| No : | IT-513R | DATE : | le 24 février 1998 | |
| OBJET : | LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Crédits d'impôt personnels |
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| RENVOI : | Les paragraphes 118(1) et (2) (aussi les articles 117.1, 118.8 et 118.95; les paragraphes 82(3), 117(2), 118(4), (5) et (6), 128(2), 250(1), 251(6) et 252(1), (2) et (4); la définition de l'expression « établissement domestique autonome » qu'on trouve au paragraphe 248(1); et les alinéas 60b) et 251(2)a)) |
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Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-513 du 3 février 1989.
Les particuliers ont droit à certains crédits d'impôt non remboursables aux fins du calcul de l'impôt à payer pour une année d'imposition donnée. Ces crédits permettent de réduire le montant de l'impôt sur le revenu à payer par un particulier. Si le total de ces crédits est supérieur à l'impôt sur le revenu que le particulier doit payer pour l'année en question, ce dernier n'obtient pas un remboursement au titre de la différence.
Ce bulletin traite des conditions d'admissibilité, des montants et des calculs à faire en ce qui a trait aux crédits d'impôt non remboursables mentionnés ci-dessous, qu'on appelle également des crédits d'impôt personnels :
Pour calculer les crédits d'impôt personnels, on multiplie un montant individuel ou un montant total par le pourcentage du taux d'imposition le moins élevé. Les montants des différents crédits d'impôt personnels, le cas échéant, sont réduits en fonction du revenu (au-delà de certains plafonds) du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge pour l'année. Ces montants et plafonds de revenu sont assujettis à des rajustements visant à tenir compte des augmentations de l'indice des prix à la consommation supérieures à 3 %, le cas échéant. À moins d'indication contraire, les montants et les plafonds de revenu indiqués dans ce bulletin s'appliquent aux années d'imposition 1992 à 1997. Les montants et les plafonds de revenu concernant d'autres années d'imposition sont indiqués dans la trousse d'impôt générale pour l'année visée.
Les annexes qu'on trouve à la fin du bulletin renferment une explication de certains termes et expressions qui y sont utilisés, ainsi qu'un tableau résumant les conditions d'admissibilité de base et les calculs applicables aux fins des crédits d'impôt personnels. Pour obtenir une liste des autres bulletins connexes, veuillez vous reporter au numéro 41 ci-dessous.
1. Les sujets abordés dans le bulletin sont répartis selon les rubriques suivantes :
2. Le paragraphe 118(1) fait état de la formule applicable pour calculer le montant personnel de base, le montant pour conjoint, l'équivalent du montant pour conjoint et le montant pour personnes à charge. Le paragraphe 118(2) fait état de la formule applicable aux fins du calcul du montant en raison de l'âge.
Pour calculer les crédits d'impôt personnels, on multiplie un montant individuel ou total par le taux le moins élevé prévu au paragraphe 117(2) (17 % depuis 1988). Les montants des différents crédits d'impôt personnels sont prévus aux dispositions pertinentes de la Loi et ils sont, le cas échéant, réduits en fonction du revenu (au-delà de certains plafonds) du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge pour l'année. Ces montants et ces plafonds de revenu font l'objet d'une indexation annuelle. En bref, conformément à l'article 117.1, ces montants augmentent en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation supérieure à 3 %, le cas échéant. À moins d'indication contraire, les montants et les plafonds de revenu indiqués dans le bulletin s'appliquent aux années d'imposition 1992 à 1997.
Les montants, les plafonds de revenu et le pourcentage du taux d'imposition pour d'autres années d'imposition sont indiqués dans la trousse d'impôt générale pour l'année visée.
3. Un particulier a droit à un montant personnel de base de 1 097,52 $. Pour calculer ce crédit, on multiplie le montant de 6 456 $ par le pourcentage du taux d'imposition le moins élevé, c'est-à-dire 17 %.
4. Un particulier peut demander un montant pour conjoint pour une année donnée si, à un moment de l'année, toutes les conditions suivantes sont réunies :
Étant donné que les conditions d'admissibilité aux fins du montant pour conjoint doivent être respectées à un moment de l'année seulement, un particulier peut avoir droit au crédit pour l'année de son mariage et pour l'année de la rupture de son mariage. Toutefois, un particulier n'a pas droit à ce crédit si, par exemple, il subvient aux besoins de son conjoint en lui versant des paiements de soutien au cours des années suivant l'année de la rupture du mariage et durant lesquelles les particuliers vivaient séparés.
Le montant pour conjoint qu'un particulier demande dépend du montant du revenu du conjoint pour l'année. Voir l'annexe A pour connaître la signification des termes « revenu », « conjoint » (y compris « mariage ») et « soutien ».
5. Pour calculer le montant pour conjoint, on multiplie le montant de 5 380 $ (réduit en fonction de la partie du revenu du conjoint pour l'année qui est supérieure à 538 $) par le pourcentage du taux d'imposition le moins élevé, c'est-à-dire 17 %. Si le revenu du conjoint est égal ou inférieur à 538 $, le montant pour conjoint correspond à 914,60 $ (17 % × 5 380 $). Si le revenu du conjoint est égal ou supérieur à 5 918 $, le montant pour conjoint est nul.
6. Lorsque deux particuliers vivent séparés à la fin d'une année en raison de la rupture de leur mariage et que la rupture est survenue durant l'année, seul le revenu pour la période de l'année précédant la rupture est utilisé aux fins du calcul du montant pour conjoint. Dans tous les autres cas, le revenu du conjoint pour l'année d'imposition complète doit être pris en considération aux fins du calcul du montant pour conjoint.
