Agence du revenu du Canada BULLETIN D'INTERPRÉTATION NUMÉRO: IT-426R DATE: le 28 septembre 2004 OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Actions vendues dans le cadre d'un contrat comportant une clause d'indexation sur les bénéfices futurs RENVOI: Le paragraphe 39(1) (aussi l'alinéa 12(1)g), le sous-alinéa 40(1)a)(iii) et les paragraphes 110.6(2) et 110.6(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)) À l'Agence du revenu du Canada (ARC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures. Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites. Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée. La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à www.arc.gc.ca Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante: Direction des décisions en impôt Direction générale de la politique et de la planification Agence du revenu du Canada Ottawa ON K1A 0L5 ou par courriel à l'adresse suivante: bulletins@arc.gc.ca Cette version est disponible en version électronique seulement. Contenu Application Résumé Discussion et interprétation Introduction (1) Conditions d'application de la méthode de recouvrement du coût (2) Description de la méthode de recouvrement du coût (3-7) Autres observations (8-9) Explication des modifications Application Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-426 du 19 février 1979. À moins d'indication contraire, tous les renvois à des textes législatifs figurant dans le bulletin sont des renvois à la Loi. Résumé Le bulletin décrit la méthode de recouvrement du coût qui peut être utilisée pour déclarer un gain ou une perte en capital lors de la vente d'actions dans le cadre d'un contrat comportant une clause d'indexation sur les bénéfices futurs. Les contribuables peuvent utiliser la méthode de recouvrement du coût lorsque certaines conditions sont satisfaites. Discussion et interprétation Introduction 1. Lorsque les actions d'une société sont vendues dans le cadre d'un contrat en vertu duquel les produits de la disposition sont calculés, du moins en partie, conformément à une clause d'indexation sur les bénéfices futurs contenue dans ce contrat, c'est-à- dire que le quantum des produits de disposition est calculé d'après les bénéfices futurs provenant des biens intrinsèques de la société, il est habituellement impossible de calculer de façon précise, dans un délai raisonnable après la vente, le montant du gain réalisé ou de la perte subie lors de la vente. D'un point du vue juridique, il est possible que l'alinéa 12(1)g) puisse s'appliquer à tous les paiements faits en vertu de la clause d'indexation sur les bénéfices futurs ou que les produits de disposition à la date de la vente doivent inclure la valeur totale des droits relatif à des contreparties conditionnelles. Ces deux méthodes peuvent donner des résultats peu satisfaisants tant au contribuable qu'à l'ARC. Par conséquent, l'ARC permet l'utilisation de la méthode de recouvrement du coût pour déclarer un gain ou une perte provenant de la vente d'actions dans le cadre d'un contrat comportant une clause d'indexation sur les bénéfices futurs lorsque les conditions énoncées au numéro 2 sont satisfaites. Conditions d'application de la méthode de recouvrement du coût 2. Les contribuables peuvent utiliser la méthode de recouvrement du coût si les conditions suivantes sont satisfaites : a) Le vendeur et l'acheteur n'ont aucun lien de dépendance entre eux. b) Le gain réalisé ou la perte subie lors de la vente d'actions du capital-actions de la société est clairement de nature capital. c) Il est raisonnable de présumer que la clause d'indexation sur les bénéfices futurs se rapporte à un écart d'acquisition (parfois désigné aussi par le mot achalandage) dont la valeur peut fort bien faire l'objet d'un désaccord entre le vendeur et l'acheteur au moment de la vente. d) La clause d'indexation sur les bénéfices futurs du contrat de vente doit se terminer au plus tard 5 ans après la date de la fin de l'année d'imposition de la société (dont les actions sont vendues) au cours de laquelle les actions sont vendues. Pour les fins de cette condition, l'ARC considère que la clause d'indexation sur les bénéfices futurs d'un contrat de vente se termine au moment où le dernier montant conditionnel peut devenir payable conformément au contrat de vente. e) Le vendeur annexe une copie du contrat de vente à sa déclaration de revenu pour l'année durant laquelle il a disposé des actions. Il annexe également à la déclaration une lettre dans laquelle il demande d'utiliser la méthode de recouvrement du coût pour la vente et déclare qu'il s'engage à suivre la méthode de recouvrement du coût décrite ci-dessous pour déclarer le gain réalisé ou la perte subie provenant de la vente. f) Le vendeur est une personne résidente du Canada pour les fins de la Loi. Description de la méthode de recouvrement du coût 3. En vertu de la méthode de recouvrement du coût, le vendeur réduit le prix de base rajusté de ses actions au fur et à mesure que les montants en règlement du prix de vente deviennent déterminables. Lorsqu'un tel montant faisant partie du prix de vente excède le prix de base rajusté des actions (réduits par de tels montants antérieurement), l'excédent est considéré comme un gain en capital réalisé au moment où ce montant est devenu déterminable, et le prix de base rajusté devient égal à zéro. Tous les montants qui deviennent déterminables par la suite sont considérés comme des gains en capital au moment où ils deviennent déterminables. 4. Si le paragraphe 26(3) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu s'applique au calcul du prix de base rajusté des actions vendues pour lesquelles la méthode de recouvrement du coût est utilisée, le vendeur n'est pas tenu de déclarer un gain réalisé à leur égard jusqu'à ce que le total des montants déterminables excède le plus élevé du coût effectif et de la juste valeur marchande des actions au jour de l'évaluation. 