REVENU CANADA IMPÔT BULLETIN D'INTERPRÉTATION NUMÉRO: IT-450R DATE: le 8 avril 1993 OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Échange d'actions au pair RENVOI: Les paragraphes 85.1(1), 85.1(2) et 85.1(2.1) (aussi les paragraphes 84(3) à (4.1) de la Loi et les paragraphes 26(26) et (28) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu)L Application Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-450 du 13 juin 1980 et le communiqué spécial du 31 juillet 1986 s'y rapportant. Résumé Ce bulletin explique les règles applicables à un échange d'actions au pair effectué en vertu de l'article 85.1 de la Loi. Ces dispositions permettent en général d'accorder un transfert libre d'impôt au contribuable qui détenait des actions d'une corporation acquise et qui, par exemple, au cours d'une prise de contrôle ou d'une tentative de prise de contrôle, a échangé ses actions pour des actions de la corporation qui a acheté la corporation acquise. Pour que le transfert s'opère, le contribuable doit avoir détenu les actions de la corporation acquise à titre de biens en immobilisation et recevoir en contrepartie de ses actions des actions nouvellement émises de la corporation acheteuse. Le coût pour l'acheteur de chacune des actions de la corporation acquise est généralement le moins élevé des deux montants suivants: la juste valeur marchande de l'action ou le capital versé au titre de l'action. Discussion et interprétation Application du paragraphe 85.1(1) 1. Le paragraphe 85.1(1) s'applique lorsqu'un contribuable (le vendeur) qui détient des actions dans une corporation (la corporation acquise) les échange pour des actions du capital-actions d'une corporation acheteuse (l'acheteur). Pour que les conditions du paragraphe 85.1(1) soient remplies, l'acheteur doit être une corporation canadienne, selon la définition de l'alinéa 89(1)a), et le vendeur doit détenir les actions (les actions échangées) de la corporation acquise à titre de biens en immobilisation. Les actions que le vendeur acquiert au cours de l'échange doivent être des actions nouvellement émises, provenant de la trésorerie de l'acheteur, et ne peuvent pas être constituées d'options d'achat d'actions, d'obligations ou d'obligations à intérêt conditionnel. Les graphiques suivants illustrent davantage la façon dont le paragraphe 85.1(1) s'applique: AVANT L'ÉCHANGE (i) L'acheteur a l'intention de prendre le contrôle de la Corporation Acquise. L'ÉCHANGE (ii) L'échange des actions au pair s'effectue en vertu du paragraphe 85.1(1). - les actions de la trésorerie de l'acheteur sont émises au vendeur - les actions de la corporation acquise appartenant au vendeur (actions échangées) sont transférées à l'acheteur APRÈS L'ÉCHANGE (iii) Le vendeur est maintenant un actionnaire de l'acheteur, et l'acheteur est un actionnaire de la corporation acquise. Dans le cas des échanges d'actions effectués avant le 6 juin 1987, il n'était pas nécessaire que les actions de l'acheteur acquises par le vendeur soient des actions de la trésorerie nouvellement émises de l'acheteur. Il pouvait donc s'agir d'actions de l'acheteur acquises par d'autres moyens si la loi en vertu de laquelle l'acheteur était constitué en corporation autorisait une corporation à acquérir ses propres actions sans les annuler. Note: Si les modifications contenues au projet de loi C-92, dont la première lecture a été faite à la Chambre des communes le 26 novembre 1992, deviennent force de loi comme elles sont actuellement proposées, la "corporation acquise", mentionnée au paragraphe 85.1(1), doit être une corporation canadienne imposable lorsqu'il s'agit d'échanges d'actions qui ont lieu après le 20 décembre 1991. Non-application du paragraphe 85.1(1) 2. Le paragraphe 85.1(1) ne s'appliquera pas, par exemple, si un contribuable achète des actions de la Corporation A (l'acheteur) à cette même corporation en échange d'autres actions de la Corporation A ou s'il achète des actions de la Corporation A à un actionnaire de la Corporation A en échange d'actions de la Corporation X. Le paragraphe 85.1(1) ne s'appliquera pas non plus, en vertu du paragraphe 85.1(2), si l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies: a) le vendeur et l'acheteur avaient un lien de dépendance immédiatement avant l'échange (voir le numéro 3 ci- dessous); b) le vendeur, les personnes avec qui il a un lien de dépendance, ou le vendeur et les personnes avec qui il a un lien de dépendance étaient engagés, immédiatement après l'échange, dans l'une des activités suivantes: (i) ils contrôlaient (de droit) l'acheteur; (ii) possédaient la propriété effective des actions du capital-actions de l'acheteur dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 pour 100 de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation du capital-actions de l'acheteur; c) le vendeur et l'acheteur ont communiqué un choix en vertu du paragraphe 85(1) ou (2) à l'égard des actions échangées (voir le numéro 4 ci-dessous); d) le vendeur reçoit une contrepartie, à l'exception d'actions d'une catégorie donnée du capital-actions de l'acheteur, en compensation des actions échangées (cependant, voir les numéros 6 et 7 pour les exceptions à cette règle). 