Agence des douanes et du revenu du Canada Bulletin d'interprétation numéro IT-515R2 DATE: le 9 décembre 1996 OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Crédit d'impôt pour études RENVOI: L'article 118.6 (aussi les articles 118.8 et 118.9, les paragraphes 5(1), 6(3) et 117(2) et l'alinéa 56(1)n)) Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures. Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin. L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin. Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt. Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante: Direction des décisions de l'impôt Direction générale de la politique et de la législation Revenu Canada Ottawa ON K1A 0L5 À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications Vous pouvez avoir accès aux bulletins d'interprétation de Revenu Canada sur le réseau Internet, à l'adresse suivante: www.rc.gc.ca Contenu Application Résumé Discussion et interprétation Généralités (1-4) Inscription comme étudiant à temps plein (5-7) Établissement d'enseignement agréé (8, 9) Programme de formation admissible (10-16) Revenu tiré d'un emploi (17-22) Explication des modifications Application Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-515R du 25 mars 1994. Résumé Un particulier peut avoir droit à un crédit d'impôt pour études, qui est un crédit d'impôt non remboursable, dans le calcul de son impôt exigible de la partie I. Grâce au crédit d'impôt pour études, l'étudiant peut réduire son impôt sur le revenu selon le nombre de mois où il est inscrit à un programme de formation admissible dans un établissement d'enseignement agréé. Pour établir le montant du crédit d'impôt pour études, on multiplie le pourcentage du taux d'imposition personnel le moins élevé (17 % depuis 1988) pour l'année par $80 et par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier était inscrit comme étudiant à temps plein, ou dans certains cas comme étudiant à temps partiel, à un programme de formation admissible dans un établissement d'enseignement agréé. L'étudiant doit obtenir de son établissement d'enseignement un document attestant son inscription. Si l'étudiant est inscrit dans un établissement reconnu par le ministre de Développement des ressources humaines, ce doit être en vue d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle. La fraction du crédit d'impôt pour études que n'utilise pas l'étudiant peut être transférée à son conjoint, à son père ou à sa mère, ou encore à son grand-père ou à sa grand-mère. Veuillez vous reporter à la remarque qui suit le numéro 2 ci-dessous au sujet d'une proposition de modification du montant mensuel à partir duquel le crédit d'impôt pour études est calculé. Discussion et interprétation Généralités 1. Selon le paragraphe 118.6(2), l'étudiant est autorisé à demander un crédit d'impôt pour études établi selon une formule (voir le numéro 2 ci-dessous) pour chaque mois de l'année civile pendant lequel il est inscrit comme étudiant à temps plein à un programme de formation admissible (voir les numéros 5 à 7 ci-dessous) dans un établissement d'enseignement agréé, y compris les mois de début et de fin des cours. Si l'étudiant doit passer des examens finals obligatoires au cours d'un mois où il n'y a pas de cours ou d'enseignement comme tel, ce mois peut compter dans la formule. Toutefois, les examens doivent faire partie intégrante du programme d'études et les autres conditions décrites dans la première phrase du présent numéro doivent être remplies. Si l'établissement d'enseignement agréé est reconnu par le ministre de Développement des ressources humaines, l'étudiant a droit au crédit d'impôt pour études seulement s'il est inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle. Par l'expression «inscrit à un programme en vue d'acquérir la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle», on entend que le programme doit permettre à l'étudiant d'acquérir suffisamment de compétences pour exercer une activité professionnelle. Par l'expression «inscrit à un programme en vue d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle», on entend que l'étudiant possède déjà suffisamment de compétences pour pouvoir exercer une activité professionnelle et que le programme doit lui permettre de les améliorer. Il s'agit donc de déterminer si un programme d'études donné permet à un étudiant d'améliorer ses compétences professionnelles ou est suffisant pour lui faire acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. 