No : IT-495R3
DATE : le 11 mai 2005
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Frais de garde d'enfants
RENVOI : L'article 63 (également les articles 6, 7, 64.1, 118, 118.3 et 122.6; les paragraphes 81(4), 118(1), 118.2(2), 118.3(1), 118.6(1), 122.61(1), 220(2.1) et 251(6); la définition de l'expression « conjoint de fait » au paragraphe 248(1) et le sens élargi du terme « enfant » au paragraphe 252(1); ainsi que les alinéas 3f), 56(1)n), 56(1)o), 56(1)r), 60v.1), 60w), 81(1)a), 118(1)c), 251(2)a), 251(6)a) et 252(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu).
Avis au lecteur :
Le présent bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-495R2, Frais de garde d'enfants, du 13 janvier 1997. Les observations formulées dans le présent bulletin s'appliquent aux années d'imposition 2001 et suivantes. À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs contenus dans ce bulletin se rapportent à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Toutes les expressions en caractères gras sont définies dans la Loi et expliquées dans le bulletin.
Veuillez prendre note que ce bulletin ne tient pas compte du projet de loi C-38, Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil, déposé le 1er février 2005.
Les dispositions législatives concernant les frais de garde d'enfants visent à accorder un allègement fiscal aux contribuables qui engagent des frais de garde d'enfants pour pouvoir travailler, exploiter une entreprise ou participer à certaines activités éducatives.
Lorsqu'il calcule son revenu pour une année d'imposition donnée, le contribuable est autorisé à en déduire, au titre des frais de garde d'enfants, des montants payés pour des services rendus au cours de l'année, jusqu'à concurrence des montants suivants :
Selon les circonstances, les frais de garde d'enfants admissibles peuvent être déduits par le contribuable ayant effectué le paiement, par la personne assumant les frais d'entretien ou par ces deux personnes. Les montants versés au père, à la mère ou à la personne assumant les frais d'entretien de l'enfant, ou à une personne de moins de 18 ans qui est liée au contribuable, ne sont pas admissibles à titre de frais de garde d'enfants.
Le bulletin porte sur le sens de l'expression « frais de garde d'enfants » et sur les circonstances dans lesquelles ces frais peuvent être déduits. Certains genres de frais et leur admissibilité aux fins de la déduction y sont examinés, de même que les personnes ayant le droit de demander la déduction pour frais de garde d'enfants et les restrictions qui s'appliquent à cette déduction. Des exemples sont donnés en ce qui concerne le contribuable ayant le revenu le moins élevé et le revenu le plus élevé.
1. Selon la définition fournie au paragraphe 63(3), l'expression « frais de garde d'enfants » désigne les frais engagés pour des services rendus au cours d'une année d'imposition dans le but de faire assurer la garde de tout enfant admissible (voir le numéro 7) du contribuable, à condition que ces services aient été fournis pour permettre au contribuable, ou à la personne assumant les frais d'entretien (voir le numéro 10) de l'enfant pour l'année, d'exercer l'une des activités suivantes :
Pour que les frais soient admissibles à titre de frais de garde d'enfants, le contribuable ou la personne assumant les frais d'entretien devait résider avec l'enfant au moment où les frais ont été engagés.
2. Les frais de garde d'enfants comprennent les montants versés aux personnes et aux établissements suivants :
Les frais de garde d'enfants mentionnés ci-dessus ne sont pas les seuls qui soient déductibles. Par exemple, les frais versés à une agence de placement et les frais engagés pour passer une annonce afin de trouver un service de garde et les droits d'inscription obligatoires peuvent aussi être admissibles à titre de frais de garde d'enfants. Dans chaque cas, les conditions énoncées dans la définition de l'expression « frais de garde d'enfants » au paragraphe 63(3), qui sont expliquées aux numéros 1, 5 et 6, doivent aussi être remplies.
3. Dans le cas d'un établissement d'enseignement qui offre des services de garde d'enfants en plus de son programme d'enseignement, seule la partie des frais versés à l'établissement qui se rapporte aux services de garde d'enfants (c.-à-d. la supervision avant et après les classes ou pendant l'heure du déjeuner) peut être admissible à titre de frais de garde d'enfants. Toutefois, lorsque le paiement est fait pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la scolarité obligatoire, les services offerts sont généralement considérés comme des services de garde et non comme des services d'enseignement, à moins d'une indication contraire selon les faits.
