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Bulletin d'interprétation
en matière d'impôt sur le revenu

Déduction pour amortissement -- Récupération et perte finale

No : IT-478R2

DATE : le 17 septembre 1999

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Déduction pour amortissement -- Récupération et perte finale

RENVOI : Les paragraphes 13(1) et 20(16) (aussi les paragraphes 8(2), 13(2), 13(3), 13(7.1), 13(7.4), 13(8), 13(9), 20(16.1), 20(16.2), 20(16.3) et 25(3), la définition de « amortissement total » et de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) et les alinéas 8(1)j), 8(1)p) et 13(7)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et les articles 1103 et 7307 du Règlement de l'impôt sur le revenu)

Le 1er novembre 1999, Revenu Canada commencera ses activités à titre d'Agence des douanes et du revenu du Canada


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.


Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-478R du 9 mars 1992. On trouvera sous la rubrique Explication des modifications (ou, dans certains cas, sous la rubrique Discussion et interprétation) la date d'entrée en vigueur de la disposition législative particulière dont il est question dans ce bulletin. Toutefois, si la date d'entrée en vigueur de la disposition n'est pas mentionnée, on peut toujours l'obtenir en consultant le texte de loi.

Résumé

Ce bulletin traite de la récupération de la déduction pour amortissement ainsi que de la perte finale, lesquelles sont basées sur la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie prescrite. De façon générale, si le total de toutes les diminutions dépasse le total de toutes les augmentations de la fraction non amortie du coût en capital des biens d'une catégorie donnée à la fin d'une année d'imposition, la récupération de l'excédent s'ajoute au revenu du contribuable. La plupart du temps, la récupération découle d'une disposition de biens amortissables, mais elle peut aussi survenir par suite de la réception retardée d'une aide gouvernementale.

Si le total de toutes les augmentations excède le total de toutes les diminutions de la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à la fin de l'année d'imposition et qu'il ne reste plus de biens dans la catégorie, une perte finale est déduite dans le calcul du revenu du contribuable. Lorsqu'une entreprise cesse d'exister, on ne peut pas déduire de perte finale à l'égard de biens amortissables d'une catégorie donnée qui ont été utilisés dans l'entreprise, à moins ou jusqu'à ce qu'il y ait disposition de tous ces biens ou jusqu'à ce moment.

Ce bulletin traite aussi des dispositions qui peuvent modifier le montant de la récupération ou de la perte finale ou qui peuvent influer sur l'année d'imposition dans laquelle survient une récupération ou une perte finale. On y aborde également les règles qui s'appliquent aux non-résidents, de même que divers autres sujets.

Discussion et interprétation

Calcul de la fraction non amortie du coût en capital

1. La fraction non amortie du coût en capital (FNACC) des biens amortissables d'une catégorie prescrite sert à calculer la somme à soustraire du revenu au titre de la déduction pour amortissement (DPA) visant ces biens. Le système de dispositions en vertu duquel s'effectue le calcul de la FNACC sert également à calculer la somme à inclure dans le revenu en application du paragraphe 13(1), en tant que récupération de la DPA, ou encore la somme à déduire du revenu aux termes du paragraphe 20(16), en tant que perte finale. Selon le sens donné à l'expression « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21), la FNACC, pour un contribuable, de biens amortissables d'une catégorie donnée à un moment donné correspond à l'excédent, le cas échéant, du total des augmentations de la FNACC de la catégorie sur le total des diminutions de la FNACC de la catégorie.

2. Les augmentations de la FNACC, pour un contribuable, d'une catégorie donnée sont les suivantes (par « bien », on entend « bien amortissable de la catégorie ») :

a) le coût en capital, pour le contribuable, de chaque bien acquis avant le moment du calcul de la FNACC;

b) chaque somme se rapportant à la récupération de la DPA de la catégorie qui, en vertu de l'article 13, a été incluse dans le revenu du contribuable pour toute année d'imposition se terminant avant le moment du calcul de la FNACC;

c) chaque somme que le contribuable a versée (en vertu d'une obligation légale), après avoir disposé d'un bien donné (mais avant le moment du calcul de la FNACC), pour rembourser une aide provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration aux termes du paragraphe 13(7.1), lorsque ce remboursement aurait eu, par l'effet de l'alinéa 13(7.1)d), comme conséquence d'augmenter le coût en capital du bien si la somme avait été versée avant la disposition du bien;

d) chaque somme que le contribuable a versée (en vertu d'une obligation légale), après avoir disposé d'un bien donné (mais avant le moment du calcul de la FNACC), pour rembourser un paiement incitatif, une aide ou toute autre somme reçue, visée par l'alinéa 12(1)x), lorsque cette somme a déjà servi à réduire le coût en capital du bien à la suite d'un choix exercé aux termes du paragraphe 13(7.4) et que le remboursement aurait eu, par l'effet de l'alinéa 13(7.4)b), comme conséquence d'augmenter le coût en capital du bien si la somme avait été versée avant la disposition du bien;

e) chaque somme payable après le 23 février 1998 et que le contribuable a payée avant le moment du calcul de la FNACC au titre d'un droit compensateur ou droit antidumping en vigueur ou proposé sur un bien donné.