2. Pour établir le montant du crédit d'impôt pour études, on multiplie le pourcentage du taux d'imposition le moins élevé mentionné au paragraphe 117(2) par $80 et par le nombre de mois (voir le numéro 1 ci-dessus) pendant lesquels l'étudiant est inscrit à temps plein à un programme de formation admissible (voir les numéros 10 à 16 ci-dessous) dans un établissement d'enseignement agréé (voir le numéro 8 ci-dessous). Le taux de 17 % a été le pourcentage du taux d'imposition le moins élevé depuis 1988, et ce, jusqu'à la date de publication de ce bulletin. Aussi, l'étudiant à temps partiel inscrit à un programme de formation admissible dans un établissement d'enseignement agréé a droit au crédit dans les cas suivants: a) il a le droit de recevoir le crédit d'impôt pour personnes handicapées; b) en raison d'une déficience mentale ou physique, un médecin a attesté par écrit ou, en raison d'une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste a attesté par écrit que les effets de la déficience sont tels que l'étudiant ne peut pas s'inscrire comme étudiant à temps plein. Pour plus de renseignements concernant l'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-519, Crédits d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins. Remarque: Pour le budget fédéral de 1996, un Avis de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu a été déposé à la Chambre des communes le 6 mars 1996. L'une des modifications proposées était la suivante: Pour les années d'imposition 1996 et suivantes, le montant mensuel sur lequel le crédit d'impôt pour études est calculé passera de $80 à $100. 3. Certains crédits d'impôt que l'étudiant n'utilise pas pendant l'année, dont le crédit d'impôt pour études, peuvent être transférés et demandés comme crédit d'impôt par son conjoint, en vertu de l'article 118.8, ou par son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, en vertu de l'article 118.9. Veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-516, Crédit d'impôt pour frais de scolarité, pour des explications sur le transfert de la fraction inutilisée du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études d'un étudiant. 4. Dans tous les cas où l'étudiant demande un crédit d'impôt pour études ou un transfert de ce crédit, il doit obtenir un certificat autorisé par le ministre du Revenu national (formulaire T2202, Certificat pour le crédit d'impôt pour études à temps plein ou partiel, ou T2202A, Certificat pour crédit d'impôt pour frais de scolarité et études) à titre d'attestation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement agréé et renfermant les renseignements exigés. Même s'il n'est plus nécessaire de soumettre le certificat avec la déclaration de revenus T1, le contribuable qui demande la totalité ou une partie du crédit d'impôt pour études auquel il a droit est tenu de conserver une copie du certificat, car le ministre du Revenu national a le pouvoir, selon le paragraphe 220(2.1), de demander que cette copie soit produite plus tard. Inscription comme étudiant à temps plein 5. Pour déterminer si l'étudiant est bien inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement agréé (voir le numéro 1 ci-dessus) aux termes du paragraphe 118.6(2), il faut juger des faits dans chaque cas. L'étudiant qui suit des cours par correspondance ou la personne inscrite à un programme de formation à distance peut remplir cette exigence. L'inscription comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement agréé constitue un critère distinct qui s'ajoute à l'exigence relative au «programme de formation admissible» (voir les numéros 10 à 16 ci-dessous). 6. L'étudiant qui suit régulièrement les cours d'un programme de formation admissible est considéré comme inscrit à temps plein. De même, l'étudiant qui suit régulièrement un programme d'études supérieures au cours d'un mois donné est considéré comme un étudiant à temps plein s'il est inscrit pour toute la durée de l'année scolaire, même si les exigences relatives à l'assistance à des cours sont minimes. Par conséquent, l'étudiant qui passe la plus grande partie de son temps dans un laboratoire ou dans une bibliothèque pour faire des recherches ou rédiger une thèse, ou qui passe une partie de l'année scolaire à faire des recherches à l'extérieur de l'université, est normalement considéré comme un étudiant à temps plein de l'établissement où il est inscrit. 