No : IT-484R2
DATE : le 28 novembre 1996
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Pertes au titre d'un placement d'entreprise
RENVOI : L'alinéa 39(1)c) (aussi les paragraphes 39(9), (10) et (12), 50(1), 84(9) et 164(6); les alinéas 3b) et d), 38c) et 111(1)a) et b); et les définitions de « compte des dividendes en capital » au paragraphe 89(1), de « perte en capital nette » et de « perte autre qu'une perte en capital » au paragraphe 111(8), de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), de « revenu de placements total » au paragraphe 129(4) et de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1))
Avis au lecteur :
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Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-484R du 5 mai 1989 et le communiqué spécial du 26 août 1994 qui s'y rapporte.
Une perte au titre d'un placement d'entreprise est fondamentalement une perte en capital qui résulte de la disposition d'une action ou d'une dette d'une société exploitant une petite entreprise à laquelle s'applique le paragraphe 50(1) ou en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait aucun lien de dépendance. Les trois quarts du montant de cette perte constituent une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise.
Contrairement aux pertes en capital déductibles ordinaires, une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise pour une année d'imposition donnée peut être déduite de toutes les sources de revenus pour l'année en question. En règle générale, une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise qui ne peut pas être déduite durant l'année où elle est subie est considérée comme une perte autre qu'une perte en capital. Celle-ci peut être déduite du revenu imposable des trois années avant et des sept années après l'année où elle est subie. Si cette perte n'est pas déduite à la fin de la période de report de sept ans, nous la considérerons comme une perte en capital nette, pouvant être déduite des gains en capital imposable d'un nombre indéfini d'années après qu'elle a été subie.
Les pertes en capital ordinaires déductibles pour une année d'imposition donnée peuvent être déduites uniquement des gains en capital imposables réalisés dans l'année en question. Si le montant des pertes en capital déductibles est supérieur à celui des gains en capital imposables, la différence constitue une perte en capital nette pouvant être reportée aux trois années avant et à un nombre indéfini d'années après qu'elle a été subie et déduite uniquement des gains en capital imposables.
Les règles applicables à une perte au titre d'un placement d'entreprise visent à encourager les investissements dans les sociétés exploitant une petite entreprise en accordant un traitement fiscal plus généreux dans le cas de ces pertes que dans le cas des pertes en capital ordinaires.
Ce bulletin traite des diverses dispositions de la Loi où l'on détermine ce qui constitue, pour un contribuable, une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise pour une année d'imposition donnée ainsi que la déductibilité d'une telle perte.
1. Conformément à l'alinéa 38c), une « perte déductible au titre d'un placement d'entreprise » est égale aux trois quarts d'une « perte au titre d'un placement d'entreprise » définie à l'alinéa 39(1)c). Pour qu'un montant soit admissible comme perte au titre d'un placement d'entreprise, il doit d'abord constituer une perte en capital. Par conséquent, lorsqu'une transaction ne donne pas lieu à une perte en capital ou lorsqu'une perte en capital est réputée être nulle (notamment en vertu de l'alinéa 40(2)g)), il ne peut pas y avoir de perte au titre d'un placement d'entreprise.
Même si une perte au titre d'un placement d'entreprise pour une année donnée doit d'abord être admissible comme perte en capital, un contribuable ne peut pas traiter cette perte comme une perte en capital pour l'année plutôt qu'une perte au titre d'un placement d'entreprise.
La partie d'une perte au titre d'un placement d'entreprise incluse dans le calcul de la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise d'un contribuable a augmenté au fil des ans. Ainsi, dans le cas d'un particulier ou d'une société de personnes, ce ne sont pas les trois quarts, mais les deux tiers du montant de la perte qui sont inclus si l'année d'imposition ou l'exercice où la perte au titre d'un placement d'entreprise a été subie a pris fin après 1987 et avant 1990, et la moitié si l'année d'imposition ou l'exercice a pris fin avant 1988.