7. Si le montant pour conjoint demandé par un particulier est réduit en raison de l'inclusion, dans le revenu du conjoint, de dividendes imposables provenant de sociétés résidant au Canada, le particulier peut, conformément au paragraphe 82(3), faire un choix à l'effet que tous les dividendes imposables reçus par son conjoint et provenant de sociétés canadiennes imposables soient inclus dans son revenu. Si le particulier exerce un tel choix, les dividendes sont exclus du revenu de son conjoint, ce qui lui permet de demander un montant pour conjoint plus élevé que le montant auquel il aurait eu droit autrement. Il est question du paragraphe 82(3) dans la dernière version du bulletin IT-295, Dividendes imposables reçus après 1987 par un conjoint.
8. L'un ou l'autre des conjoints (mais pas les deux) peut demander un montant pour conjoint au titre de l'autre personne, à condition que la personne qui demande ce montant soit la personne ayant subvenu aux besoins de l'autre.
9. En raison de l'alinéa 118(4)a), un particulier ne peut pas demander un montant pour conjoint à l'égard de plusieurs conjoints pour une année d'imposition donnée. En outre, conformément à l'alinéa b) de la description de l'élément B qu'on trouve au paragraphe 118(1), si un particulier demande un montant pour conjoint pour une année donnée, il ne peut pas demander l'équivalent du montant pour conjoint pour la même année. Durant l'année où survient un changement de l'état civil, par exemple, un particulier peut remplir les conditions d'admissibilité lui permettant de demander le montant pour conjoint et l'équivalent du montant pour conjoint. En pareil cas, le particulier peut demander le montant pour conjoint ou l'équivalent du montant pour conjoint, en choisissant le plus avantageux. Si le particulier choisit de demander le montant pour conjoint pour l'année, il ne peut pas demander l'équivalent du montant pour conjoint pour la même année. Pour plus de renseignements à propos de l'équivalent du montant pour conjoint, voir les numéros 11 à 22 ci-dessous.
10. Si un particulier verse des paiements de soutien à son conjoint, veuillez vous reporter au numéro 39 ci-dessous pour connaître les répercussions sur le montant pour conjoint.
11. Un particulier qui ne demande pas un montant pour conjoint pour l'année et qui, à un moment de l'année, n'était pas marié ou était marié mais ne subvenait pas aux besoins de son conjoint, ne vivait pas avec ce dernier et n'était pas à sa charge, peut demander l'équivalent du montant pour conjoint relativement à un parent admissible (sous réserve du revenu du parent admissible pour l'année) si, à cette époque, il était l'un des particuliers suivants :
L'expression « parent admissible » est définie au numéro 13 ci-dessous. Pour connaître la signification des termes « revenu », « conjoint » et « soutien », veuillez vous reporter à l'annexe A.
12. Pour calculer l'équivalent du montant pour conjoint, on multiplie le montant de 5 380 $ (réduit en fonction de la partie du revenu du parent admissible pour l'année qui est supérieure à 538 $) par le pourcentage du taux d'imposition le moins élevé, c'est-à-dire 17 %. Si le revenu du parent admissible est égal ou inférieur à 538 $, l'équivalent du montant pour conjoint correspond à 914,60 $ (17% × 5 380 $). Si le revenu du parent admissible est égal ou supérieur à 5 918 $, l'équivalent du montant pour conjoint est nul.
13. Aux fins de l'équivalent du montant pour conjoint, un « parent admissible » est une personne qui :
Conformément à l'alinéa 251(2)a), deux personnes sont « liées » si elles sont des particuliers liés par le sang, le mariage ou l'adoption. Un tel lien est établi en fonction des règles prévues au paragraphe 251(6), ainsi que des règles prévues à l'article 252. Pour plus de précisions à propos de ces dispositions de la Loi, veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-419, Définition de l'expression « sans lien de dépendance ».
14. Un nouveau-né est considéré comme une personne à la charge d'un particulier (même si sa vie est de courte durée). Un particulier peut demander l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard d'un nouveau-né si les autres conditions d'admissibilité sont remplies. Aucun crédit d'impôt n'est accordé dans le cas d'un foetus ou d'un enfant mort-né.
15. Un « logement » doit être un établissement domestique autonome c'est-à-dire, conformément au paragraphe 248(1), une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche. La taille de l'établissement n'a aucune importance et même une garçonnière d'une seule pièce pourrait être admissible s'il s'agit d'un établissement autonome. Une chambre (ou plusieurs chambres) dans un hôtel ou une maison de pension n'est généralement pas considérée comme un établissement domestique autonome.
16. Un particulier peut subvenir aux besoins d'un parent admissible qui ne vit pas avec lui parce qu'il fréquente une école. Si le parent admissible vit habituellement avec le particulier lorsqu'il ne fréquente pas l'école et si les autres conditions d'admissibilité aux fins de l'équivalent du montant pour conjoint sont remplies, le particulier peut demander l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de cette personne.
17. Si un particulier ne vit pas avec son conjoint par suite de la rupture du mariage mais s'il se réconcilie avec son conjoint durant une année d'imposition, il peut avoir droit à l'équivalent du montant pour conjoint pour l'année de la réconciliation, à condition qu'il ne demande pas le montant pour conjoint pour l'année et que les autres conditions d'admissibilité aux fins de l'équivalent du montant pour conjoint soient remplies. Cette mesure s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes. Dans le cas des années d'imposition antérieures à 1997, ces personnes étaient généralement considérées, durant l'année de la réconciliation, comme des personnes mariées ayant vécu ensemble pendant toute l'année, c'est pourquoi elles n'avaient pas droit à l'équivalent du montant pour conjoint.
18. Un particulier qui est un résident de fait du Canada n'a pas droit à l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard d'une personne non résidente, sauf dans le cas d'un enfant non résident. Toutefois, dans la plupart des cas, l'équivalent du montant pour conjoint n'est pas accordé à l'égard d'un enfant non résident étant donné que l'enfant ne vit généralement pas avec le particulier dans un logement que ce dernier maintient.