7. Certaines universités offrent des programmes de formation en alternance qui permettent à l'étudiant de suivre des cours pendant une certaine période et de travailler pendant une autre période de durée égale dans une entreprise ou dans une industrie dont les activités sont liées à ses études. Dans ce cas, l'étudiant est considéré comme inscrit à temps plein seulement pendant les mois où il fréquente l'université. Établissement d'enseignement agréé 8. Selon le paragraphe 118.6(1), on entend par «établissement d'enseignement agréé» l'un ou l'autre des établissements suivants: a) une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé au Canada et agréé comme tel soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en vertu de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science du Québec aux fins de la Loi sur l'aide financière aux étudiants de cette province; b) un établissement d'enseignement au Canada que le ministre de Développement des ressources humaines reconnaît comme établissement offrant des cours, autres que des cours permettant d'obtenir des crédits universitaires, qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle; c) une université située à l'étranger où l'étudiant ayant droit au crédit d'impôt pour études est inscrit à des cours d'une durée minimale de 13 semaines consécutives qui conduisent à un diplôme; d) une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé aux États-Unis, offrant des cours de niveau postsecondaire, si l'étudiant ayant droit au crédit d'impôt pour études réside tout au long de l'année au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et s'il fait régulièrement la navette entre sa résidence et l'établissement. Aux fins du point c) ci-dessus, le diplôme doit être du niveau du baccalauréat ou l'équivalent. Pour plus d'explications, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-516. 9. L'établissement d'enseignement qui désire savoir s'il est admissible au titre d'établissement d'enseignement agréé au terme du paragraphe 118.6(1) peut s'adresser, selon le cas, aux administrations suivantes: a) Pour le point 8a) ci-dessus: Développement des ressources humaines Canada Direction de l'apprentissage et de l'alphabétisation Programme canadien de prêts aux étudiants 25, rue Eddy, dixième étage Hull QC K1A 0M5 b) Pour le point 8b) ci-dessus: Développement des ressources humaines Canada Accréditation des établissements d'enseignement privés Place du Portage, 140, Promenade du Portage Phase IV, quatrième étage Hull QC K1A 0J9 c) Pour les points 8c) et 8d) ci-dessus: Revenu Canada Directeur général Direction de l'impôt international Place Vanier, 25, chemin McArthur Tour C, deuxième étage Vanier ON K1A 0L5 Programme de formation admissible 10. Pour être un «programme de formation admissible» suivant la définition du paragraphe 118.6(1), le programme doit durer au moins trois semaines consécutives et exiger un enseignement ou un travail d'au moins dix heures par semaine pendant toute sa durée et non pas simplement pendant une période minimale de trois semaines. Ainsi, l'étudiant qui s'inscrit à plusieurs cours d'une durée de trois semaines dans tout le semestre et qui ne suit des cours que pendant dix heures par semaine pour ces trois semaines seulement, mais non pour le reste du semestre, peut avoir droit au crédit d'impôt pour études pour le mois dont faisaient partie les trois semaines, mais non pour le reste du semestre. Dans ce cas, l'étudiant serait jugé avoir suivi deux programmes différents durant ce semestre: le programme de trois semaines, qui est admissible, et le reste du semestre, qui ne l'est pas. 11. L'enseignement ou le travail mentionné au numéro 10 ci-dessus comprend toutes les formes d'enseignement direct comme les cours magistraux, la formation pratique ou le travail en laboratoire. Est également admissible le temps que l'étudiant de deuxième ou de troisième cycle consacre à des recherches en vue de rédiger une thèse. L'étudiant qui suit au moins quatre cours à temps plein dans un établissement d'enseignement décrit au point 8a) ci-dessus est considéré comme inscrit dans un «programme de formation admissible». Toutefois, si cet étudiant ne suit que trois cours à temps plein, l'établissement d'enseignement doit faire en sorte que le travail dans le cadre de ce programme exige effectivement 10 heures par semaine. Si le programme suivi par l'étudiant ne prévoit pas 10 heures hebdomadaires de cours, de formation pratique ou de laboratoire, le temps que l'étudiant consacre à ses études peut aussi comprendre un nombre raisonnable d'heures qu'il passe à l'extérieur de la salle de cours ou du laboratoire, soit les heures normalement exigées ou attendues d'un étudiant dans le cadre d'un programme pour effectuer des travaux pratiques ou d'autres tâches comme les suivantes: a) après l'inscription, une épreuve, au début d'un programme, visant à établir le niveau auquel participera l'étudiant; b) une épreuve subie à la fin d'un programme pour mesurer les progrès accomplis; c) des dissertations; d) des travaux de semestre; e) d'autres travaux écrits; f) des exposés oraux. 