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Bulletin d'interprétation
en matière d'impôt sur le revenu

Détermination et nouvelle détermination des pertes

No : IT-512

DATE : le 15 juillet 1988

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Détermination et nouvelle détermination des pertes

RENVOI : les paragraphes 152(1.1), (1.2) ET (1.3)


Avis au lecteur :


Application

Le présent bulletin s'applique aux demandes de détermination faites

a) après le 14 décembre 1977, dans le cas des pertes autres qu'en capital, des pertes en capital nettes et des pertes agricoles restreintes,

b) après 1982, dans le cas des pertes agricoles, et

c) après le 25 février 1986, dans le cas des pertes comme commanditaire ou assimilé subies par un contribuable.

Résumé

Le présent bulletin porte sur les demandes de détermination du montant d'une perte pour une année d'imposition donnée, lorsque le contribuable n'a pas déclaré pour cette année-là le montant de la perte établi par le ministre.

Une détermination ou nouvelle détermination permet au contribuable d'en appeler du montant de la perte établi par le ministre ou de s'y opposer. Si le contribuable ne demande pas de détermination, il peut s'opposer au montant de la perte établi par le ministre ou interjeter appel contre ce montant seulement pour l'année où il déduit la perte en vertu de l'article 111 (voir le numéro 6 ci-dessous).

Les remarques qui suivent traitent des cas donnant lieu à une demande de détermination et des mesures prises par le ministre.

Discussion et interprétation

1. Le paragraphe 152(1.1) offre au contribuable un moyen de présenter une opposition ou d'interjeter appel contre le calcul par le Ministère d'une perte (autre qu'en capital, en capital nette, agricole restreinte, agricole ou comme commanditaire ou assimilé) qu'il a subie pour une année d'imposition, dans les cas où il n'aurait pas de droit d'appel ou d'opposition, une cotisation « néant » ayant été établie pour l'année d'imposition visée. Si ce n'était du paragraphe 152(1.1), le contribuable pourrait interjeter appel contre le calcul du ministre ou s'y opposer seulement pour l'année d'imposition où il a déduit sa perte.

2. Lorsque le ministre établit le montant d'une perte donnée pour une année d'imposition quelconque et que le contribuable n'a pas déclaré ce montant comme perte pour cette année-là (il peut, par exemple, avoir déclaré une perte d'un montant différent, un bénéfice ou un revenu égal à zéro), le ministre doit, en vertu du paragraphe 152(1.1), envoyer au contribuable qui en a fait la demande un avis de détermination ou de nouvelle détermination de perte (formule T67-AM) pour confirmer le montant de la perte ainsi déterminé. Pour plus de précision, le paragraphe 152(1.2) stipule que le ministre ne peut faire une détermination initiale d'une perte qu'à la demande du contribuable.

3. Lorsque les dispositions du paragraphe 152(1.1) sont par ailleurs respectées, le Ministère a toujours comme pratique de donner suite à une demande de détermination de perte

a) lorsqu'une corporation a été liquidée en vertu du paragraphe 88(1) au profit d'une autre corporation et que cette autre corporation a fait une demande relativement aux pertes qui sont réputées être ses pertes en vertu du paragraphe 88(1.1) ou (1.2); ou

b) lorsqu'il y a eu une fusion et que la nouvelle corporation a fait une demande relativement à des pertes de la corporation remplacée dont il est question au paragraphe 87(2.1).

4. Lorsque, au stade de la cotisation initiale ou par suite de l'établissement d'une nouvelle cotisation en raison d'une vérification ou d'autres mesures d'enquête prises par le Ministère, le ministre établit comme perte un montant qui diffère du montant déclaré par le contribuable, un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation (y compris un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation « néant ») renfermant une explication des changements sera envoyé au contribuable. L'avis indiquera aussi au contribuable que le ministre déterminera, à la demande du contribuable, la perte ainsi établie et lui enverra un avis de détermination ou de nouvelle détermination. Dans ce contexte, le ministre n'est pas réputé avoir établi que le montant d'une perte ne correspond pas au montant déclaré par le contribuable si la différence entre ces deux montants est entièrement attribuable à une modification demandée par le contribuable, qui se fondait alors sur des renseignements nouveaux ou modifiés.

5. Les dispositions des sections I et J, dans la mesure où elles visent une cotisation ou une nouvelle cotisation ou l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation, s'appliquent également, avec les modifications nécessaires, à une détermination ou nouvelle détermination des pertes. Le paragraphe 152(1.2) indique expressément que les paragraphes 152(1) et (2) ne s'appliquent pas aux déterminations de pertes faites selon le paragraphe 152(1.1). Par conséquent, bien que les règles conventionnelles concernant les cotisations, les nouvelles cotisations, les oppositions et les appels s'appliquent dans le contexte des déterminations et des nouvelles déterminations de pertes, le ministre n'est pas tenu d'entamer la procédure. Selon le paragraphe 152(1.2), quelles que soient les modifications nécessaires, les alinéas 56(1)1) et 60o) concernant les frais juridiques s'appliquent également.

6. Un contribuable qui a reçu un avis de détermination ou de nouvelle détermination d'une perte possède les droits habituels d'opposition et d'appel. Le ministre peut déterminer de nouveau le montant de la perte dans les trois ans qui suivent la date où l'avis de détermination a été envoyé ou à une date quelconque dans les circonstances énoncées à l'alinéa 152(4)a). Sous réserve de ces droits, le paragraphe 152(1.3) stipule que le montant déterminé lie à la fois le ministre et le contribuable aux fins du calcul du revenu imposable du contribuable pour toute autre année. Autrement dit, ayant entamé la procédure de détermination, le contribuable (et, bien sûr, le ministre) est lié par le résultat final et ne peut pas en appeler du montant de la perte ainsi déterminée ou déterminée de nouveau, si celle-ci a été déduite en vertu de l'article 111. Par contre, un contribuable qui choisit de ne pas entamer la procédure de détermination peut interjeter appel contre le montant de la perte, ou s'y opposer, l'année où cette perte est déduite, étant donné que le paragraphe 152(1.3) ne s'applique pas dans ces cas.

7. Bien qu'aucune formule n'ait été prescrite ni autorisée par le ministre pour demander une détermination, une demande de détermination de perte doit se faire par écrit. Une demande peut être retirée au moyen d'un avis par écrit, si l'avis de détermination ou de nouvelle détermination n'a pas déjà été envoyé.