No : IT-520 (Consolidé)
DATE : Voir la section « Modifications au bulletin »
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger - Reports prospectif et rétrospectif
RENVOI : Le paragraphe 126(2.3), la définition de « fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger » au paragraphe 126(7) et l'alinéa 126(2)a) (aussi la définition de « impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » au paragraphe 126(7) et les alinéas 87(2)z), 88(1)e.7) et 152(6)f.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi))
Dernières modifications - Numéros 2, 3 et 4
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Ce bulletin est une consolidation de ce qui suit :
Pour plus de précisions, voir la section « Modifications au bulletin » vers la fin de ce bulletin.
À moins d'indication contraire dans ce bulletin, tous les renvois à la Loi le sont à la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le présent bulletin discute des règles qui s'appliquent lorsqu'un contribuable résidant au Canada n'est pas en mesure de déduire tout l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise, payé à un gouvernement étranger relativement à une année d'imposition particulière, sous forme de crédit pour impôt étranger pour cette année-là. Cet excédent d'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise peut faire l'objet d'un report prospectif sur sept ans et d'un report rétrospectif sur trois ans et être déduit comme crédit pour impôt étranger pour n'importe quelle de ces années-là.
L'excédent d'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise est mentionné dans la Loi sous l'expression « fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger » dont la définition est donnée au paragraphe 126(7). Les remarques qui suivent traitent de cette définition et de certains problèmes particuliers que l'on peut rencontrer dans ce domaine.
1. L'alinéa 126(2)a) permet à un contribuable résidant au Canada à une date quelconque d'une année qui exploitait une entreprise dans un pays étranger, au cours d'une année d'imposition particulière, d'inclure dans le montant disponible comme crédit pour impôt étranger pour cette année-là, (voir les dernières versions du IT-270, Crédit pour impôt étranger, et du IT-194, Dégrèvement pour impôt étranger - Résidents à temps partiel), toute partie de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à ce pays, à partir des sept années d'imposition qui la précèdent immédiatement et des trois années d'imposition qui la suivent immédiatement, qui peut être déduite pour l'année en cours (voir le numéro 3).
2. La définition de « fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger » au paragraphe 126(7) indique que celle-ci être calculée de façon distincte pour chaque pays étranger où une entreprise est exploitée et pour chaque année d'imposition. La fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d'un contribuable, pour une année d'imposition, est l'excédent
a) de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise (comme il est défini au paragraphe 126(7) - voir la dernière version du IT-270, Crédit pour impôt étranger) qu'a payé le contribuable pour l'année relativement aux entreprises qu'il exploite dans ce pays
sur
b) le montant d'un tel impôt sur le revenu tiré d'une entreprise qui est déductible comme crédit pour impôt étranger pour l'année à l'égard de ce pays.
Le mot « déductible » dans la définition de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (voir b) ci-dessus) signifie que lorsque l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise n'est pas déduit dans les limites du possible comme crédit pour impôt étranger dans l'année à laquelle il se rapporte, la fraction déductible non déduite ne sera pas disponible pour un report, mais sera perdue.
3. L'inclusion de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger à l'alinéa 126(2)a) permet à un contribuable résidant au Canada de reporter la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de l'année en cours sur les trois années d'imposition qui la précèdent immédiatement ou de la reporter sur les sept années d'imposition qui la suivent immédiatement, sous réserve des règles du paragraphe 126(2.3). Ces règles indiquent
a) que le montant déduit en vertu de l'alinéa 126(2)a) pour une année d'imposition est réputé se rapporter en premier lieu à l'impôt sur le revenu d'entreprise pour l'année d'imposition, et le solde est réputé être une déduction relative à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger,
b) que les fractions inutilisées du crédit pour impôt étranger doivent être déduites de l'impôt de la partie I dans l'ordre d'ancienneté (par exemple, la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger à l'égard d'un pays particulier pour l'année d'imposition 2003 doit être déduite avant la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de 2004 à l'égard de ce pays) et
c) qu'un montant déduit pour la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger pour une année, de l'impôt en vertu de la partie I, ne peut pas être déduit de nouveau dans une année suivante.
4. Si un contribuable désire déduire la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de l'année en cours dans l'une des années d'imposition précédentes, l'alinéa 152(6)f.1) exige que le contribuable exerce ce choix en utilisant un formulaire prescrit. Un tel choix doit être fait à la section 4 (Demande de report aux années précédentes de crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise) de l'Annexe 21, Crédits fédéraux pour impôt étranger et pour impôt sur les opérations forestières, de la Déclaration de revenus des sociétés T2. Ce choix doit être présenté à l'ADRC au plus tard à la date d'échéance de production de la déclaration T2 du contribuable. Si le choix n'est pas présenté à temps, l'avantage du report aux années précédentes du crédit est perdu. La section 3 (Continuité des crédits fédéraux pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise) de l'Annexe 21 de la déclaration T2 fournit un tableau qui permet de calculer les crédits fédéraux pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise inutilisés qui peuvent être reportés aux années suivantes.