12. Pour l'étudiant inscrit à un établissement d'enseignement agréé mentionné aux points 8a), 8c) et 8d) ci-dessus, le programme d'études doit être de niveau postsecondaire pour être admissible. Un programme de formation admissible doit être de niveau postsecondaire, sauf pour ce qui est des cours (autres que des cours permettant d'obtenir des crédits universitaires) donnés par des établissements d'enseignement reconnus par le ministre de Développement des ressources humaines (voir le point 8b) ci-dessus). Généralement, au Canada, pour être considéré «de niveau postsecondaire», un cours doit offrir des crédits conduisant à un grade, à un diplôme ou à un certificat. Pour suivre le cours, il faut habituellement avoir terminé les études secondaires. On suppose généralement qu'un cours est de niveau postsecondaire si le ministre de l'Éducation de la province où le cours est donné juge qu'il est de ce niveau. 13. À l'exception de ce qui est mentionné au numéro 14 ci-dessous, si l'étudiant reçoit une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement de frais relatifs à son programme de la part d'une personne avec laquelle il n'avait pas de lien de dépendance, ce programme est exclu de la définition du «programme de formation admissible» en vertu de l'alinéa a) de cette définition. Les personnes suivantes, par exemple, ne peuvent pas demander le crédit d'impôt pour études parce qu'elles reçoivent une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement de frais relatifs au programme: a) l'infirmière en formation qui est nourrie et logée ou qui reçoit d'autres avantages semblables ou une allocation en vertu de son programme de formation; b) l'étudiant qui reçoit une allocation de formation en vertu de la Loi nationale sur la formation; c) la personne qui touche des prestations dans le cadre d'ateliers, de séminaires, de programmes de formation et de programmes de perfectionnement semblables du fait qu'elle est membre d'un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts. 14. Conformément aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de «programme de formation admissible», les programmes ne sont pas exclus si l'étudiant reçoit l'un des montants suivants: a) une aide financière comme une bourse d'études, une bourse de perfectionnement (fellowship) ou une bourse d'entretien, ou encore un prix couronnant une oeuvre remarquable dans son domaine d'activité habituel; b) une prestation en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou de la Loi sur l'aide financière aux étudiants du Québec, ou en raison d'une aide financière qui lui est accordée conformément aux exigences de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants. La fraction non remboursable d'un prêt accordé à un étudiant n'est pas considérée comme une subvention au sens de l'alinéa a) de la définition de «programme de formation admissible», et n'enlève pas à l'étudiant son droit de demander un crédit d'impôt pour études. Une allocation de formation professionnelle semblable à celle mentionnée au point 13b) ci-dessus, mais accordée par toute autre administration, doit être examinée pour déterminer si elle est incluse dans le revenu en vertu d'une disposition distincte de la Loi de l'impôt sur le revenu et, si tel n'est pas le cas, pour déterminer si elle doit être considérée comme une bourse aux fins de l'alinéa 56(1)n). Si l'allocation est incluse dans le revenu en vertu d'une disposition distincte de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'étudiant ne peut pas demander le crédit d'impôt pour études. Par contre, si l'allocation peut être considérée comme une bourse, l'étudiant peut demander le crédit d'impôt pour études par suite de la réception de l'allocation. 