Agence du revenu du Canada BULLETIN D'INTERPRÉTATION NUMÉRO: IT-432R2 DATE: le 10 février 1995 OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Avantages accordés à des actionnaires RENVOI: Le paragraphe 15(1) (aussi les articles 84 et 246; les paragraphes 15(1.1) à 15(1.4), 15(7), 52(1), 52(1.1), 56(2); les définitions au paragraphe 248(1) de "biens", "société", "actionnaire" et "actionnaire déterminé"; les alinéas 6(1)a), 69(1)b), 82(1)a) et 214(3)a) et le sous-alinéa 129(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi); les paragraphes 20(1) et 26(5) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR)) (Voir note 1 ci-dessous) À l'Agence du revenu du Canada (ARC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures. Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites. Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée. La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à www.arc.gc.ca Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante: Direction des décisions en impôt Direction générale de la politique et de la planification Agence du revenu du Canada Ottawa ON K1A 0L5 ou par courriel à l'adresse suivante: bulletins@arc.gc.ca (Voir note 1 ci-dessous) Cette version est disponible en version électronique seulement. Contenu(voir note 2 ci-dessous) Application Résumé Discussion et interprétation Paragraphe 15(1) (1-4) Opérations véritables (5) Échange de biens (6) Transfert de biens par un actionnaire à une société en échange d'actions de la société (7) Vol ou détournement de fonds par un actionnaire (8) Acquisition d'actions - Contrepartie offerte par la société (9) Ajout ou amélioration à un immeuble de l'actionnaire (10) Usage par un actionnaire de biens de la société à des fins personnelles (11) Coût des biens acquis par les actionnaires (12-13) Aucune déduction accordée à la société (14) Société non-résidente (15) Avantages découlant de l'usage personnel d'un aéronef, d'une automobile mise à la disposition de l'actionnaire et de prêts sans intérêt ou à intérêt réduit (16) Dispositions connexes (17) Coopératives d'habitation (18) Dividendes en actions (19) Règlement ou extinction d'une dette (20) Taxe sur les produits et services (21-22) Dividende réputé d'un non-résident (23) Explication des modifications Note 1: Ajouté le 23 avril 2004 2: La section Contenu a été placée plus avant comparativement à la dernière publication du bulletin afin de correspondre au formatage maintenant utilisé pour les nouveaux bulletins. Application Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-432R du 19 juin 1985. Résumé Ce bulletin porte sur l'assujettissement à l'impôt des avantages accordés à des actionnaires. Sauf dans des cas précis, le montant ou la valeur d'un avantage qu'une société accorde à un actionnaire est inclus dans le revenu de ce dernier selon le paragraphe 15(1). Un certain nombre de cas parmi les plus courants où un avantage peut avoir été accordé à un actionnaire font l'objet d'observations ci-dessous. La disposition relative aux avantages accordés à des actionnaires peut aussi s'appliquer à une personne qui, au moment où un avantage a été accordé, était pressentie pour devenir actionnaire. Le bulletin traite également des dispositions relatives au versement par une société d'un dividende en actions, de la remise d'une dette d'un actionnaire envers une société, de la partie d'un avantage accordé à un actionnaire qui a trait à la taxe sur les biens et services, des avantages accordés à des actionnaires non-résidents et d'autres dispositions connexes. Discussion et interprétation Paragraphe 15(1) 1. Selon le paragraphe 15(1), la valeur d'un avantage qu'une société accorde à un actionnaire au cours d'une année d'imposition est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, sauf si cet avantage est réputé par l'article 84 constituer un dividende. Un avantage qu'une société accorde peut aussi être inclus selon le paragraphe 15(1) dans le revenu d'une personne qui, au moment où l'avantage a été