3. L'alinéa 251(5)b) s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si des personnes agissent sans lien de dépendance aux fins de l'alinéa 85.1(2)a), traité au point 2(a) ci-dessus. Une convention d'échange d'actions au pair constitue un droit d'acquérir des actions conformément à l'alinéa 251(5)b). Par conséquent, si l'acheteur contrôle la corporation acquise après avoir exercé ce droit, l'acheteur et la corporation acquise seront liés immédiatement avant l'échange en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(i). Si une corporation vendeuse contrôle (de droit) la corporation acquise en même temps, les deux corporations seront également liées en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(i) et, par conséquent, le vendeur et l'acheteur seront liés en vertu du paragraphe 251(3). En conséquence, le vendeur et l'acheteur seront réputés avoir un lien de dépendance immédiatement avant l'échange aux fins de l'alinéa 85.1(2)a). Note: Si l'Avant-projet de loi visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et le règlement, publié par le ministre des Finances le 21 décembre 1992, devient force de loi comme il est actuellement proposé, il ne sera pas tenu compte, au moment de déterminer si une personne traite sans lien de dépendance aux fins des alinéas 85.1(2)a) et b), du droit mentionné à l'alinéa 251(5)b) qui est un droit du contribuable de faire l'acquisition d'actions échangées. La modification proposée s'appliquera aux échanges d'actions effectuées après le 21 décembre 1992. 4. Si un vendeur et l'acheteur ont communiqué un choix en vertu du paragraphe 85(1) à l'égard des actions échangées, le paragraphe 85.1(1) ne s'appliquera pas à cet échange particulier en vertu de l'alinéa 85.1(2)c). Toutefois, cela n'empêchera pas un autre vendeur, qui a échangé des actions dans le cadre de la même convention, de profiter du paragraphe 85.1(1), dans la mesure où ce vendeur n'a pas exercé de choix en vertu du paragraphe 85(1) et où l'échange a rempli toutes les conditions énoncées au paragraphe 85.1(1). Conséquences fiscales pour le vendeur 5. À moins que le vendeur ne choisisse d'inclure une fraction du gain réalisé ou de la perte subie dans le revenu de l'année d'imposition au cours de laquelle s'effectue l'échange, les dispositions du paragraphe 85.1(1) relatives au transfert libre d'impôt s'appliquent automatiquement à l'échange, et il n'est pas nécessaire d'exercer un choix. Aux termes de l'alinéa 85.1(1)a), le vendeur est réputé disposer des actions échangées à leur prix de base rajusté et avoir acheté les actions de l'acheteur à un coût égal au prix de base rajusté des actions échangées immédiatement avant l'échange. De plus, si les actions échangées étaient un bien canadien imposable du vendeur, les actions de l'acheteur rachetées par le vendeur en échange seront réputées être un bien canadien imposable. 6. Il arrive souvent, dans un échange d'actions au pair, qu'un vendeur ne puisse pas échanger toutes ses actions de la corporation acquise contre le nombre précis d'actions de la corporation acheteuse à cause de la convention d'échange particulière. Le vendeur peut parfois avoir droit à une fraction d'action de l'acheteur. La plupart des corporations n'émettent pas de fractions d'action. Au lieu de fractions d'action, la convention prévoit habituellement que le vendeur recevra, de l'acheteur, de l'argent ou une autre contrepartie qui n'est pas sous forme d'actions. L'application du paragraphe 85.1(1) ne sera généralement pas refusée dans ces circonstances. De plus, si le montant ou la contrepartie qui n'est pas sous forme d'actions n'excède pas $200, le contribuable peut laisser tomber le calcul du gain réalisé ou de la perte subie au cours de la disposition partielle et soustraire ce montant du prix de base rajusté des actions reçues. D'un autre côté, il peut déclarer le gain réalisé ou la perte subie. Si la valeur de la contrepartie qui n'est pas sous forme d'actions est supérieure à $200, il doit déclarer le gain réalisé ou la perte subie. Dans les deux cas, le paragraphe 85.1(1) peut être utilisé à l'égard d'actions échangées contre des actions de la corporation acheteuse. 7. Un vendeur peut recevoir des actions de l'acheteur pour certaines des actions échangées et de l'argent ou une autre contrepartie pour d'autres actions échangées. En pareils cas, le paragraphe 85.1(1) peut être utilisé pour les actions échangées pour lesquelles des actions de l'acheteur ont été reçues, dans la mesure où le vendeur peut identifier clairement les actions qui ont été échangées contre de l'argent ou une autre contrepartie et celles qui l'ont été contre des actions de l'acheteur. Lorsque le vendeur reçoit des actions et de l'argent ou une autre contrepartie pour chacune des actions échangées, le paragraphe 85.1(1) peut être utilisé à l'égard de la fraction de chaque action échangée contre laquelle seule une contrepartie en actions a été reçue, à condition que l'offre d'achat indique clairement que la contrepartie en actions sera échangée contre une fraction donnée de chacune des actions offertes et que la contrepartie qui n'est pas sous forme d'actions sera accordée pour la fraction qui reste. En pareils cas, l'argent reçu ou la contrepartie reçue qui n'est pas sous forme d'actions représente le produit de la disposition des actions ou des fractions d'actions de la corporation, laquelle a été acquise par suite de la vente par le vendeur à l'acheteur de ces actions ou de ces fractions d'actions. 