Si un particulier n'est pas un résident de fait mais que, conformément au paragraphe 250(1), il est réputé être un résident du Canada et que les autres conditions d'admissibilité aux fins de l'équivalent du montant pour conjoint sont remplies, il a droit à l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de l'une des personnes suivantes :
19. En raison de l'alinéa 118(4)a), un particulier ne peut pas demander l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de plusieurs personnes pour une année d'imposition. De plus, conformément à l'alinéa b) de la description de l'élément B qu'on trouve au paragraphe 118(1), si un particulier demande un montant pour conjoint pour une année donnée, il ne peut pas demander l'équivalent du montant pour conjoint pour la même année. Durant l'année où survient un changement de l'état civil, par exemple, un particulier peut remplir les conditions d'admissibilité lui permettant de demander le montant pour conjoint et l'équivalent du montant pour conjoint. En pareil cas, il peut demander le montant pour conjoint ou l'équivalent du montant pour conjoint, en choisissant le plus avantageux. S'il choisit de demander le montant pour conjoint pour l'année, il ne peut pas demander l'équivalent du montant pour conjoint pour la même année.
20. Si un particulier a droit à l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard d'une personne, cette personne est réputée, en vertu de l'alinéa 118(4)c), ne pas être une personne à charge de ce particulier ou d'un autre particulier aux fins du montant pour personnes à charge, c'est pourquoi le montant pour personnes à charge ne peut pas être demandé à l'égard de cette personne. Si, toutefois, un particulier ayant droit à l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard d'une personne avait droit à un montant pour personnes à charge à l'égard de cette personne, n'eut été de l'alinéa 118(4)c), le particulier pourrait avoir droit à un montant en plus de l'équivalent du montant pour conjoint relativement à cette personne. Voir le numéro 28 ci-dessous pour plus de renseignements.
21. En raison de l'alinéa 118(4)b), l'équivalent du montant pour conjoint ne peut pas être demandé par plusieurs particuliers à l'égard :
La première règle s'appliquerait, par exemple, en cas de rupture du mariage, si les conjoints ou les ex-conjoints ayant la garde partagée d'un enfant avaient droit par ailleurs à l'équivalent du montant pour conjoint relativement à cet enfant. La deuxième règle s'appliquerait, par exemple, lorsque deux ou plusieurs particuliers maintiennent conjointement un logement dans lequel ils habitent et que plusieurs particuliers ont droit par ailleurs à l'équivalent du montant pour conjoint. Dans les deux cas, l'équivalent du montant pour conjoint peut être demandé par un seul particulier. En effet, ce montant ne peut pas être partagé par plusieurs particuliers dans leurs déclarations respectives, même s'ils ont conclu une entente visant à partager ce montant. Si les particuliers sont incapables de s'entendre quant à l'identité de la personne qui devrait demander le crédit d'impôt, aucun de ceux-ci ne pourra le demander. Si l'équivalent du montant pour conjoint est refusé en raison de l'application de cette règle, le montant pour personnes à charge peut être demandé si les conditions d'admissibilité permettant de demander le montant pour personnes à charge et si la restriction prévue à l'alinéa 118(4)e) sont respectées (voir les numéros 23 à 30 ci-dessous).
22. Si un particulier verse des paiements de soutien à l'égard de son enfant, veuillez vous reporter au numéro 39 ci-dessous pour connaître les répercussions sur l'équivalent du montant pour conjoint.
23. Un particulier peut demander un montant pour personnes à charge pour chaque personne à charge (voir le numéro 25 ci-dessous) qui était âgée de 18 ans ou plus avant la fin de l'année et qui était à la charge du particulier en raison d'une déficience mentale ou physique. Même si c'est généralement le cas, il n'est pas nécessaire que la personne à charge vive dans le même logement que le particulier pour que ce dernier demande ce crédit. Le montant pour personnes à charge qu'un particulier demande dépend du revenu de la personne à charge pour l'année. Pour connaître la signification des termes et expressions « revenu » et « déficience mentale ou physique », veuillez vous reporter à l'annexe A.
24. Dans le cas des années d'imposition postérieures à 1995, on calcule le montant pour personnes à charge en multipliant le montant de 2 353 $ (réduit en fonction de la partie du revenu de la personne à charge pour l'année qui est supérieure à 4 103 $) par le pourcentage du taux d'imposition le moins élevé, c'est-à-dire 17 %. Si le revenu de la personne à charge est égal ou inférieur à 4 103 $, le montant pour personnes à charge correspond à 400,01 $ (17 % × 2 353 $). Si le revenu de la personne à charge est égal ou supérieur à 6 456 $, le montant pour personnes à charge est nul. Dans le cas des années d'imposition antérieures à 1996, le montant utilisé aux fins du calcul du montant pour personnes à charge était de 1 583 $ et ce montant était réduit en fonction de la partie du revenu de la personne à charge pour l'année qui était supérieure à 2 690 $. Le montant maximal du crédit offert était de 269,11 $ (17 % × 1 583 $).
25. Conformément au paragraphe 118(6), aux fins du montant pour personnes à charge, une personne est admissible à titre de « personne à charge » d'un particulier pour une année d'imposition si le particulier subvient à ses besoins à un moment de l'année et si la personne à charge est l'une des personnes suivantes :
Conformément au paragraphe 252(2) :
26. En règle générale, une personne est à la charge d'un particulier si le particulier subvient à ses besoins essentiels ou aux besoins de première nécessité de façon régulière et constante. Ainsi, une personne âgée qui n'est pas entièrement autonome en raison d'une déficience mentale ou physique et qui vit avec un de ses enfants mariés qui lui fournit la nourriture, le logement, les vêtements, les soins médicaux essentiels, etc. peut être admissible à titre de personne à charge de cet enfant. Le terme « soutien » est défini à l'annexe A.
