REVENU CANADA IMPÔT BULLETIN D'INTERPRÉTATIOM NUMÉRO IT-418 DATE: le 26 juin 1978 OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Déduction pour amortissement - Dispositions partielles de biens RENVOI: Paragraphe 13(21) (également l'article 43, le paragraphe 13(1) et l'alinéa 54a)(i)) 1. L'article 43 de la Loi stipule qu'aux fins du calcul du gain ou de la perte découlant de la disposition d'une partie d'un bien, le prix de base rajusté (PBR) du bien, immédiatement avant sa disposition, doit être réparti raisonnablement entre la partie dont on a disposé et la partie conservée. La disposition d'une partie d'un bien peut signifier la disposition d'une partie matérielle de ce bien ou la disposition d'une participation indivise dans celui-ci. S'il s'agit d'un bien amortissable, son prix de base rajusté est son coût en capital selon le sous-alinéa 54a)(i), qui ne prévoit rien pour les rajustements pouvant y être apportés en vertu de l'article 53. Aux termes du paragraphe 248(1), la définition de l'alinéa 54a)(i) s'applique à toutes fins de la Loi. La façon de calculer le coût en capital d'un bien dans plusieurs cas est expliquée dans le Bulletin d'interprétation IT-174 intitulé "Déduction pour amortissement - signification de "coût en capital d'un bien"). 2. Lorsqu'un contribuable ne dispose que d'une partie d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite (autre qu'un avoir forestier décrit à l'alinéa 13(21)d.1)), le coût en capital de la partie dont il dispose doit être établi aux fins de la disposition 13(21)f)(iv)(B), en vue de déterminer le montant de la récupération de l'amortissement en vertu du paragraphe 13(1) et la fraction non amortie du coût en capital du bien qui reste dans ladite catégorie en vertu de l'alinéa 13(21)f). Selon le Ministère, il faut tenir compte de la règle de répartition prévue à l'article 43 pour effectuer ce calcul. Il ne sera pas nécessaire de réduire le coût en capital mentionné au sous-alinéa 13(21)f)(i) à la suite d'une disposition partielle, car ce sous-alinéa traite du coût en capital de tous les biens amortissables d'une catégorie prescrite qui ont été acquis avant le calcul de la fraction non amortie du coût en capital. Ces biens comprennent tous les biens dont on a déjà disposé en totalité ou en partie. 3. Voici quelques exemples d'application des règles du numéro 2 ci-dessus dans le cas où le contribuable dispose d'une partie matérielle d'un bien amortissable (autre qu'un avoir forestier) et où il est possible de préciser le coût en capital de la partie qui lui reste. Exemple: Supposons qu'un contribuable dont l'exercice financier se termine le 31 mai possède un bien amortissable qui constitue le seul bien de sa catégorie. Le calcul de la déduction pour amortissement au 31 mai 1977 s'effectue comme suit: Coût en capital du bien de la catégorie qui a été acquis après le 31 décembre 1971 $15,000 Moins: amortissement total permis ($10,000) Fraction non amortie du coût en capital de la catégorie a) Le premier juin 1977, le contribuable vend la moitié du bien pour la somme de $17,000. Le coût en capital de la partie dont il dispose représente 50% du coût en capital du bien immédiatement avant la vente. $5,000 Le gain en capital au moment de la vente, la fraction non amortie du coût en capital ainsi que toute récupération de l'amortissement à la fin de l'exercice sont calculés comme suit: (i) Calcul du gain en capital Produit de la disposition au premier juin 1977 $17,000 Moins: Coût en capital de la partie vendue, immédiatement avant la disposition (article 43) $7,500 Frais de vente $1,000 ($17,000 moins $7,500) $8,500 Gains en capital (alinéa 39(1)a)) $8,500 (ii) Calcul de la récupération de l'amortissement et de la F.N.A.C.C. au 31 mai 1978 Coût en capital de tous les biens de la catégorie (sous- alinéa 13(21)f)(i)) $15,000 Récupération de l'amortissement, années d'imposition antérieures (sous-alinéa 13(21)f)(ii)) NÉANT $15,000 Moins: Amortissement total admis avant la fin de l'exercice (sous- alinéa 13(21)f)(iii)) $10,000 Produit de toutes les dispositions avant la fin de l'exercice ($17,000 moins $1,000) = $16,000 Coût en capital de la partie du bien vendue (article 43) $7,500 Le moins élevé des deux montants ci-dessus (13(21)f)(iv)) $7,500 ($10,000 + $7,500) $17,500 Récupération de l'amortissement (13(1)) ($2,500) F.N.A.C.C. de la catégorie (13(21)f)) NÉANT b) Le premier juillet 1978, le contribuable vend la seconde moitié du bien