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Bulletin d'interprétation
en matière d'impôt sur le revenu

Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés

BULLETIN D'INTERPRÉTATION

OBJET :     LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Frais afférents à un véhicule à
moteur, frais de déplacement et
frais de vendeurs engagés ou
effectués par les employés
   
      DATE: le 29 mars 1996
No : IT-522R

RENVOI :
Les alinéas 8(1)f), 8(1)h), 8(1)h.1) et 8(1)j) (aussi les articles 67.1, 67.2, 67.3 et 67.4; les paragraphes 6(6), 8(4), 8(9), 8(10), 13(2), 13(7), 13(11), 20(16), 20(16.1), 70(5), 70(6) et 81(3.1); les définitions de «voiture de tourisme», de «automobile» et de «véhicule à moteur» données au paragraphe 248(1); les alinéas 6(1)b) et 85(1)e.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu; l'article 7307, les paragraphes 1100(2), 1100(2.5) et 1101(1af), le sous-alinéa 1100(1)a)(x.1) et la catégorie 10.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu)


Les différents sujets visés par ce bulletin sont traités sous les rubriques suivantes :

Contenu


Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-522 du 25 août 1989.

Résumé

Un employé peut déduire, dans le calcul de son revenu d'emploi, seulement les dépenses d'un montant raisonnable se rapportant à son revenu d'emploi et dont la déduction est expressément autorisée par l'article 8.

Ce bulletin traite des éléments suivants :

  • les règles touchant la déductibilité des frais de vendeurs, des frais afférents à un véhicule à moteur et des frais de déplacement engagés en vue de gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi;
  • les limites quant à la déductibilité des dépenses afférentes à une voiture de tourisme louée par l'employé ou lui appartenant;
  • la définition des termes «voiture de tourisme», «automobile» et «véhicule à moteur»;
  • l'inclusion ou l'exclusion au revenu des allocations que l'employé touche à l'égard des frais de vendeurs, des frais afférents à un véhicule à moteur et des frais de déplacement.

Dépenses d'emploi, un guide d'impôt sur le revenu, contient des renseignements et des exemples qui peuvent être utiles lorsque vient le moment de calculer les dépenses que peuvent déduire les employés gagnant des commissions ou les employés gagnant une rémunération.

Discussion et interprétation

Sens des termes «voiture de tourisme», «automobile» et «véhicule à moteur»

1. Dans ce bulletin, les termes «automobile», «véhicule à moteur» et «voiture de tourisme», ont un sens particulier. Voici le sens qui leur est attribué par le paragraphe 248(1) :

a) «Automobile» - Véhicule à moteur (voir b) ci-dessous) principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants :

(i) les ambulances;

(ii) les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser des funérailles;

(iii) sauf pour l'application de l'article 6, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise consistant à organiser des funérailles;

(iv) les véhicules à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue :

  • comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis, servent principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,
  • dont la totalité, ou presque, de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.

b) «Véhicule à moteur» - Véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à l'exclusion des véhicules suivants :

(i) les trolleybus;

(ii) les véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement sur rails.

c) «Voiture de tourisme» - Automobile (voir a) ci-dessus) acquise après le 17 juin 1987 ou louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.

La question de savoir si un véhicule est «acquis principalement» en vue de l'utilisation déclarée dépend des circonstances du cas particulier. De façon générale, le Ministère considère que ce critère est rempli lorsque plus de la moitié de la distance parcourue par le véhicule l'est aux fins déclarées.

2. Les observations que renferme ce bulletin visent un employé qui, à la fois :

a) est propriétaire ou locataire d'un véhicule à moteur ou d'un aéronef (et non pas un employé qui bénéficie de l'usage d'un véhicule à moteur ou d'un aéronef fourni par son employeur);

b) a le droit de déduire des frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef en vertu de l'alinéa 8(1)f), h) ou h.1) (il peut donc déduire les intérêts et demander la déduction pour amortissement applicables selon l'alinéa 8(1)j)) dans le calcul du revenu qu'il a tiré d'une charge ou d'un emploi. (Le numéro 35 ci-dessous précise qui a le droit de déduire des dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f), tandis que le numéro 31 précise qui a droit aux déductions prévues par les alinéas 8(1)h) et h.1)).

Frais afférents à un véhicule à moteur

3. Lorsqu'un employé utilise un véhicule à moteur au cours d'une année d'imposition en partie pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi et en partie à des fins personnelles, le montant qu'il peut déduire correspond habituellement à la fraction du total des frais suivants :

a) les frais de fonctionnement du véhicule qu'il a engagés pendant l'année (voir le numéro 5 ci-dessous);

b) la déduction pour amortissement (voir les numéros 15 à 19 ci-dessous);

c) les intérêts (voir le numéro 28 ci-dessous),

représentée par le rapport existant entre la distance que l'employé a parcourue avec le véhicule pour gagner un revenu d'un emploi et la distance totale parcourue avec le véhicule pendant l'année. Il faut soustraire de ce montant tous les rabais, allocations et remboursements (autres que les remboursements déduits dans le calcul du coût de location «admissible» dont il est question aux numéros 5 et 9 ci-dessous) que l'employé a reçus dans l'année relativement au total des frais mentionné ci-dessus et qu'il n'est pas tenu d'inclure dans son revenu.