3. Les diminutions de la FNACC, pour un contribuable, d'une catégorie donnée sont les suivantes (par « bien », on entend « bien amortissable de la catégorie ») :

a) la DPA totale de la catégorie accordée au contribuable avant la date du calcul de la FNACC;

b) toute somme devant être déduite de la FNACC, pour le contribuable, de la catégorie (autrement qu'en raison d'une réduction du coût en capital d'un bien amortissable pour le contribuable) au plus tard au moment du calcul de la FNACC en application du paragraphe 80(5), sous le régime de ce qu'il est convenu d'appeler les « règles visant les remises de dettes »;

c) pour chacune des dispositions de biens du contribuable (à l'exception d'avoirs forestiers) qui est survenue avant le moment du calcul de la FNACC, le moins élevé des montants suivants :

  • l'excédent du produit de disposition du bien sur le montant des frais relatifs à la disposition,
  • le coût en capital du bien pour le contribuable;

d) pour chacune des dispositions d'un avoir forestier du contribuable qui est survenue avant le moment du calcul de la FNACC, l'excédent du produit de disposition sur le montant des frais relatifs à la disposition;

e) le montant de tout crédit d'impôt à l'investissement accordé au contribuable relativement à un bien pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le moment du calcul de la FNACC et après la date de la disposition du bien par le contribuable. (Remarque : Lorsque le calcul de la FNACC est fait avant l'année d'imposition 1988, il faut aussi y inclure tout crédit d'impôt à l'investissement accordé pour l'année courante avant le moment du calcul de la FNACC et après le moment de la disposition du bien.);

f) toute somme provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration visée par le paragraphe 13(7.1), que le contribuable a reçue (ou qu'il avait le droit de recevoir) comme aide après la disposition de son bien et avant le moment du calcul de la FNACC pour ou relativement à l'acquisition (antérieure) du bien lorsque cette aide aurait eu, par l'effet de l'alinéa 13(7.1)f), comme conséquence de réduire le coût en capital du bien si elle avait été reçue avant la disposition du bien;

g) pour un bien minier de la catégorie 28 du contribuable (à titre d'exploitant minier), le montant de revenu tiré de l'exploitation de la mine qui était exempt d'impôt aux termes de l'article 28 des RAIR en vigueur avant le 29 octobre 1985, lorsque le contribuable a fait le choix prévu à l'article 1100A du Règlement de l'impôt sur le revenu de demander la DPA accéléré pour cette catégorie;

h) chaque somme que le contribuable a reçue après le 23 février 1998 et avant le moment du calcul de la FNACC se rapportant au remboursement d'une somme dont il est question au point 2e) et qui a été ajoutée à la FNACC de la catégorie.

4. Bien que la définition de l'expression « fraction non amortie du coût en capital » du paragraphe 13(21) précise que la FNACC d'une catégorie à un moment donné est égale à l'excédent, le cas échéant, du total des augmentations sur le total des diminutions qui ont eu lieu depuis la création de la catégorie, la pratique courante veut que les contribuables reportent la FNACC de la fin de l'année d'imposition précédente au début de l'année courante. Ainsi, le contribuable n'a qu'à ajouter les augmentations et à soustraire les diminutions de l'année en cours lorsqu'il calcule la FNACC à la fin de l'année courante.

Récupération de la déduction pour amortissement

5. Lorsque, à la fin d'une l'année d'imposition, le total des diminutions de la FNACC dépasse le total des augmentations de la FNACC d'une catégorie, le paragraphe 13(1) exige que l'on inclue cet excédent dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année. Cette « récupération de la DPA » devient donc une augmentation aux fins du point 2b) lors du calcul de la FNACC de la catégorie pour une année suivante, et fait en sorte que ce montant ne soit pas de nouveau ajouté au revenu. Une récupération de la DPA peut survenir dans plusieurs situations, dont celles-ci :

a) Le produit de disposition d'un bien (après déduction des frais de disposition) dans l'année courante dépasse la FNACC de sa catégorie à la fin de l'année précédente, laquelle était peu élevée en raison des demandes de DPA ou des dispositions précédentes jusqu'au moment du calcul. S'il n'y a pas (ou pas suffisamment) d'augmentations (c.-à-d. les acquisitions de biens) à la FNACC de la catégorie pour l'année courante afin de compenser cet excédent, il y a alors récupération. Il faut noter qu'il peut y avoir une récupération par suite de la disposition d'un bien, qu'il reste ou non des biens dans la catégorie à la fin de l'année courante. Il peut aussi y avoir une récupération dans le cas où le bien dont on a disposé était utilisé dans une entreprise, que l'entreprise ait cessé ou non d'exister avant l'année courante.