4. L'expression « école de sport de jour » vise à désigner les camps de jour qui fournissent un degré suffisant de services de garde d'enfants. Il peut arriver qu'un enfant participe à un programme sportif qui offre également des services d'enseignement et d'entraînement, de même que des services de garde. Toutefois, dans tous les cas, le fait de déterminer si des services de garde peuvent être considérés comme ayant été fournis ou si le programme vise essentiellement à fournir des services d'enseignement ou d'entraînement est une question de fait. Tous les programmes comportent habituellement un degré de protection et de sécurité de base (services de garde d'enfants) même si des activités et des services éducatifs enrichissent le programme. Afin de déterminer si un programme sportif fournit un degré suffisant de services de garde, il faut tenir compte de certains facteurs, notamment l'âge des enfants participant au programme, les titres et compétences des moniteurs, la mesure dans laquelle les progrès sont mesurés et l'importance accordée à la réalisation d'objectifs, le temps que les participants doivent consacrer au programme, la durée du programme ainsi que les installations d'entraînement et d'enseignement utilisées. Par exemple, les camps de sport de jour destinés aux jeunes enfants ne sont habituellement pas de nature continue, et il est généralement admis qu'un degré suffisant de services de garde est fourni même si des activités sportives et éducatives enrichissent le programme. Par contre, il peut arriver que des enfants, surtout lorsqu'ils sont plus vieux, participent à des programmes sportifs qui se poursuivent sur une longue période, dont les moniteurs ont des diplômes ou des certificats en éducation physique, et dans le cadre desquels les progrès sont suivis régulièrement et axés sur la réalisation d'objectifs, et des méthodes et des installations d'entraînement évoluées sont utilisées. Dans ce genre de situation, nous considérons généralement que le programme vise essentiellement à fournir des services d'enseignement et d'entraînement et non des services de garde d'enfants.
5. Les frais suivants sont expressément exclus de la définition de l'expression « frais de garde d'enfants » :
Il convient de signaler que les frais de repas sont admissibles lorsqu'ils sont compris dans les frais payés pour des services de garde d'enfants ou les services d'une garderie ou d'un camp de jour.
6. Sous réserve des exceptions énoncées au numéro 29, les frais payés pour des services de garde d'enfants sont admissibles comme frais de garde d'enfants seulement si les services en question sont fournis par un résident du Canada. Si les services de garde d'enfants sont fournis par un particulier, celui-ci doit être une personne autre que les suivantes :
Aux termes de l'alinéa 251(2)a), les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption, lesquels liens sont définis au paragraphe 251(6 ) pour l'application de la Loi, sont des « personnes liées ». Par exemple, le beau-frère ou la belle-sœur du contribuable est lié au contribuable conformément au paragraphe 251(6). Toutefois, la nièce, neveu, la tante ou l'oncle du contribuable ne sont pas liés au contribuable. Pour de plus amples renseignements sur les critères utilisés pour déterminer si des personnes ont ou non un lien de dépendance entre elles selon la Loi, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin d'interprétation IT-419, Sens de l'expression « sans lien de dépendance ».
7. Selon la définition donnée au paragraphe 63(3), un « enfant admissible » d'un contribuable pour une année d'imposition donnée est l'un des enfants suivants :
L'enfant doit être âgé de moins de 16 ans à un moment quelconque de l'année. Toutefois, cette condition ne s'applique pas si, pendant l'année, l'enfant est à la charge du contribuable ou de l'époux ou du conjoint de fait de celui-ci et qu'il a une infirmité mentale ou physique.
8. Le paragraphe 252(1) donne un sens élargi au terme « enfant » pour l'application de la Loi. Selon ce paragraphe, les personnes suivantes sont considérées comme des enfants du contribuable :
9. Désormais, le terme « époux » désigne exclusivement la personne qui est légalement mariée avec le contribuable. Selon la définition qui se trouve au paragraphe 248(1), l'expression « conjoint de fait », en ce qui concerne un contribuable à un moment donné, comprend les personnes suivantes :
a) une personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui a vécu ainsi tout au long d'une période d'un an se terminant avant ce moment;
b) une personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et est le père ou la mère d'un enfant du contribuable pour l'une des raisons suivantes :
Selon la définition de l'expression « conjoint de fait », une fois que le contribuable et une autre personne ont vécu ensemble dans une relation conjugale, elles seront réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si elles ne vivent pas ensemble au moment donné, en raison de l'échec de leur relation, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné.
Remarque : Toutefois, en février 2004, un projet de modification a été présenté concernant l'alinéa a) de la définition de l'expression « conjoint de fait » au paragraphe 248(1). Si la modification est adoptée telle qu'elle a été proposée, pour être considérées comme « conjoints de fait » à un moment donné aux termes de cet alinéa, les deux personnes devront avoir vécu dans une relation conjugale tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment, et ce, pour les années d'imposition 2001 et suivantes.
10. Selon la définition donnée au paragraphe 63(3), la personne assumant les frais d'entretien d'un enfant admissible d'un contribuable pour une année d'imposition est un particulier qui a résidé avec le contribuable à un moment donné au cours de l'année et à un moment donné dans les 60 jours suivant la fin de l'année et qui est l'une des personnes suivantes :
11. La définition de l'expression « montant annuel de frais de garde d'enfants », qui se trouve au paragraphe 63(3), indique la déduction maximale que le contribuable peut demander pour une année en ce qui concerne son enfant admissible (voir le numéro 7). Cette déduction maximale est déterminée en fonction de l'âge de l'enfant et de son état physique et mental.