Illustrons cette règle par un exemple où :

  • le total des frais mentionnés en a), b) et c) ci-dessus pour l'année est de 8 000 $ et l'employé ne reçoit aucun remboursement à cet égard,
  • la distance totale parcourue pour l'année est de 32 000 kilomètres, dont 24 000 ont été parcourus pour gagner un revenu d'emploi.

Le montant déductible est de 6 000 $, calculé comme suit :

24 000 × 8 000 $ = 6 000 $
32 000

Si l'employé reçoit un remboursement de 2 000 $ et qu'aucune fraction de ce remboursement n'est déduite dans le calcul du coût de location «admissible», le montant déductible serait de 4 000 $ (c.-à-d. 6 000 $ - 2 000 $).

4. Lorsqu'un employé est propriétaire ou locataire de deux véhicules à moteur ou plus qu'il utilise en partie pour gagner un revenu de sa charge ou de son emploi et en partie à des fins personnelles, il peut faire le calcul au numéro 3 ci-dessus pour chaque véhicule séparément ou, si c'est plus pratique, pour l'ensemble des véhicules. Dans ce dernier cas, l'employé totalise les frais de fonctionnement, la déduction pour amortissement et les intérêts (voir les numéros 5, 15 à 19 et 28 ci-dessous) de tous les véhicules à moteur, puis établit le montant déductible en se fondant sur le rapport entre la distance qu'il a parcourue avec tous les véhicules pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi et la distance totale parcourue avec tous les véhicules. Toutefois, le résultat doit être raisonnable et différer très peu de celui qui est obtenu lorsque le calcul est effectué pour chaque véhicule.

5. L'expression «frais de fonctionnement» utilisée au point 3a) ci-dessus englobe les frais pour le carburant, l'entretien (p. ex. lavage, huile, lubrification et frais de service), les réparations (autres que celles dues à un accident - voir le numéro 7 ci-dessous), les permis, l'assurance et, sous réserve des indications du numéro 6 ci-dessous, le coût de location «admissible» (voir les numéros 8 et 9 ci-dessous).

6. Lorsqu'un employé qui loue un véhicule à moteur pour une longue période et qui n'a pas droit à une déduction pour amortissement à l'égard du véhicule (voir les numéros 15 à 19 ci-dessous) utilise fréquemment celui-ci pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi au cours des heures normales de travail, mais que le nombre de kilomètres parcourus à cette fin est relativement peu élevé, il est possible d'exclure le coût de location «admissible» de ce véhicule des frais de fonctionnement. Toutefois, l'employé doit en faire la demande et les circonstances doivent le justifier. Il faut alors répartir le coût de location «admissible» d'après un calcul raisonnable de la distance parcourue et du temps où l'employé a utilisé le véhicule pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi. Par exemple, si l'employé utilisait un véhicule à moteur pour gagner un revenu de sa charge ou de son emploi cinq jours sur sept au cours d'une semaine normale de travail, cela pourrait signifier que (compte tenu de l'usage à des fins personnelles qui est fait du véhicule en soirée, pendant les congés habituels, les congés de maladie, etc.) l'employé s'en servait pendant 65 % du temps à des fins liées à son emploi. Par contre, si, selon la distance parcourue, l'employé n'a utilisé le véhicule que 25 % du temps à des fins liées à l'emploi, il est possible, en combinant les éléments distance et temps, que 45 % du coût de location «admissible» doive être attribué à des fins liées à l'emploi. Toutefois, lorsqu'un employé n'utilise pas souvent un véhicule à moteur pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi, il faut que la répartition soit fondée sur la distance parcourue seulement, même si le véhicule est toujours à la disposition de l'employé pour être utilisé à des fins liées à son emploi.

7. Les frais de réparation entraînés par un accident, qu'ils soient engagés pour réparer les dommages causés par un accident au véhicule à moteur conduit par l'employé ou aux biens d'autres personnes, sont entièrement déductibles si le véhicule était utilisé pour produire un revenu d'une charge ou d'un emploi au moment de l'accident. Le montant alors déductible est égal au montant net après récupération des sommes assurées et des dommages-intérêts. Aucune fraction de ces frais n'est déductible si le véhicule était utilisé à des fins personnelles au moment de l'accident.

8. À l'exception des frais pour une voiture de tourisme, dont il est question au numéro 9 ci-dessous, le coût de location «admissible» (mentionné au numéro 5 ci-dessus) d'un véhicule à moteur pour une année d'imposition correspond à la somme que l'employé a payée au cours de l'année pour louer le véhicule.