b) Il n'y a, dans l'année d'imposition courante, disposition d'aucun des biens qui restent dans la catégorie. Toutefois, le contribuable reçoit une aide gouvernementale dans l'année à l'égard d'un bien d'une catégorie dont il avait disposé dans une année précédente. L'aide reçue dépasse la FNACC de la catégorie à la fin de l'année précédente; cette FNACC était peu élevée pour les mêmes raisons que celles qui ont été mentionnées au point a). S'il n'y a pas (ou pas suffisamment) d'augmentations dans l'année courante pour compenser l'excédent, il y a alors récupération.

c) Dans l'année précédente, on a disposé de tous les biens de la catégorie et calculé une perte finale, après quoi le solde de la FNACC de la catégorie se trouvait à néant (voir le numéro 7). Le contribuable reçoit une aide gouvernementale dans l'année courante à l'égard d'un bien ayant déjà fait l'objet d'une disposition. Vu que l'aide reçue dépasse le solde néant de la FNACC, s'il n'y a pas (ou pas suffisamment) d'augmentations à la FNACC de la cetégorie dans l'année courante afin de compenser cet excédent, il y a alors récupération.

6. S'il y a récupération de la DPA par suite de la disposition d'un bien dans une année donnée, et si le contribuable ne reçoit pas le montant intégral du produit de disposition cette année-là, celui-ci :

a) doit malgré tout inclure le montant intégral de la récupération dans son revenu de cette année-là,

b) n'a droit à aucune réserve pour le montant de la récupération.

Perte finale

7. Lorsque, à la fin d'une année d'imposition donnée,

a) le total de toutes les augmentations dépasse le total de toutes les diminutions de la FNACC d'une catégorie prescrite, et que

b) le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie,

le paragraphe 20(16) exige que le contribuable déduise l'excédent dans le calcul de son revenu pour l'année. C'est ce qu'on appelle fréquemment « demander une perte finale ». Ce paragraphe prévoit aussi qu'on ne peut pas demander une DPA en vertu de l'alinéa 20(1)a) dans l'année pour cette catégorie. La perte finale qui a été déduite en vertu du paragraphe 20(16) est ensuite ajoutée à l'« amortissement total » accordé (au sens du paragraphe 13(21)). Ce montant fait alors partie intégrante des diminutions de la FNACC, tel qu'il est mentionné au point 3a). Il en est ainsi afin de ramener à zéro le solde de la FNACC (après déduction de la perte finale), et d'empêcher que la perte finale ne soit de nouveau déduite.

De plus, le contribuable qui dispose d'un dernier bien d'une catégorie après avoir cessé d'exploiter une entreprise dans laquelle le bien était utilisé peut avoir le droit, au moment de la disposition du bien, de déclarer une perte finale, et ce, même s'il ne tire plus un revenu de l'entreprise.

Lorsqu'une perte finale ne peut pas être absorbée par le revenu autrement déterminé pour l'année d'imposition donnée, elle crée ou augmente une perte autre qu'une perte en capital qui peut être reportée prospectivement ou rétrospectivement sur d'autres années conformément à l'article 111. Pour obtenir plus de précisions concernant l'article 111, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin d'interprétation IT-232, Déductibilité des pertes dans l'année de la perte ou dans d'autres années.

Lorsqu'il s'agit d'un bien amortissable à l'égard duquel le contribuable a demandé une DPA dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi (voir les alinéas 8(1)j) et p) de la Loi), il ne peut pas demander la déduction d'une perte finale. Cela est dû au fait que le paragraphe 8(2) limite aux seules déductions prévues par l'article 8 celles qu'on peut demander dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, et ce paragraphe n'autorise pas la déduction d'une perte finale. En revanche, les alinéas 8(1)j) et p) permettent la déduction de la partie du coût en capital de certains types de biens amortissables selon ce qui est « autorisé par règlement », sauf que la déduction d'une perte finale n'est pas prévue par le Règlement de l'impôt sur le revenu.