15. Compte tenu de l'alinéa a) de la définition de «programme de formation admissible», le droit qui revient à l'étudiant de demander un crédit d'impôt pour études peut dépendre du type de montant qu'il reçoit, c'est-à-dire selon qu'il s'agit d'une subvention, d'une bourse d'études ou d'une bourse de perfectionnement. Même si le payeur indique qu'un montant est une subvention, une bourse d'études ou une bourse de perfectionnement, il ne s'agit pas nécessairement de la vraie nature du paiement; dans certains cas, il faut examiner les dispositions du contrat en vertu desquels le paiement a été fait. 16. Certains programmes de niveau postsecondaire sont offerts sans frais de scolarité. Comme il est indiqué ci-dessus, il arrive souvent que l'étudiant qui touche un avantage n'a pas droit à un crédit d'impôt pour études relativement à un programme. Toutefois, l'absence de frais de scolarité n'est pas considérée comme un avantage si le programme est offert au public en général sans frais. Revenu tiré d'un emploi 17. L'alinéa b) de la définition de «programme de formation admissible» exclut tout programme suivi par un étudiant dans les conditions suivantes: a) pendant une période où il reçoit un revenu d'une charge ou d'un emploi; b) lorsque la formation est liée aux fonctions d'une charge ou d'un emploi, ou en fait partie. Cette exclusion s'applique par exemple à l'employé qui continue de toucher son salaire pendant qu'il suit un cours lié à son emploi. Elle ne s'applique pas toutefois à l'étudiant qui a un emploi à temps partiel ou temporaire pour payer ses études, par exemple à l'étudiant diplômé qui est engagé par son université pour aider à l'enseignement ou pour corriger des examens. 18. Si l'étudiant qui occupe ou qui occupait un emploi reçoit une bourse d'études ou de perfectionnement de son employeur à condition qu'il reprenne cet emploi, le montant est considéré comme un revenu pour l'étudiant en vertu du paragraphe 5(1), conformément au paragraphe 6(3), et non pas comme un revenu de bourse d'études aux termes de l'alinéa 56(1)n). L'étudiant n'aurait vraisemblablement pas droit au crédit d'impôt pour études selon l'alinéa b) de la définition de «programme de formation admissible». 19. Si la relation employeur-employé n'est pas encore établie et que l'étudiant reçoit une bourse d'études ou de perfectionnement en raison d'une entente selon laquelle il occupera un emploi pour la personne qui lui accorde l'aide financière à la fin de ses études ou de sa formation, le paiement peut ordinairement être considéré comme un revenu de bourse d'études en vertu de l'alinéa 56(1)n), et l'étudiant bénéficiaire pourrait avoir droit au crédit d'impôt pour études selon l'alinéa b) de la définition de «programme de formation admissible». Toutefois, tout paiement de ce genre fait ou reçu après que l'étudiant est devenu un employé à temps plein est traité conformément aux remarques du numéro 18 ci-dessus. 20. Pour en savoir davantage sur la nature des subventions, des bourses d'études, du revenu tiré d'un emploi et autres revenus aux fins des numéros 17 à 19 ci-dessus, veuillez consulter la dernière version des bulletins d'interprétation suivants: IT-75 Bourses d'études, bourses de perfectionnement (fellowships), bourses d'entretien, récompenses et subventions de recherches; IT-340 Bourses d'études, bourses de perfectionnement (fellowships) et subventions de recherches - Prêts à remboursement conditionnel, aide financière remboursable et revenu remboursable tiré d'un emploi. 21. L'application de l'alinéa b) de la définition de «programme de formation admissible» aux professeurs qui suivent des cours universitaires pendant les vacances d'été dépend des conditions mentionnées aux points 17a) et 17b) ci- dessus. Il faut déterminer la période pendant laquelle le professeur reçoit son traitement, c'est-à-dire la période de rémunération. Par exemple, selon le contrat habituel des professeurs de l'Ontario, un professeur reçoit son traitement pour la période qui s'étend du 1er septembre au 30 juin. Il importe peu qu'il soit possible de répartir le traitement sur 12 mois. Comme les cours d'été sont habituellement suivis pendant juillet et août, les professeurs de l'Ontario qui fréquentent l'université pour suivre de tels cours peuvent, dans la plupart des cas, demander le crédit d'impôt pour études puisque l'alinéa b) de la définition de «programme de formation admissible» ne s'applique pas. 22. Les particuliers suivants sont assujettis aux dispositions de l'alinéa b) de la