accordé, n'était pas actionnaire, mais était pressentie pour le devenir. Par conséquent, les mentions d'"actionnaires" dans le reste du bulletin s'entendent aussi de "personnes pressenties pour devenir actionnaires", selon le cas. Le terme "avantage" au paragraphe 15(1) a un sens assez large pour comprendre les éléments suivants: a) un paiement à un actionnaire par une société autrement qu'en vertu d'une opération commerciale véritable; b) l'attribution de capitaux ou d'autres biens d'une société de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit d'un actionnaire; c) tout autre avantage qu'une société accorde à un actionnaire. Si la personne à qui est accordé l'avantage est à la fois un actionnaire et un employé de la société, une décision devra être prise en fonction de tous les faits et de toutes les circonstances propres au cas afin de déterminer si la société a accordé l'avantage à la personne en sa qualité d'actionnaire ou en sa qualité d'employé. Dans ce dernier cas, l'alinéa 6(1)a) de la Loi s'applique plutôt que le paragraphe 15(1). 2. Un avantage accordé à un actionnaire ne peut pas être inclus dans le calcul du revenu selon le paragraphe 15(1) s'il correspond à l'une des exceptions décrites aux alinéas 15(1)a) à d). Ainsi, aucune somme ne doit être incluse dans le revenu d'un actionnaire selon le paragraphe 15(1) lorsqu'un avantage a été accordé dans l'une des situations suivantes: a) par la réduction du capital versé d'une société (alinéa 15(1)a)); b) par le rachat, l'annulation ou l'acquisition d'actions d'une société par celle-ci (alinéa 15(1)a)); c) à la liquidation, cession ou réorganisation des affaires d'une société (alinéa 15(1)a)); d) à la liquidation d'une société canadienne ou à la dissolution d'une société étrangère affiliée contrôlée à laquelle l'article 88 s'applique (alinéa 15(1)a)); e) par le paiement d'un dividende ou d'un dividende en actions (alinéa 15(1)b)); voir, toutefois, la règle abordée au numéro 19 ci-dessous). En vertu de l'exception prévue à l'alinéa 15(1)c), aucune somme ne doit être incluse dans le revenu d'un actionnaire ordinaire selon le paragraphe 15(1) lorsqu'un avantage découle du fait qu'une société a accordé à l'actionnaire le droit d'acquérir une ou plusieurs actions additionnelles (ordinaires ou autres) de la société, dans la mesure où un droit identique est accordé à tous les autres actionnaires ordinaires pour toutes les actions ordinaires qu'ils détiennent. Aux fins de l'exception prévue à l'alinéa 15(1)c), cet alinéa prévoit de plus deux règles dont les effets sont les suivants: - Différentes catégories d'actions ordinaires seront considérées comme des biens identiques lorsque des droits de vote différents sont rattachés à chaque catégorie, mais que les modalités des catégories ne présentent pas d'autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre les justes valeurs marchandes des actions des différentes catégories. Cette règle permet à une société qui a des actions ordinaires avec et sans droit de vote de conférer à ses actionnaires de chaque catégorie d'actions le droit d'acquérir d'autres actions de la catégorie sans qu'un avantage conformément au paragraphe 15(1) n'en découle (c'est-à-dire si les conditions visant l'exception décrite ci-dessus sont remplies). - Les droits ne sont pas considérés comme étant identiques si le coût d'acquisition des droits est différent. En vertu de l'exception prévue à l'alinéa 15(1)d), aucune somme ne doit être incluse dans le revenu d'un actionnaire selon le paragraphe 15(1) lorsqu'un avantage découle de la conversion par une compagnie d'assurance, une banque ou une autre société d'un surplus d'apport en capital versé au moyen de mesures décrites à l'alinéa 84(1)c.1), c.2) ou c.3). Les avantages découlant des opérations mentionnées ci-dessus dans les exceptions indiquées au paragraphe 15(1) sont, dans certains cas, assujettis à l'impôt selon d'autres dispositions. 