2. Aux fins du calcul du revenu en vertu de l'article 3, une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise n'est pas déduite des gains en capital imposables, en vertu de l'alinéa 3b), mais plutôt du revenu de toutes provenances, en vertu de l'alinéa 3d).
De façon générale, si une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise ne peut pas être déduite durant l'année où elle est subie, nous la considérons comme une « perte autre qu'une perte en capital » selon le paragraphe 111(8). Une telle perte peut, en vertu de l'alinéa 111(1)a), être déduite du revenu imposable des trois années avant et des sept années après l'année où elle est subie.
Le montant de la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise inclus à titre de perte autre qu'une perte en capital est calculé pour l'année d'imposition où la perte au titre d'un placement d'entreprise est subie. Aucun redressement du montant de la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise n'est nécessaire si la perte est reportée à une année d'imposition après ou avant où la fraction déductible de la perte au titre d'un placement d'entreprise aurait été différente si la perte était survenue au cours de l'année en question. Ainsi, une perte au titre d'un placement d'entreprise subie au cours d'une année d'imposition où la fraction déductible de la perte au titre d'un placement d'entreprise correspond aux deux tiers de la perte n'augmenterait pas si cette perte était déduite au cours d'une année d'imposition où la fraction déductible des pertes au titre d'un placement d'entreprise était de trois quarts.
En règle générale, si une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise n'a pas été déduite comme perte autre qu'une perte en capital à la fin de la septième année de la période de report, elle devient une « perte en capital nette » du contribuable, conformément à la définition du paragraphe 111(8), dans la septième année. Ce traitement permet au contribuable de reporter la perte à un nombre indéfini d'années commençant la huitième année et de la déduire des gains en capital imposables. Par exemple, si un particulier a subi une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise en 1989 et qu'il a été incapable de la déduire à la fin de 1996, la perte devient une perte en capital nette en 1996. Le particulier peut alors reporter la perte en question à un nombre indéfini d'années après qu'elle a été subie et la déduire des gains en capital imposables réalisés au cours des années 1997 et suivantes.
La dernière version du bulletin IT-232, Pertes autres que les pertes en capital, pertes en capital nettes, pertes agricoles restreintes, pertes agricoles et pertes comme commanditaire ou assimilé -- En quoi consistent-elles et quand sont-elles déductibles dans le calcul du revenu imposable, traite des pertes autres que les pertes en capital et des pertes en capital nettes.
3. Une perte au titre d'un placement d'entreprise d'un contribuable peut résulter de la disposition des éléments suivants :
a) d'une action d'une société exploitant une petite entreprise;
b) d'une dette qu'une société privée sous contrôle canadien doit payer au contribuable (sauf dans les cas indiqués au numéro 5 ci-dessous).
Pour qu'une perte résultant de la disposition d'un tel bien soit admissible comme perte au titre d'un placement d'entreprise, il faut que la disposition ait été effectuée en faveur d'une personne qui n'a aucun lien de dépendance avec le contribuable ou qu'elle soit réputée être survenue dans les circonstances décrites au paragraphe 50(1) (voir le numéro 6 ci-dessous). Pour connaître ce que sont une « société exploitant une petite entreprise » et une « société privée sous contrôle canadien », veuillez vous reporter au numéro 4 ci-dessous.
4. L'expression « société exploitant une petite entreprise » est définie au paragraphe 248(1). De façon générale, une société exploitant une petite entreprise est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable à des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada, à des actions ou dettes de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société, ou à une combinaison des deux. Aux fins de la détermination d'une perte au titre d'un placement d'entreprise, une société qui était une société exploitant une petite entreprise à un moment donné durant les 12 mois précédant la disposition de l'action ou de la dette, selon le cas, est considérée comme une société exploitant une petite entreprise.
La société privée sous contrôle canadien, dont il est question au point 3b) ci-dessus et au numéro 6 ci-dessous, est l'une des sociétés suivantes :
Pour connaître le sens de l'expression « société privée sous contrôle canadien » définie au paragraphe 125(7), veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-458, Corporation privée dont le contrôle est canadien.
