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Bulletin d'interprétation
en matière d'impôt sur le revenu

Crédit d'impôt pour frais de scolarité

No :   IT516R2      DATE :    le 9 décembre 1996
OBJET :       LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU  
Crédit d'impôt pour frais de scolarité
RENVOI :   L'article 118.5 (aussi les articles 118, 118.3, 118.7, 118.8, 118.9 et 250; les paragraphes 117(2), 252(2) et 252(4); les alinéas 56(1)n) et 252(1)b) et le sous-alinéa 6(1)b)(ix) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et l'annexe VIII du Règlement de l'impôt sur le revenu)

Contenu


Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-516R du 25 mars 1994.

Résumé

Un étudiant peut demander un crédit d'impôt pour frais de scolarité, qui est un crédit d'impôt non remboursable, lorsqu'il calcule son impôt à payer en vertu de la partie I. Ce crédit permet aux étudiants de réduire l'impôt sur le revenu à payer en fonction des frais de scolarité versés pour certains genres d'études. Le montant du crédit d'impôt pour frais de scolarité est établi en multipliant le pourcentage du taux d'imposition le moins élevé dans le cas des particuliers (c.-à-d. 17 % pour 1996) par le montant des frais de scolarité admissibles payés pour l'année. De façon générale, les frais de scolarité admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité sont les suivants :

  • les frais de scolarité totalisant plus de 100 $ payés à une université, à un collège ou à un autre établissement d'enseignement situé au Canada offrant des cours de niveau postsecondaire;
  • les frais de scolarité totalisant plus de 100 $ payés, pour un étudiant âgé d'au moins 16 ans à la fin de l'année d'imposition, à un établissement d'enseignement situé au Canada et reconnu par le ministre de Développement des ressources humaines comme offrant des cours qui permettent d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle;
  • les frais de scolarité payés pour un étudiant à temps plein inscrit à un cours d'une durée d'au moins 13 semaines consécutives et menant à l'obtention d'un diplôme dans une université étrangère;
  • les frais de scolarité totalisant plus de 100 $ payés à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé aux États-Unis et offrant des cours de niveau postsecondaire, pour un étudiant qui fait régulièrement la navette entre le Canada et les États-Unis.

Les frais de scolarité respectant les exigences mentionnées ci-dessus peuvent ne pas être admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité en raison d'autres règles prévues dans la Loi. Ainsi, les frais de scolarité qu'un employeur paie pour le compte d'un étudiant et qui ne sont pas inclus dans le revenu de ce dernier ne sont pas admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité.

Il existe également des dispositions permettant à l'étudiant de transférer la fraction inutilisée du crédit d'impôt pour frais de scolarité à son conjoint, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère, sous réserve de certaines exigences et restrictions.

Discussion et interprétation

Introduction

1. Le paragraphe 118.5(1) précise dans quels cas un étudiant peut se prévaloir du crédit d'impôt pour frais de scolarité pour des frais de scolarité payés à des établissements d'enseignement situés au Canada et à l'étranger. De façon générale, le montant du crédit d'impôt pour frais de scolarité est établi en multipliant le taux d'imposition le moins élevé prévu au paragraphe 117(2) par le montant des frais de scolarité admissibles payés pour l'année à un établissement d'enseignement admissible. Le total des frais de scolarité payés à un établissement d'enseignement situé au Canada pour l'année doit être supérieur à 100 $. Ce montant de 100 $ s'applique également aux frais de scolarité d'un étudiant qui fait régulièrement la navette entre le Canada et les États-Unis, mais ne s'applique pas aux frais de scolarité payés à une université située à l'étranger et que l'étudiant fréquente à temps plein. Le taux d'imposition le moins élevé a été de 17 % depuis 1988. Si, par exemple, des frais de scolarité admissibles de 2 000 $ ont été payés pour 1996, l'étudiant aura droit à un crédit d'impôt pour frais de scolarité de 340 $ pour 1996, calculé comme suit :
2 000 $ x 17 %.

Établissements d'enseignement situés au Canada

2. L'alinéa 118.5(1)a) décrit les genres d'établissements d'enseignement situés au Canada et dont les frais de scolarité peuvent donner droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité. Sous réserve des observations générales contenues au numéro 8 ci-dessous, l'alinéa 118.5(1)a) prévoit qu'un étudiant doit être inscrit, au cours de l'année, à l'un des établissements suivants :

  • un établissement d'enseignement qui est une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé au Canada et qui offre des cours de niveau postsecondaire (voir le sous-alinéa 118.5(1)a)(i) ainsi que le numéro 3 ci-dessous);
  • un établissement d'enseignement reconnu par le ministre de Développement des ressources humaines comme un établissement d'enseignement offrant des cours, autres que les cours permettant d'obtenir des crédits universitaires, qui visent à permettre à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle (voir le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) ainsi que le numéro 4 ci-dessous).

Si, conformément à l'article 250, un étudiant est réputé être un résident du Canada, il peut, en vertu du paragraphe 118.5(2), se prévaloir du crédit d'impôt pour frais de scolarité pour la période pendant laquelle il est réputé être un résident, même si l'établissement d'enseignement qu'il fréquente n'est pas situé au Canada. La dernière version du bulletin d'interprétation IT-221, Détermination du lieu de résidence d'un particulier, traite principalement du lieu de résidence réel, mais elle renferme également des commentaires à propos du lieu de résidence réputé en vertu de l'article 250.