3. Les termes "actionnaires" et "société" sont définis au paragraphe 248(1). L'"année d'imposition" mentionnée aux paragraphes 15(1) et 15(1.1) (voir le numéro 19 c-idessous) désigne l'année d'imposition de l'actionnaire et non celle de la société. 4. En général, lorsque des "biens", selon la définition donnée au paragraphe 248(1), sont transférés par une société à un actionnaire ou au nom de celui-ci pour une contrepartie insuffisante ou nulle, un avantage est accordé à l'actionnaire selon le paragraphe 15(1), sauf si une ou plusieurs des exceptions spécifiques décrites au numéro 2 ci-dessus s'applique. Opérations véritables 5. Si une opération entre une société et un actionnaire est une opération commerciale véritable, aucun avantage n'est accordé à l'actionnaire selon le paragraphe 15(1). Normalement, une opération est considérée comme une opération véritable si les conditions sont essentiellement les mêmes qu'elles auraient été si l'opération avait été faite entre deux parties n'ayant pas de lien de dépendance. Échange de biens 6. Lorsqu'il y a échange de biens entre une société et un actionnaire, que ce soit par vente ou autrement, et que la valeur du bien transféré par la société est supérieure à la valeur du bien que celle-ci a reçu de l'actionnaire, il y a attribution d'un bien au profit de l'actionnaire. La somme à inclure dans le revenu de l'actionnaire selon le paragraphe 15(1) correspond à l'excédent de la juste valeur marchande, au moment de l'échange, de tous les biens transférés par la société sur la juste valeur marchande, au même moment, de tous les biens reçus par la société, si l'excédent n'est pas réputé constituer un dividende selon le paragraphe 84(1). Transfert de biens par un actionnaire à une société en échange d'actions de la société 7. Un actionnaire peut vendre ou autrement transférer des biens à une société dans le cadre d'une opération où la contrepartie que reçoit l'actionnaire consiste en actions du capital-actions de la société ou comprend de telles actions. Si le capital versé des actions émises par la société dépasse la valeur de l'augmentation nette de l'actif (s'il y a lieu), l'excédent est réputé habituellement, selon le paragraphe 84(1), être un dividende reçu par toutes les personnes détenant des actions de la catégorie particulière et être proportionnel aux actions qu'elles détiennent. (Un dividende réputé selon le paragraphe 84(1) peut survenir dans les cas où un choix selon le paragraphe 85(1) est fait à l'égard de la transaction concernée, encore que les effets, s'il y a lieu, du paragraphe 85(2.1) doivent être pris en considération.) En outre, si la juste valeur marchande de la contrepartie dépasse la juste valeur marchande des biens vendus ou transférés, l'excédent, sauf s'il a été inclus dans le revenu de l'actionnaire conformément au paragraphe 84(1), est habituellement inclus dans le revenu de l'actionnaire selon le paragraphe 15(1). L'exemple qui suit illustre cette situation: Hypothèses: Un contribuable est propriétaire du tiers des actions ordinaires d'une société, n'est pas lié et n'a pas de lien de dépendance avec la société ni avec les autres actionnaires. Il transfère un terrain valant $5,000 à la société pour une contrepartie composée d'actions privilégiées nouvellement créées de la société et $6,000 en argent. Les actions privilégiées émises au contribuable ont un capital versé de $1,000 et une juste valeur marchande, à la date du transfert, de $1,500. Aucun choix en vertu du paragraphe 85(1) est fait à l'égard de cette transaction. Résultats: Le contribuable se voit cotiser un dividende réputé selon le paragraphe 84(1) et un montant de revenu selon le paragraphe 15(1) de la manière suivante: Dividende réputé selon le paragraphe 84(1): Augmentation du capital versé $1,000 Moins: Augmentation nette de l'actif pour la société, s'il y a lieu ($5,000 moins $6,000) XXXX Dividende réputé selon le paragraphe 84(1) $1,000 Montant du revenu selon le paragraphe 15(1): Juste valeur marchande de la contrepartie autre qu'en actions $6,000 Juste valeur marchande des actions émises ($6,000 + $1,500) = $7,500 Moins: Juste valeur marchande des biens transférés à la société $5,000 Dividende réputé selon le paragraphe 84(1) ($5,000 + $1,000) = $6,000 Montant du revenu selon le paragraphe 15(1) ($7,500 moins $6,000) = $1,500 Vol ou détournement de fonds par un actionnaire 8. Le paragraphe 15(1) peut s'appliquer même si la mesure prise ou l'opération en cause n'est pas autorisée, est malhonnête ou illégale. Le terme "avantage", utilisé dans ce paragraphe, a un sens suffisamment large pour englober, par exemple, des fonds ou des biens d'une société qui auraient été volés ou détournés par un actionnaire. Toutefois, comme il est indiqué au numéro 1 ci- dessus, le paragraphe 15(1) prévoit non seulement que l'avantage doit avoir été accordé à l'actionnaire, mais aussi que l'avantage doit avoir été accordé à l'actionnaire par la société. Lorsque l'actionnaire et la société ont des liens de dépendance, le Ministère présume que toute appropriation ou tout détournement de fonds ou de biens de la société en faveur de l'actionnaire est fait avec le consentement de la société et, par conséquent, donne lieu à un avantage accordé par cette dernière. Par contre, si l'actionnaire et la société n'ont pas de lien de dépendance, les vols ou les détournements de fonds ou de biens de la société par l'actionnaire surviennent habituellement sans l'approbation de la société. Par conséquent, aucun avantage n'a été accordé par la société (une telle situation pourrait survenir, par exemple, si l'actionnaire est actionnaire minoritaire). Lorsqu'un avantage selon le paragraphe 15(1) n'est pas accordé, le vol ou le détournement est habituellement assujetti à l'impôt conformément aux règles abordées dans la dernière version du bulletin IT-256, Gains provenant d'un vol, d'un détournement de fonds ou de malversation. Acquisition d'actions - Contrepartie offerte par la société 9. Lorsqu'un actionnaire acquiert les actions d'un autre actionnaire dans une société donnée, les circonstances entourant l'opération peuvent entraîner l'octroi d'un avantage selon le paragraphe 15(1) à l'actionnaire qui acquiert les actions. Par exemple, la société peut s'engager à verser des honoraires d'expert-conseil ou à faire d'autres paiements pour des services futurs à l'actionnaire qui vend des actions (l'ancien actionnaire). Si les paiements faits par la société constituent effectivement une contrepartie pour les actions vendues, un avantage est considéré comme ayant été accordé à l'actionnaire qui acquiert les actions dans l'année où la société s'est engagée à faire les paiements. Le fait que les paiements doivent être versés à l'ancien actionnaire, qu'il ait ou non rendu les services à la société, est une indication qu'un tel engagement par la société constitue effectivement une contrepartie pour les actions vendues. Ajout ou amélioration à un immeuble de l'actionnaire 10. Une société qui loue un immeuble appartenant à un actionnaire peut faire un ajout ou apporter une amélioration à cet immeuble. Si un tel ajout ou une telle amélioration revient au propriétaire de l'immeuble, un avantage est considéré avoir été accordé à l'actionnaire par la société selon le paragraphe 15(1). La valeur de l'avantage est considérée correspondre à la valeur actuelle du montant, s'il en est, de l'augmentation qu'apporte l'ajout ou l'amélioration à la valeur de l'immeuble pour l'actionnaire au moment où l'immeuble lui revient. Par conséquent, pour calculer le montant de l'avantage, il faut tenir compte des faits propres à chaque cas, notamment la nature de l'ajout ou de l'amélioration, la durée du bail, les dispositions visant la prolongation du bail, les dispositions du bail concernant les améliorations locatives et le loyer demandé. L'avantage réputé accordé dans une année d'imposition donnée est établi en fonction de la partie de l'ajout ou de l'amélioration réalisée durant l'année. Si les conditions du bail sont par la suite modifiées en faveur de l'actionnaire, ou si le bail est annulé avant son