5. Une dette payable à une société par une société avec laquelle elle a un lien de dépendance n'est pas incluse dans la dette dont il est question au point 3b) ci-dessus. C'est pourquoi une perte en capital résultant de la disposition d'une telle dette n'est pas admissible comme perte au titre d'un placement d'entreprise.
6. Conformément au paragraphe 50(1), un contribuable est réputé avoir disposé d'une dette ou d'une action d'une société à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul dans les circonstances suivantes :
Pour les années d'imposition se terminant après le 21 février 1994, un contribuable doit faire un choix pour que le paragraphe 50(1) s'applique à une dette ou à une action. Pour les années d'imposition se terminant avant le 22 février 1994, le contribuable n'avait pas à faire un choix pour appliquer le paragraphe 50(1) à une dette.
Si le paragraphe 50(1) s'applique, le contribuable est réputé avoir disposé du bien en échange d'un produit nul et subi une perte en capital. Si une société privée sous contrôle canadien (voir le numéro 4 ci-dessus) doit payer la dette, sauf dans les cas indiqués au numéro 5 ci-dessus, ou si l'action est une action d'une société exploitant une petite entreprise, la perte est considérée comme une perte au titre d'un placement d'entreprise. Dans la dernière version du bulletin IT-159, Créances de capital reconnues comme mauvaises, nous traitons de l'application du paragraphe 50(1) aux créances de capital.
7. La perte au titre d'un placement d'entreprise résultant d'une disposition décrite au numéro 3 ci-dessus correspond à l'excédent de la perte en capital du contribuable par suite de la disposition sur le montant de la réduction applicable, le cas échéant, dont il est question aux numéros 8 à 11 ci-dessous. La fraction de la perte en capital qui n'est pas admissible comme perte au titre d'un placement d'entreprise (en raison d'une réduction dont il est question aux numéros 8 à 11 ci-dessous) reste une perte en capital.
8. Pour calculer la perte au titre d'un placement d'entreprise qu'un contribuable a subie, il faut réduire la perte en capital résultant de la disposition d'une action d'une société exploitant une petite entreprise dans les circonstances décrites au numéro 3 ci-dessus des montants suivants :
a) en vertu du sous-alinéa 39(1)c)(v), du montant de toute augmentation après 1977, selon le paragraphe 85(4), du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l'action ou de toute action de rechange (voir le numéro 12 ci-dessous);
b) en vertu du sous-alinéa 39(1)c)(vi), du montant des dividendes imposables reçus après 1971 et avant, ou lorsque le contribuable, son conjoint ou une fiducie dont l'un d'eux est bénéficiaire a disposé de l'action (de même que des dividendes recevables au moment de la disposition). Toutefois, l'action doit avoir été émise avant 1972 ou être une action de remplacement (voir le numéro 12 ci-dessous) autre qu'une action ou une action de remplacement acquise après 1971 d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait pas de lien de dépendance;
c) en vertu du sous-alinéa 39(1)c)(vii), si le contribuable est une fiducie en faveur du conjoint et dont il est question à l'alinéa 104(4)a), du total des montants de tous les dividendes imposables reçus après 1971 ou recevables au moment où l'auteur (selon la définition du paragraphe 108(1)) ou son conjoint a disposé de l'action. Toutefois, celle-ci doit avoir été émise avant 1972 ou être une action de remplacement autre qu'une action ou une action de remplacement acquise après 1971 d'une personne avec laquelle la fiducie en faveur du conjoint n'avait pas de lien de dépendance.