9. L'article 67.3 de la Loi prévoit que le coût de location «admissible», dont il est question au numéro 8 ci-dessus, d'une voiture de tourisme pour une année d'imposition ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants :

a) le résultat du calcul suivant :

(A × B)  -   C   -   D   -   E
 30

 
b) le résultat du calcul suivant :

(A × B)  -   D   -   E
 0,85 C

où, dans la formule donnée en a) ci-dessus :

A représente 600 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
B représente le nombre de jours de la période commençant au début de la location et se terminant à la plus rapprochée des dates suivantes : la fin de l'année ou la fin de la location;
C représente le total des montants déduits au titre des frais réels de location dans le calcul du revenu de l'employé pour les années d'imposition antérieures;
D représente les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1 000 $, de tous les montants remboursables relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois :

(i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,

(ii) calculés pour la période avant la fin de l'année où les montants remboursables sont impayés;

E représente le total des remboursements devenus à recevoir par l'employé pour la location avant la fin de l'année,

où, dans la formule donnée en b) ci-dessus :

A représente le total des frais réels de location payés pour l'année relativement à la location;
B représente 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
C représente le plus élevé des montants suivants : 23 529 $ (ou tout autre montant fixé par règlement) ou le prix courant de la voiture conseillé par le fabricant;
D représente les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1 000 $, de tous les montants remboursables payés relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois :

(i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,

(ii) calculés pour la période de l'année où les montants remboursables sont impayés;

E représente le total des remboursements devenus à recevoir par l'employé pour la location au cours de l'année.

Le paragraphe 7307(3) du Règlement fixe le montant pour le calcul de l'élément A de la formule exposée en a) ci-dessus à 650 $ pour la période après août 1989 et avant 1991. Après 1990, le montant fixé par règlement correspond au total des montants suivants : 650 $ et le plus élevé du montant de la taxe sur les produits et services (TPS) et du montant de la taxe de vente provinciale (TVP) qui aurait été payable sur un paiement mensuel aux termes du bail au cours de l'année d'imposition du preneur, si le bail avait exigé des paiements mensuels, avant ces taxes, de 650 $.

Le paragraphe 7307(1) du Règlement fixe le montant pour le calcul de l'élément B de la formule exposée en b) ci-dessus à 24 000 $ pour une automobile acquise après août 1989 et avant 1991 ou louée aux termes d'un bail conclu au cours de cette période. Si l'automobile est acquise après 1990 ou louée aux termes d'un bail conclu après 1990, le montant fixé par règlement correspond au total des montants suivants : 24 000 $ et les montants de TPS et de TVP qui auraient été payables si l'automobile avait été acquise au coût, avant ces taxes, de 24 000 $.

Selon le paragraphe 7307(4) du Règlement, l'élément C de la formule exposée en b) ci-dessus correspond au montant fixé par règlement pour une automobile louée aux termes d'un bail conclu après août 1989 qui est égal à 100/85 du montant déterminé pour l'application de l'élément B de cette formule.

Le taux d'intérêt prescrit pour la période en cause est celui prévu par l'article 4301 du Règlement. Le taux est fixé tous les trois mois et on peut l'obtenir de n'importe quel bureau des services fiscaux de Revenu Canada.

Pour l'application de l'élément D des formules ci-dessus, un «montant remboursable» englobe tout montant que l'employé a le droit de recevoir du bailleur à un moment relativement à la location. Ce montant remboursable comprendrait une somme que l'employé a prêtée au bailleur dans le but de faire baisser les paiements de location.

Lorsque le montant total payé au cours d'une année donnée à l'égard d'un bail est plus élevé que le montant calculé selon l'une ou l'autre des formules ci-dessus, l'employé peut être autorisé à demander la déduction de la totalité ou d'une partie de ce montant plus élevé, sous réserve des limites suivantes. L'employé sera autorisé à déduire le montant payé au cours de l'année si le total de ce montant et de tous les montants déduits les années antérieures à l'égard du bail n'excède pas le total de tous les montants se rapportant au bail qui serait déductible pendant la durée du bail si ces montants devaient être payés en versements mensuels égaux. Par exemple, supposons qu'un employé loue une voiture de tourisme pour trois ans, à partir du 1er janvier 1993, et qu'à cette date il verse 3 000 $ et fait par la suite 36 versements mensuels égaux de 400 $. Si nous supposons également qu'il n'est question d'aucun montant remboursable de plus de 1 000 $ ni d'aucun remboursement à recevoir, l'employé pourrait déduire le montant total à payer en vertu du bail (17 400 $) s'il faisait 36 versements égaux de 483,33 $, car dans un tel cas, l'application des formules ci-dessus ne réduirait pas le montant déductible. Ainsi, l'employé serait autorisé à déduire en 1993 les 7 800 $ versés cette année-là. En 1994 et en 1995, il déduirait les 4 800 $ versés au cours de chacune de ces années.

Le montant déterminé au moyen des formules ci-dessus pour une année d'imposition donnée à l'égard d'une voiture de tourisme correspond généralement au moins élevé des montants suivants :

c) l'excédent du montant égal à 600 $ (ou tout autre montant fixé par règlement) multiplié par le nombre de mois où le véhicule a été loué depuis le début de la location, moins tout montant déduit à l'égard de la location pour les années antérieures, sur le montant des intérêts réputés et le montant des remboursements à recevoir que représentent respectivement les éléments D et E des formules ci-dessus;

d) la fraction (maximum de 1,0) des paiements réels de location faits au cours de l'année représentée par le rapport existant entre 20 000 $ (ou tout autre montant fixé par règlement) et 85 % du montant qui constitue l'élément C de la formule b) ci-dessus, moins le montant des intérêts réputés et le montant des remboursements à recevoir, soit les éléments D et E respectivement des formules ci-dessus. (Ce calcul permet de fixer une limite quant au coût de location d'une voiture de tourisme semblable à la limite de la déduction pour amortissement, dont il est question au numéro 16 ci-dessous, s'appliquant aux voitures de tourisme achetées.)