expiration, un avantage égal à l'augmentation de l'intérêt réversif de l'actionnaire par suite de la modification ou de l'annulation du bail est créé à ce moment-là. Usage par un actionnaire de biens de la société à des fins personnelles 11. Si des biens d'une société sont mis à la disposition d'un actionnaire pour son usage personnel, un avantage visé au paragraphe 15(1) est généralement considéré avoir été accordé à l'actionnaire. Il en est ainsi que l'actionnaire ait ou non payé une partie du coût des biens ou des frais de fonctionnement connexes. Aussi, le fait que la société n'ait pas demandé de déduction pour amortissement sur les biens n'a pas d'importance. Le calcul du montant ou de la valeur de l'avantage est habituellement fondé sur la juste valeur locative des biens, moins toute contrepartie payée à la société par l'actionnaire pour l'usage des biens. Cependant, il ne convient pas toujours d'utiliser la juste valeur locative pour établir l'avantage, surtout si elle ne prévoit pas un taux de rendement raisonnable pour la valeur ou le coût des biens. Tel peut être le cas, par exemple, d'une résidence luxueuse ou d'un bateau de plaisance mis à la disposition de l'actionnaire pour son usage personnel. Voir l'affaire Lloyd Youngman c. La Reine, 90 DTC 6322, (1990) 2 C.T.C. 10. S'il ne convient pas d'utiliser la juste valeur locative, si une telle valeur n'existe pas ou si elle est impossible à établir, le montant ou la valeur de l'avantage correspond normalement au montant obtenu en multipliant un taux de rendement normal par le plus élevé des montants suivants: le coût des biens ou leur juste valeur marchande. On y ajoute ensuite les frais de fonctionnement liés aux biens. Le total de ces deux montants est souvent appelé "loyer théorique". L'éventuelle contrepartie versée à la société par l'actionnaire pour l'usage des biens est ensuite soustraite du loyer théorique. Lorsque cette formule est appliquée, avant que le montant correspondant au plus élevé du coût ou de la juste valeur marchande du bien ne soit multiplié par le taux de rendement normal, on peut le réduire du montant des prêts ou avances sans intérêt impayés que l'actionnaire a consenti à la société (dans des circonstances qui sont essentiellement les mêmes que celles dans l'affaire Youngman) pour permettre à la société d'acquérir le bien.(voir note 3 ci-dessous) Note 3: La dernière phrase a été corrigée le 10 septembre 2004. Coût des biens acquis par les actionnaires 12. Lorsqu'un montant est inclus dans le revenu d'un actionnaire résident selon le paragraphe 15(1) par suite de l'acquisition d'une immobilisation d'une société, le paragraphe 52(1) prévoit qu'un tel montant s'ajoute au coût du bien pour l'actionnaire (sauf si ce montant a par ailleurs été ajouté au coût ou inclus dans le prix de base rajusté du bien). Le paragraphe 52(1.1) renferme une règle semblable à l'égard d'un actionnaire non résident si le bien acquis est classé, au moment de sa disposition par l'actionnaire, comme un bien canadien imposable. Les règles des paragraphes 52(1) et 52(1.1) n'existant qu'aux fins du calcul des gains ou des pertes en capital, elles ne s'appliquent pas lorsque le bien acquis par l'actionnaire est un bien figurant à l'inventaire ou une immobilisation admissible; elles ne touchent pas non plus le montant du coût en capital aux fins des déductions pour amortissement. En outre, elles ne s'appliquent pas lorsque l'opération est visée par le paragraphe 20(1) ou 26(5) des RAIR. 13. Lorsqu'une société dispose d'un bien en faveur d'un actionnaire pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien et que la société est réputée, selon l'alinéa 69(1)b), avoir reçu un produit de disposition égal à cette juste valeur marchande, le Ministère peut permettre un rajustement correspondant du prix d'achat pour l'actionnaire (p. ex. dans le cas d'erreur involontaire ou en présence d'une clause de rajustement du prix). Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT- 405, Contreparties insuffisantes - Acquisitions et dispositions, et, le cas échéant, la dernière version du bulletin IT-169, Clauses de rajustement du prix. Si le Ministère permet un tel rajustement du prix d'achat et que l'actionnaire finit par verser à la société la totalité de la juste valeur marchande du bien (établie à la date d'achat), aucun avantage selon le paragraphe 15(1) ne sera accordé à l'actionnaire. Aucune déduction accordée à la société 14. Si un montant doit être inclus dans le revenu d'un actionnaire conformément au paragraphe 15(1), ce même montant n'est pas déductible du revenu de la société. Société non-résidente 15. Le paragraphe 15(7) confirme que le paragraphe 15(1) s'applique à un actionnaire résident d'une société non résidente que cette société soit ou non résidente du Canada ou exploite ou non une entreprise au Canada. Avantages découlant de l'usage personnel d'un aéronef, d'une automobile mise à la disposition de l'actionnaire et de prêts sans intérêt ou à intérêt réduit 16. Pour des précisions sur les avantages conférés aux actionnaires découlant - de l'usage personnel d'un aéronef, - de la mise à leur disposition d'une automobile ou - d'un prêt sans intérêt ou à intérêt réduit, veuillez consulter, respectivement, la dernière version des bulletins IT-160, Usage personnel d'un aéronef, IT-63, Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule automobile fourni par l'employeur, ou IT-421, Avantages consentis aux particuliers, aux corporations et aux actionnaires sous forme de prêts ou de dettes. Dispositions connexes 17. En ce qui concerne les paiements indirects ou les transferts faits par une société en faveur d'un actionnaire ou comme avantage que l'actionnaire a voulu voir accorder à une autre personne, il faut lire les paragraphes 56(2), 246(1) et 246(2), qui viennent compléter les règles du paragraphe 15(1). Il est question du paragraphe 56(2) dans la dernière version du bulletin IT-335, Paiements indirects. Coopératives d'habitation 18. Un certain nombre de particuliers peuvent former une société uniquement pour détenir un immeuble d'habitation. Chaque actionnaire acquiert le droit d'occuper un appartement donné dans l'immeuble. En général, les frais de service mensuels imputés aux actionnaires par la société sont calculés de manière à couvrir autant que possible les frais estimatifs de financement et d'exploitation de l'immeuble. L'objet d'un tel arrangement est que la société ne réalise pas de bénéfices et ne subisse pas de pertes et que les actionnaires reçoivent un logement au coût réel. Dans ces circonstances, bien que le loyer imputé aux actionnaires par la société soit inférieur à la juste valeur locative du logement, le paragraphe 15(1) ne s'applique pas aux actionnaires et la société n'est pas visée par l'alinéa 69(1)b). La position énoncée ci-dessus ne sera pas adoptée si la société accumule des fonds excédentaires et si le revenu gagné sur ces fonds est utilisé pour payer une partie des frais d'exploitation de l'immeuble. Dividendes en actions 19. Comme il est indiqué au point 2e) ci-dessus, le paragraphe 15(1) ne peut pas s'appliquer à un avantage découlant du versement d'un dividende en actions par une société. Toutefois, s'il est raisonnable de considérer qu'un des motifs du versement du dividende en actions a été de modifier de façon sensible la valeur de la participation d'un actionnaire déterminé dans la société (c.-à-d. de faire passer d'une personne à une autre le gain en capital découlant de la vente ultérieure des actions), le paragraphe 15(1.1) s'applique. Selon ce paragraphe, la juste valeur marchande du dividende en actions est incluse dans le revenu de l'actionnaire bénéficiaire, sauf si elle a été incluse dans le revenu de l'actionnaire à titre de dividende imposable selon l'alinéa 82(1)a). L'expression "actionnaire déterminé" est également définie au paragraphe 248(1). Règlement ou extinction d'une dette 20. Lorsqu'un avantage en vertu du paragraphe 15(1) est accordé à un actionnaire par une société