27. Si un particulier a droit à l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard d'une personne, la personne en question est réputée, conformément à l'alinéa 118(4)c), ne pas être une personne à charge de ce particulier ou d'un autre particulier aux fins du montant pour personnes à charge, c'est pourquoi le montant pour personnes à charge ne peut pas être demandé à l'égard de cette personne. Ainsi, un particulier non marié peut subvenir aux besoins d'un parent ayant une déficience mentale ou physique entièrement à sa charge et qui vit avec lui dans un établissement domestique autonome qu'il maintient. En pareil cas, le particulier remplit les conditions applicables aux fins de l'équivalent du montant pour conjoint et du montant pour personnes à charge, mais il ne peut pas demander le montant pour personnes à charge en raison de l'alinéa 118(4)c).
Dans l'année où survient la rupture du mariage, il se peut que le conjoint ou l'ex-conjoint ayant la garde et la surveillance d'un enfant après la rupture du mariage ait droit à l'équivalent du montant pour conjoint relativement à cet enfant. Si tel est le cas, le conjoint ou l'ex-conjoint qui a droit par ailleurs au montant pour personnes à charge à l'égard de l'enfant pour la période de l'année précédant la rupture du mariage ne peut pas demander ce montant en raison de l'alinéa 118(4)c).
Dans les cas où un particulier ayant droit à l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard d'une personne aurait droit au montant pour personnes à charge à l'égard de cette personne n'eut été de l'alinéa 118(4)c), le particulier peut avoir droit à un montant en plus de l'équivalent du montant pour conjoint relativement à cette personne. Veuillez vous reporter au numéro 28 ci-dessous pour plus de renseignements.
28. Un particulier peut remplir les conditions d'admissibilité aux fins de l'équivalent du montant pour conjoint et du montant pour personnes à charge à l'égard d'une même personne à charge. Tel qu'indiqué au numéro 27 ci-dessus, en pareil cas, le particulier peut demander uniquement l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de la personne à charge. Toutefois, dans le cas des années d'imposition 1996 et suivantes, il se peut que le montant pour personnes à charge soit plus avantageux. Le particulier peut alors, conformément à l'alinéa e) de la description de l'élément B qu'on trouve au paragraphe 118(1), demander un montant en plus de l'équivalent du montant pour conjoint. Le montant supplémentaire correspond à l'excédent du montant pour personnes à charge que le particulier aurait pu demander par ailleurs à l'égard de la personne à charge sur l'équivalent du montant pour conjoint que le particulier peut demander.
29. Lorsque deux particuliers ou plus ont droit à un montant pour personnes à charge relativement à une même personne pour une année d'imposition donnée, le total de ces crédits se limite, en raison de l'alinéa 118(4)e), au montant pour personnes à charge qui aurait pu être demandé par un particulier en supposant que ce particulier soit la seule personne ayant droit à un montant pour personnes à charge à l'égard de cette personne pour l'année. Une telle situation peut se produire lorsqu'un parent ayant une déficience mentale ou physique est une personne à charge pendant toute l'année et qu'il vit avec un de ses enfants mariés pendant une partie de l'année et avec un autre enfant marié pendant une autre partie de l'année. En pareil cas, chaque enfant pourrait demander un montant pour personne à charge à l'égard du parent en question pour l'année, mais le total du montant pour personnes à charge demandé par les deux enfants serait assujetti à un plafond en vertu de l'alinéa 118(4)e). Si les particuliers ne sont pas capables de s'entendre quant à la partie du crédit d'impôt pouvant être demandé par chacun, le ministre du Revenu national peut effectuer la répartition à leur place, conformément à l'alinéa 118(4)e).
30. Si un particulier verse des paiements de soutien pour le compte d'un enfant, veuillez vous reporter au numéro 39 ci-dessous pour connaître les répercussions sur le montant pour personnes à charge.
31. Un particulier ayant atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année peut demander un montant en raison de l'âge, sous réserve de son revenu pour l'année. Le terme « revenu » est défini à l'annexe A.
32. Pour calculer le montant en raison de l'âge, on multiplie le montant de 3 482 $ (réduit, pour les années d'imposition 1995 et suivantes, en fonction d'un montant correspondant à 15 % de la partie du revenu du particulier pour l'année qui est supérieure à 25 921 $) par le pourcentage du taux d'imposition le moins élevé, c'est à dire 17 %. Si le revenu du particulier pour l'année est égal ou inférieur à 25 921 $, le montant en raison de l'âge correspond à 591,94 $ (17 % × 3 482 $). Si le revenu du particulier est égal ou supérieur à 49 134 $, le montant en raison de l'âge est nul.
Pour 1994, le montant de 3 482 $ était réduit (jusqu'à concurrence de 1 741 $) en fonction d'un montant correspondant à 7,5 % de la partie du revenu du particulier pour l'année qui était supérieure à 25 921 $.
33. Si un particulier ayant droit à un montant en raison de l'âge ne peut pas demander une partie ou la totalité de ce crédit en raison d'un revenu insuffisant, il peut, sous réserve des restrictions prévues à l'article 118.8, transférer une partie ou la totalité du montant en raison de l'âge à son conjoint. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la ligne 326, « Montants transférés de votre conjoint » du Guide d'impôt général.
34. Si un particulier meurt durant l'année de ses 65 ans mais avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans, personne ne peut demander un montant en raison de l'âge en son nom.
35. Pour qu'un particulier puisse demander le montant pour conjoint à l'égard d'un conjoint non résident ou le montant pour personnes à charge à l'égard d'un enfant ou d'un petit-enfant non résident ou d'un enfant ou petit-enfant de son conjoint, il faut que la personne non résidente soit à la charge du particulier. La question de soutien ou de charge est déterminée selon les faits entourant chaque cas. Si le conjoint, l'enfant ou le petit-enfant non résident reçoit une aide ou un revenu suffisant pour lui assurer un niveau de vie raisonnable dans le pays où il vit, il n'est pas considéré comme une personne à la charge du particulier. Par ailleurs, les cadeaux qui ne font qu'améliorer ou accroître un niveau de vie déjà suffisant ne constituent pas un soutien.
