loi concernant les biens étrangers.) Avant 1992, seules les fiducies principales pouvaient faire ce choix. 7. Des biens peuvent devenir des biens étrangers après leur acquisition. Par exemple, si une société canadienne a un portefeuille de placements au Canada et à l'étranger et qu'elle réalise une partie ou la totalité des placements canadiens et en verse le produit, les actions de la société canadienne deviennent des biens étrangers, car leur valeur est fondée principalement sur des biens étrangers, comme il est indiqué au point 3e) ci-dessus. Pour les mois se terminant après le 20 décembre 1991, le sous-alinéa 206(2)a)(ii) stipule que, si un bien est devenu un bien étranger après son acquisition, son coût indiqué n'est pas inclus dans le calcul de l'impôt selon le paragraphe 206(2) pendant une période de 24 mois suivant la date où il est devenu un bien étranger. Dans notre exemple, si les actions de la société canadienne sont devenues des biens étrangers le 15 mai 1993 et qu'elles n'ont pas été cédées, leur coût indiqué n'est pas inclus dans le calcul de l'impôt selon le paragraphe 206(2) avant le 31 mai 1995, date de la première fin de mois suivant la période de 24 mois. 8. Pour les mois se terminant après le 20 décembre 1991, le paragraphe 206(3.1) permet d'appliquer la mesure d'assouplissement prévue au sous-alinéa 206(2)a)(ii) dans les deux cas suivants: a) Un titre de société qui n'est pas un bien étranger est échangé contre un nouveau titre qui est un bien étranger, à l'occasion (i) soit d'une unification de sociétés ou d'une restructuration de capital; (ii) soit d'une opération entraînant un changement de contrôle de la société qui a émis le titre. Le nouveau titre est alors réputé être devenu un bien étranger au moment de son émission et n'est pas assujetti au paragraphe 206(2) avant la fin du mois suivant l'expiration de la période de 24 mois. b) Un titre de société (l'ancien titre) qui est un bien étranger pour un contribuable est échangé contre un autre titre de société (le nouveau titre) qui est un bien étranger pour le contribuable, à l'occasion (i) soit d'une unification de sociétés ou d'une restructuration de capital, (ii) soit d'une opération entraînant un changement de contrôle de la société qui a émis l'ancien titre. Le nouveau titre est alors réputé être devenu un bien étranger au moment où l'ancien titre est devenu un bien étranger. Si l'ancien titre n'était pas assujetti au paragraphe 206(2) en raison du sous-alinéa 206(2)a)(ii), le nouveau titre ne l'est pas non plus pour la même période. 9. Si un contribuable détenait des actions qui étaient des biens étrangers exemptés de l'impôt prévu au paragraphe 206(2) parce qu'elles avaient été acquises avant le 19 juin 1971 et qu'il les a échangées après le 18 juin 1971 dans le cadre d'une fusion de sociétés contre de nouvelles actions qui sont des biens étrangers, l'exemption ne s'applique plus aux nouvelles actions, sauf dans les cas mentionnés au numéro 10 ci-dessous. 10. Le paragraphe 65(5) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu stipule que, contrairement à ce qui est expliqué au numéro 9 ci-dessus, l'exemption prévue au paragraphe 206(2) est maintenue s'il y a eu fusion après le 25 mai 1976 d'au moins deux sociétés de placement à capital variable et que l'on retrouvait les conditions suivantes: a) une fiducie ou une société du genre visé à l'alinéa 205a) (voir les points 2a), 2c), 2d) et 2e) ci-dessus) ou une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un régime de participation différée aux bénéfices était propriétaire des anciennes actions immédiatement avant la fusion et ce, sans interruption depuis le 18 juin 1971; b) les anciennes actions étaient des biens étrangers immédiatement avant la fusion; c) les actions de la nouvelle société représentent la seule contrepartie reçue pour les anciennes actions. 11. Lorsqu'il s'agit de déterminer si une cession donnée touche des biens exemptés des règles sur les biens étrangers (biens acquis avant le 19 juin 1971) ou des biens assujettis aux règles sur les biens étrangers (biens acquis après le 18 juin 1971), les biens étrangers qui sont des biens identiques acquis avant le 19 juin 1971 constituent un groupe distinct des biens acquis après le 18 juin 1971. Les cessions sont considérées comme touchant d'abord le premier groupe puis, une fois le premier groupe épuisé, le second groupe. 