3. Aux fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(i), il n'existe pas de liste complète des universités, collèges ou autres établissements d'enseignement situés au Canada et offrant des cours de niveau postsecondaire. C'est le bureau des services fiscaux de Revenu Canada desservant la région où l'établissement est situé qui est le plus en mesure de prendre une décision quant à l'admissibilité de l'établissement en question. Voici quelques-unes des présomptions et des interprétations sur lesquelles on peut généralement se fonder pour déterminer l'admissibilité d'un établissement aux fins de ce sous-alinéa :

a) À moins d'indication contraire, un établissement d'enseignement dont le nom renferme le mot «université» ou «collège» et qui offre des cours de niveau postsecondaire est généralement admissible.

b) Un établissement d'enseignement peut inclure un organisme professionnel offrant des cours à ses membres si l'une des conditions d'admissibilité est un diplôme d'études secondaires.

c) Un établissement d'enseignement n'est pas jugé inadmissible en vertu du sous-alinéa 118.5(1)a)(i) uniquement parce qu'il offre d'autres cours en plus des cours de niveau postsecondaire.

d) Un établissement situé au Canada qui est reconnu comme un «établissement d'enseignement désigné» en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou qui est reconnu en vertu de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou de la Loi sur l'aide financière aux étudiants du Québec est réputé remplir les conditions d'admissibilité.

4. Aux fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(ii), chaque bureau des services fiscaux de Revenu Canada possède une liste à jour des établissements d'enseignement situés au Canada et reconnus par le ministre de Développement des ressources humaines. Les établissements qui désirent obtenir des renseignements à propos des exigences et de la procédure d'accréditation aux fins de ce sous-alinéa doivent s'adresser au Service suivant :

Développement des ressources humaines Canada
Accréditation des établissements d'enseignement privés
Place du Portage
140, promenade du Portage
Phase IV, 4e étage
Hull QC K1A 0J9

Établissements d'enseignement situés à l'extérieur du Canada

5. Les alinéas 118.5(1)b) et 118.5(1)c) décrivent les types d'établissement d'enseignement situés à l'étranger et dont les frais donnent droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité. Conformément à l'alinéa 118.5(1)b), l'étudiant doit fréquenter à temps plein «... une université située à l'étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme...». Un établissement d'enseignement situé dans un autre pays que le Canada est réputé être admissible en vertu de l'alinéa 118.5(1)b) s'il est reconnu, par un organisme d'accréditation reconnu dans ce pays, comme un établissement d'enseignement offrant des cours menant au moins à l'obtention d'un baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent (voir le point 9a) ci-dessous). Ainsi, un établissement figurant dans l'édition courante du document intitulé Accredited Institutions of Postsecondary Education publié par l'American Council on Education et indiqué, dans cette publication, comme étant un établissement offrant des cours menant à l'obtention d'un diplôme de niveau B (baccalauréat ou équivalent), de niveau M (maîtrise ou l'équivalent), de niveau D (doctorat) ou de niveau P (premier diplôme professionnel, notamment J.S.D., M.D. ou M.Div.) est considéré comme une université admissible en vertu de l'alinéa 118.5(1)b). Un établissement figurant à l'annexe VIII du Règlement de l'impôt sur le revenu est également considéré comme un établissement respectant les exigences de l'alinéa 118.5(1)b).

6. Chaque bureau des services fiscaux de Revenu Canada possède une liste à jour des établissements situés à l'étranger et qui sont reconnus comme des universités aux fins de l'alinéa 118.5(1)b). Les étudiants peuvent donc s'adresser directement à leur bureau des services fiscaux de Revenu Canada pour toute question concernant les frais de scolarité payés à un tel établissement. Un établissement qui désire être reconnu comme une université doit en faire la demande à l'adresse suivante :

Revenu Canada
Direction de l'impôt international
Place Vanier
25, avenue McArthur
Tour C, 2e étage
Vanier ON K1A 0L5
À l'attention du directeur général

7. Conformément à l'alinéa 118.5(1)c), un étudiant qui, tout au long de l'année, réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, est inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé aux États-Unis et offrant des cours de niveau postsecondaire et fait régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement a droit à un crédit d'impôt pour les frais de scolarité payés à cet établissement pour l'année, à condition que le total de ces frais dépasse 100 $. C'est la Direction de l'impôt international qui détermine l'admissibilité d'un établissement d'enseignement situé aux États-Unis aux fins de l'alinéa 118.5(1)c). Elle analyse chaque cas individuellement et applique à peu près les mêmes critères que pour déterminer l'admissibilité d'un établissement d'enseignement situé au Canada aux fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(i) (voir le numéro 3 ci-dessus). Un établissement d'enseignement situé aux États-Unis qui se trouve près de la frontière avec le Canada et qui figure dans l'édition courante de Accredited Institutions of Postsecondary Education (publiée par l'American Council on Education) est réputé être un établissement admissible aux fins de l'alinéa 118.5(1)c). De plus, un établissement situé aux États-Unis près de la frontière avec le Canada et reconnu comme un «établissement d'enseignement désigné» en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou reconnu en vertu de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou de la Loi sur l'aide financière aux étudiants du Québec est réputé être un établissement admissible aux fins de l'alinéa 118.5(1)c). Un étudiant qui désire obtenir des renseignements concernant l'admissibilité d'un établissement d'enseignement aux fins de l'alinéa 118.5(1)c) doit s'adresser au bureau des services fiscaux de Revenu Canada de sa localité.