Pour un enfant à l'égard duquel le crédit d'impôt pour personnes handicapées ne peut pas être demandé
Dans ce cas, le montant annuel de frais de garde d'enfants correspond à ce qui suit :
Pour un enfant à l'égard duquel le crédit d'impôt pour personnes handicapées peut être demandé
Lorsque ce crédit d'impôt, qui est prévu à l'article 118.3, peut être demandé pour l'année à l'égard d'un enfant ayant une déficience mentale ou physique grave et prolongée, le montant annuel de frais de garde d'enfants est de 10 000 $ (voir le numéro 31, qui traite des incidences que peut avoir la déduction pour frais de garde d'enfants sur le droit au supplément du crédit d'impôt pour personnes handicapées). Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin d'interprétation IT-519, Crédit d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins.
12. Selon la définition donnée au paragraphe 63(3), le montant périodique de frais de garde d'enfants correspond à 1/40 du montant annuel de frais de garde d'enfants (voir le numéro 11) pour l'enfant admissible d'un contribuable pour l'année. Le total des montants périodiques de frais de garde d'enfants équivaut à 1/40 de la somme des montants annuels de frais de garde d'enfants pour tous les enfants admissibles du contribuable pour l'année.
13. Selon le paragraphe 63(1), les montants payés au titre des frais de garde d'enfants engagés pour des services rendus au cours d'une année d'imposition relativement à un enfant admissible peuvent être déduits de l'une des manières suivantes :
a) seulement par le contribuable, lorsqu'il n'y a pas de personne assumant les frais d'entretien (p. ex. dans le cas d'un contribuable qui vit seul avec l'enfant admissible pendant toute l'année);
b) seulement par le contribuable ayant le revenu le moins élevé, lorsqu'il y a un contribuable et une personne assumant les frais d'entretien et que les circonstances décrites aux points 17a) à c) ne s'appliquent pas.
Les montants payés au titre des frais de garde d'enfants engagés pour des services rendus au cours d'une année d'imposition relativement à un enfant admissible peuvent être déduits par le contribuable ayant le revenu le plus élevé ou, dans certaines circonstances (voir le numéro 17), en partie par ce contribuable et en partie par la personne assumant les frais d'entretien. Pour obtenir des exemples et de plus amples renseignements concernant le calcul des frais de garde d'enfants, veuillez consulter les numéros 21 à 23 pour ce qui est de la règle générale, et les numéros 24 et 25 pour ce qui est du contribuable ayant le revenu le plus élevé.
14. Aux termes du paragraphe 63(2), afin de déterminer si le revenu le moins élevé pour l'année est celui du contribuable ou celui de la personne assumant les frais d'entretien, il faut exclure du calcul des revenus les montants déductibles suivants :
Selon l'alinéa 3f), un contribuable qui n'a aucun revenu pour une année donnée est réputé avoir un revenu égal à zéro.
15. Le paragraphe 63(2.1) s'applique lorsque le revenu d'un contribuable qui a un enfant admissible est égal, pour l'année, au revenu de la personne assumant les frais d'entretien de l'enfant, quand les deux revenus sont calculés de la manière qui est présentée au numéro 14. Dans ce cas, selon le même paragraphe, ni le contribuable ni la personne assumant les frais d'entretien n'ont droit à la déduction pour frais de garde d'enfants, sauf s'ils choisissent conjointement de traiter le revenu de l'un d'eux comme étant plus élevé que celui de l'autre pour l'année. Ce choix est fait lorsque le contribuable ou la personne assumant les frais d'entretien, mais non les deux, demande la déduction en remplissant le formulaire T778, Déduction pour frais de garde d'enfants (voir le numéro 28).
16. Sous réserve des observations formulées au numéro 18, il n'est généralement pas nécessaire que le particulier qui demande la déduction pour frais de garde d'enfants ait payé lui-même ces frais, à condition qu'il y ait un contribuable et une personne assumant les frais d'entretien pour l'année en question et que les frais aient été payés par l'une ou l'autre de ces personnes. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de personne assumant les frais d'entretien pour l'année visée, le contribuable qui demande la déduction pour frais de garde d'enfants doit avoir payé ces frais. Aux termes de l'alinéa 63(1)d), un contribuable ne peut pas demander une déduction des frais de garde d'enfants qu'il a payé et à l'égard duquel un contribuable a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d'aide, à moins que cette aide ou ce remboursement ait été inclus dans le calcul du revenu de ce contribuable et ne soit pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
17. En vertu du paragraphe 63(2), le contribuable ayant le revenu le plus élevé peut déduire les frais de garde d'enfants selon le paragraphe 63(1) (voir les numéros 24 et 25) engagés au cours de la période pendant laquelle la personne assumant les frais d'entretien était l'une des personnes suivantes ayant le revenu le moins élevé :
a) un étudiant qui fréquente un établissement d'enseignement agréé ou une école secondaire (voir le numéro 27) et inscrit à un programme à temps plein ou à temps partiel (voir le numéro 20);
b) une personne qu'un médecin en titre atteste être quelqu'un qui, selon le cas,
c) une personne qui a été détenue dans une prison ou dans un établissement semblable tout au long d'une période d'au moins deux semaines pendant l'année;
d) une personne qui, en raison de l'échec de son mariage ou union de fait, vit séparé du contribuable à la fin de l'année et pendant une période d'au moins 90 jours ayant commencé au cours de l'année. Toutefois, pour qu'une déduction soit accordée dans ce cas, il faut que le contribuable ayant le revenu le plus élevé ait payé les frais de garde d'enfants et que la personne ayant le revenu le moins élevé soit une personne assumant les frais d'entretien. Comme il est mentionné au numéro 10, ces conditions ne sont réunies que si les deux parties :
Comme il faut que les deux parties aient résidé ensemble à un moment donné au cours de l'année et qu'elles aient été séparées à la fin de l'année, le contribuable ayant le revenu le plus élevé ne peut demander la déduction que pour l'année d'imposition pendant laquelle la séparation a eu lieu. Toutefois, comme il est indiqué au numéro 18, cette restriction ne s'applique pas lorsque la personne ayant le revenu le moins élevé n'est pas une personne assumant les frais d'entretien.