Remarque : L'Avis de motion des voies et moyens déposé le 20 juin 1996 propose d'abroger le paragraphe 85(4). De façon générale, le paragraphe 85(4) s'applique pour refuser une déduction relative à une perte lorsqu'un contribuable transfère un bien en faveur d'une société sous son contrôle ou sous le contrôle de son conjoint ou d'une personne ou groupe de personnes qui contrôlent le contribuable. Le montant de la perte est plutôt ajouté au prix de base rajusté des actions de la société que détient le contribuable immédiatement après le transfert. Tel qu'il est indiqué au point 8a) ci-dessus, pour déterminer la perte au titre d'un placement d'entreprise qu'un contribuable a subie, la perte en capital résultant de la disposition d'une action d'une petite entreprise est réduite, en vertu du sous-alinéa 39(1)c)(v), du montant de toute augmentation, survenue après 1977 et résultant de l'application du paragraphe 85(4), du prix de base rajusté, pour le contribuable, de cette action ou d'une action de rechange. Si la modification est adoptée telle qu'elle a été proposée, le paragraphe 85(4) ne s'appliquera pas aux dispositions de biens survenant après le 26 avril 1995, sous réserve de certaines exceptions. En général, ces exceptions ont trait aux opérations en cours avant le 27 avril 1995.
9. Pour calculer une perte au titre d'un placement d'entreprise qu'un particulier ou une fiducie a subie par suite de la disposition d'une action ou d'une dette décrite au numéro 3 ci-dessus, la perte en capital résultant d'une telle disposition est, conformément au sous-alinéa 39(1)c)(viii), réduite du montant calculé au numéro 10 ci-dessous dans le cas d'un particulier ou du montant calculé au numéro 11 ci-dessous dans le cas d'une fiducie.
10. Un particulier (autre qu'une fiducie) doit, conformément au paragraphe 39(9), réduire le montant d'une perte au titre d'un placement d'entreprise pour toute année d'imposition visée. Cette réduction est calculée à partir du total des montants applicables dont chacun représente 4/3 (ou la fraction indiquée ci-dessous) du montant, le cas échéant, demandé en vertu de l'article 110.6 comme déduction pour gains en capital au cours d'une année d'imposition passée. Ce calcul est possible dans la mesure où ce montant n'a pas déjà été déduit de cette manière à l'égard d'autres dispositions.
La fraction prévue, c'est-à-dire 4/3 du montant, doit être remplacée, s'il y a lieu, par les expressions suivantes :
11. Conformément au paragraphe 39(10), une fiducie est tenue de réduire le montant d'une perte au titre d'un placement d'entreprise pour toute année d'imposition visée. Cette réduction est calculée à partir du total des montants applicables dont chacun représente 4/3 (ou la fraction indiquée ci-dessous) du montant, le cas échéant, attribué à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21.2) pour une année d'imposition passée aux fins de la déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6. Ce calcul est possible dans la mesure où ce montant n'a pas déjà été déduit de cette manière relativement à d'autres dispositions.
La fraction prévue, c'est-à-dire 4/3 du montant, doit être remplacée, s'il y a lieu, par les expressions suivantes :
12. L'expression « action de rechange » au point 8a) ci-dessus se rapporte à une action qui a été remplacée par une autre action dans le cadre d'une série d'échanges ou de remplacements. Aux fins du point 8a) ci-dessus, il ne faut remonter qu'aux actions de rechange qui existaient le 1er janvier 1978. Une « action de remplacement » aux fins du point 8b) ci-dessus désigne une action acquise dans le cadre d'une série d'échanges ou de remplacements qui a débuté par une action émise avant 1972 et qui s'est terminée par l'action faisant l'objet d'une disposition. Les actions de rechange et les actions de remplacement sont des actions qui sont acquises ou dont on a disposées, selon le cas, par suite de réorganisations de sociétés ou d'opérations de roulement et qui comprennent les échanges ou les remplacements d'actions auxquels s'appliquent les articles 51, 85, 85.1, 86 et 87.
13. Si un actionnaire n'a pas de lien de dépendance avec une société exploitant une petite entreprise, il peut subir une perte au titre d'un placement d'entreprise lorsque les actions de cette société sont rachetées ou achetées en vue d'une annulation. Selon le paragraphe 84(9), l'actionnaire dispose des actions en faveur de la société au moment où celle-ci les rachète, les acquiert ou les annule. Tout dividende réputé résultant du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action peut réduire la perte au titre d'un placement d'entreprise de la façon indiquée au point 8b) ci-dessus.