Généralités

8. Un étudiant qui est inscrit (voir le numéro 13 ci-dessous) à un établissement d'enseignement situé au Canada décrit à l'alinéa 118.5(1)a) (voir le numéro 2 ci-dessus) peut demander un crédit d'impôt pour frais de scolarité à l'égard des frais de scolarité payés pour l'année à cet établissement d'enseignement si le total de ses frais dépasse 100 $. Cependant, les frais suivants ne sont pas admissibles aux fins de l'alinéa 118.5(1)a) :

a) Les frais qui sont payés pour le compte de l'étudiant par son employeur et qui ne sont pas inclus dans le revenu de l'étudiant.

b) Les frais qui font partie d'une allocation que le père ou la mère de l'étudiant a reçue d'un employeur, pour le compte de l'étudiant, et qui ne sont pas inclus dans le calcul du revenu du père ou de la mère en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(ix).

c) Les frais au titre desquels l'étudiant a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d'aide en vertu d'un programme fédéral ou provincial destiné à faciliter l'entrée ou le retour des travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l'aide n'est pas inclus dans le calcul du revenu de l'étudiant.

d) Remarque : L'Avis de motion des voies et moyens déposé à la Chambre des communes le 20 juin 1996 propose de modifier l'alinéa 118.5(1)a). Conformément à la modification proposée, les frais de scolarité payés en vertu d'un programme fédéral mis sur pied pour aider les athlètes ne pourront pas être déduits en vertu de l'alinéa 118.5(1)a) s'il s'agit

  • de frais payés pour le compte de l'étudiant (ou de frais pour lesquels l'étudiant a ou avait droit à un remboursement) et
  • de frais payés ou remboursés qui ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de l'étudiant.

Cette modification s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

Lorsqu'une demande de crédit d'impôt pour frais de scolarité se rapporte à des frais de scolarité payés à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé au Canada et offrant des cours de niveau postsecondaire dont il est question au sous-alinéa 118.5(1)a)(i) (voir le numéro 2 ci-dessus), le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii.1) exige que les cours pour lesquels les frais sont payés soient effectivement des cours de niveau postsecondaire. Si, par exemple, un établissement d'enseignement situé au Canada offre des cours de niveau postsecondaire en plus d'autres cours, les frais de scolarité payés à cet établissement pour les autres cours ne sont pas admissibles aux fins d'un crédit pour frais de scolarité en vertu de l'alinéa 118.5(1)a), même si l'établissement d'enseignement est admissible aux fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(i) (voir le point 3c) ci-dessus). De façon générale, un cours est considéré comme un cours de niveau postsecondaire si toutes les conditions suivantes sont réunies* :

  • il donne droit à un crédit en vue de l'obtention d'un grade, d'un diplôme ou d'un certificat;
  • l'une des conditions préalables est un diplôme d'études secondaires.

On suppose généralement qu'un cours est de niveau postsecondaire si le ministère de l'Éducation de la province où il est offert le considère comme tel.

Lorsqu'une demande de crédit d'impôt pour frais de scolarité se rapporte à des frais de scolarité payés à un établissement d'enseignement reconnu par le ministre de Développement des ressources humaines, tel qu'il est décrit au sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) (voir le numéro 2 ci-dessus), ces frais donnent droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité si les conditions suivantes sont remplies :

  • l'étudiant était âgé d'au moins 16 ans à la fin de l'année;
  • l'étudiant était inscrit à l'établissement en vue d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle.

L'expression «en vue d'acquérir la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle» signifie que le cours permettra à l'étudiant d'acquérir la compétence en vue d'exercer une activité professionnelle. L'expression «en vue d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle» sous-entend que l'étudiant possède déjà la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle et que le cours lui permettra d'améliorer sa compétence. Il s'agit donc de déterminer si un cours en particulier permet à l'étudiant d'améliorer sa compétence en vue de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'acquérir une telle compétence. Si un étudiant suit un certain nombre de cours requis en vue d'acquérir la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, chaque cours est admissible. Inversement, si un étudiant suit uniquement un cours initial ou un cours d'introduction pour un métier ou une activité professionnelle en particulier, ce cours n'est généralement pas admissible parce que l'étudiant n'acquiert pas la compétence nécessaire. Si, toutefois, l'étudiant suit les autres cours nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle, le cours initial et tous les autres cours sont admissibles.

9. Un étudiant qui est inscrit à un établissement d'enseignement situé à l'étranger, tel qu'il est décrit à l'alinéa 118.5(1)b) ou c), peut demander un crédit d'impôt pour frais de scolarité à l'égard des frais de scolarité payés à cet établissement pour l'année, sous réserve des conditions et des limites suivantes :

a) Conformément à l'alinéa 118.5(1)b), un étudiant qui, durant l'année, fréquente à temps plein (voir les numéros 10 à 12 ci-dessous) une université située à l'étranger, où il poursuit des études en vue d'obtenir au moins un baccalauréat ou un diplôme de niveau équivalent, peut demander un crédit d'impôt pour frais de scolarité à l'égard des frais de scolarité payés pour l'année à cette université, à condition que les frais aient été payés pour un cours d'une durée d'au moins 13 semaines consécutives (voir le numéro 24 ci-dessous). Toutefois, les frais de scolarité ne sont pas admissibles aux fins de l'alinéa 118.5(1)b) dans les cas suivants :