Si l'une quelconque des situations décrites aux points a) à d) ci-dessus s'applique, veuillez vous reporter au numéro 24 pour connaître les règles de calcul de la déduction maximale que le contribuable ayant le revenu le plus élevé peut demander pour les frais de garde d'enfants engagés au cours d'une année.
Un projet de modifications de la Loi a été présenté en février 2004. Si les modifications sont adoptées telles qu'elles ont été proposées, pour toute demande de déduction postérieure au 20 décembre 2002, l'attestation du médecin en titre dont il est question au point 17b) devra être faite par écrit.
18. Si la réconciliation dont il est question au point 17d) ne se produit pas, la condition énoncée au numéro 10 ne sera pas remplie; il n'y aura donc pas de personne assumant les frais d'entretien pour l'année de la séparation. Dans ce cas, seul le particulier qui a vécu avec l'enfant peut demander la déduction pour les frais de garde d'enfants engagés au cours de l'année de la séparation, et seulement dans la mesure où ces frais ont été payés par lui pour pouvoir exercer l'une des activités énumérées au numéro 1. Si une réconciliation admissible n'a pas lieu et que l'enfant a vécu avec l'un et l'autre de ses parents à différents moments de l'année (p. ex. dans des situations de garde partagée), chacun des parents peut demander une déduction pour l'année en question, tel qu'il est expliqué au numéro 21, sans avoir à retrancher de sa déduction le montant déduit par l'autre. Dans ce cas, l'ARC considèrera généralement que chacun des parents vit avec l'enfant pendant qu'il en a la garde. Supposons que ni l'un ni l'autre des parents ne vit avec une personne assumant les frais d'entretien pendant l'année. Chaque parent peut alors demander une déduction pour les frais de garde d'enfants qu'il a engagés à l'égard d'un enfant admissible au cours de l'année d'imposition pour des frais qu'il a engagés pendant la période durant laquelle l'enfant a vécu avec lui, mais seulement dans la mesure où les frais ont été engagés par lui (voir le numéro 16) pour pouvoir exercer une des activités énumérées au numéro 1. Toutefois, s'il se remarie ou s'il s'engage dans une union de fait avec une autre personne et que cette autre personne est considérée comme une personne assumant les frais d'entretien selon le numéro 10, la nouvelle personne assumant les frais d'entretien peut être celle qui a le droit de demander la déduction pour frais de garde d'enfants.
19. Aux termes du paragraphe 63(2.2), un contribuable peut avoir le droit de déduire un montant supplémentaire pour les frais de garde d'enfants engagés pour des enfants admissibles au cours de périodes pendant lesquelles le contribuable était un étudiant inscrit à un programme à temps plein ou à temps partiel (voir le numéro 20). Toutefois, selon le paragraphe 63(2.3), s'il y a une personne assumant les frais d'entretien, cette personne doit aussi être aux études en même temps que le contribuable, et le contribuable doit avoir le revenu le plus élevé dans l'année (calculé selon le numéro 14) pour qu'il puisse demander le montant supplémentaire de frais de garde d'enfants selon le paragraphe 63(2.2). Dans chaque cas, l'étudiant ou les étudiantes doivent fréquenter un établissement d'enseignement agréé ou une école secondaire (voir le numéro 27). La déduction peut varier selon que le programme en est un à temps plein ou un à temps partiel. Les numéros 26 et 27 fournissent de plus amples renseignements sur le calcul des frais de garde d'enfants engagés par des étudiants.
20. Un programme à temps plein est un programme qui dure au moins trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant inscrit doit consacrer au moins 10 heures par semaine. Un programme à temps partiel est un programme qui dure également au moins trois semaines consécutives, aux cours duquel chaque étudiant inscrit doit consacrer au moins 12 heures par mois.
21. Lorsqu'il est avantageux de le faire, le contribuable peut demander une déduction inférieure au maximum déductible selon le paragraphe 63(1) (voir les numéros 30 et 31). Cependant, il est impossible de reporter sur une année d'imposition ultérieure des frais qui n'ont pas été déduits. Aux termes du paragraphe 63(1), le montant déductible ne peut pas dépasser 10 000 $, 7 000 $ ou 4 000 $ par enfant admissible, selon les circonstances. Un montant ne peut pas être déduit par le contribuable s'il est inclus dans le calcul du montant des frais de garde d'enfants déductibles pour une autre personne.