Exemple - Calcul du coût de location «admissible»

10. Voici un exemple du calcul du coût de location «admissible» d'une voiture de tourisme, dont le bail a été conclu après 1990, au moyen des formules données au numéro 9 ci-dessus.

Supposons les données suivantes :

a) Frais de location payés au cours de l'année pour le véhicule (750 $ par mois) 9 000 $
b) Nombre de jours de location du véhicule dans l'année aux termes du bail en question 365
c) Nombre de jours de location du véhicule pendant l'année précédente aux termes du bail en question 184
d) Montant déduit l'année précédente à l'égard du véhicule, établi selon les formules données au numéro 9, pour cette année-là 3 109 $
e) Prix courant du véhicule conseillé par le fabricant 36 000 $
f) Montant remboursable 12 000 $ (1)
g) Taux prescrit en vertu de l'article 4301 du Règlement 10 % (2)
h) Remboursements à recevoir pour l'année à l'égard de la location du véhicule 800 $
i) Remboursements à recevoir pour l'annéeet pour les années précédentes à l'égard de la location du véhicule 1 200 $

Selon les données ci-dessus, l'élément D de la formule donnée au point 9a) vaut 1 655 $, soit 549/365 × [(12 000 $ - 1 000 $) × 0,10], et l'élément D de la formule donnée au point 9b) vaut 1 100 $, soit [(12 000 $ - 1 000 $) × 0,10.]

Calcul

Le coût de location «admissible» est égal au moins élevé des montants suivants :

(i) 748 $ (3) × 549 - 3,109 $ - 1,655 $ - 1 200 $ = 7 724 $
30

 

(ii) 9 000 $ × 27 600 $ (4) - 1 100 $ - 800 $ = 6 218 $
.85 × 36 000 $

Le montant de location «admissible» est donc de 6 218 $.

(1) Le montant remboursable de 12 000 $ représente un prêt sans intérêt fait au bailleur par l'employé au début du bail et qui sera remboursé à l'employé à la fin du bail.

(2) Bien que le taux d'intérêt prescrit soit rajusté pour chaque trimestre d'une année donnée, pour simplifier l'exemple, le taux s'appliquant aux 18 mois est réputé être de 10 %.

(3) 650 $, plus la TPS et la TVP.

(4) 24 000 $, plus la TPS et la TVP.

Frais afférent à un aéronef

11. Sous réserve des observations formulées aux numéros 12 et 30 ci-dessous, lorsqu'un employé utilise un aéronef en partie pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi et en partie à des fins personnelles, le montant déductible correspond normalement à la fraction du total des frais de fonctionnement de l'aéronef (plus la déduction pour amortissement et les intérêts s'il y a lieu) que l'employé a engagés dans l'année représentée par le rapport existant entre le nombre d'heures de vol que l'employé a effectuées pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi et le nombre total d'heures de vol dans l'année. Par conséquent, la fraction des frais de fonctionnement d'un aéronef qui est déductible du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi se calcule selon la formule suivante :

Heures de vol pour
gagner un revenu d'une
charge ou d'un emploi
_________________

Total des heures de vol
× Frais de
fonctionnement
= Fraction déductible
des frais de
fonctionnement

12. Les observations formulées aux numéros 4, 6 et 7 ci-dessus portent sur les différentes méthodes de calcul de la fraction déductible des frais de fonctionnement d'un véhicule à moteur. Ces observations s'appliquent également dans le cas où un aéronef est utilisé pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi et, à cet égard, toute mention de distance parcourue devrait se lire comme une mention d'heures de vol.

Documents à conserver

13. Pour qu'ils soient déductibles, les frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef doivent être raisonnables dans les circonstances et être appuyés de pièces justificatives. (L'employé n'est pas tenu de produire ces pièces avec sa déclaration de revenus, mais il doit les conserver pour pouvoir les présenter sur demande.) Le Ministère refusera la déduction des frais afférents à un véhicule à moteur que l'employé demande si ces frais sont calculés selon un taux au kilomètre (mille) ou, s'il s'agit de frais d'aéronef, selon un taux à l'heure de vol. Par ailleurs, lorsque le véhicule à moteur est utilisé en partie pour produire un revenu d'une charge ou d'un emploi et en partie à des fins personnelles, il faut, pour appuyer la déduction demandée, garder un relevé de la distance totale parcourue et de celle parcourue durant l'année pour gagner le revenu. De même, lorsqu'un aéronef sert en partie pour produire un revenu d'une charge ou d'un emploi et en partie à des fins personnelles, il faut, pour appuyer la déduction demandée, garder un relevé du nombre total d'heures de vol et du nombre d'heures de vol effectuées pour gagner le revenu. Le relevé de la distance parcourue ou des heures de vol effectuées pour gagner le revenu doit, pour chaque déplacement, donner au moins la date, la destination et la distance parcourue ou le nombre d'heures de vol.