  • les frais payés par l'employeur de l'étudiant, pour le compte de ce dernier, et qui ne sont pas inclus dans la déclaration de revenus de l'étudiant;
  • les frais payés pour le compte de l'étudiant, par l'employeur de son père ou de sa mère, et qui ne sont pas inclus dans le revenu du père ou de la mère en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(ix).

b) Conformément à l'alinéa 118.5(1)c), un étudiant qui, à un moment de l'année, est inscrit (voir le numéro 13 ci-dessous) à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé aux États-Unis et offrant des cours de niveau postsecondaire (l'expression «niveau postsecondaire» est abordée au numéro 8 ci-dessus, après le point 8d)) peut demander un crédit d'impôt pour frais de scolarité à l'égard des frais de scolarité payés à cet établissement pour l'année si les conditions suivantes sont remplies :

  • l'étudiant a résidé au Canada durant toute l'année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis;
  • l'étudiant a fait régulièrement la navette entre sa résidence et l'établissement d'enseignement situé aux États-Unis et il a joint à sa déclaration de revenus une attestation à cet effet;
  • le total des frais de scolarité payés à l'établissement d'enseignement pour l'année dépasse 100 $.

Toutefois, un étudiant n'a pas droit à un crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu de l'alinéa 118.5(1)c) dans les cas suivants :

  • les frais de scolarité sont payés pour le compte de l'étudiant par son employeur et ne sont pas inclus dans la déclaration de revenus de l'étudiant;
  • les frais de scolarité font partie d'une allocation que le père ou la mère de l'étudiant a reçue d'un employeur pour le compte de l'étudiant et ne sont pas inclus dans le revenu du père ou de la mère en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(ix).

«Fréquentation à temps plein» et «inscription»

10. Les dispositions de l'alinéa 118.5(1)b) s'appliquent uniquement aux étudiants qui fréquentent à temps plein une université située à l'étranger. Un étudiant est généralement considéré comme un «étudiant à temps plein» si l'université le considère comme tel. Par conséquent, tout certificat délivré par une université pour attester la fréquentation à temps plein d'un étudiant au cours d'une année scolaire ou d'une session est généralement accepté.

11. Un étudiant n'est pas considéré comme un étudiant à temps plein inscrit à une université située à l'étranger dans les cas suivants :

a) il ne suit que quelques cours du soir;

b) il ne suit que des cours par correspondance;

c) il n'a qu'un horaire réduit pendant la journée et consacre tellement de temps et d'énergie à d'autres activités (notamment des activités rémunérées) que celles-ci constituent manifestement sa principale occupation.

Cependant, un étudiant qui occupe un emploi à temps plein et qui suit un grand nombre de cours est considéré comme un étudiant à temps plein si l'établissement d'enseignement qu'il fréquente le considère ainsi.

12. Un étudiant qui poursuit des études supérieures de façon régulière est généralement considéré comme un étudiant à temps plein s'il est inscrit pour une année scolaire ordinaire, même s'il n'est pas tenu d'assister à un certain nombre de cours. Ainsi, un étudiant qui passe la majeure partie de son temps dans un laboratoire ou une bibliothèque à faire des recherches ou à rédiger une thèse, ou qui consacre une partie de l'année scolaire à faire des recherches ailleurs qu'à l'université, serait généralement considéré comme un étudiant à temps plein. Tel qu'il est indiqué au numéro 11 ci-dessus, un étudiant qui poursuit des études supérieures tout en occupant un emploi à temps plein peut parfois être considéré comme un étudiant qui fréquente une université à temps plein.

13. Conformément aux alinéas 118.5(1)a) et c), un étudiant doit être inscrit à un établissement d'enseignement prévu à ces alinéas, mais il n'est pas tenu d'être un étudiant à temps plein. Par conséquent, les frais de scolarité payés pour des cours à temps partiel, notamment des cours du soir, peuvent également donner droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité. Les frais de scolarité payés pour des cours par correspondance donnent droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité si les cours en question sont offerts par un établissement d'enseignement situé au Canada. Toutefois, ils sont refusés dans le cas d'établissements situés aux États-Unis, parce que l'alinéa 118.5(1)c) exige que l'étudiant fasse régulièrement la navette entre son domicile et l'établissement situé aux États-Unis.

Particuliers ayant droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité

14. Un étudiant peut demander un crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu du paragraphe 118.5(1) (voir le numéro 1 ci-dessus) et transférer la fraction inutilisée à son conjoint (voir le numéro 18 ci-dessous), à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère (voir le numéro 19 ci-dessous). Sous réserve des observations générales contenues aux numéros 8 et 9 ci-dessus, les frais de scolarité peuvent être payés par l'étudiant lui-même ou par une autre personne pour le compte de l'étudiant (voir les numéros 15 à 17 ci-dessous).

15. L'étudiant dont une partie ou la totalité des frais de scolarité est payée par l'employeur peut demander un crédit d'impôt pour frais de scolarité uniquement s'il inclut dans son revenu la somme payée par son employeur. De même, un étudiant dont une partie ou la totalité des frais de scolarité est remboursée par l'employeur peut demander un crédit d'impôt pour frais de scolarité s'il inclut dans son revenu la somme remboursée par l'employeur. Un employeur qui paie les frais de scolarité d'un employé peut déduire ces frais à titre de dépenses d'entreprise (voir la dernière version du bulletin IT-357, Frais de formation).