Biens amortissables dont on n'a pas disposé après avoir cessé d'exploiter une entreprise

8. Lorsqu'une entreprise cesse d'exister, le contribuable ne peut pas demander la déduction d'une perte finale pour la FNACC d'une catégorie donnée de biens amortissables qui étaient utilisés dans l'entreprise tant qu'il n'a pas disposé de tous les biens de cette catégorie (voir l'exigence énoncée au point 7b)). Ainsi, par exemple, si le contribuable conserve certains biens de la catégorie et qu'il ne les utilise pas par la suite à une autre fin, il ne peut pas demander la déduction d'une perte finale à l'égard de cette catégorie. De plus, le contribuable ne peut demander la DPA pour ces biens pour une année suivante que si ces biens sont utilisés dans l'année pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, tel qu'il est exigé lorsqu'on demande une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi ou du paragraphe 1100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. En revanche, lorsque le contribuable commence à utiliser un bien à une fin autre qu'en vue de gagner un revenu, il y a disposition présumée du bien à ce moment-là à sa juste valeur marchande, en application de l'alinéa 13(7)a). Une telle disposition présumée peut amener une récupération de la DPA ou même une perte finale (dans le dernier cas, il ne doit rester aucun autre bien dans la catégorie).

Voitures de tourisme coûtant plus que la somme visée au Règlement

9. Le paragraphe 13(2) prévoit que, pour les années d'imposition et les exercices commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987, on ne doit pas inclure dans le revenu (c.-à-d. en tant que récupération) l'excédent des diminutions de la FNACC sur les augmentations à la fin d'une année d'imposition, comme il est mentionné au numéro 5, lorsque cet excédent se rapporte à une « voiture de tourisme », selon la définition donnée au paragraphe 248(1), dont le coût dépasse 20 000 $ ou un autre montant fixé par règlement (voir le numéro 10). Pour éviter qu'il ne soit récupéré une année suivante, cet excédent est réputé avoir été inclus dans le revenu; il est donc ajouté aux augmentations de la FNACC, tel qu'il est mentionné au point 2b), lorsque vient le moment de calculer la FNACC à la fin de cette année suivante.

10. Le paragraphe 20(16.1) prévoit que, pour les années d'imposition et les exercices commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987, l'excédent des augmentations de la FNACC sur les diminutions à la fin d'une année d'imposition, tel qu'il est mentionné au numéro 7, n'est pas déductible comme perte finale lorsqu'il se rapporte à une « voiture de tourisme », selon la définition donnée au paragraphe 248(1), dont le coût dépasse 20 000 $ ou un autre montant fixé par règlement. La perte finale ainsi refusée est néanmoins incluse dans l' « amortissement total » accordé, au sens du paragraphe 13(21). Ce montant fait alors partie intégrante des diminutions de la FNACC, tel qu'il est mentionné au point 3a). Il en est ainsi afin de ramener le solde à zéro.

Selon le paragraphe 7307(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, le montant fixé par règlement pour l'application du paragraphe 13(2) (voir le numéro 9) et du paragraphe 20(16.1) est, selon le cas :

  • pour une voiture de tourisme acquise après août 1989 et avant 1991 : 24 000 $;
  • pour une voiture de tourisme acquise après 1990 : 24 000 $ plus le montant applicable des taxes de vente fédérale et provinciale (voir toutefois la remarque ci-dessous).

Remarque : Le communiqué 96-103 de Finances Canada du 23 décembre 1996 mentionnait que, pour une voiture de tourisme acquise en 1997, le montant serait de 25 000 $, plus les taxes de vente fédérale et provinciale applicables. Puis, selon le communiqué 97-112 de Finances Canada du 4 décembre 1997, le montant pour une voiture de tourisme acquise en 1998 était fixé à 26 000 $, plus les taxes de vente fédérale et provinciale applicables. Enfin, le communiqué 98-127 de Finances Canada du 16 décembre 1998 faisait état que le montant pour une voiture de tourisme acquise en 1999 demeurait à 26 000 $, plus les taxes de vente fédérale et provinciale applicables.

Pour l'application des règles énoncées ci-dessus, l'expression « taxes de vente fédérale et provinciale » inclut la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH).

Transfert d'un bien amortissable d'une catégorie à une autre

11. L'article 1103 du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit l'exercice de choix qui, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, permettent que des biens autrement inclus dans une catégorie soient transférés dans une autre catégorie pour les besoins de la DPA. Habituellement, il s'agit de transferts qui ont pour but de reporter une récupération immédiate ou une perte finale. Pour obtenir plus de renseignements concernant cette disposition, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin d'interprétation IT-327, Déduction pour amortissement -- Choix en vertu de l'article 1103 des Règlements.

Règles concernant l'exercice de l'entreprise d'un particulier

12. Selon le paragraphe 249(1) de la Loi, l'année d'imposition d'un particulier est l'année civile. Si un particulier a une entreprise, l'alinéa 249.1(1)b) exige -- sauf certaines exceptions, la plus importante étant celle pour une entreprise qui n'est pas exploitée au Canada -- que l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile. Toutefois, un particulier peut habituellement, en vertu du paragraphe 249.1(4), choisir d'être soustrait à l'application de l'alinéa 249.1(1)b) et demander que l'exercice de son entreprise ne coïncide pas avec l'année civile.