14. Les frais attribués aux déplacements entre la résidence de l'employé et son lieu de travail constituent des frais personnels qui ne peuvent pas être déduits.

Déduction pour amortissement - Véhicule à moteur et aéronef

15. Lorsqu'un employé ayant le droit de déduire des frais en vertu de l'alinéa 8(1)f) ou h.1) et satisfaisant aux exigences du paragraphe 8(10) (voir le numéro 58 ci-dessous) utilise, dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi, un véhicule à moteur dont il est propriétaire, il peut, en application de l'alinéa 8(1)j), demander la déduction pour amortissement à l'égard de ce véhicule.

16. Si l'automobile que possède un employé est une voiture de tourisme, les alinéas 13(7)g) et h), respectivement, prévoient que le coût en capital du véhicule pour l'employé se calcule comme suit :

a) si le coût de la voiture de tourisme dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement, le coût en capital de la voiture est réputé être 20 000 $ ou cet autre montant, selon le cas;

b) malgré le point a) ci-dessus, le coût en capital d'une voiture de tourisme pour l'employé au moment où celui-ci l'acquiert auprès d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est réputé être le moins élevé des montants suivants :

(i) la juste valeur de la voiture à ce moment,

(ii) le coût indiqué (au sens du paragraphe 248(1)) de la voiture pour cette personne juste avant ce moment,

(iii) 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement.

Le paragraphe 7307(1) du Règlement, mentionné au numéro 9 ci-dessus, fixe les montants pour l'application des alinéas 13(7)g) et h).

17. Selon le sous-alinéa 1100(1)a)(x.1) du Règlement, chaque voiture de tourisme dont le coût dépasse 20 000 $ (ou tout autre montant fixé par règlement pour l'application du paragraphe 13(2)) et qu'un employé possède et utilise pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi fait partie de la catégorie 10.1, amortissable au taux de 30 % selon la méthode d'amortissement dégressif. Le paragraphe 1101(1af) du Règlement prévoit une catégorie distincte pour chaque voiture de ce genre. On établira le coût en capital des voitures de chaque catégorie de la façon expliquée au numéro 16 ci-dessus. Les voitures de tourisme dont le coût est inférieur à 20 000 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) font parties de la catégorie 10, et le solde de la catégorie est amortissable au taux de 30 % selon la méthode d'amortissement dégressif. Le paragraphe 7307(1) du Règlement, dont il est question au numéro 9 ci-dessus, fixe les montants pour l'application du paragraphe 13(2).

18. Selon le paragraphe 13(2), la récupération de la déduction pour amortissement à l'égard d'une voiture de tourisme de la catégorie 10.1 n'est pas incluse dans le revenu qu'un employé tire d'une charge ou d'un emploi. Tout montant non inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 13(2) est réputé être inclus dans le revenu de l'employé pour le calcul de l'élément B de la définition de «fraction non amortie du coût en capital» donnée au paragraphe 13(21), ce qui garantit que le résultat du calcul de la fraction non amortie du coût en capital fondé sur la définition attribuée à cette expression par le paragraphe 13(21) sera nul.

19. Lorsqu'un employé possède une automobile qui est une voiture de tourisme dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement, et que ce véhicule fait l'objet d'une disposition, visée par le paragraphe 85(1), en faveur d'une société canadienne imposable avec laquelle l'employé a un lien de dépendance, l'alinéa 85(1)e.4) prévoit que la somme dont l'employé et la société ont convenue dans le choix qu'ils ont fait relativement à la voiture est réputée être un montant égal à la fraction non amortie du coût en capital de la voiture pour l'employé juste avant la disposition. Cela garantit que le coût indiqué, dont traite le numéro 16 ci-dessus, demeurera le même lors de transferts avec lien de dépendance visés par le paragraphe 85(1). Si, par la suite, la société met l'automobile à la disposition d'un employé ou d'une personne liée à un employé, selon l'alinéa 85(1)e.4), le coût de l'automobile, aux fins du calcul des frais pour droit d'usage en vertu du paragraphe 6(2), est alors sa juste valeur marchande immédiatement avant la cession du bien à la société. Veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-419, Définition de l'expression «sans lien de dépendance», pour savoir quand un employé est considéré comme ayant un lien de dépendance avec une société. Le paragraphe 7307(1) du Règlement, décrit au numéro 9 ci-dessus, fixe les montants pour l'application de l'alinéa 85(1)e.4).

20. Selon l'alinéa 8(1)j), un employé qui répond aux conditions énoncées à l'alinéa 8(1)f) ou h) et qui respecte l'exigence du paragraphe 8(10) (voir le numéro 58 ci-dessous) peut demander la déduction pour amortissement à l'égard du coût d'un aéronef nécessaire à l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi. Autrement dit, l'employé doit se servir d'un aéronef pour exercer ses fonctions de manière satisfaisante. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que l'employeur doit ordonner à l'employé de se servir de ce mode de transport. De plus, le paragraphe 8(9) (voir le numéro 30 ci-dessous) limite le montant déductible, y compris la déduction pour amortissement, à une somme raisonnable, compte tenu du coût relatif et de la disponibilité d'autres modes de transport.