5. L'alinéa 126(2)a) autorise un contribuable à déduire un report prospectif ou rétrospectif de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger pour toute année où le contribuable a exploité une entreprise dans un pays étranger (sous réserve de la limite de sept ans du report prospectif et de trois ans du report rétrospectif). Par conséquent, si un contribuable n'exploite pas une entreprise dans un pays étranger au cours d'une année d'imposition, il ne peut pas déduire de report prospectif de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger ou de report rétrospectif de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger à l'égard de cette année d'imposition particulière.
6. Lorsque la fusion de deux ou de plusieurs sociétés canadiennes imposables est admissible en vertu de l'article 87, l'alinéa 87(2)z) comprend des règles relatives au calcul
a) de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société fusionnée et
b) de toute réduction du montant qui peut être déduit en vertu de l'alinéa 126(2)a) par la société fusionnée comme crédit pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(2.3)
lorsqu'une ou plusieurs des sociétés remplacées avaient une fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger au moment de la fusion. Selon les règles, la société fusionnée est réputée être la même société que chaque société remplacée pertinente et une continuation de chacune de celles-ci pour permettre que toute fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de cette société remplacée puisse faire l'objet d'un report prospectif par la société fusionnée. Par conséquent, si l'une des sociétés remplacées a une fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger pouvant faire l'objet d'un report prospectif pour son année d'imposition se terminant immédiatement avant la fusion, ce montant peut être reporté prospectivement dans les sept premières années d'imposition de la société fusionnée sous réserve des restrictions énoncées à l'alinéa 126(2)a) et au paragraphe 126(2.3). L'alinéa 87(2)z) indique aussi que les règles mentionnées ci-dessus n'auront pas de répercussions à l'égard
c) de la période fiscale de la société fusionnée ou de n'importe laquelle des sociétés remplacées, ou
d) de l'impôt à payer en vertu de la Loi par toute société remplacée. Par conséquent, la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société fusionnée ne peut pas faire l'objet d'un report rétrospectif et être appliquée comme crédit à l'égard de l'impôt payable par ailleurs par une société remplacée.
7. Lorsque le paragraphe 88(1) s'applique pour une liquidation, l'alinéa 88(1)e.7) permet à la société mère de déduire toute fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de sa filiale à la suite de la liquidation. Dans la mesure où la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de la filiale pour une année d'imposition n'a pas été déduite, elle sera réputée être une fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société mère pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'impôsition de la filiale s'est terminée. Cette règle garantit que, lors d'une liquidation, la société mère conservera la période prospective pour la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de la filiale pour une année d'imposition quelconque.
Une section « Contenu » a été ajoutée au bulletin. [le 15 octobre 2003]
Les numéros 1 et 5 à 7 (auparavant les numéros 6 à 8) n'ont pas été modifiés depuis la parution du bulletin d'interprétation IT-520 le 1er mai 1989.
Les modifications législatives traitées aux numéros 2, 3 et 4 ont été promulguées par le chapitre 17 des L.C. de 2001 (auparavant le projet de loi C-22). Le bulletin a aussi été révisé afin de tenir compte de la réorganisation en ordre alphabétique des définitions au paragraphe 126(7). [le 15 octobre 2003]
Le point 2c) a été supprimé afin de refléter la définition actuelle de l'expression « fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger » (applicable aux années d'imposition 2001 et suivantes). [le 15 octobre 2003]
Les points 3b) et c) ont été révisés afin d'enlever le renvoi à l'impôt de la partie I.1 (applicable aux années d'imposition 2001 et suivantes). [le 15 octobre 2003]
L'ancien numéro 4 a été supprimé puisque les renseignements qu'il contenait se rapportaient au calcul de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger qui s'appliquait aux années d'impositions antérieures à 1984. Les anciens numéros 5 à 8 ont été renumérotés en conséquence. [le 15 octobre 2003]
Le numéro 4 (ancien numéro 5) a été révisé afin de mettre à jour le renvoi à l'alinéa 152(6)c.1) qui est maintenant devenu l'alinéa 152(6)f.1) (applicable aux années d'imposition qui se terminent après le 1er octobre 1996). Le numéro 4 a de plus été modifié pour donner la référence au formulaire qui doit être utilisé lorsque la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger est reportée à une année antérieure. Puisqu'il y a maintenant un formulaire prescrit qui peut être utilisé, le titre du numéro 4 a été modifié en conséquence. [le 15 octobre 2003]