relativement à un prêt ou une autre dette de l'actionnaire qui est réglé ou éteint autrement que par des paiements ou par le versement par l'actionnaire d'un montant inférieur au montant impayé de la dette, le paragraphe 15(1.2) s'applique. Pour l'application du paragraphe 15(1), la valeur de l'avantage est réputée, selon le paragraphe 15(1.2), correspondre à l'excédent du montant impayé de la dette à la date où celle-ci est réglée ou éteinte sur le total des deux montants suivants: a) le montant, s'il y a lieu, de l'avantage relatif à la dette qui a été inclus dans le revenu de l'actionnaire à la date où la dette a été contractée; b) le montant, s'il y a lieu, versé par l'actionnaire pour régler la dette. Remarque: Le 20 décembre 1994, le Ministre des Finances a publié un avant- projet de loi sur les conséquences fiscales des remises de dettes et des saisies immobilières. Ce projet de loi est lié aux mesures annoncées dans le budget fédéral du 22 février 1994. Ce projet de loi, s'il est adopté, aura les incidences suivantes: - Le paragraphe 15(1.2) sera modifié de manière que la valeur d'un avantage accordé à un actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) se rapportant à une "dette contractée par un débiteur" qui est réglée ou éteinte à un moment donné sera réputée être le "montant remis" sur la dette à ce moment. - Le "montant remis" aux fins du paragraphe 15(1.2) modifié sera défini dans le nouveau paragraphe 15(1.21). Cette définition est équivalente à celle donnée au paragraphe 80(1) modifié, sous réserve de certaines modifications. - Le nouveau paragraphe 248(26) précisera que lorsqu'un débiteur est redevable d'un montant emprunté ou d'un montant (sauf des intérêts), - en contrepartie d'un bien acquis par le débiteur ou d'un service rendu au débiteur, ou - qui est déductible dans le calcul de son revenu, sera considéré être une "dette contractée par un débiteur". Cette mesure est pertinente aux fins d'application des différentes dispositions de la Loi (y compris le paragraphe 15(1.2) et le nouveau paragraphe 15(1.21)) concernant la situation d'un débiteur relativement à ces montants payables. Le nouveau paragraphe 248(27) précisera le régime applicable aux dettes émises par un débiteur et qui font ou faisaient partie d'une dette plus importante émise par le débiteur. - Un ordre d'application sera créé pour l'application de certaines dispositions de la Loi en matière de dette, y compris le paragraphe 15(1.2) modifié et le nouveau paragraphe 15(1.21). Ces modifications s'appliqueraient habituellement aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994. Taxe sur les produits et services 21. Le paragraphe 15(1.3) prévoit que, dans la mesure où le montant ou la valeur d'un avantage selon le paragraphe 15(1) est fonction du coût pour une société d'un bien ou d'un service, le coût subi par la société est calculé sans qu'il ne soit tenu compte de la taxe sur les produits et services (TPS) payable par la société relativement au bien ou au service. 22. Le paragraphe 15(1.4) prévoit habituellement l'inclusion dans le revenu d'un actionnaire d'un montant correspondant essentiellement au montant (s'il y a lieu) de TPS que l'actionnaire aurait dû payer s'il avait acheté sur le marché un bien ou un service dont découle un avantage selon le paragraphe 15(1), ou dont aurait découlé un tel avantage si aucun paiement n'avait été versé à la société ou à une personne liée à cette dernière. Dividende réputé d'un non-résident 23. Pour les actionnaires résidents, les montants inclus dans le revenu conformément à l'article 15 sont classés comme des revenus provenant de biens. Dans le cas des actionnaires non-résidents, ces montants sont réputés, selon l'alinéa 214(3)a), être un dividende auquel les règles d'imposition normales de la partie XIII concernant les non-résidents s'appliquent. L'alinéa 214(3)a) ne vise que la partie XIII. Par conséquent, le dividende réputé n'est pas admis à titre de dividende payé par la société aux fins d'un remboursement