21. Un aéronef (y compris le mobilier, les accessoires, le matériel qui y est fixé ainsi que les pièces de rechange) fait partie des biens de la catégorie 9 (amortissable au taux de 25 % selon la méthode d'amortissement dégressif) s'il a été acquis après le 25 mai 1976 ou s'il n'a pas été utilisé de façon continuelle depuis cette date pour produire un revenu d'une charge ou d'un emploi.

22. Le terme «aéronef» désigne toute machine utilisée ou conçue pour voler, mais n'inclut pas une machine conçue pour être soutenue dans les airs grâce à une force exercée au sol par de l'air sortant de la machine (p. ex., un hydroglisseur).

23. Lorsqu'un employé a le droit de demander la déduction pour amortissement dans le calcul de l'ensemble de ses frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef, il peut calculer la déduction pour amortissement selon l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes :

a) En inscrivant le plein montant des intérêts et des frais de fonctionnement (avant d'en soustraire la partie qui correspond à l'utilisation à des fins personnelles) sur le formulaire T777, État des frais relatifs à un emploi, inséré dans le Guide d'impôt, Dépenses d'emploi. Il ajoute ensuite le plein montant de la déduction pour amortissement au total des dépenses devant faire l'objet d'un calcul proportionnel comme il est exposé aux numéros 3 et 11 ci-dessus. Par ailleurs, lorsque l'employé utilise fréquemment le véhicule à moteur ou l'aéronef durant les heures normales de travail pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi, mais que la distance parcourue ou le nombre d'heures de vol effectuées à cette fin est relativement faible, il peut alors exclure la déduction pour amortissement du total faisant l'objet du calcul proportionnel exposé aux numéros 3 et 11 ci-dessus et répartir la déduction selon la méthode exposée au numéro 6 et mentionnée au numéro 12 ci-dessus. En d'autres termes, on fait cette exclusion en fonction d'une combinaison raisonnable de la distance parcourue ou des heures de vol effectuées et de la durée d'utilisation du véhicule ou de l'aéronef pour produire un revenu d'une charge ou d'un emploi.

b) Sous réserve des points (i) et (ii) ci-dessous, en calculant la déduction pour amortissement applicable à la fraction du coût en capital du véhicule à moteur (voir le numéro 16 ci-dessus qui concerne la limite du coût en capital), ou de l'aéronef, représentée par le rapport existant entre l'utilisation à des fins liées à un emploi et l'utilisation totale, et en demandant la déduction séparément des autres dépenses. On peut utiliser cette méthode seulement si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la fraction du coût en capital servant au calcul de la déduction est à peu près égale à ce que serait la fraction de l'utilisation à des fins liées à un emploi calculée en fonction de la distance parcourue (ou des heures de vol), ou en fonction de la distance parcourue (ou des heures de vol) et de la durée d'utilisation du véhicule (ou de l'aéronef), méthode dont il est question au point a) ci-dessus;

(ii) un rajustement approprié en vertu de l'alinéa 13(7)d) est effectué à la suite d'un changement quelconque dans l'usage que l'employé fait normalement du véhicule ou de l'aéronef à des fins liées à un emploi ou à des fins personnelles.

24. Si, à la fin de l'année, l'employé utilise toujours le véhicule à moteur ou l'aéronef pour gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi, il peut, en général, demander la déduction pour amortissement pour toute l'année, même si l'emploi a débuté au cours de l'année. Le paragraphe 1100(2) du Règlement limite la déduction pour amortissement à la moitié de la somme normale pour l'année où le véhicule à moteur ou l'aéronef a été acquis ou est devenu prêt à être mis en service. Cependant, selon le paragraphe 1100(2.5) du Règlement, l'employé peut demander, dans l'année où il dispose d'une voiture de tourisme de la catégorie 10.1 dont il était propriétaire à la fin de l'année précédente, la moitié de la somme qu'il aurait pu demander comme déduction pour amortissement à l'égard de la voiture s'il n'en avait pas disposé. Lorsque, après la disposition de la voiture de tourisme que l'employé possédait, un solde demeure dans la catégorie 10.1, l'employé ne peut pas déduire une perte finale selon le paragraphe 20(16). Par ailleurs, lorsque, après la disposition d'un véhicule à moteur que possédait l'employé, un solde demeure dans la catégorie 10 et qu'il n'y a plus de bien de cette catégorie à la fin de l'année, l'employé ne peut pas déduire une perte finale selon le paragraphe 20(16). En vertu de l'alinéa 8(1)j), l'employé peut déduire la fraction du coût en capital d'un véhicule à moteur dont il s'est servi pour s'acquitter des fonctions de sa charge ou de son emploi, tel que l'autorise le Règlement. Le Règlement ne permet pas la déduction d'une perte finale.

25. Le paragraphe 70(5) ou 70(6), selon le cas, prévoit que la disposition de tous les biens amortissables d'une catégorie prescrite est réputée avoir eu lieu immédiatement avant le décès du contribuable.