Comme il est indiqué aux points 13a) et b) et au numéro 16, les frais de garde d'enfants peuvent être déduits par les personnes suivantes :
Dans les deux cas, le montant que le contribuable peut déduire pour une année donnée ne peut pas dépasser le moindre des montants A et B ci-dessous.
A est le montant que le contribuable ou la personne assumant les frais d'entretien a payé au titre des frais de garde d'enfants (voir les numéros 1 à 6) engagés pour des services rendus au cours de l'année et qui n'est pas déjà inclus dans un montant déductible en application du paragraphe 63(1) pour un particulier autre que le contribuable. Toutefois, en vertu de l'alinéa 63(1)d), on ne peut pas demander de déduction pour des frais de garde d'enfants pour lesquels tout contribuable a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d'aide à moins que ce remboursement ou cette aide ait été incluse dans le revenu d'un contribuable et qui n'est pas déductible dans le calcul du revenu imposable de ce contribuable.
B est le montant, s'il y a lieu, qui est le moins élevé des deux montants suivants :
(I) les deux tiers du revenu gagné (voir le numéro 22) du contribuable pour l'année;
(II) le total des montants représentant chacun le montant annuel de frais de garde d'enfants (voir le numéro 11) pour un enfant admissible (voir le numéro 7) du contribuable pour l'année;
qui dépasse
(III) les montants déduits en vertu de l'article 63 pour l'année à l'égard des enfants admissibles d'un particulier, autre que le contribuable, auquel s'applique le paragraphe 63(2) (c.-à-d. le contribuable dont le revenu est le plus élevé).
D'autres restrictions peuvent s'appliquer au montant que peut déduire le contribuable ou la personne assumant les frais d'entretien ayant le revenu le plus élevé, comme l'expliquent les numéros 24 et 25.
22. Selon la règle générale énoncée au numéro 21, la déduction demandée par un contribuable pour les frais de garde d'enfants engagés au cours d'une année ne peut pas dépasser les deux tiers de son revenu gagné pour cette année. Au paragraphe 63(3), le revenu gagné d'un contribuable, aux fins de la déduction pour frais de garde d'enfants, est défini comme étant le total des montants suivants :
a) les prestations d'invalidité reçues aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;
b) les traitements, salaires, pourboires et autres rémunérations reçus dans le cadre d'une charge ou d'un emploi;
c) les montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu d'emploi par l'effet des articles 6 et 7 (avantages tirés d'une charge ou d'un emploi et options d'achat d'actions accordées à des employés);
d) les bourses d'études, bourses de perfectionnement, bourses d'entretien, récompenses et subventions de recherches, dans la mesure où elles sont incluses dans le calcul de son revenu aux termes des alinéas 56(1)n) ou o);
e) tout soutien financier reçu d'un gouvernement, qui est défini à l'alinéa 56(1)r);
f) les revenus (excluant les pertes) qu'il tire des entreprises qu'il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l'exploitation de l'entreprise d'une société de personnes. En règle générale, l'associé participant activement à l'exploitation de l'entreprise est celui qui consacre du temps, du travail et de l'énergie à l'exploitation de l'entreprise et dont la quantité et la qualité des efforts entrent en ligne de compte dans le calcul des bénéfices de la société de personnes.
Tous les montants décrits aux points b) à f) ci-dessus doivent être pris en considération dans le calcul du revenu gagné d'un contribuable, même si ces montants peuvent être exclus du revenu en vertu de l'alinéa 81(1)a) (exemptions prévues par une autre loi) ou du paragraphe 81(4) (paiements pour services de volontaire).
Exemple
23. Supposons que pour l'année 2003, celui des parents qui a le revenu le moins élevé
Conformément au paragraphe 63(1), le montant payé au titre des frais de garde d'enfants n'a pas été déduit ni inclus par un autre contribuable dans le calcul d'un montant déductible.
Le moindre des montants A et B, où
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A est le montant payé au titre des frais de garde d'enfants |
15 000 $ |
|
|
B est le montant qui est le moins élevé des montants suivants : |
||
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(I) les 2/3 du revenu gagné du contribuable |
18 000 $ |
|
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(II) le total des montants annuels de frais de garde d'enfants pour trois enfants admissibles âgés de moins de sept ans : 7 000 $ × 3 |
21 000 $ |
|
|
qui dépasse |
||
|
(III) les montants déduits par le contribuable ayant le revenu le plus élevé pour l'année aux termes de l'article 63 à l'égard des enfants admissibles du contribuable |
Néant $ |
18 000 $ |
Par conséquent, le moindre des montants A et B est de 15 000 $. Le plein montant des frais engagés pour les trois enfants peut donc être déduit dans le calcul du revenu de celui des parents qui a le revenu le moins élevé pour 2003.