définition de «programme de formation admissible»: a) les internes employés par un hôpital; b) les particuliers qui suivent un cours conduisant à un diplôme en comptabilité et qui occupent un emploi dans un domaine connexe. Explication des modifications Introduction L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles. Raisons de la révision Le bulletin tient compte des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu découlant de l'adoption du chapitre 28 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-28) et dans l'Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu déposé à la Chambre des communes le 6 mars 1996 (le budget fédéral de 1996). Sauf pour ce qui est mentionné dans la remarque qui suit le numéro 2, les commentaires dans le bulletin ne sont pas touchés par aucune autre proposition législative publiée avant le 27 septembre 1996. Modifications législatives et autres Dans le Résumé, au numéro 1, au point 8b) (ancien point 12b)), au point 9b) (ancien point 13b)) et au numéro 12 (ancien numéro 16), la mention du ministre ou du ministère «de l'Emploi et de l'Immigration» est devenue du ministre ou du ministère «de Développement des ressources humaines». Ces mentions sont faites relativement à l'accréditation d'un établissement d'enseignement au Canada qui offre des cours, autres que des cours donnant droit à des crédits universitaires, permettant à une personne d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle. Une remarque a été ajoutée après le numéro 2 pour décrire une modification proposée figurant dans l'Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu déposé à la Chambre des communes le 6 mars 1996. Le numéro 3 a été révisé pour renvoyer le lecteur à la dernière version du bulletin IT-516, Crédit d'impôt pour frais de scolarité, pour des explications relatives au transfert du crédit d'impôt pour études au conjoint, au père, à la mère, au grand-père ou à la grand-mère de l'étudiant. Nous avons supprimé les anciens numéros 4 à 7 parce qu'ils expliquaient divers aspects du transfert du crédit d'impôt pour études au conjoint, au père, à la mère, au grand-père ou à la grand-mère de l'étudiant. Le numéro 8 (ancien numéro 11) a été révisé pour ajouter une observation relativement à l'exigence suivant laquelle l'étudiant qui est inscrit dans une université à l'extérieur du Canada doit suivre un cours conduisant à un diplôme. Les points 8a) (ancien point 12a)) et 14b) (ancien point 18b)) tiennent compte des modifications au paragraphe 118.6(1) entrées en vigueur le 23 juin 1994 par l'ajout d'une mention de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants. L'étudiant peut demander un crédit d'impôt pour études pour les mois de l'année où il a été inscrit dans un établissement d'enseignement agréé au Canada suivant cette loi parmi d'autres. Les points 9a) et c) (anciens points 13a) et c)) ont été révisés pour indiquer les services et les adresses où l'on peut précisément obtenir des renseignements sur le programme canadien de prêts aux étudiants, ainsi que sur les universités et sur d'autres établissements d'enseignement à l'extérieur du Canada. Le numéro 12 (ancien numéro 16) explique davantage ce qu'on entend par «niveau postsecondaire». Le numéro 13 (ancien numéro 17) a été révisé pour ajouter un nouvel exemple de particuliers qui ne sont plus admissibles au crédit d'impôt pour études parce qu'ils ont reçu une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement de frais relatifs à un programme. Le numéro 14 (ancien numéro 18) explique les cas où un étudiant qui reçoit une allocation de formation professionnelle semblable à celles prévues à la Loi nationale sur la formation, mais accordée par d'autres administrations, peut demander le crédit d'impôt pour études. Le nouveau numéro 16 fait observer que, si un étudiant touche un avantage, il perd souvent son droit à un crédit d'impôt pour études relativement à un programme. Ce nouveau numéro ajoute toutefois qu'il y a une exception si l'avantage consiste en l'absence de frais de scolarité et que le programme est offert au grand public sans frais. Les anciens numéros 26 à 30 ont été supprimés puisqu'ils sont périmés. Outre les suppressions mentionnées ci-dessus, nous avons supprimé un peu partout dans le bulletin d'autres observations qui ne sont plus applicables et nous avons parfois amélioré la formulation pour améliorer la lisibilité sans toutefois modifier la substance du texte.