26. L'employé ne peut pas demander la déduction pour amortissement (sauf dans les cas mentionnés au numéro 24 ci-dessus) si un solde demeure dans la catégorie en question à la fin de l'année et si, avant la fin de celle-ci, l'employé se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) il dispose d'un aéronef ou d'un véhicule à moteur dont il se servait pour exercer les fonctions de sa charge ou de son emploi et ne le remplace pas par un bien semblable;

b) il est réputé, en vertu du paragraphe 13(7), avoir disposé d'un aéronef ou d'un véhicule à moteur parce qu'il a cessé de l'utiliser dans l'exercice des fonctions d'une charge ou d'un emploi;

c) il est réputé avoir disposé d'un aéronef ou d'un véhicule à moteur immédiatement avant son décès (voir le numéro 25 ci-dessus).

Par contre, le paragraphe 13(11) autorise la récupération de la déduction pour amortissement qui avait précédemment été accordée à un employé à l'égard de son aéronef ou de son véhicule à moteur, sauf si le véhicule fait l'objet d'une exemption prévue par le paragraphe 13(2) (voir le numéro 18 ci-dessus). Aux fins du point b) ci-dessus, un employé n'est pas réputé avoir cessé d'utiliser un aéronef ou un véhicule dans l'exercice des fonctions d'un emploi si la cessation n'est que temporaire, pourvu que la nature de son emploi n'ait pas été modifiée de telle sorte qu'il n'a plus besoin de l'aéronef ou du véhicule pour s'acquitter de ses fonctions.

Intérêts payés sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un véhicule à moteur ou un aéronef

27. Lorsqu'un employé ayant le droit de déduire des dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f), h) ou h.1) contracte un emprunt en vue d'acquérir un aéronef ou un véhicule à moteur dont il se servira dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi, l'alinéa 8(1)j) lui permet de déduire une partie des intérêts payés dans l'année sur l'argent emprunté. On peut calculer la partie déductible des intérêts au moyen des formules exposées aux numéros 3 et 11 ci-dessus. Cependant, si pendant les heures normales de travail l'employé utilise fréquemment l'aéronef ou le véhicule afin de gagner un revenu d'une charge ou d'un emploi mais que le nombre d'heures de vol ou la distance parcourue à cette fin est relativement faible, il peut calculer la partie déductible au moyen de la formule exposée au numéro 6 ci-dessus et mentionnée au numéro 12 ci-dessus. Le montant des intérêts devant ainsi être réparti fait l'objet des limites exposées au numéro 28 ci-dessous pour les voitures de tourisme et au numéro 30 ci-dessous pour un aéronef. Il ne pourra déduire aucune somme au titre des intérêts si les exigences du paragraphe 8(10) ne sont pas respectées (voir le numéro 58 ci-dessous).

28. S'il s'agit d'un aéronef ou d'un véhicule à moteur autre qu'une voiture de tourisme, le montant des intérêts dont il est question au point 3c) ci-dessus est celui établi conformément à l'alinéa 8(1)j), dont il est traité au numéro 27 ci-dessus. Par contre, si le véhicule est une voiture de tourisme, l'article 67.2 limite à 250 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) le montant déductible pour chaque 30 jours de la période pendant laquelle les intérêts ont été payés. Ainsi, les intérêts mentionnés au point 3c) ci-dessus pour une voiture de tourisme correspondent au moins élevé des montants suivants : les intérêts réellement payés dans la période ou le montant déterminé selon la formule suivante :

A × B
30

 

où, dans cette formule :

A représente 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
B représente le nombre de jours de la période où les intérêts ont été payés.

Selon le paragraphe 7307(2) du Règlement, pour le calcul de l'élément A, le montant fixé pour une automobile acquise après août 1989 est de 300 $.

Propriété ou location conjointe

29. Dans le cas où l'employé, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur ou en est propriétaire, l'article 67.4 prévoit que les montants de 600 $, de 23 529 $, de 20 000 $ et de 250 $ (ou tout autre montant fixé par règlement) mentionnés aux numéros 9, 16 et 28 ci-dessus seront répartis entre toutes ces personnes en fonction de la juste valeur marchande de leur participation respective dans le véhicule. Par exemple, si un employé détient une participation de 9 000 $ dans une voiture de tourisme qui vaut 27 000 $, la limite de 300 $ applicable à cet employé (voir le numéro 28 ci-dessus) serait de 100 $ (c.-à-d. 9 000 $/27 000 $ × 300 $) pour chaque période de 30 jours qui s'applique (3,33 $ par jour).