24. Lorsqu'un montant payé au titre des frais de garde d'enfants peut être déduit soit par le contribuable ayant le revenu le plus élevé, soit en partie par ce contribuable et en partie par la personne assumant les frais d'entretien, la déduction que peut demander le contribuable dont le revenu est le plus élevé selon le paragraphe 63(1) est limitée au moins élevé des montants suivants :
Le montant calculé en vertu de l'alinéa 63(2)b) est le total de tous les montants périodiques de frais de garde d'enfants (voir le numéro 12) multiplié par la somme des nombres suivants :
Si le montant payé au titre des frais de garde d'enfants dépasse le montant que le contribuable ayant le revenu le plus élevé peut déduire, la personne assumant les frais d'entretien peut alors déduire l'excédent, dans la mesure permise par le paragraphe 63(1). En plus des restrictions énoncées ci-dessus, il faut tenir compte des observations formulées au numéro 18 lors du calcul des déductions pour frais de garde d'enfants dans les cas où il y a eu une séparation et une réconciliation (voir le point 17d)).
Exemple
25. Gwen et David ont trois enfants qui étaient âgés de moins de sept ans à la fin de 2003 et ont payé des frais de garde d'enfants de 13 000 $ pour des services rendus au cours de l'année 2003. Ni l'un ni l'autre n'avait droit à un remboursement pour ce montant. Pour 2003, Gwen et David ont respectivement gagné 45 000 $ et 27 000 $. Au cours de cette même année, David a fréquenté un établissement d'enseignement agréé comme étudiant à temps plein pendant 16 semaines. Gwen calculera sa déduction maximale pour frais de garde d'enfants en premier, car c'est elle qui a le revenu le plus élevé. David calculera donc sa déduction par la suite.
Contribuable ayant le revenu le plus élevé
Le moins élevé des montants calculés aux alinéas 63(2)a) et b) :
Montant calculé en vertu de l'alinéa 63(2)a) (voir le numéro 24)
Le moindre des montants A et B, où
|
A est le montant des frais de garde d'enfant payé |
13 000 $ |
|
|
B est le moins élevé des montants suivants : |
||
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(I) les 2/3 du revenu gagné de Gwen |
30 000 $ |
|
|
(II) le total des montants annuels de frais de garde d'enfants pour trois enfants âgés de moins de sept ans : |
21 000 $ |
|
|
le moindre des montants (I) et (II) |
21 000 $ |
|
|
Le moindre des montants A et B |
13 000 $ |
Montant calculé en vertu de l'alinéa 63(2)b) (voir le numéro 24)
|
Total des montants périodiques de frais de garde |
525 $ |
|
|
Multiplié par le nombre de semaines en 2003 pendant lesquelles David a été un étudiant à temps plein |
16 |
|
|
8 400 $ |
Conformément au paragraphe 63(1), la déduction maximale de Gwen pour les frais de garde d'enfants pour 2003 est donc de 8 400 $ parce que le montant calculé en vertu de l'alinéa 63(2)b) est moins élevé que celui calculé à l'alinéa 63(2)a).
Contribuable ayant le revenu le moins élevé
Supposons que Gwen a déduit 8 400 $ au titre des frais de garde d'enfants pour 2003, la déduction maximale pour frais de garde d'enfants de David sera calculée comme suit aux termes du paragraphe 63(1) (voir le numéro 21) :
Le moindre des montants A et B, où
|
A est le montant des frais de garde d'enfants payé |
13 000 $ |
|
|
moins le montant que Gwen a déduit en vertu du paragraphe 63(1) |
8 400 $ |
|
|
4 600 $ |
||
|
B est le moins élevé des montants suivants : |
||
|
(I) les 2/3 du revenu gagné de David |
18 000 $ |
|
|
(II) le total des montants annuels de frais de garde d'enfants pour trois enfants âgés de moins de sept ans : |
21 000 $ |
|
|
le moindre des montants (I) et (II) |
18 000 $ |
|
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moins |
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(III) le montant déduit par Gwen en application de l'article 63 |
8 400 $ |
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9 600 $ |
La déduction maximale de David, au titre des frais de garde d'enfants, est donc de 4 600 $ pour 2003, ce qui correspond au moindre des montants A et B.
Les 13 000 $ que cette famille a payés pour des services de garde d'enfants rendus en 2003 sont entièrement déductibles (8 400 $ par Gwen plus 4 600 $ par David).
26. En plus des montants qui peuvent être déduits selon la règle générale énoncée au numéro 21 ou par le contribuable ayant le revenu le plus élevé selon l'explication donnée au numéro 24, un contribuable peut avoir le droit de demander, aux termes du paragraphe 63(2.2) (voir le numéro 19), une déduction pour les frais de garde d'enfants engagés à l'égard d'un enfant admissible au cours de périodes pendant lesquelles le contribuable fréquentait une école secondaire ou un établissement d'enseignement agréé (voir le numéro 27) et y était inscrit à un programme à temps plein ou à temps partiel (voir le numéro 20). Voir le formulaire T778, Déduction pour frais de garde d'enfants pour vous aider à calculer le montant déductible par un contribuable donné (comme il est mentionné au numéro 28).