Les critères applicables pour déterminer si un particulier peut demander un crédit d'impôt personnel à l'égard d'un conjoint (voir les numéros 4 à 10 ci-dessus) ou d'un enfant ou petit-enfant (voir les numéros 23 à 30 ci-dessus) qui est un résident s'appliquent également dans le cas d'un non résident. Pour déterminer si le conjoint non résident reçoit une aide du particulier ou si l'enfant ou petit-enfant non résident est à la charge du particulier, le Ministère doit tenir compte de facteurs suivants :
36. Pour étayer un crédit d'impôt personnel demandé à l'égard d'un conjoint, d'un enfant ou d'un petit-enfant non résident, un particulier doit fournir (avec sa déclaration de revenus dans laquelle le crédit d'impôt est demandé) une preuve des montants versés à titre de soutien au conjoint, à l'enfant ou au petit-enfant. Cette preuve prend généralement la forme de reçus de mandats-poste ou de mandats bancaires, de chèques payables au conjoint, à l'enfant ou au petit-enfant et encaissés par ce dernier ou de reçus délivrés par des organismes privés mis sur pied en vue de transférer de l'argent ou des marchandises aux résidents d'autres pays.
37. Les reçus concernant des espèces ou des marchandises transférées directement d'un particulier à un conjoint, un enfant ou un petit-enfant non résident ne sont pas considérés comme une preuve de soutien acceptable.
38. Les documents produits à titre de preuve de soutien devraient comporter les indications suivantes :
* Les marchandises offertes doivent respecter le concept de « soutien », c'est-à-dire que les articles de luxe ne sont pas admissibles.
39. En raison du paragraphe 118(5), un particulier ne peut pas demander un crédit d'impôt personnel à l'égard de son conjoint ou d'un enfant pour une année d'imposition postérieure à 1996 s'il est tenu de verser un paiement de soutien (voir ci dessous) à son conjoint ou à son ex conjoint pour le compte de cette personne et s'il vit séparé de son conjoint ou ex conjoint pendant toute l'année en raison de la rupture du mariage. Cette règle s'applique peu importe si le particulier verse des paiements de soutien ou obtient une déduction correspondante. Si le particulier qui est tenu de verser un paiement de soutien vit séparé de son conjoint ou ex conjoint pendant une partie de l'année seulement (notamment durant l'année de la rupture du mariage), il peut demander le crédit d'impôt personnel applicable à l'égard de son conjoint ou de son enfant, pour lequel il est tenu de verser un paiement de soutien, à condition qu'il ne demande pas une déduction pour l'année en vertu de l'alinéa 60b) pour un paiement de soutien versé à ce conjoint ou ex-conjoint 1. Les autres conditions d'admissibilité aux fins du crédit d'impôt personnel doivent être remplies. Cette règle permet, par exemple, à un particulier ayant droit à une déduction au titre de paiements de soutien versés durant l'année de la rupture du mariage de demander une déduction ou un crédit d'impôt personnel, en choisissant le plus avantageux des deux.
À cette fin, un paiement de soutien est généralement un montant payable en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent ou d'une entente écrite, afin de subvenir aux besoins du bénéficiaire (c. à d. le conjoint ou l'ex conjoint du particulier), des enfants du bénéficiaire, ou les deux, lorsque le particulier et le bénéficiaire vivent séparés par suite de la rupture du mariage. Un paiement de soutien peut également inclure un montant payable à une tierce partie pour le compte du conjoint ou d'un ex conjoint, des enfants de cette personne, ou les deux.
Exemple 1
John et sa conjointe, Karen, se sont séparés en février 1997, leurs fils, Mark, qui était âgé de 20 ans au moment de la séparation, vit avec Karen. Il n'est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins en raison d'une déficience mentale. En vertu d'une ordonnance du tribunal du 15 février 1997, John est tenu de verser à Karen 200 $ par mois pour subvenir aux besoins de Mark. Ce montant est admissible à titre de pension alimentaire aux fins de l'alinéa 60b). L'ordonnance indique également que ni l'un ni l'autre des conjoints n'est tenu de verser un montant à l'autre conjoint afin de subvenir à ses besoins. Avant la séparation, Karen ne travaillait pas à l'extérieur et John subvenait aux besoins de Karen et Mark.
Pour l'année de la séparation, John peut demander, à l'égard de Mark, une déduction en vertu de l'alinéa 60b) au tire de la pension alimentaire versée pour le compte de Mark, ou le montant pour personnes à charge, en choisissant le plus avantageux. John peut également demander, pour l'année de la séparation, le montant pour conjoint à l'égard de Karen, si les conditions d'admissibilité sont remplies (p. ex., John doit avoir subvenu aux besoins de Karen avant la date de la séparation). Pour ce qui est des années postérieures à l'année de la séparation et durant lesquelles John et Karen ne vivaient plus ensemble en raison de leur rupture, John ne peut pas demander le montant pour personnes à charge à l'égard de Mark étant donné qu'il est tenu de verser une pension alimentaire à Karen à l'égard de Mark. Cependant, John peut demander une déduction en vertu de l'alinéa 60b) au titre de la pension alimentaire payée durant l'année.
Exemple 2
La situation est essentiellement la même que dans l'exemple 1, sauf que John et Karen se sont séparés en septembre 1997 et que l'ordonnance du tribunal est le 1er octobre 1997. Étant donné qu'une pension alimentaire versée pour le compte d'un enfant en vertu d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une entente écrite postérieure à avril 1997 n'est pas déductible, John ne peut pas demander une déduction au titre de la pension alimentaire payée à l'égard de Mark pour l'année de la séparation ou les années postérieures. En outre, dans le cas des années postérieures à l'année de la séparation et durant lesquelles John et Karen ne vivaient plus ensemble en raison de leur rupture, John ne peut pas demander le montant pour personnes à charge à l'égard de Mark étant donné qu'il est tenu de verser une pension alimentaire à Karen à l'égard de Mark. Pour l'année de la séparation, John peut demander le montant pour personnes à charge à l'égard de Mark et le montant pour conjoint à l'égard de Karen si les conditions d'admissibilité relatives à ces crédits sont remplies.