au titre de dividendes conformément au sous-alinéa 129(1)a)(i). Explication des modifications Introduction L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles. Aperçu Le bulletin traite de l'assujettissement à l'impôt des avantages accordés par une société à un actionnaire ou à une personne pressentie pour le devenir. La révision vise principalement à incorporer des modifications pertinentes apportées et proposées aux dispositions régissant les avantages aux actionnaires et à des dispositions connexes. Modifications législatives et autres Les nouveaux numéros 1 et 2 remplacent les anciens numéros 1, 2 et 9 et incorporent les modifications apportées au paragraphe 15(1) par suite de l'adoption des projets de loi C-139 et C-18 (ces modifications sont entrées en vigueur en 1988), et des projet de loi C-92 et C-27 (ces modifications ont pris effet pour les avantages accordés près le 19 décembre 1991). Le nouveau numéro 3 est essentiellement identique à l'ancien numéro 6, mais il renferme un renvoi au paragraphe 15(1.1), qui a pris force de loi par suite de l'adoption du projet de loi C-84 en 1986. Les nouveaux numéros qui suivent sont essentiellement les mêmes que les anciens numéros correspondants: Nouveau numéro 4 Ancien numéro 11 Nouveau numéro 5 Ancien numéro 10 Nouveau numéro 6 Ancien numéro 14 Nouveau numéro 7 Ancien numéro 3 Nouveau numéro 9 Ancien numéro 19 Nouveau numéro 10 Ancien numéro 17 Nouveau numéro 12 Ancien numéro 12 Nouveau numéro 13 Ancien numéro 13 Nouveau numéro 14 Ancien numéro 8 Nouveau numéro 15 Ancien numéro 5 Nouveau numéro 16 Ancien numéro 16 Nouveau numéro 18 Ancien numéro 20 Nouveau numéro 23 Ancien numéro 4 Le nouveau numéro 8 remplace l'ancien numéro 15. Il incorpore les dispositions du paragraphe 15(1), dans sa version modifiée en 1988 par suite de l'adoption du projet de loi C-139. Le nouveau numéro 11 est ajouté au bulletin. Il est fondé sur la réponse que le Ministère a donnée à la question 33 de la Table ronde de 1987 de l'Association canadienne d'études fiscales, ainsi que sur la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Lloyd Youngman c. La Reine, 90 DTC 6322, (1990) 2 C.T.C. 10. Le nouveau numéro 17, qui remplace l'ancien numéro 7 comprend les changements suivants: - le renvoi aux anciens paragraphes 245(2) et (3), dans leur version antérieure à l'adoption du projet de loi C-139 en 1988, a été supprimé; - un renvoi a été ajouté aux paragraphes 246(1) et (2), qui ont été ajoutés à la Loi par suite de l'adoption du projet de loi C-139. Le nouveau numéro 19 a été ajouté afin d'aborder la règle contenue au paragraphe 15(1.1), qui a été ajouté à la Loi par suite de l'adoption du projet de loi C-84 en 1986. Le nouveau numéro 20 a été ajouté afin d'aborder la règle contenue au paragraphe 15(1.2), qui a été ajouté à la Loi par suite de l'adoption du projet de loi C-64 en 1987. Une remarque en italiques à la fin du numéro 20 décrit les modifications à la Loi, proposées dans l'avant-projet de loi publié par le Ministre des Finances le 20 décembre 1994, qui ont trait à l'application du paragraphe 15(1.2). Les nouveaux numéros 21 et 22 ont été ajoutés pour incorporer des renvois aux paragraphes 15(1.3) et 15(1.4). Ces deux paragraphes ont été ajoutés à la Loi par suite de l'adoption de la législation sur la TPS, qui s'applique aux avantages accordés après 1990. Le numéro 22 incorpore les modifications au paragraphe 15(1.4) qui ont découlé de l'adoption du projet de loi C-92 et dont la dernière est entrée en vigueur à l'égard de l'année d'imposition 1992. L'ancien numéro 18 est supprimé parce que la première partie de ce numéro déborde le cadre d'une discussion sur les avantages accordés à un actionnaire et que le nouveau numéro 12 traite déjà de la seconde. Tout au long du bulletin, nous avons apporté des changements ou ajouté des éléments au texte dans le seul but de clarifier ou de préciser les renseignements fournis, sans pour autant changer le fond des renseignements transmis par l'ancien bulletin.