Lorsque l'entreprise d'un particulier a un exercice qui ne coïncide pas avec l'année civile (c.-à-d. qu'un choix a été fait selon le paragraphe 249.1(4) ou que l'entreprise est autrement exemptée de l'application de l'alinéa 249.1(1)b)) le revenu pour le contribuable tiré de l'entreprise pour une année d'imposition est, par l'effet du paragraphe 11(1), le revenu pour l'exercice se terminant dans l'année civile. Cependant, l'application du paragraphe 11(1) est assujettie aux règles énoncées aux articles 34.1 et 34.2. Lorsque l'exercice de l'entreprise d'un particulier ne coïncide pas avec l'année civile en raison d'un choix fait en vertu du paragraphe 249.1(4), les règles énoncées à l'article 34.1 s'appliquent de telle sorte que le revenu de l'entreprise est quand même déclaré en fonction de l'année civile (c.-à-d. calculé à partir d'une estimation du revenu pour l'année civile). Lorsque, par suite de l'application de l'article 34.1 (ou de l'alinéa 249.1(1)b)), le particulier inclut dans son revenu pour l'année d'imposition 1995 des revenus tirés de l'entreprise pour une période de plus de 12 mois, il peut, en vertu de l'article 34.2 et dans certaines circonstances, recourir à un mécanisme de réserve pour étaler sur une période de dix ans le revenu additionnel ainsi engendré.

Lorsque l'exercice de l'entreprise d'un particulier ne coïncide pas avec l'année civile et qu'il y a disposition (autre qu'une disposition survenant après le moment où l'entreprise cesse d'exister) de biens amortissables dont l'acquisition avait eu pour objet de tirer un revenu de l'entreprise, la règle prévue au paragraphe 11(1) dont il est question ci-dessus (dans ce cas également, sous réserve des dispositions des articles 34.1 et 34.2) s'applique à l'une ou l'autre des fins suivantes :

  • la déclaration de la récupération ou l'application de la règle visant les voitures de tourisme dont il est question au numéro 9, et ce par l'effet du paragraphe 13(3);
  • la déduction de la perte finale ou l'application de la règle visant les voitures de tourisme dont il est question au numéro 10, et ce par l'effet du paragraphe 20(16.2).

Si l'entreprise cessait d'exister et que le particulier disposait par la suite d'un bien amortissable qui a été acquis pour tirer un revenu de l'entreprise mais qui n'a pas par la suite été utilisé à d'autres fins, le particulier doit :

a) inclure, en vertu du paragraphe 13(8), la récupération qui en résulte dans le calcul de son revenu pour l'année civile où la disposition du bien a eu lieu;

b) déduire, en vertu du paragraphe 20(16.3), la perte finale qui en résulte dans le calcul de son revenu pour l'année civile;

c) appliquer, aux termes des paragraphes 13(8) et 20(16.3) respectivement, les règles visant les voitures de tourisme dont il est question aux numéros 9 et 10 dans le calcul de son revenu pour l'année civile.

13. Lorsqu'un particulier a une entreprise dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile -- autrement que par l'effet d'un choix en vertu du paragraphe 249.1(4) (voir le numéro 12) -- et qu'il a disposé de l'entreprise au cours d'un exercice de l'entreprise, il peut, aux termes du paragraphe 25(1), choisir que l'exercice de l'entreprise soit réputé s'être terminé à la date où il se serait terminé normalement s'il n'avait pas disposé de l'entreprise. (Pour que le choix en vertu du paragraphe 25(1) soit valide, le paragraphe 25(2) exige que le particulier soit un résident du Canada au moment où l'exercice de l'entreprise serait réputé s'être terminé.) Dans le cas où le particulier peut et exerce effectivement le choix en vertu du paragraphe 25(1), le paragraphe 25(3) prévoit alors que le paragraphe 13(8) (voir le numéro 12) ne s'applique pas. Le calcul de la récupération ou la règle visant les voitures de tourisme (mentionnée au numéro 9) s'applique dans le calcul de son revenu pour l'année civile où se termine l'exercice réputé selon le paragraphe 25(1). Cette fin d'exercice peut parfois ne pas coïncider avec la fin de l'année civile où la disposition du bien a eu lieu.