Dans le cas des années antérieures à 1997, si un particulier avait droit à une déduction pour une année d'imposition en vertu de l'ancien alinéa 60b), c) ou c.1) au titre de paiements versés pour subvenir aux besoins d'un enfant ou d'un conjoint (y compris une pension alimentaire), le conjoint ou l'enfant en question était réputé, en vertu du paragraphe 118(5), ne pas être un conjoint ou un enfant du particulier aux fins du paragraphe 118(1). Par conséquent, le particulier ne pouvait pas demander un crédit d'impôt personnel pour l'année à l'égard de ce conjoint ou de cet enfant. Cependant, pour l'année de la rupture du mariage, le particulier avait droit à une déduction en vertu de l'alinéa 60b), c) ou c.1) ou à un crédit d'impôt personnel auquel il aurait eu droit par ailleurs et pouvait choisir le plus avantageux des deux (à moins que le particulier omette de verser les paiements durant l'année, avant le début de ces paiements). Le bénéficiaire de l'allocation d'entretien était assujetti à l'impôt, quel que soit le traitement accordé au payeur.
40. L'avant-projet de loi contenu dans le projet de loi C-28, qui a fait l'objet d'une première lecture par la Chambre des communes le 10 décembre 1997, propose l'ajout du nouvel article 118.95, applicable aux faillites survenant après le 26 avril 1995. Conformément au paragraphe 128(2), lorsqu'un particulier fait faillite, l'année civile durant laquelle survient la faillite est subdivisée en deux années d'imposition, comme suit : du 1er janvier à la date de la faillite (période de préfaillite) et de la date de la faillite au 31 décembre (période de postfaillite). Si l'article 118.95 est adopté tel quel, il permettra de faire en sorte que, lorsqu'un particulier fait faillite au cours d'une année civile, le total des montants demandés relativement à chaque crédit d'impôt personnel pour les périodes de préfaillite et de postfaillite ne puisse pas être supérieur au montant que le particulier aurait pu demander s'il n'avait pas fait faillite durant l'année.
41. La dernière version d'un ou de plusieurs des bulletins ci-dessous pourrait présenter un intérêt par rapport au sujet traité dans le présent bulletin :
| IT-193 | Revenu imposable des particuliers qui résident au Canada une partie de l'année | |
| IT-295 | Dividendes imposables reçus après 1987 par un conjoint | |
| IT-326 | Déclarations d'un contribuable décédé produites comme s'il s'agissait de celles d'une autre personne | |
| IT-419 | Définition de l'expression « sans lien de dépendance » |
Cette annexe définit différents termes et expressions utilisés dans le bulletin.
Conjoint -- Avant 1993, le conjoint d'un particulier était une personne avec laquelle le particulier était légalement marié. Après 1992, la signification du terme « conjoint » a été élargie en vertu de l'alinéa 252(4)a) de façon à inclure un conjoint de fait, sous réserve du respect de certaines exigences. Pour plus de détails, il suffit de consulter le Guide d'impôt général pour l'année d'imposition visée.
Conformément à l'alinéa 252(4)b), un mariage est une union conjugale entre deux particuliers de sexe opposé qui sont considérés comme des conjoints en vertu de l'alinéa 252(4)a).
Aux fins de l'équivalent du montant pour conjoint et du montant pour personnes à charge, lorsque la rupture d'un mariage est attribuable à un décès, les liens familiaux créés par le mariage sont maintenus. Ainsi, un homme ou une femme reste considéré comme un enfant de la mère ou du père de son conjoint décédé.
Déficience mentale ou physique -- L'expression « déficience mentale ou physique » n'est pas définie de façon précise aux fins du paragraphe 118(1), c'est pourquoi elle prend son sens habituel. Pour qu'un particulier ait droit à l'équivalent du montant pour conjoint ou au montant pour personnes à charge à l'égard d'une personne âgée de 18 ans ou plus à la charge du particulier en raison d'une déficience mentale ou physique, il faut que la dépendance soit attribuable uniquement à la déficience et que celle-ci soit telle qu'elle oblige la personne à être à la charge du particulier pendant une période de temps considérable. Les maladies temporaires ne sont pas considérées comme une déficience.
Enfant -- Conformément au paragraphe 252(1), est considéré comme un enfant d'un particulier les personnes suivantes :
Revenu -- Le revenu d'un conjoint ou d'une personne à charge peut réduire ou éliminer, le cas échéant, le montant pour conjoint, l'équivalent du montant pour conjoint ou le montant pour personnes à charge qu'un particulier peut demander à l'égard de cette personne. De même, si un particulier a droit au montant en raison de l'âge, son revenu peut réduire ou éliminer le montant pouvant être demandé.
Aux fins des paragraphes 118(1) et (2), le revenu doit être calculé conformément aux dispositions de la section B de la partie I de la Loi. Le revenu d'un conjoint ou d'une personne à charge est le montant figurant à la ligne du « revenu net » de la déclaration de revenus du conjoint ou de la personne à charge, ou le montant qui serait inscrit sur cette ligne si cette personne avait rempli une déclaration de revenus. Le revenu d'un particulier aux fins du montant en raison de l'âge correspond généralement au montant de la ligne du « revenu net » de la déclaration de revenus du particulier.