8. De la même façon, un vendeur peut recevoir des actions d'une catégorie pour certaines des actions échangées et des actions d'une autre catégorie ou d'une autre série de la même catégorie pour d'autres actions échangées. Le paragraphe 85.1(1) peut être utilisé à l'égard de chaque échange à condition que la manière dont les actions ont été échangées contre chaque catégorie ou série d'actions reçues soit établie clairement. Ceci s'appliquera si les actions échangées sont toutes de la même catégorie ou appartiennent à plus d'une catégorie. Si le vendeur reçoit de l'argent ou une autre contrepartie au lieu d'une fraction d'une nouvelle action, les remarques aux numéros 6 ou 7 ci-dessus s'appliqueront à l'égard de chaque échange. Conséquences fiscales pour l'acheteur 9. L'alinéa 85.1(1)b) contient les règles relatives à l'acheteur, qui s'appliquent même si le vendeur a autrement déclaré un gain réalisé ou une perte subie. Dans le cas des échanges d'actions effectués après le 17 février 1987, le coût pour l'acheteur de chaque action échangée est le moins élevé des montants suivants: a) sa juste valeur marchande immédiatement avant l'échange; b) le capital versé au titre de l'action immédiatement avant l'échange. Quand l'échange est survenu avant le 18 février 1987, le coût pour l'acheteur des actions échangées était nul à moins que, à n'importe quel moment après l'échange et avant la disposition de ces actions, l'acheteur possédait des actions du capital-actions de la corporation acquise: c) auxquelles étaient attachées au moins 10 pour 100 des voix pouvant être exprimées à quelque fin que ce soit par les actionnaires de la corporation acquise; d) qui représentaient au moins 10 pour 100 de la juste valeur marchande de la totalité des actions émises et en circulation de la corporation acquise. En pareils cas, le coût pour l'acheteur de chaque action échangée était la juste valeur marchande immédiatement avant l'échange. 10. Dans le cas des échanges d'actions survenus après le 5 juin 1987, le paragraphe 85.1(2.1) établit les règles régissant le calcul du capital versé des actions de l'acheteur lorsque, à la suite d'un échange auquel s'applique le paragraphe 85.1(1), l'augmentation du capital versé de toutes les actions en circulation de l'acheteur dépasse le capital versé des actions échangées acquises. Aux termes de l'alinéa 85.1(2.1)a), il faut déduire du capital versé de toute catégorie d'actions le produit de l'excédent du montant correspondant à l'augmentation du capital versé de cette catégorie d'actions sur l'augmentation du capital versé de toutes les catégories d'actions. L'alinéa 85.1(2.1)b) prévoit une addition au capital versé là où l'alinéa 85.1(2.1)a) prévoyait une réduction du capital versé à l'égard d'une catégorie d'actions. Cette addition s'appliquera dans les cas où, en vertu des paragraphes 84(3), 84(4) ou 84(4.1), un dividende est présumé avoir été versé à l'égard des actions de cette catégorie. Les additions au capital versé pour une catégorie d'actions ne peuvent pas dépasser les réductions antérieures du capital versé pour cette catégorie découlant de l'application de l'alinéa 85.1(2.1)a). Conservation de la marge libre d'impôt 11. Le paragraphe 26(26) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR) prévoit que, à l'égard d'actions transférées en vertu du paragraphe 85.1(1), lorsque les actions échangées appartenaient au vendeur le 31 décembre 1971 et sans interruption par la suite jusqu'au moment de l'échange, les actions de l'acheteur sont réputées être les mêmes que celles détenues le 31 décembre 1971 et, de cette façon, la marge libre d'impôt est conservée. 12. En vertu du paragraphe 26(28) des RAIR, le paragraphe 26(26) des RAIR s'appliquera aux actions échangées même si l'un des paragraphes 26(5), (21), (24), (26) ou (27) des RAIR a déjà été appliqué à ces actions. Cela s'applique aux échanges d'actions survenus en vertu de l'article 85.1 après le 13 juillet 1990 ou, dans les cas où l'actionnaire vendeur exerce un choix, aux échanges d'actions effectués après le 7 mai 1974 pour les actions détenues par l'actionnaire vendeur le 13 juillet 1990. Avant l'entrée en vigueur du paragraphe 26(28) des RAIR, l'application antérieure de l'un des paragraphes 26(5), (21), (24), (26) ou (27) des RAIR interdisait l'application du paragraphe 26(26) des RAIR. Si vous avez quelques commentaires que ce soit à l'égard des sujets traités dans ce bulletin, vous êtes prié de les faire parvenir au: Directeur, Division des publications techniques Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales Revenu Canada, Impôt 875, chemin Héron Ottawa (Ontario) K1A OL8