14. Dans le cas d'un paiement qu'un contribuable fait en vertu d'une garantie de dettes d'une société, une dette n'est pas créée entre la société et le contribuable tant que le paiement n'est pas fait. Dans certains cas, ce paiement peut être fait après la période où la société était une société exploitant une petite entreprise, et cette situation peut faire en sorte qu'une perte en capital ne puisse pas être considérée comme une perte au titre d'un placement d'entreprise. Conformément au paragraphe 39(12), si un contribuable fait un paiement en vertu d'une garantie de dette d'une société, le paiement est réputé être une dette qu'une société exploitant une petite entreprise doit payer au contribuable, dans les circonstances suivantes :
Lorsque ces conditions sont remplies, le contribuable peut avoir droit à une déduction relative à une perte au titre d'un placement d'entreprise en ce qui a trait aux montants devant lui être versés relativement aux paiements qu'il a fait en vertu de la garantie, même si la société a cessé d'exploiter une entreprise activement.
Un contribuable peut également avoir droit à une déduction relativement à une perte en capital s'il subit une perte après avoir respecté une garantie de dettes de certaines sociétés ou après avoir prêté de l'argent dans les circonstances décrites au numéro 6 du bulletin IT-239R2, Déductibilité des pertes en capital résultant de la garantie visant un emprunt moyennant une contrepartie insuffisante ou d'un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable dans les cas où il y a lien de dépendance. Dans un tel cas, si l'alinéa 50(1)a) s'applique à la dette ou au prêt et que les autres exigences prévues au numéro 3 ci-dessus sont respectées, la perte en capital est considérée comme une perte au titre d'un placement d'entreprise.
15. Lorsqu'on calcule le « compte de dividendes en capital » d'une société selon la définition du paragraphe 89(1), une perte au titre d'un placement d'entreprise reste une perte en capital devant être incluse dans le total dont il est question au sous-alinéa a)(ii) de cette définition. De même, au moment de calculer le revenu de placements total d'une société en vertu du paragraphe 129(4), toute perte déductible au titre d'un placement d'entreprise pour l'année doit être considérée comme une perte en capital déductible en vertu de l'alinéa a) de la définition de l'expression « revenu de placements total ». La définition de l'expression « revenu de placement total » remplace celle de « revenu de placements au Canada » au paragraphe 129(4) pour les années se terminant après juin 1995. Lorsqu'il faut calculer le revenu de placements au Canada d'une société pour les années d'imposition se terminant avant juillet 1995, toute perte déductible au titre d'un placement d'entreprise pour l'année doit être considérée comme une perte en capital déductible pour déterminer le montant A de la définition de l'expression « revenu de placements au Canada ».
16. Si la succession d'un contribuable décédé subit, durant sa première année d'imposition, une perte en capital admissible en tant que perte au titre d'un placement d'entreprise, elle peut exercer un choix, en vertu de l'alinéa 164(6)c), pour que la totalité ou une partie de cette perte soit considérée comme une perte au titre d'un placement d'entreprise de la personne décédée pour l'année du décès, en vertu du paragraphe 164(6). Ce traitement s'applique seulement au montant d'une perte au titre d'un placement d'entreprise moins l'excédent, le cas échéant, des gains en capital sur les pertes en capital autres que les pertes au titre d'un placement d'entreprise de la succession. Dans la mesure où une perte au titre d'un placement d'entreprise est assujettie à un tel choix, elle n'est pas déductible des autres revenus en vertu de l'alinéa 3d) dans le calcul du revenu de la succession. De plus, aucune partie d'une telle perte ne peut être déduite pour une année d'imposition précédant l'année où le contribuable est décédé. Le choix exercé en vertu du paragraphe 164(6) est abordé dans la dernière version du bulletin IT-140, Conventions d'achat-vente.