Années frappées de prescription

14. L' « amortissement total accordé », dont il est question au point 3a), est réputé correspondre au montant de la DPA que le contribuable a déduit et qui est admis au moment du calcul de son revenu. (Cette position est basée sur le raisonnement qui découle de la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause The Dominion of Canada General Insurance Company c. La Reine, 86 DTC 6154, [1986] 1 CTC 423. Dans cette affaire, le contribuable a demandé et s'est vu alloué un montant précis à titre de réserve pour polices pour l'année d'imposition 1968. Il a été déterminé par la suite que le contribuable n'avait pas droit à cette réserve; toutefois, le Ministre, à ce moment-là, ne pouvait pas émettre une nouvelle cotisation afin de refuser cette réserve parce que l'année 1968 était frappée de prescription. Puisque le contribuable a effectivement déduit la réserve pour l'année 1968 et qu'on le lui a permis, il se devait d'ajouter le montant de la réserve à son revenu pour l'année 1969.) Si le coût en capital d'un bien amortissable doit faire l'objet d'une révision (p. ex. en raison d'une nouvelle répartition du prix d'achat total d'un bien immeuble entre le terrain et l'édifice) et que ce bien avait été acquis durant une année d'imposition qui est maintenant frappée de prescription, le montant de la DPA effectivement déduit relativement à ce bien amortissable pour une année frappée de prescription ne sera pas rajusté. Le Ministère recalculera plutôt la FNACC au début de la première année qui n'est pas frappée de prescription en utilisant le coût en capital du bien révisé (au lieu du coût en capital original) pour les besoins de l'augmentation mentionnée au point 2a), pendant que la DPA effectivement déduite dans chacune des années frappées de prescription est utilisée pour les besoins de la diminution mentionnée au point 3a).

Lorsque le résultat du nouveau calcul est une FNACC moins élevée au début de la première année qui n'est pas frappée de prescription (c.-à-d. en raison d'une révision à la baisse du coût en capital d'un bien), le Ministère apportera les révisions à la baisse nécessaires à la DPA qui a été demandée dans cette première année-là ou pour toute année suivante qui n'est pas frappée de prescription. Par contre, lorsque le résultat du nouveau calcul est une FNACC plus élevée au début de la première année qui n'est pas frappée de prescription (c.-à-d. en raison d'une révision à la hausse du coût en capital du bien), le Ministère tiendra compte de la demande écrite du contribuable visant à apporter des modifications à la hausse à la DPA demandée pour cette année-là et pour toute année suivante qui n'est pas frappée de prescription, sous réserve des limites énoncées dans la dernière version de la circulaire d'information 84-1, Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d'autres déductions admissibles.

Lorsque la révision du coût en capital du bien, pour le contribuable, fait en sorte que les diminutions de la FNACC sont supérieures aux augmentations à la fin d'une année qui est maintenant frappée de prescription, la récupération de l'excédent découlant de l'application du paragraphe 13(1) ne sera pas ajoutée au revenu du contribuable pour cette année-là ou pour toute année suivante. (Toutefois, tel qu'il est mentionné ci-dessus, les demandes de DPA pour les années qui ne sont pas frappées de prescription seront révisées en conséquence.) Lorsque les diminutions de la FNACC sont supérieures aux augmentations dans une année qui n'est pas frappée de prescription, la récupération sera ajoutée au revenu du contribuable pour cette année-là, et toutes les demandes de DPA pour cette année-là et pour toutes les années suivantes qui ne sont pas frappées de prescription seront révisées en conséquence.

Récupération et perte finale pour une personne ne résidant pas au Canada

15. Lorsqu'un contribuable qui a acquis un bien amortissable et qui a utilisé ce bien pour en tirer un revenu commence à utiliser ce bien à une autre fin, l'alinéa 13(7)a) prévoit que le contribuable est réputé avoir disposé du bien à sa juste valeur marchande. En appliquant l'alinéa 13(7)a) à une personne qui ne réside pas au Canada, il faut, selon le paragraphe 13(9), remplacer la mention « tirer un revenu » en ce qui concerne une entreprise par la mention « tirer un revenu d'une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de toute partie d'une entreprise exploitée entièrement au Canada ». Par application de l'alinéa 13(7)a) et du paragraphe 13(9), lorsqu'une personne qui ne réside pas au Canada et qui utilise un bien pour tirer un revenu d'une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de toute partie d'une entreprise exploitée entièrement au Canada commence à utiliser ce bien à une autre fin, cette personne est réputée avoir disposé du bien à sa juste valeur marchande à la date du changement d'utilisation. Par conséquent, l'alinéa 13(7)a) s'applique à une personne ne résidant pas au Canada qui, par exemple, exploite une entreprise au Canada et dans un autre pays et qui transfère dans ce pays un bien utilisé pour la partie de l'entreprise exploitée entièrement au Canada. Il s'applique aussi, par exemple, à une personne qui devient non résidente et qui transfère ensuite dans un autre pays un bien utilisé dans une entreprise exploitée entièrement au Canada. Un bien, tel du matériel de transport, utilisé à la fois pour la partie d'une entreprise exploitée entièrement au Canada et pour la partie exploitée entièrement dans un autre pays n'est habituellement pas considéré comme un bien visé par le paragraphe 13(9).