à $18,000. Le coût en capital de cette partie, selon le numéro a) ci-dessus, représente 50% du coût en capital du bien. Le gain en capital au moment de la vente, la fraction non amortie du coût en capital ainsi que toute récupération de l'amortissement à la fin de l'exercice sont calculés comme suit: (i) Calcul du gain en capital Produit de la disposition au premier juillet 1978 $18,000 Moins: Coût en capital de la partie vendue avant la disposition (article 43) $7,500 Frais de vente $1,200 ($7,500 + $1,200) $8,700 Gain en capital (alinéa 39(1)a)) ($18,000 moins $8,700) $9,300 (ii) Calcul de la récupération de l'amortissement et de la F.N.A.C.C. au 31 mai 1979 Coût en capital de tous les biens de la catégorie (13(21)f)(i)) $15,000 Récupération de l'amortissement, années d'imposition antérieures (13(21)f)(ii) $2,500 ($15,000 + $2,500) $17,500 Moins: Amortissement total admis avant la fin de l'exercice (13(21)f)(iii)) $10,000 Produit de toutes les dispositions avant la fin de l'exercice $35,000 moins le total des frais de vente ($2,200)) $32,800 Coût en capital des deux parties vendues (article 43 $15,000 Le moins élevé des deux montants ci-dessus (13(21)f)(iv)) $15,000 ($10,000 + $15,000) $25,000 Récupération de l'amortissement (13(1)) ($7,500) F.N.A.C.C. de la catégorie (13(21)f)) NEANT 4. Les numéros suivants portent sur l'application des règles énoncées au numéro 2 ci-dessus lorsqu'un contribuable dispose d'une partie d'un bien amortissable (autre qu'un avoir forestier) et qu'il est impossible de préciser le coût en capital de la partie dont il a disposé. Dans ce cas, une fraction du coût en capital du bien doit être raisonnablement attribuée à la partie vendue, en vertu de l'article 43. 5. Lorsque la valeur des différentes parties d'un bien peut être établie avec certitude, on peut calculer le coût en capital de la partie vendue comme suit: on divise le montant ou la valeur de la contrepartie reçue pour la partie dont il a été disposé (avant la déduction des frais de vente) par le total de ce montant et de la juste valeur marchande de la partie conservée au moment de la disposition, et on multiplie le résultat par le coût en capital du bien. Exemple: Un contribuable a disposé d'une partie d'un bien amortissable acquis après le 31 décembre 1971 pour la somme de $18,000. Le coût en capital du bien immédiatement avant sa disposition partielle s'élevait à $42,000. Au moment de la disposition de la partie du bien, l'autre partie du bien a été évaluée à $66,000. Par conséquent, le coût en capital de la partie dont le contribuable a disposé aux fins de la disposition 13(21)f)(iv)(B) s'élevait à $9,000; ce montant a été calculé comme suit: $18,000 divisé ($18,000 + $66,000) multiplié par $42,000 = $9,000 6. La formule utilisée au numéro précédent relativement à la répartition proportionnelle du coût en capital d'un bien amortissable ne convient cependant pas dans tous les cas. Par exemple, s'il est impossible de préciser la valeur des différentes parties d'un bien, on devra déterminer ce qui constitue une répartition raisonnable du coût en capital du bien entre la partie dont il est disposé et la partie qui reste. En outre, si avant la disposition le contribuable a supporté des frais qui visaient en totalité une partie donnée du bien, il serait déraisonnable de calculer la répartition proportionnelle au moment de la disposition d'une partie du bien sans d'abord déduire ces frais du coût en capital. Après avoir établi la répartition, les frais seraient rajoutés au coût en capital de la partie dont on a disposé ou de la partie qui reste, selon le cas. Avoir forestier 7. Si un contribuable dispose d'une partie seulement d'un avoir forestier (défini à l'alinéa 13(21)d.1)), il n'est pas assujetti aux règles de répartition de l'article 43. Tout gain au sens de l'alinéa 40(1)a) qui provient d'une telle disposition ne constitue pas un gain en capital selon le sous-alinéa 39(1)a)(iv), mais fait l'objet d'une récupération suivant le paragraphe 13(1) en vertu du sous- alinéa 13(21)f)(v). 8. En vertu du sous-alinéa 13(21)f)(v), le montant du produit, diminué des frais de vente, de chaque disposition d'un avoir forestier ou d'une partie de celui-ci doit être déduit du coût en capital du bien de la catégorie. Ainsi tout solde débiteur de la catégorie résultant du calcul effectué en vertu de l'alinéa 13(21)f) sera inclus dans le revenu du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe 13(1).