Dans le cas indiqué au numéro 6 du bulletin, le revenu d'un conjoint ou d'une personne à charge pour une année d'imposition complète doit être pris en considération aux fins du calcul des crédits d'impôt personnels qu'un particulier peut demander pour l'année. Ainsi, lorsqu'un mariage survient durant l'année, le revenu pour l'année complète (avant et après le mariage) doit être pris en considération aux fins du calcul du montant pour conjoint. Par ailleurs, lorsqu'une personne est à la charge d'un particulier décédé durant l'année, le revenu de la personne à charge pour l'année complète est pris en considération aux fins du calcul du crédit d'impôt personnel pouvant être demandé pour le compte de la personne décédée à l'égard de la personne à charge.
Remarque : Si l'avant-projet de loi contenu au projet de loi C-28, qui a fait l'objet d'une première lecture par la Chambre des communes le 10 décembre 1997 est adopté tel quel, un gain en capital réalisé par un particulier par suite d'une saisie hypothécaire ou d'une vente conditionnelle doit être exclu du revenu du particulier aux fins du montant en raison de l'âge. Cette modification proposée s'applique aux années postérieures à 1993.
Soutien -- Cette expression n'est pas définie de façon précise aux fins de l'impôt sur le revenu, c'est pourquoi elle prend son sens habituel. De façon générale, le soutien offert à une personne prend la forme de biens de première nécessité, notamment la nourriture, le logement et les vêtements. On offre généralement un soutien de façon volontaire mais on peut également y être tenu par un tribunal. La question de savoir si un particulier subvient aux besoins d'un autre particulier est une question de fait. Si, par exemple, un particulier contribue aux dépenses d'un ménage et si les montants versés peuvent être considérés comme des montants versés pour le logement et les repas du particulier, ils ne devraient pas être considérés comme des montants ayant été payés par le particulier pour subvenir aux besoins d'un autre membre du ménage. Prenons le cas d'une veuve vivant avec son fils et sa fille adultes. Le fils est incapable de subvenir à ses propres besoins en raison d'une déficience physique et doit compter sur d'autres personnes pour subvenir à ses propres besoins. La mère et la fille maintiennent le logement conjointement. En pareil cas, si la fille verse uniquement des montants pouvant être considérés comme des montants versés pour son propre logement et ses propres repas, aucun montant ne devrait être considéré comme un montant payé par cette dernière pour subvenir aux besoins de son frère et elle ne peut pas demander le montant pour personnes à charge à l'égard de ce dernier. Dans un autre cas, une personne peut être contrainte de rester à l'hôpital pendant la totalité ou la quasi-totalité de l'année en raison d'une déficience mentale ou physique et le coût de l'hospitalisation est défrayé par un gouvernement, une commission ou un organisme provincial quelconque en vertu d'un régime d'assurance-hospitalisation provincial. Cette situation ne signifie pas, à proprement parler, que la personne n'était pas à la charge d'un particulier. Si les dépenses comme les vêtements, les produits d'hygiène et les prestations d'assurance-maladie et d'assurance-hospitalisation étaient payées par le particulier ou si le particulier subvenait aux besoins de cette personne durant les périodes où cette dernière était en mesure de quitter l'hôpital, on pourrait alors considérer que le particulier subvenait aux besoins de cette personne.
Annexe B -- Sommaire des
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| Le tableau ci-dessous résume les conditions d'admissibilité de base et la méthode de calcul des crédits d'impôt personnels pouvant être demandés par un particulier aux fins du calcul de l'impôt à payer pour une année d'imposition. À moins d'indication contraire, les montants, les plafonds de revenu et le pourcentage du taux d'imposition utilisés dans le tableau s'appliquent aux années d'imposition 1992 à 1997. Dans le cas des autres années d'imposition, voir la trousse d'impôt générale pour l'année visée. Aux fins du tableau, les crédits d'impôt ont été arrondis au dollar près. |
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| Crédit d'impôt | Conditions d'admissibilité fondamentales | Calcul du crédit d'impôt | Renvoi dans le bulletin | |||
| Montant personnel de base | Particuliers | 6 456 $ × 17 % = 1 098 $ |
# 3 | |||
| Montant pour conjoint | Un particulier qui, à un moment de l'année :
Un particulier ne peut pas demander le montant pour conjoint à l'égard de plusieurs personnes pour une année d'imposition. |
*5 380 $ × 17 % = 915 $ |
# 4 à # 10 | |||
| Équivalent du montant pour conjoint | Un particulier qui ne demande pas le montant pour conjoint et qui, à un moment de l'année :
Un particulier ne peut pas demander l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard de plusieurs personnes pour une année d'imposition donnée. L'équivalent du montant pour conjoint ne peut pas être demandé par plusieurs particuliers pour une même personne ou un même logement. Si un particulier a droit à l'équivalent du montant pour conjoint et au montant pour personnes à charge à l'égard d'une même personne, il peut demander un montant en plus de l'équivalent du montant pour conjoint. |
*5 380 $ × 17 % = 915 $ |
# 11 à # 22 | |||
| Montant pour personnes à charge | Un particulier ayant une personne à charge qui :
Un particulier peut demander le montant pour personnes à charge à l'égard de plusieurs personnes pour une année d'imposition. Un particulier ne peut pas demander un montant pour personnes à charge à l'égard d'une personne pour laquelle lui-même ou une autre personne a droit à l'équivalent du montant pour conjoint. Si un particulier a droit à l'équivalent du montant pour conjoint à l'égard d'une personne ou s'il a droit au montant pour personnes à charge à l'égard de cette personne, il peut demander un montant en plus de l'équivalent du montant pour conjoint. |
**2 353 $ × 17 % = 400 $ |
# 23 à # 30 | |||
| Montant en raison de l'âge |
Un particulier âgé de 65 ans ou plus. | ***3 482 $ × 17 % = 592 $ |
# 31 à # 34 | |||
| * | Ce montant est réduit en fonction de la partie du revenu de la personne visée pour l'année qui est supérieure à 538 $. | |
| ** | Ce montant est réduit en fonction de la partie du revenu de la personne visée pour l'année qui est supérieure à 4 103 $. Pour les années d'imposition 1992 à 1995, le montant pour personnes à charge était de 1 583 $ et le plafond du revenu était de 2 690 $. | |
| *** | Pour 1994, ce montant est réduit (jusqu'à concurrence de 1 741 $) en fonction d'un montant correspondant à 7,5 % de la partie du revenu du particulier pour l'année qui est supérieure à 25 921 $. À compter de 1995, le montant de 3 482 $ est réduit en fonction d'un montant correspondant à 15 % de la partie du revenu du particulier pour l'année qui était supérieure à 25 921 $. |
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
Le bulletin d'interprétation IT-513 est révisé en fonction des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'adoption de l'annexe VII du chapitre 7 des L.C. de 1994 (1992, chapitre 48 - auparavant le projet de loi C-80); de l'annexe VIII du chapitre 7 des L.C. de 1994 (1993, chapitre 24 -- auparavant le projet de loi C-92); du chapitre 3 des L.C. de 1995 (auparavant le projet de loi C-59); et du chapitre 25 des L.C. de 1997 (auparavant le projet de loi C-92). La révision renferme également des remarques à propos des modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu et prévues dans le projet de loi C-28 qui a fait l'objet d'une première lecture à la Chambre des communes le 10 décembre 1997. Les commentaires qu'on trouve dans le présent bulletin ne sont pas touchés par un autre avant-projet de loi publié avant le 1er janvier 1998.