16. Lorsqu'il y a récupération de la DPA par suite de la disposition (y compris une disposition réputée en vertu du paragraphe 13(7)) d'un bien d'une personne qui ne réside pas au Canada, celle-ci doit l'inclure dans son revenu conformément au sous-alinéa 115(1)a)(ii) ou 115(1)a)(iii.2). La somme à inclure ainsi dans le revenu peut changer si un choix est fait en vertu de l'article 115.1. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l'article 115.1, veuillez vous reporter à la dernière version des bulletins d'interprétation suivants : IT-270, Crédit pour impôt étranger, IT-173, Gains en capital réalisés au Canada par des résidents des États-Unis, et IT-420, Non-résidents -- Revenu gagné au Canada.

17. Lorsqu'il y a perte finale par suite de la disposition (y compris une disposition réputée en vertu du paragraphe 13(7)) d'un bien qui se rapporte au revenu compris dans le revenu imposable gagné au Canada d'un non-résident en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii) (c.-à-d. provenant d'une entreprise exploitée par le non-résident au Canada), cette personne peut, en vertu du paragraphe 115(1), déduire la perte finale dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada. Si une « perte autre qu'une perte en capital » (au sens du paragraphe 111(8) et au sens modifié par le paragraphe 111(9) applicable aux personnes ne résidant pas au Canada) résulte d'une telle situation, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-262, Pertes des non-résidents et des personnes résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement. Un non-résident qui exerce le choix prévu par l'article 216 peut déduire une perte finale, s'il y a lieu. Toutefois, aux termes de l'alinéa 216(1)c), cette personne ne peut pas déduire une perte autre qu'une perte en capital. La dernière version du bulletin d'interprétation IT-393, Choix relatif à l'impôt sur les loyers et les redevances forestières de non-résidents, traite du choix prévu par l'article 216.

Disposition présumée d'un bien par une personne au moment où elle cesse de résider au Canada

18. Lorsqu'un contribuable cesse de résider au Canada et qu'il est réputé, en vertu du paragraphe 128.1(4), avoir disposé d'un bien amortissable, il peut y avoir récupération de la DPA ou perte finale par suite de cette disposition présumée. L'une ou l'autre doit être déclarée en vertu de l'alinéa 114a).

Divers

19. La perte finale qui par ailleurs surviendrait durant une année d'imposition donnée pourrait être éliminée pour cette année-là par l'effet d'une disposition de la Loi qui modifie le montant du produit de disposition d'un bien amortissable dans certaines circonstances, comme c'est le cas, par exemple, du paragraphe 13(21.1). Pour en savoir plus sur cette disposition, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-220, Déduction pour amortissement -- Produits de la disposition de biens amortissables, ou le paragraphe 13(21.2).

20. Lorsque les dispositions de l'article 31 concernant les « pertes agricoles restreintes » limitent le montant d'une perte qu'un contribuable peut déduire pour une année d'imposition donnée relativement à une entreprise agricole et que le contribuable a, pour la même année, une perte finale provenant de la disposition d'un bien amortissable utilisé dans l'exploitation de cette entreprise, la perte finale fait partie de la perte pour l'année qui est assujettie à ces dispositions. La dernière version du bulletin d'interprétation IT-232, Déductibilité des pertes dans l'année de la perte ou dans d'autres années, et celle du bulletin d'interprétation IT-322, Pertes agricoles, traitent des dispositions portant sur les pertes agricoles restreintes.


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Raisons de la révision

Ce bulletin a été révisé de manière à tenir compte des modifications à la loi qui ont été adoptées dans les documents suivants : le 5e supplément des Lois révisées du Canada 1985; le chapitre 21 des L.C. de 1994, de 1995 et de 1996; le chapitre 19 des L.C. de 1998; ainsi que le chapitre 22 des L.C. de 1999.

Modifications législatives et autres

La définition de « amortissement total » et celle de « fraction non amortie du coût en capital » ne se trouvent plus aux alinéas 13(21)e) et f) respectivement de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles sont désormais données selon leur ordre alphabétique au paragraphe 13(21). Le bulletin tient compte de ces modifications, qui découlent de la modification de la structure de la Loi.

Le point 2c) traite de l'augmentation de la FNACC d'une catégorie pour les fins du remboursement, après la disposition d'un bien amortissable de la catégorie, d'une aide visée par le paragraphe 13(7.1), qui a été reçue auparavant relativement au bien. Dans l'ancien bulletin, les propos touchant un tel remboursement comprenaient les mots « lorsque cette aide aurait eu pour effet de réduire le coût en capital du bien en vertu de l'alinéa 13(7.1)f) ». Nous avons supprimé ces mots dans la version révisée du bulletin, parce que le point 2c) inclut aussi tout remboursement d'une aide qui, au lieu de réduire précédemment le coût en capital du bien par l'effet de l'alinéa 13(7.1)f) réduisait plutôt la FNACC d'une catégorie (comme il est mentionné au point 3e) de l'ancien bulletin et au point 3f) du bulletin révisé).