La déduction pour les frais de garde d'enfants engagés par un contribuable qui est un étudiant est assujettie à une restriction selon le paragraphe 63(2.3), c'est-à-dire qu'elle ne peut pas dépasser le moindre des montants suivants :
(i) le montant payé au titre des frais de garde d'enfants engagés pour des services rendus au cours de l'année à l'égard d'un enfant admissible moins le montant que peut déduire le contribuable en application du paragraphe 63(1) pour l'année (voir les numéros 21 et 24);
(ii) les deux tiers du revenu du contribuable pour l'année calculé comme il est expliqué au numéro 14;
(iii) le résultat du calcul suivant : A × C
lorsqu'il y a une personne assumant les frais d'entretien (voir le numéro 10) d'un enfant admissible et que le revenu de cette personne est inférieur (calculé selon le numéro 14) à celui du contribuable pour l'année :
a) le nombre de semaines de l'année au cours desquelles le contribuable et la personne assumant les frais d'entretien étaient des étudiants qui fréquentaient un établissement d'enseignement agréé ou une école secondaire et qui étaient inscrits à des programmes à temps plein pendant l'année
plus
b) le nombre de mois (dont des semaines ou parties de semaines ne sont pas incluses dans le nombre au point a)) au cours desquels le contribuable et la personne assumant les frais d'entretien étaient des étudiants qui fréquentaient un établissement d'enseignement agréé ou une école secondaire et qui étaient inscrits à un programme à temps plein ou à temps partiel pendant l'année;
lorsqu'il n'y a pas de personne assumant les frais d'entretien d'un enfant admissible pour l'année :
c) le nombre de semaines de l'année au cours desquelles le contribuable était un étudiant qui fréquentait un établissement d'enseignement agréé ou une école secondaire et qui était inscrit à un programme à temps plein
plus
d) le nombre de mois (dont des semaines ou parties de semaines ne sont pas incluses dans le nombre au point c)) au cours desquels le contribuable était un étudiant qui fréquentait un établissement d'enseignement agréé ou une école secondaire et qui était inscrit à un programme à temps partiel pendant l'année;
(iv) l'excédent du total des montants annuels de frais de garde d'enfants pour l'année (voir le numéro 11) pour les enfants admissibles du contribuable sur le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 63(1);
(v) s'il y a une personne assumant les frais d'entretien d'un enfant admissible et que cette personne a le revenu le moins élevé (calculé selon le numéro 14), l'excédent du montant calculé en application de l'alinéa 63(2)b) pour l'année pour le contribuable ayant le revenu le plus élevé sur les deux tiers du revenu gagné du contribuable ayant le revenu le plus élevé pour l'année (voir les numéros 17, 22 et 24).
27. Selon la définition donnée au paragraphe 118.6(1), un « établissement d'enseignement agréé » est l'un des établissements d'enseignement suivants :
a) université, collège ou autre établissement d'enseignement situé au Canada qui a été agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l'application de la Loi sur l'aide financière aux étudiants de cette province;
b) établissement d'enseignement situé au Canada reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines comme offrant des cours, autres que des cours permettant d'obtenir des crédits universitaires, qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle;
c) université située à l'étranger, où l'étudiant pour lequel le crédit d'impôt pour frais de scolarité est déterminé est inscrit à des cours d'une durée minimale de 13 semaines consécutives qui conduisent à un diplôme qui équivaut au moins au baccalauréat;
d) université, collège ou autre établissement d'enseignement situé aux États-Unis offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l'année, l'étudiant pour lequel le crédit d'impôt pour frais de scolarité est déterminé, réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu'il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement.
Remarque : Un projet de modifications de la Loi a été émis en février 2004. Les modifications proposées au sous-alinéa a)(i) de la définition d'« établissement d'enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1), si elles sont adoptées, s'appliqueront aux années d'imposition 1998 et suivantes. Au point 27a), le ministre responsable de la province de Québec sera renommé le ministre de l'Éducation de la province de Québec et la loi du Québec sera renommée la Loi sur l'aide financière aux études, chapitre A-13.3 des Lois révisées du Québec.
28. Afin de demander une déduction pour frais de garde d'enfants, le contribuable doit joindre à sa déclaration un formulaire T778, Déduction pour frais de garde d'enfants, dûment rempli. Il n'est pas tenu d'y joindre les reçus des frais de garde d'enfants. Le contribuable qui transmet sa déclaration de revenus par voie électronique n'est pas tenu non plus de fournir le formulaire T778. Toutefois, il doit néanmoins conserver les documents en question et les fournir sur demande, car l'ARC peut, en vertu du paragraphe 220(2.1), les exiger par la suite comme preuve des déductions demandées ou des renseignements fournis dans la déclaration. Chaque reçu pour frais de garde d'enfants doit être fait au nom de la personne qui paie les frais de garde d'enfants. Dans le cas des services de garde fournis par un particulier résidant au Canada, le numéro d'assurance sociale de ce particulier doit figurer sur le reçu.
29. Selon la définition de l'expression « frais de garde d'enfants » au paragraphe 63(3), ces frais doivent avoir été engagés pour des services de garde d'enfants fournis au Canada par une personne résidant au Canada. Toutefois, il y a deux exceptions à cette règle :
30. La déduction pour frais de garde d'enfants prévue à l'article 63 peut réduire le supplément de la prestation fiscale pour enfants auquel le particulier a droit aux termes du paragraphe 122.61(1). Ce supplément, qui est accordé pour chaque personne à charge admissible qui est âgée de moins de sept ans au début de chaque mois, est réduit d'un montant représentant 25 % des frais de garde d'enfants que le particulier ou le « conjoint visé » (défini à l'article 122.6) a déduits en application de l'article 63 pour toutes les personnes à charge admissibles.
