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Bulletin d'interprétation
en matière d'impôt sur le revenu

Frais de local de travail à domicile

No : IT-514

DATE : le 3 février 1989

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Frais de local de travail à domicile

RENVOI : Le paragraphe 18(12)


Avis au lecteur :


À l'Agence du revenu du Canada (ARC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à www.arc.gc.ca

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires

Agence du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

ou par courriel à l'adresse suivante :
bulletins@arc.gc.ca

Cette version est disponible en version électronique seulement.

Contenu

Réforme fiscale

Le présent bulletin porte sur les modifications de la Loi apportées par suite de la réforme fiscale.

Application

Les dispositions du paragraphe 18(12) discutées dans le présent bulletin s'appliquent aux exercices financiers commençant après 1987.

Résumé

Les dépenses engagées pour tirer un revenu d'une entreprise sont normalement déductibles dans la mesure où elles sont raisonnables. Le présent bulletin expose les conditions et les restrictions quant à la déduction de ces dépenses, lorsqu'elles servent à l'entretien d'un bureau ou d'un autre local de travail dans le domicile d'un particulier. Le particulier doit se servir de son local de travail à des fins précises et il ne peut pas déduire à l'égard de ce local des dépenses qui dépassent le revenu qu'il a tiré de son entreprise au cours d'une année d'imposition. Le bulletin discute aussi du report des montants excédentaires sur l'année d'imposition suivante.

Discussion et interprétation

1. Le paragraphe 18(12) prévoit qu'un particulier qui travaille à son compte a le droit, dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour une année d'imposition, de déduire les dépenses autrement déductibles en vertu de la Loi pour une partie (ci-après appelée "local de travail") de l'établissement domestique autonome où il réside, seulement si ce local de travail lui sert:

a) soit de principal lieu d'affaires de l'entreprise,

b) soit exclusivement pour tirer un revenu d'une entreprise et pour rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise.

Le paragraphe 248(1) définit l'expression "établissement domestique autonome" comme étant une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche. Si le revenu d'entreprise d'un particulier comprend des revenus tirés d'une entreprise dont l'exercice financier ne coïncide pas avec l'année civile, l'expression "année d'imposition" employée dans ce bulletin désigne en fait l'exercice financier de l'entreprise qui se termine au cours de l'année d'imposition mentionnée.

Principal lieu d'affaires

2. Si le particulier tient deux ou plusieurs lieux d'affaires pour une même entreprise, le local de travail doit être son principal lieu d'affaires pour qu'il puisse demander une déduction en vertu du critère donné au numéro 1a) ci-dessus. Le mot "principal" n'est pas défini dans la Loi, mais on doit lui attribuer son sens courant. Par exemple, une pièce du domicile d'un entrepreneur est considérée comme son principal lieu d'affaires si elle lui sert à la gestion de son entreprise, c'est-à-dire, la réception des commandes, la comptabilité, les achats et la gestion des feuilles de paie, alors que les autres activités de son entreprise, notamment l'exécution des contrats, se déroulent chez le client. De même, le local de travail qu'un agriculteur utilise pour gérer son exploitation serait normalement son principal lieu d'affaires. Il convient de noter que l'entrepreneur et l'agriculteur peuvent aussi utiliser leur local de travail à des fins personnelles sans pour autant enfreindre l'exigence mentionnée au numéro 1a) ci-dessus.

Base régulière et continue

3. Le premier critère donné en 1b) ci-dessus précise que le local de travail ne doit être utilisé que pour tirer un revenu d'une entreprise. Pour que ce critère soit respecté, il faut qu'un espace distinct, comme une ou plusieurs pièces, soit uniquement consacré aux activités de l'entreprise. Le deuxième critère précise que le local de travail doit servir à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue. L'examen des faits déterminera si la fréquence et la régularité des rencontres sont suffisantes pour que le critère soit observé. Cependant, un local de travail d'une entreprise qui tient normalement des réunions occasionnelles, ou des réunions fréquentes mais de façon irrégulière, ne répondrait pas au critère. Par exemple, dans le cas d'un médecin qui recevrait à son domicile un ou deux patients par semaine, le critère de la fréquence et de la régularité ne serait pas respecté. Mais il le serait, en revanche, si ce médecin rencontrait 5 patients par jour, 5 jours par semaine. Pour qu'un contribuable puisse déduire les frais de local de travail, il faut que les deux critères énoncés en 1b) ci-dessus soient respectés, si celui donné en 1a) ne s'applique pas.

Restriction de la déduction

4. Un particulier qui exploite une entreprise dans un local de travail et qui répond aux critères énoncés en 1a) ou 1b) ci-dessus pourra déduire ses frais de local de travail seulement s'ils sont déductibles par ailleurs et dans la mesure où ils ne dépassent pas le revenu qu'il tire de l'entreprise exploitée à domicile ou non, pour l'année d'imposition, le revenu étant établi avant la déduction des frais de local de travail. Donc, ces frais ne serviront ni à créer ni à augmenter une perte fiscale pour l'entreprise exploitée à domicile. Les frais de local de travail peuvent comprendre par exemple la partie, calculée au prorata, du loyer, de la déduction pour amortissement, des assurances sur les biens, des impôts fonciers, des intérêts hypothécaires et des frais d'exploitation, notamment le chauffage et l'électricité. Il faut répartir les frais de façon raisonnable entre l'usage personnel et commercial, par exemple selon la surface en mètres carrés. On doit aussi tenir compte de l'usage à des fins personnelles, s'il y a lieu, du local de travail servant de principal lieu d'affaires de l'entreprise (voir au numéro 2 ci-dessus). L'exemption pour gains en capital à l'égard d'une résidence principale ne s'applique pas à un local de travail à domicile qui a fait l'objet d'une demande de déduction pour amortissement (voir la dernière version du IT-120).

Si les frais de téléphone, de fournitures ou autres frais du même genre sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, ils n'ont rien à voir avec le local de travail et ne sont donc pas assujettis aux conditions et aux restrictions du paragraphe 18(12).

Report des frais non déduits

5. La fraction des frais de local de travail déductibles par ailleurs qui ne peut être déduite pour une année d'imposition uniquement à cause des restrictions du numéro 4 ci-dessus sera considérée comme des frais de local de travail pour l'année d'imposition suivante. Pour l'année suivante, si les critères donnés en 1a) ou 1b) sont respectés, la fraction des frais reportée et tous les autres frais effectivement engagés au cours de cette année peuvent être déduits jusqu'à concurrence du plafond donné en 4 ci-dessus. Tout excédent peut être reporté sur l'année suivante, et ainsi de suite, tant que sont respectés les critères en 1a) et 1b) ci-dessus.