16. De façon générale, un étudiant qui fréquente gratuitement un établissement d'enseignement n'a pas droit à un crédit d'impôt pour frais de scolarité puisqu'il n'a pas payé de tels frais. C'est le cas, notamment, d'un étudiant à qui un établissement d'enseignement offre gratuitement des cours comme récompense. Cependant, lorsque la valeur des frais de scolarité offerts gratuitement est incluse dans le revenu de l'étudiant ou d'un membre de sa famille à titre d'avantage tiré d'un emploi, cette règle ne s'applique pas et l'étudiant peut demander un crédit d'impôt pour frais de scolarité correspondant à la valeur des frais de scolarité.

17. Les frais de scolarité donnant droit à un crédit d'impôt comprennent les frais acquittés à même des subventions d'aide aux étudiants, notamment des récompenses, des bourses d'étude, des bourses de perfectionnement (fellowships) et des bourses d'entretien. (Les règles applicables à l'assujettissement à l'impôt sont exposées à l'alinéa 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont il est question dans la dernière version du bulletin IT-75, Bourses d'études, bourses de perfectionnement (fellowships), bourses d'entretien, récompenses et subventions de recherches.)

Transfert de la fraction inutilisée du crédit d'impôt pour frais de scolarité

18. Conformément à l'article 118.8, un étudiant peut transférer à son conjoint certains crédits d'impôt qu'il n'a pas utilisé pendant l'année, notamment le crédit d'impôt pour frais de scolarité, et son conjoint peut demander ces crédits. Aux fins du calcul de la partie transférable du crédit d'impôt pour frais de scolarité de l'étudiant, ce montant est combiné au montant relatif aux études. Le montant que le conjoint de l'étudiant peut demander à titre de crédit d'impôt en vertu de l'article 118.8 est calculé selon la formule suivante :

A + B - C

Dans cette formule :

A    représente le total des montants que l'étudiant peut demander pour l'année à titre de crédit d'impôt pour frais de scolarité et de montant relatif aux études (jusqu'à concurrence de 680 $). Remarque : Conformément à l'Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu déposé le 6 mars 1996 et découlant du Budget fédéral présenté le même jour, une proposition permettrait, si elle est adoptée, de porter le montant maximal combiné ci-dessus de 680 $ à 850 $ pour les années d'imposition 1996 et suivantes.
  
B     représente le total des montants que l'étudiant peut demander pour l'année à titre de montant en raison de l'âge, de montant pour revenu de pension et de montant pour personnes handicapées.
  
C représente l'impôt de la partie I à payer par l'étudiant, établi avant la déduction de tous les crédits d'impôt autres que le montant personnel de base, en vertu de l'alinéa 118(1)c), et les crédits d'impôt en vertu de l'article 118.7 au titre des cotisations à l'assurance-emploi (anciennement l'assurance-chômage) et des cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec.

De façon générale, un particulier qui était le conjoint de l'étudiant à un moment de l'année peut demander un crédit d'impôt en vertu de l'article 118.8 pour une année d'imposition donnée. Cependant, un conjoint qui vit séparé de l'étudiant à la fin de l'année et qui l'a été pendant 90 jours commençant au cours de l'année, par suite de l'échec du mariage, ne peut pas demander un crédit d'impôt en vertu de l'article 118.8.

La définition du terme «conjoint» aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (selon la définition du paragraphe 252(4) de la Loi) inclut les conjoints de fait, sous réserve de certaines conditions. Pour plus de précisions, consultez la trousse de déclaration de revenus des particuliers pour l'année d'imposition visée.

19. Si l'étudiant est célibataire durant l'année, ou s'il est marié et que son conjoint ne demande ni un montant personnel à son égard en vertu de l'article 118 ni un crédit d'impôt en vertu de l'article 118.8 à l'égard des crédits d'impôt inutilisés par l'étudiant (voir le numéro 18 ci-dessus), l'étudiant peut transférer le montant combiné du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du montant relatif aux études pour l'année à l'un de ses parents ou grands-parents. Le montant pouvant être demandé à titre de crédit d'impôt par le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère de l'étudiant en vertu du paragraphe 118.9(1) est calculé selon la formule suivante :

A - B

Dans cette formule :

A      représente le total des montants que l'étudiant peut demander pour l'année à titre de crédit d'impôt pour frais de scolarité et de montant relatif aux études, jusqu'à concurrence de 680 $. Remarque : Conformément à l'Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu déposé le 6 mars 1996 et découlant du Budget fédéral présenté le même jour, une proposition permettrait, si elle est adoptée, de porter le montant maximal combiné ci-dessus de 680 $ à 850 $ pour les années d'imposition 1996 et suivantes.
   
B représente l'impôt de la partie I à payer par l'étudiant, établi avant la déduction de tous les crédits d'impôt autre que le montant personnel de base en vertu de l'article 118, le montant pour personnes handicapées en vertu de l'article 118.3 et les crédits d'impôt en vertu de l'article 118.7 au titre des cotisations à l'assurance-emploi (anciennement l'assurance-chômage) et des cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec.

20. Conformément au paragraphe 118.9(2), le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère ayant demandé, en vertu de l'article 118, un montant personnel à l'égard de l'étudiant pour une année d'imposition donnée est la seule personne ayant le droit de se prévaloir du transfert prévu au paragraphe 118.9(1) pour l'année en question. Dans tous les autres cas, l'étudiant doit désigner par écrit lequel de ses parents ou grands-parents aura le droit de se prévaloir du transfert de ses crédits d'impôt.