Certaines positions administratives concernant les crédits d'impôt personnels ont été codifiées en fonction des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par suite de l'adoption du chapitre 25 des L.C. de 1997 (auparavant le projet de loi C-92). Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à l'explication des modifications ci-dessous en ce qui concerne les numéros 9, 11, 19 et 39 du bulletin.
La présentation du bulletin d'interprétation IT-513R diffère considérablement de la présentation de l'ancien bulletin. Par conséquent, les explications fournies ci-dessous ne renvoient pas aux numéros de l'ancien bulletin.
Le numéro 2 explique le calcul de base des crédits d'impôt personnels et indique les renseignements requis aux fins de ce calcul.
Le numéro 3 fournit des renseignements pertinents en ce qui a trait au montant personnel de base. Le montant utilisé aux fins du calcul a été révisé de façon à tenir compte des augmentations prévues à l'article 117.1.
Les numéros 4 à 10 renferment des renseignements pertinents en ce qui a trait au montant pour conjoint. Les modifications apportées aux renseignements pertinents pour ce qui est du montant pour conjoint sont les suivantes :
Les numéros 11 à 22 fournissent des renseignements pertinents en ce qui a trait à l'équivalent du montant pour conjoint. Les modifications apportées aux renseignements pertinents en ce qui a trait à l'équivalent du montant pour conjoint sont les suivantes :
Les numéros 23 à 30 fournissent des renseignements pertinents en ce qui a trait au montant pour personnes à charge. Les modifications apportées aux renseignements pertinents relativement au montant pour personnes à charge sont les suivantes :
Les numéros 31 à 34 fournissent des renseignements pertinents en ce qui a trait au montant en raison de l'âge. Le numéro 32 tient compte des augmentations prévues à l'article 117.1 en ce qui a trait au montant utilisé aux fins du calcul du montant en raison de l'âge. Il tient compte également des modifications suivantes apportées au paragraphe 118(2) :
Les numéros 35 à 38 renferment des renseignements pertinents pour les particuliers qui résident au Canada et qui ont un conjoint, un enfant ou un petit-enfant non résident. Le renvoi au formulaire T1E-NR, Déclaration de soutien de parents non résidents a été supprimé étant donné que ce formulaire a été annulé. Les renseignements qu'on trouve au numéro 38 ont été complétés de façon à indiquer aux particuliers que si le transfert d'espèces ou de marchandises, afin de subvenir aux besoins du conjoint, de l'enfant ou du petit-enfant non résident, vise un tuteur, le nom et l'adresse du tuteur devraient figurer sur les documents produits à titre de preuve du transfert.
Le numéro 39 fournit des renseignements pertinents aux particuliers qui versent des paiements de soutien. Il indique la modification apportée au paragraphe 118(5) et applicable aux années postérieures à 1996. Le paragraphe 118(5) a été modifié par suite de l'adoption des nouvelles règles applicables en ce qui a trait au traitement fiscal de la pension alimentaire pour enfants. De façon générale, conformément au paragraphe 118(5) modifié, l'admissibilité d'un particulier en ce qui a trait à un crédit d'impôt personnel pouvant être demandé à l'égard d'une personne pour laquelle le particulier verse une pension alimentaire varie selon que le particulier est tenu ou non de verser une pension à son conjoint ou ex-conjoint à l'égard de cette personne. L'admissibilité ne dépend plus de la question de savoir si le particulier a droit à une déduction au titre de cette pension. La modification apportée au paragraphe 118(5) confirme également la position adoptée depuis longtemps par le Ministère et qui consiste à permettre à un particulier, pour l'année de la rupture du mariage, de demander une déduction relativement à des paiements de soutien versés durant l'année ou un crédit d'impôt personnel auquel il aurait droit par ailleurs, en choisissant le plus avantageux des deux.
Le numéro 40 tient compte de l'ajout proposé du nouvel article 118.95 applicable aux faillites survenant après le 26 avril 1995.
Le numéro 41 a été ajouté pour fournir la liste des bulletins connexes.
L'annexe A été conçue de façon à fournir la définition des termes utilisés à maintes reprises dans le bulletin.
L'annexe B a été ajoutée à titre d'outil de consultation rapide indiquant les conditions d'admissibilité fondamentales et les calculs aux fins des crédits d'impôt personnels dont il est question dans le bulletin.
Nous avons apporté un certain nombre d'autres modifications visant à améliorer la clarté et la lisibilité globale du bulletin.
Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.
Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.
L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.
Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5
À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications
Notes
1 Correction le 25 mai 2004
2 Correction le 14 avril 2004