Le point 2e) a été ajouté pour faire mention d'une augmentation de la FNACC, mention qui a été ajoutée à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » et qui s'applique aux sommes payables après le 23 février 1998.

Le point 3b) fait maintenant mention d'une diminution de la FNACC, mention qui a été ajoutée à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » pour les années d'imposition se terminant après le 21 février 1994. (En raison de l'inclusion au point 3b) du bulletin révisé de la mention de cette diminution de la FNACC, les anciens points 3b) à f) sont devenus les points 3c) à g) du bulletin révisé.)

Le point 3h) a été ajouté pour faire mention d'une diminution de la FNACC, mention qui a été ajoutée à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » et qui s'applique aux sommes reçues après le 23 février 1998.

La dernière partie du numéro 7 précise maintenant qu'on ne peut pas déduire une perte finale dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi. Cet ajout vise à fournir plus de renseignements et ne découle pas d'une modification à la loi ou d'une nouvelle position adoptée par le Ministère.

Nous avons ajouté une remarque en italiques vers la fin du numéro 10 afin de faire état des règles concernant les voitures de tourisme qui avaient été annoncées dans des communiqués du ministère des Finances.

Le numéro 12 traite maintenant des règles énoncées à l'alinéa 249.1(1)b) et au paragraphe 249.1(4) et qui s'appliquent aux exercices commençant après 1994.

Le numéro 12 précise aussi que le paragraphe 11(1) s'applique sous réserve des règles prévues par les articles 34.1 et 34.2. Cela découle de la modification au paragraphe 11(1) qui a pris effet pour les années 1995 et suivantes. Les nouveaux articles 34.1 et 34.2 de la Loi s'appliquent après 1994. Les modifications dont ces articles ont fait l'objet par la suite débordent la portée de ce bulletin.

Le numéro 12 a aussi été révisé de manière à y refléter certaines modifications de nature structurelle qui ont été apportées à la Loi. Suivant ces modifications, les règles énoncées précédemment au paragraphe 13(3) figurent maintenant en partie dans ce paragraphe et en partie dans le paragraphe 20(16.2). Par ailleurs, les règles que l'on trouvait auparavant au paragraphe 13(8) figurent désormais en partie dans ce paragraphe et en partie dans le paragraphe 20(16.3).

Le numéro 13 précise maintenant que, lorsqu'un particulier veut exercer le choix prévu au paragraphe 25(1) à l'égard d'une entreprise, le paragraphe 249.1(4) ne peut pas s'appliquer à cette entreprise. Cette limitation de la portée du paragraphe 25(1) vise les exercices commençant après 1994.

Le numéro 13 tient maintenant compte de l'interdépendance du paragraphe 25(3) (qui n'a pas été modifié) et du paragraphe 13(8) selon son libellé actuel dans la Loi, lequel découle de la modification structurelle mentionnée ci-dessus.

Le numéro 17 a été révisé pour tenir compte de la modification structurelle de la Loi, laquelle a amené un déplacement de la définition de « perte autre qu'une perte en capital » de l'alinéa 111(8)b) au paragraphe 111(8), selon l'ordre alphabétique.

Le numéro 18 tient maintenant compte de l'abrogation de l'article 48 et de l'ajout dans la Loi de l'article 128.1. Ces modifications ont de façon générale pris effet après 1992. On remarquera que, contrairement à l'ancien article 48, qui visait seulement les gains et les pertes en capital, l'article 128.1 s'applique également pour les besoins des récupérations et des pertes finales. On remarquera également que, dans la précédente version du bulletin, le numéro 18 se trouvait être le dernier paragraphe sous la rubrique « Récupération et perte finale pour une personne ne résidant pas au Canada ». Mais, puisque la récupération ou la perte finale dont il est question au numéro 18 ne survient que durant le temps où le contribuable est effectivement résidant du Canada, le contenu de ce paragraphe fait maintenant l'objet d'une rubrique distincte.

Le numéro19 renvoie maintenant au paragraphe 13(21.2), qui a été ajouté à la Loi en remplacement du paragraphe 85(5.1) (lequel a été abrogé). Ce nouveau paragraphe s'applique aux dispositions de biens survenant après le 26 avril 1995 (et certaines règles transitoires sont prévues).

Dans le bulletin révisé, un certain nombre de modifications non expressément signalées ci-dessus ont été apportées en vue d'en clarifier le contenu et de fournir plus de renseignements. Elles ne découlent pas nécessairement d'une modification à la loi ou d'une nouvelle position adoptée par le Ministère.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
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