21. Aux fins des numéros 19 et 20 ci-dessus et conformément au paragraphe 252(2), les grands-parents d'un étudiant comprennent les particuliers suivants :

a) le grand-père ou la grand-mère du conjoint de l'étudiant;

b) le conjoint du grand-père ou de la grand-mère de l'étudiant.

De la même façon, toujours conformément au paragraphe 252(2), les parents d'un étudiant comprennent les particuliers suivants :

c) un parent naturel, un parent par alliance ou un parent adoptif de l'étudiant;

d) un parent naturel, un parent par alliance ou un parent adoptif du conjoint de l'étudiant;

e) un particulier dont l'étudiant est ou était considéré comme l'enfant en vertu de l'alinéa 252(1)b). Un tel particulier est une personne dont l'étudiant dépend ou dépendait complètement à un moment donné pour sa subsistance et qui a la garde et la surveillance de l'étudiant, légalement ou dans les faits, ou les avait juste avant que l'étudiant atteigne 19 ans. Toutefois, une telle personne ne peut pas être l'un des parents d'une famille d'accueil qui reçoit une aide financière versée par une agence responsable du bien-être de l'étudiant, puisqu'on ne considère pas que l'étudiant est entièrement à la charge de l'un des parents de la famille d'accueil en pareil cas.

La définition du terme «conjoint» qu'on retrouve au paragraphe 252(4) (voir le numéro 18 ci-dessus) est utile pour comprendre qui sont les parents et les grands-parents.

22. Dans tous les cas où un étudiant transfère la fraction inutilisée du crédit d'impôt pour frais de scolarité à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère et qu'un de ces derniers demande un crédit en vertu du paragraphe 118.9(1), l'étudiant doit produire le formulaire réglementaire (T2202 ou T2202A) délivré par l'établissement d'enseignement et renfermant les renseignements demandés à l'un des parents ou des grands-parents qui demande le crédit d'impôt. Le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère qui demande une partie ou la totalité de la fraction inutilisée du crédit d'impôt pour frais de scolarité de l'étudiant doit conserver une copie de ce formulaire.

Période visée par les frais de scolarité

23. Seuls les frais de scolarité payés pour l'année sont admissibles pour déterminer le crédit d'impôt pour frais de scolarité pour une année donnée. Si, par exemple, les frais de scolarité se rapportent à la session qui débute en septembre d'une année et qui se termine en avril de l'année suivante, le crédit d'impôt pour frais de scolarité serait calculé pour chacune des années visées comme étant la moitié du total des frais de scolarité payés multipliée par le taux d'imposition le moins élevé (voir le numéro 1 ci-dessus).

24. Un étudiant qui fréquente à temps plein une université située à l'étranger peut demander un crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu de l'alinéa 118.5(1)b) uniquement si le cours suivi est d'une durée minimale de 13 semaines consécutives. Toutefois, le crédit d'impôt pour frais de scolarité ne sera pas refusé pour les raisons suivantes :

a) l'étudiant a abandonné le cours avant la fin des 13 semaines prévues;

b) le cours (qui dure généralement 13 semaines consécutives) ne respecte pas cette condition au cours d'une session donnée parce que celle-ci compte un peu moins de 13 semaines complètes (notamment en raison d'un congé au début ou à la fin de la session);

c) la session est interrompue, notamment par un congé férié comme Pâques.

25. Un étudiant inscrit à un établissement situé au Canada, ou un étudiant qui fait régulièrement la navette entre son domicile et un établissement situé aux États-Unis, n'est pas tenu de satisfaire à l'exigence concernant la durée du cours. Par conséquent, les frais payés pour certains cours moins longs, notamment les cours d'été, peuvent être admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité.

Frais de scolarité admissibles

26. Les frais suivants se rapportant à un programme en particulier (qu'ils soient indiqués séparément ou inclus dans les frais d'un cours ou d'une matière spécifique) sont considérés comme des frais de scolarité admissibles :

a) les frais d'admission;

b) les frais d'utilisation des installations d'une bibliothèque ou d'un laboratoire;

c) les frais d'exemption;

d) les frais d'examen (y compris les frais de recorrection);

e) les frais de demande d'admission (seulement si l'étudiant s'inscrit par la suite à l'établissement d'enseignement);

f) les frais de confirmation;

g) les frais de délivrance d'un certificat, diplôme ou grade;

h) les cotisations de membre ou les frais de participation à des séminaires qui sont spécifiquement liés à un programme d'étude et son administration;

i) les frais obligatoires de services informatiques;

j) les droits universitaires.

Lorsque la taxe sur les produits et services (TPS) est ajoutée à des frais de scolarité admissibles, le montant des frais, y compris la TPS, donne droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité.

27. Les frais suivants (qu'ils soient indiqués séparément ou inclus dans les frais d'un cours ou d'une matière spécifique) ne sont pas considérés comme des frais de scolarité admissibles :

a) les frais d'activités parascolaires, qu'elles soient de nature sociale ou sportive;

b) les frais médicaux;

c) les frais de transport et de stationnement;

d) les frais de pension et de logement;

e) les frais pour les biens durables conservés par les étudiants (notamment une règle à calcul, un microscope, un uniforme, un sarrau, etc.);

f) les droits d'adhésion ou les cotisations versés à des associations professionnelles;

g) les pénalités administratives payées lorsqu'un étudiant se retire d'un programme ou d'un établissement d'enseignement.