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
La révision du bulletin d'interprétation IT-484R a été rendue nécessaire pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu conformément au 5e supplément des Lois révisées du Canada, 1985; de l'annexe V du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 27 de 1992 -- auparavant le projet de loi C-22); du chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27); du chapitre 21 des L.C. de 1995 (auparavant le projet de loi C-70) et du chapitre 21 des L.C. de 1996 (auparavant le projet de loi C-36). Il renferme également une remarque à propos d'une modification proposée à la Loi de l'impôt sur le revenu inclue dans l'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996. Les observations contenues dans le bulletin ne sont pas touchées par d'autres avant-projets de loi déposés avant le 23 septembre 1996.
Le résumé indique maintenant l'objet du bulletin et fournit une brève description des règles applicables aux pertes au titre d'un placement d'entreprise.
Le numéro 2 a été augmenté de façon à expliquer ce qui se produit lorsqu'une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise n'a pas été déduite comme perte autre qu'une perte en capital à la fin de la période de report. Cette explication est illustrée au moyen d'un exemple.
Le nouveau numéro 4 renferme des renseignements qui étaient inclus dans le numéro 3 auparavant. Ces renseignements ont été révisés et comportent dorénavant une définition générale de l'expression « société exploitant une petite entreprise ». De plus, le renvoi à la « Loi sur la faillite » a été remplacé par un renvoi à la « Loi sur la faillite et l'insolvabilité », en vigueur le 30 novembre 1992.
Le nouveau numéro 5 renferme des renseignements qui étaient inclus dans le numéro 3 auparavant.
Le nouveau numéro 6 a été ajouté pour expliquer dans quels cas une disposition est réputée être survenue en vertu du paragraphe 50(1).
Le nouveau numéro 7 renferme des renseignements qui étaient inclus dans le numéro 3 auparavant.
Le numéro 8 (ancien numéro 4) a été augmenté de façon à inclure une remarque concernant la modification proposée en vue d'abroger le paragraphe 85(4), qui s'applique aux dispositions de biens survenant après le 26 avril 1995, sous réserve de certaines exceptions. En général, ces exceptions ont trait aux opérations en cours avant le 27 avril 1995.
Les numéros 10 et 11 (anciens numéros 6 et 7) ont été augmentés pour tenir compte des modifications apportées aux paragraphes 39(9) et (10). Au moment de déterminer une perte au titre d'un placement d'entreprise, un contribuable doit réduire cette perte par le moins élevé des montants suivants : la perte ou les gains en capital nets pour lesquels une déduction a été demandée en vertu de l'article 110.6. Cette réduction est possible dans la mesure où ces gains n'ont pas déjà été utilisés pour réduire d'autres pertes au titre d'un placement d'entreprise. Aux fins du calcul des gains en capital nets pour lesquels un contribuable a demandé une déduction en vertu de l'article 110.6, les déductions demandées relativement à des gains en capital imposables sont majorées en fonction du taux d'inclusion applicable. Les paragraphes 39(9) et (10) ont été modifiés, pour les années d'imposition 1988 et suivantes, afin de porter le taux d'inclusion à 4/3 dans le cas des gains en capital réputés inclus dans le revenu en vertu du sous-alinéa 14(1)a)(v) pour une année d'imposition se terminant après 1987 et avant 1990.
Le numéro 15 (ancien numéro 11) a été augmenté et comprend les modifications apportées au paragraphe 129(4). La définition de « revenu de placements au Canada » au paragraphe 129(4) est remplacée par la nouvelle définition de « revenu de placement total » pour les années d'imposition se terminant après juin 1995.
L'ancien numéro 12 a été supprimé étant donné que les renseignements qu'il renfermait n'étaient plus pertinents aux fins des années d'imposition courantes. Nous avons ajouté un commentaire général à ce sujet dans le numéro 1.
Nous avons également apporté d'autres modifications au bulletin qui visent à en améliorer la clarté et la lisibilité.