31. La déduction pour frais de garde d'enfants prévue à l'article 63 peut réduire le supplément du crédit d'impôt pour personnes handicapées auquel le particulier a droit aux termes du paragraphe 118.3(1), qui est accordé pour certaines personnes âgées de moins de 18 ans à la fin de l'année et qui ont une déficience mentale ou physique grave et prolongée. Le supplément est réduit de l'excédent, sur un certain seuil, du total des frais de garde d'enfants payés dans l'année et déduits aux fins de l'impôt à l'égard de l'enfant.
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées par suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante de l'ARC ou qui en établissent de nouvelles.
Le présent bulletin met à jour l'ancien bulletin IT-495R2 concernant le traitement fiscal des frais de garde d'enfants. Le bulletin a été révisé essentiellement pour tenir compte des modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu jusqu'à celles contenues au chapitre 24 des L.C. de 2004.
Les modifications apportées au Résumé reflètent les nouvelles déductions maximales qui peuvent être demandées pour les frais de garde d'enfants engagés pour un enfant admissible.
Le numéro 1 a été révisé en fonction de la nouvelle définition de l'expression « frais de garde d'enfants » au paragraphe 63(3).
Le nouveau numéro 4 porte sur l'expression « école de sport de jour ».
Le numéro 5 (ancien numéro 3) mentionne le nouveau montant périodique de frais de garde d'enfants.
Le numéro 7 (ancien numéro 5) reflète la modification apportée à la définition de l'expression « enfant admissible », selon laquelle l'âge de l'enfant admissible est passé à 16 ans.
Le nouveau numéro 9 définit les termes « époux » et « conjoint de fait ». Le terme « conjoint de fait » a été ajouté un peu partout dans le bulletin. S'il est adopté, le projet de modifications, qui est abordé dans la remarque en italique, s'appliquera à la définition du terme « conjoint de fait » pour les années d'imposition 2001 et suivantes.
Le nouveau numéro 11 explique le nouveau montant annuel de frais de garde d'enfants.
Le nouveau numéro 12 explique le nouveau montant périodique de frais de garde d'enfants.
Le numéro 17 (ancien numéro 12) reflète la modification apportée au paragraphe 63(2), qui permet au contribuable ayant le revenu le plus élevé de déduire les frais de garde d'enfants engagés au cours d'une période pendant laquelle la personne assumant les frais d'entretien ayant le revenu le moins élevé fréquentait un établissement.
d'enseignement agréé ou une école secondaire et était inscrite à un programme d'enseignement à temps partiel. S'il est adopté, le projet de modifications, qui est abordé dans la remarque en italique, exigera que les attestations par un médecin en titre mentionnées au point 17b) soient faites par écrit.
Le numéro 18 (ancien numéro 13) traite plus en profondeur de la déductibilité des frais de garde d'enfants dans les situations de garde partagée.
Les nouveaux numéros 19 et 26 expliquent comment les frais de garde d'enfants supplémentaires engagés au cours de périodes pendant lesquelles le contribuable était un étudiant qui fréquentait une école secondaire ou un établissement d'enseignement agréé et qui était inscrit à un programme à temps plein ou à temps partiel peuvent maintenant être déductibles en vertu du paragraphe 63(2.2).
Le nouveau numéro 20 traite des programmes à temps plein et à temps partiel.
Le numéro 21 (ancien numéro 14) a été révisé pour tenir compte des changements dans le calcul général des frais de garde d'enfants déductibles en application du paragraphe 63(1).
Le numéro 22 (ancien numéro 17) a été révisé pour inclure, dans la définition de l'expression « revenu gagné », le soutien financier reçu d'un gouvernement, les bourses de perfectionnement et les récompenses. Les paiements prévus au paragraphe 81(4) pour des services volontaires, qui peuvent être exclus du revenu, peuvent être inclus dans le calcul du revenu gagné s'ils sont par ailleurs admissibles tel qu'il est indiqué dans ce numéro.
Le numéro 24 (partie de l'ancien numéro 15) a été modifié pour tenir compte du nouveau calcul des frais de garde d'enfants pour le contribuable ayant le revenu le plus élevé, qui peut être assujetti à la restriction prévue au paragraphe 63(2).
Le nouveau numéro 27 donne une définition de l'expression « établissement d'enseignement agréé ». Un projet de modifications qui, s'il est adopté, révisera la définition pour les années d'imposition 1998 et suivantes est mentionné dans une remarque en italiques.
Le nouveau numéro 31 traite du droit d'un particulier au supplément du crédit d'impôt pour personnes handicapées prévu au paragraphe 118.3(1), que peut réduire la déduction pour frais de garde d'enfants demandée aux termes de l'article 63.
Nous avons aussi fait d'autres changements tout au long du bulletin pour en améliorer la clarté et en faciliter la lecture.