28. Le coût des livres, des cassettes, des bandes vidéo et des disques compacts n'entre généralement pas dans la définition des frais de scolarité, mais on fait une exception dans le cas des étudiants qui suivent un cours par correspondance offert par un établissement d'enseignement admissible situé au Canada (voir le numéro 2 ci-dessus) lorsque le coût des livres, des cassettes, des bandes vidéo et des disques compacts qui sont nécessaires pour suivre le cours est inclus dans les frais du cours.

29. Sous réserve du numéro 8 ci-dessus, les frais payés par un élève ou en son nom à une école ou à un club de pilotage aérien reconnu par le ministre de Développement des ressources humaines (voir les numéros 2 et 4 ci-dessus) constituent des frais de scolarité admissibles en vertu de l'alinéa 118.5(1)a) uniquement si l'élève suit des cours de pilotage aérien en vue de devenir pilote de ligne ou instructeur de vol professionnel. Les frais ne sont admissibles que s'ils peuvent être considérés comme des frais de scolarité. Par conséquent, un élève doit suivre un cours et faire l'objet d'une supervision directe pour demander un crédit d'impôt pour frais de scolarité pour le coût des heures de vol. Le Ministère accepte qu'un élève suive un cours et soit sous supervision directe lorsqu'il vole en solo. Par conséquent, le coût des heures de vol en solo et en duo, jusqu'au minimum fixé par le ministre des Transports pour obtenir les licences et les qualifications suivantes, est considéré comme faisant partie des frais de scolarité de l'élève :

a) licence de pilote privé - avion;

b) licence de pilote privé - hélicoptère;

c) licence de pilote commercial - avion;

d) licence de pilote commercial - hélicoptère;

e) qualification de vol aux instruments;

f) qualification d'instructeur de vol;

g) qualification de vol de nuit;

h) qualification de pilote d'hydravion.

À l'heure actuelle, l'élève doit avoir effectué au moins 45 heures de vol en solo et en duo pour obtenir une licence de pilote privé et 65 heures supplémentaires pour obtenir une licence de pilote commercial. Les frais de cours donnés à l'école ou à un club de pilotage aérien et les frais de simulateur de vol donnent droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité, mais les dépenses engagées par un élève pour piloter son propre avion pendant qu'il suit des cours à une école ou à un club de pilotage ne le sont pas.

Certificats à l'appui des crédits d'impôt demandés

30. Dans tous les cas où le crédit d'impôt pour frais de scolarité de l'étudiant ou la fraction inutilisée du crédit d'impôt pour frais de scolarité (voir les numéros 18 à 22 ci-dessus) est demandé, le ou les auteurs de la demande doivent conserver une copie du certificat à l'appui des frais de scolarité payés à l'établissement d'enseignement. (Même s'il n'est plus nécessaire de joindre le certificat à la déclaration de revenus des particuliers, le ministre du Revenu national peut quand même le demander, conformément au paragraphe 220(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.) Le certificat approprié dans le cas des frais de scolarité payés à l'un des établissements d'enseignement situés au Canada et dont il est question au numéro 2 ci-dessus est le formulaire T2202A ou un reçu officiel délivré aux fins de l'impôt. (La signature d'un agent autorisé n'est pas nécessaire dans le cas du formulaire T2202A.) Si les frais sont payés à une école ou à un club de pilotage, le certificat approprié est le formulaire TL11B (voir le numéro 32 ci-dessous). Dans le cas des frais payés à un établissement d'enseignement qui est reconnu par le ministre de Développement des ressources humaines et qui n'utilise pas le formulaire T2202A, l'établissement doit fournir à l'étudiant une lettre d'attestation rédigée en substance de la manière suivante :

«NOM DE L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT..........................

NOUS ATTESTONS PAR LA PRÉSENTE :

QUE.............................................................

était inscrit comme étudiant à notre établissement d'enseignement, à un cours intitulé ................................................

QUE, de l'ensemble des frais payés à l'égard de la (des) session(s) donnée(s) pendant 19 , la somme de ......... constitue le montant des frais de scolarité payés aux fins de l'alinéa 118.5(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

QUE nulle partie du montant mentionné ci-dessus n'a été prélevée pour payer des activités parascolaires (sociales ou sportives), des soins médicaux, des livres, cassettes, bandes vidéo ou disques compacts (à l'exception des montants faisant partie intégrante des frais d'un cours par correspondance), des frais de pension ou de logement ou des frais autres que des frais de scolarité, d'admission, d'utilisation de la bibliothèque ou du laboratoire, d'examen, de délivrance d'un grade ou d'un diplôme, de recorrection d'examen, ou de cotisations d'étudiants se rapportant expressément à un programme d'études et à son administration.

Signature de l'agent autorisé..................................»

En outre, lorsque les frais de scolarité se rapportent à des cours offerts par un établissement d'enseignement visé au sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) (voir le numéro 8 ci-dessus), le Ministère peut demander aux étudiants de lui fournir la preuve qu'ils suivent ces cours en vue d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle.

31. Un établissement d'enseignement situé au Canada peut joindre le certificat mentionné ci-dessus au reçu délivré pour les frais de scolarité, mais ce document doit renfermer en substance les mêmes renseignements que ceux de l'exemple donné au numéro 30 ci-dessus. Un reçu délivré par un établissement d'enseignement à l'égard des frais de scolarité payés et ne renfermant pas ces renseignements ne sera pas accepté.