5. Aux fins du présent bulletin, un montant devient déterminable lorsqu'il est possible de le calculer avec précision et que le contribuable a un droit absolu, mais pas nécessairement immédiat, d'être payé. Si le contrat de vente stipule que l'acheteur doit verser un montant minimum dans tous les cas, ce montant est considéré être déterminable par le vendeur au moment de la vente. 6. Une perte en capital n'est réalisée qu'au moment où il est établi de façon irrévocable que le montant maximal qui peut être reçu est inférieur au prix de base rajusté du vendeur. Si, par exemple, la clause d'indexation sur les bénéfices futurs prévoit qu'un montant maximum peut devenir payable en vertu du contrat et que ce montant est inférieur au prix de base rajusté du vendeur pour les actions vendues, une perte en capital égale à l'écart sera acceptée au moment de la vente. Si le prix de vente comprend une série de montants maximums et si ces montants doivent être déterminés lors de la réalisation d'événements postérieurs à la date de la vente, des pertes en capital additionnelles seront réalisées lorsque chaque montant deviendra déterminable, dans la mesure où le prix de vente maximum est encore réduit. Si aucun montant maximum n'est fixé, une perte en capital ne peut être réalisée avant qu'il ne soit établi que le total des montants à payer ne peut dépasser le prix de base rajusté du vendeur pour les actions vendues. 7. Si, au cours d'une année d'imposition, le total des montants devenus déterminables dépasse le prix de base rajusté des actions, une réserve peut être déduite en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii), pour cette année, à l'égard de la partie du total qui est payable après la fin de l'année. L'ARC considère qu'une réserve raisonnable dans les circonstances est égale au moins élevé des montants suivants : a) le total des gains en capital réalisés à la fin de l'année d'imposition divisé par le total des montants déterminés à la fin de l'année d'imposition multiplié par le total des montants payables après la fin de l'année d'imposition et b) l'excédent éventuel de 4 sur le nombre d'années d'imposition antérieures qui se terminent après la vente du bien divisé par 5 multiplié par la somme des gains en capital réalisés à la fin de l'année d'imposition Un "gain en capital réalisé" dans la formule précédente s'entend d'un gain en capital (avant la réserve) calculé selon les règles énoncées aux numéros 3 à 5 de la méthode de recouvrement du coût. Ainsi, aucune partie du gain en capital ne peut être reportée sur plus de 5 ans en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii), indépendamment du fait que le produit peut ne pas être entièrement à recevoir dans une période de 5 ans. Autres observations 8. Pour les fins du bulletin, un contrat qui ne précise que les dates auxquelles certains paiements doivent être faits et qui ne prévoit pas la façon de déterminer le produit de disposition n'est pas considéré comme un contrat comportant une clause d'indexation sur les bénéfices futurs. 9. Lorsqu'un contribuable utilise la méthode de recouvrement du coût pour déclarer un gain en capital au fur et à mesure que le produit de disposition devient déterminable après la disposition d'une action qui était à ce moment un "bien agricole admissible " ou une "action admissible de petite entreprise " au sens du paragraphe 110.6(1), le contribuable peut demander la déduction pour gains en capital dans la mesure permise aux paragraphes 110.6(2) ou 110.6(2.1), respectivement. Explication des modifications Introduction L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante de l'ARC ou qui en établissent de nouvelles. Raisons des modifications Ce bulletin met à jour le IT-426 qui permet aux contribuables d'utiliser la méthode de recouvrement du coût au moment de déclarer les gains ou les pertes en capital provenant de la vente d'actions dans le cadre d'un contrat comportant une clause d'indexation sur les bénéfices futurs lorsque certaines conditions sont satisfaites. Le bulletin a été révisé afin, principalement, d'apporter des éclaircissements quant à l'application de la méthode de recouvrement du coût. Modifications législatives et autres Les mentions "contrat comportant une clause relative à la capacité de gain" dans le titre et le texte du bulletin ont été remplacés par "contrat comportant une clause d'indexation sur les bénéfices futurs". Il s'agit simplement d'une modification terminologique qui n'a pas pour objet de modifier la portée du bulletin. Le numéro 1 a été modifié et apporte des éclaircissements quant aux traitements fiscaux possibles des contrats comportant une clause d'indexation sur les bénéfices futurs. Le numéro 2 faisait partie du numéro 1 de l'ancien bulletin. La quatrième condition du numéro 2 a été modifiée afin d'apporter des éclaircissements quant au sens à donner à la période de 5 ans. La sixième condition du numéro 2 a été ajoutée et indique que le IT-426R ne s'applique qu'aux personnes résidentes du Canada. Le mot "calculable" aux numéros 3 et suivants a été remplacé par le mot "déterminable" pour fins de précision. Le sens du terme "déterminable" au numéro 5 a été modifié pour préciser qu'un montant ne doit être pris en compte que si le contribuable a un droit absolu, mais non nécessairement immédiat, d'être payé. Le numéro 7 a été modifié afin d'apporter des éclaircissements concernant l'application de la réserve pour gains en capital prévu au sous-alinéa 40(1)a)(iii) lorsque le contribuable utilise la méthode de recouvrement du coût. Le numéro 8 est l'ancien numéro 2. Le nouveau numéro 9 a été ajouté afin d'offrir des observations concernant l'application de la déduction pour gains en capital lorsqu'un contribuable déclare une tel gain selon la méthode de recouvrement du coût après la disposition d'actions.