12. Pourvu qu'il n'y ait pas de changement de rentier, le transfert entre fiduciaires, effectué en vertu du paragraphe 146(16), de tous les biens d'une fiducie d'un régime enregistré d'épargne-retraite autogéré avant échéance ne constitue ni une cession ni une acquisition aux fins des paragraphes 206(1) et 206(2). Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir au: Directeur, Division des publications techniques Direction générale de la politique et de la législation Revenu Canada 875, chemin Héron Ottawa ONTARIO K1A 0L8 Introduction L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent une nouvelle. Aperçu Dans le bulletin, on signale que, même s'ils sont habituellement exempts de l'impôt de la partie I, les régimes agréés peuvent être assujettis à un impôt à l'égard de leurs biens étrangers en vertu du paragraphe 206(2). On identifie les contribuables qui peuvent faire l'objet de l'impôt levé en vertu de ce paragraphe, on donne des exemples de biens étrangers et d'autres qui ne le sont pas et on expose certaines règles spéciales concernant les biens étrangers. Le bulletin tient compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu à la suite de l'adoption de l'annexe VIII du chapitre 7 des L.C. de 1994 (chapitre 24 de 1993, auparavant le projet de loi C-92) et du chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27). Modifications législatives et autres Le résumé a été révisé pour signaler que les sociétés et les fiducies ne sont pas assujetties à l'impôt spécial dont il est question dans le bulletin, si les biens étrangers ne représentent pas plus de 20% du coût indiqué des biens détenus par la société ou la fiducie, et pour expliquer de façon plus détaillée le contenu du bulletin. Le nouveau numéro 1 a été ajouté pour fournir certaines explications sur l'impôt spécial prévu au paragraphe 206(2). Le numéro 2 (ancien numéro 1) énumère maintenant toutes les catégories de contribuables qui sont assujettis à l'impôt spécial sur les biens étrangers. Le point 3f) tient compte d'une modification apportée à l'alinéa g) de la définition de «bien étranger» au paragraphe 206(1) par le projet de loi C-27. (L'ancien point 2f) était un exemple de cet alinéa.) Le point 3f) contient maintenant une énumération complète des établissements figurant à l'alinéa g) de la définition de «bien étranger» au paragraphe 206(1). Le nouveau point 3g) a été ajouté au numéro 3 (ancien numéro 2) pour indiquer que, sauf exceptions, le capital-actions d'une société de placement est un bien étranger. Le nouveau point 4f) a été ajouté au numéro 4 (ancien numéro 3) pour mentionner un autre genre de biens qui n'est pas un bien étranger. Le nouveau numéro 5 a été ajouté pour exposer les dispositions du paragraphe 5000(1.2) du Règlement; celui-ci prévoit une exception à l'alinéa i) de la définition de «bien étranger» figurant au paragraphe 206(1). Le nouveau numéro 6 a été ajouté dans le but d'expliquer le paragraphe 206(2.1); celui-ci exempte les fiducies principales et les sociétés énumérées à l'alinéa 149(1)o.2) de l'application du paragraphe 206(2) lorsqu'un choix est fait en vertu du paragraphe 259(3) pour appliquer les règles de transparence contenues au paragraphe 259(1). Le projet de loi C-27 a modifié considérablement l'article 259 et a révisé le paragraphe 206(2.1) pour y inclure les sociétés décrites à l'alinéa 149(1)o.2). Le nouveau numéro 7 explique le sous-alinéa 206(2)a)(ii) (ajouté par suite de l'adoption du projet de loi C-92) qui prévoit, dans les cas où un bien devient un bien étranger après son acquisition, un délai avant l'application du paragraphe 206(2). Le nouveau numéro 8 explique le paragraphe 206(3.1) (ajouté par suite de l'adoption du projet de loi C-92) qui élargit l'application de la mesure d'assouplissement prévue au sous-alinéa 206(2)a)(ii) aux cas d'unification de sociétés, de restructuration de capital ou de changement de contrôle d'une société. Le numéro 11 (ancien numéro 6) a été révisé pour mieux identifier les biens qui forment le groupe des biens imposables en ce qui a trait aux biens identiques. Le numéro 12 (ancien numéro 7) a été révisé pour préciser les conditions dans lesquelles les biens d'un REER doivent faire l'objet d'un transfert entre fiduciaires pour que ce transfert ne soit pas considéré comme une disposition ou une acquisition aux fins des paragraphes 206(1) et 206(2). Pour améliorer la lisibilité du bulletin sans en changer la substance, nous avons changé le libellé du texte à certains endroits et nous avons modifié l'ordre de certains numéros. En outre, nous avons supprimé les mentions de dates qui ne sont plus pertinentes.