32. Tel qu'il est indiqué au numéro 30 ci-dessus, un crédit d'impôt pour frais de scolarité demandé à l'égard de frais de scolarité payés à un club ou à une école de pilotage aérien situé au Canada doit être appuyé d'un certificat ou d'une copie d'un certificat délivré par le club ou l'école en question (formulaire TL11B). Un particulier qui calcule un crédit d'impôt pour frais de scolarité pour les frais de scolarité payés à une université située à l'étranger, en vertu de l'alinéa 118.5(1)b), ou à un établissement d'enseignement situé aux États-Unis, en vertu de l'alinéa 118.5(1)c), peut se procurer les certificats requis (formulaires TL11A et TL11C) dans tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.

Remboursement des frais de scolarité

33. Si un établissement d'enseignement délivre un certificat à un étudiant qui reçoit par la suite un remboursement d'une partie ou de la totalité des frais de scolarité indiqués sur le certificat, il doit demander à l'étudiant de lui retourner le certificat initial et, dans le cas d'un remboursement partiel, il doit fournir à l'étudiant un nouveau certificat indiquant le montant des frais de scolarité réellement payés. Si l'établissement est incapable de récupérer le certificat initial, il doit transmettre le nom et l'adresse de l'étudiant, ainsi que le montant des frais de scolarité remboursés, au bureau des services fiscaux de Revenu Canada de sa localité.

* Corrigé le 10 avril 2000

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, les faire parvenir à l'adresse suivante :

Revenu Canada
Direction générale de la politique et de législation
Direction des décisions et des interprétations en matière d'impôt sur le revenu
25, rue Nicholas
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Raisons de la révision

Le bulletin a été révisé (i) pour retirer une position ministérielle précise, (ii) pour ajouter un renvoi à la Loi sur l'aide financière aux étudiants, qui n'était pas mentionnée, antérieurement, (iii) pour indiquer le changement de nom d'une des divisions du Ministère et d'un autre ministère, (iv) pour supprimer la mention des règles qui ne sont pas pertinentes pour les années d'imposition courantes ou qui sont maintenant considérées comme n'étant pas du ressort du bulletin, et (v) pour ajouter des remarques concernant les modifications pertinentes proposées à la loi. Le bulletin n'est pas touché par les modifications proposées (autres que les modifications indiquées) annoncées avant le 27 septembre 1996.

Modifications législatives et autres

Aux numéros 2, 4 (partie de l'ancien numéro 2), 8 (ancien numéro 7), 29 (ancien numéro 30) et 30 (ancien numéro 31), «Emploi et Immigration» a été remplacés par «Développement des ressources humaines», à partir du 12 juillet 1996. Les renvois à ce ministère sont effectués en ce qui a trait à l'attestation d'un établissement aux fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Au point 3d) et au numéro 7 (ancien numéro 6), un renvoi a été ajouté en ce qui a trait à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. Ainsi, un établissement situé au Canada ou aux États-Unis et qui est reconnu aux fins de cette loi est réputé être un établissement admissible aux fins de l'alinéa 118.5(1)c) et du sous-alinéa 118.5(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu respectivement.

Le numéro 5 (ancien numéro 4) ne reprend pas la phrase indiquant qu'un établissement d'enseignement dont le nom comprend le mot «université» est généralement reconnu aux fins de l'alinéa 118.5(1)b).

Les numéros 5 (ancien numéro 4) et 7 (ancien numéro 6) renvoient maintenant à la publication intitulée Accredited Institutions of Postsecondary Education, publiée par l'American Council on Education, que nous utilisons comme référence pour déterminer si un établissement d'enseignement situé aux États-Unis est reconnu aux fins de l'alinéa 118.5(1)b) ou 118.5(1)c) respectivement.

Les numéros 6 (ancien numéro 5) et 7 (ancien numéro 6) indiquent le nom et l'adresse de la Direction de l'impôt international (anciennement la Direction des programmes d'impôt).

Au numéro 8 (ancien numéro 7), le point 8d) a été ajouté pour inclure une note concernant une modification proposée à l'alinéa 118.5(1)a). De plus, le numéro 8 (après le point 8d)) définit maintenant l'expression «de niveau secondaire».

Le numéro 17 (ancien numéro 16) n'indique plus que, si une récompense (selon la description donnée à ce numéro) est accordée par l'établissement d'enseignement proprement dit, les frais de scolarité payés à même la récompense sont admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité uniquement si elle est versée à même des fonds en fiducie ou le revenu tiré de fonds gardés en fiducie par l'établissement.

Dans les numéros 18 (ancien numéro 17) et 19 (ancien numéro 18), le montant A est visé par une modification proposée à la loi.

La dernière partie du numéro 18 (ancien numéro 17) ne renferme plus tous les détails concernant les dispositions du paragraphe 252(4) en ce qui a trait à la signification du terme «conjoint» aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Tel qu'il est indiqué dans le numéro 2 de notre publication intitulée, Impôt sur le revenu, nouvelles techniques, du 30 décembre 1994, étant donné qu'il existe une centaine de bulletins d'interprétation et de circulaires d'information renfermant des renvois au conjoint d'un contribuable, nous ne réviserons pas chacune de ces publications pour expliquer les règles exposées au paragraphe 252(4).

Les règles exposées dans ce bulletin qui ne visent pas les années d'imposition courantes, notamment les règles exposées aux numéros 19 et 22, ont été supprimées.

D'autres modifications ont été apportées au bulletin à des fins de clarification. Nous avons également supprimé des renseignements qui ne visaient pas le contenu du présent bulletin.