Frais afférents à un aéronef - Limites

30. Aux fins des numéros 11, 20 et 27 ci-dessus, le paragraphe 8(9) limite le montant qu'un employé peut déduire au titre des frais de fonctionnement d'un aéronef, qu'il possède ou loue, à un montant jugé raisonnable compte tenu du coût relatif et de la disponibilité d'autres modes de transport. Par exemple, lorsque le territoire de l'employé est inaccessible ou difficile d'accès autrement que par aéronef privé, le Ministère considère comme raisonnables les frais de fonctionnement de l'aéronef engagés pour produire un revenu d'une charge ou d'un emploi (y compris la déduction pour amortissement et les intérêts, s'il y a lieu), pourvu que les conditions énoncées aux alinéas 8(1)f) et j) ou aux alinéas 8(1)h) et j), selon le cas, soient remplies, et les exigences du paragraphe 8(10) respectées (voir le numéro 58 ci-dessous). Cependant, lorsque l'employé a la possibilité d'utiliser un autre mode de transport mais choisit plutôt de se servir d'un aéronef privé, il doit être prêt à faire la preuve du caractère raisonnable des dépenses liées à l'usage de l'aéronef; sinon, sa demande sera ramenée au coût raisonnable des autres modes de transport.

Employés en général

31. Si les exigences du paragraphe 8(10) sont respectées (voir le numéro 58 ci-dessous), un employé peut, en vertu de l'alinéa 8(1)h) ou h.1), déduire les sommes dépensées dans l'année pour ses déplacements, pourvu que celles-ci soient d'un montant raisonnable dans les circonstances et que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) l'employé est habituellement tenu d'exercer les fonctions de sa charge ou de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires même de son employeur ou à différents endroits (voir le numéro 32 ci-dessous);

b) l'employé est tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de déplacement qu'il a engagés dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi (voir le numéro 33 ci-dessous);

c) lorsque les frais sont déduits en vertu de l'alinéa 8(1)h),

(i) l'employé n'a reçu aucune allocation qui, par l'effet du sous-alinéa 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu (voir les numéros 40 à 49 ci-dessous);

(ii) l'employé n'a pas demandé une déduction pour l'année selon l'alinéa 8(1)e) (dépenses de certains employés d'une compagnie de chemin de fer engagées durant les périodes où ils sont ailleurs qu'à leur lieu de résidence habituel ou ailleurs que dans le lieu de leur gare d'attache), selon l'alinéa 8(1)f) (dépenses de vendeurs) ou selon l'alinéa 8(1)g) (employés des entreprises de transport);

d) lorsque les frais sont déduits en application de l'alinéa 8(1)h.1),

(i) l'employé n'a reçu, au titre des frais afférents à un véhicule à moteur, aucune allocation qui, par l'effet de l'alinéa 6(1)b), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu;

(ii) l'employé n'a pas demandé une déduction pour l'année selon l'alinéa 8(1)f) (dépenses de vendeurs).

32. Au point 31a) ci-dessus,

a) le terme «habituellement» signifie «de coutume» ou «ordinairement» plutôt que «continuellement», mais il faut tout de même que l'employé soit tenu de se déplacer assez régulièrement;

b) le terme «tenu» signifie que les déplacements sont nécessaires à la bonne exécution des fonctions de l'employé (il ne signifie pas nécessairement que l'employeur doit ordonner à l'employé de se déplacer);

c) on considère généralement que l'expression «lieu d'affaires de son employeur» désigne l'établissement permanent de l'employeur, notamment un bureau, une usine, un entrepôt, une succursale ou un magasin ou, encore, un bureau sur un important chantier de construction;

d) l'expression «à différents endroits» désigne généralement les cas où l'employeur n'a pas de lieu d'affaires unique ou fixe. Par exemple, un inspecteur d'écoles qui est tenu de superviser un certain nombre d'écoles et de se déplacer de l'une à l'autre satisfait à cette exigence. De la même façon, un employé tenu de se déplacer d'un édifice à l'autre dans les limites de la propriété de son employeur répond à cette exigence si la propriété de l'employeur est très étendue et que la distance séparant les immeubles est suffisante pour justifier l'utilisation d'un véhicule à moteur. Par contre, si l'employé travaille sur un bateau, ce dernier constitue le lieu d'affaires de l'employeur où l'employé est habituellement tenu d'exercer ses fonctions, et le fait que le bateau puisse se rendre à différents endroits ne suffit pas pour répondre à cette exigence.

33. L'obligation mentionnée au point 31b) ci-dessus est respectée si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'employeur doit indiquer clairement sur le formulaire T2200 (voir le numéro 58 ci-dessous) que l'employé est tenu d'acquitter les frais de déplacement qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions;

b) les frais raisonnables de déplacement engagés par l'employé ne doivent pas être entièrement remboursés par l'employeur. Pour déterminer si les frais de déplacement dont l'employé demande la déduction sont raisonnables, on va regarder le mode de transport que l'employé a utilisé comparativement au mode de transport qui aurait pu être utilisé pour effectuer les déplacements nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

34. En ce qui concerne les exigences énoncées aux points 31c)(i) et 31d)(i) ci-dessus,

a) lorsque, pour un genre de frais de déplacement, l'employé reçoit une allocation qui, par l'effet de l'alinéa 6(1)b), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu, mais qu'il doit acquitter un second genre de frais de déplacement pour lequel il ne reçoit ni allocation ni remboursement, le Ministère ne refusera pas la déduction du second genre de frais de déplacement pourvu que ceux-ci soient par ailleurs déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)h) ou h.1). Par exemple, lorsque l'employé en voyage d'affaires à l'extérieur reçoit pour chaque jour une indemnité de repas qui, par l'effet du sous-alinéa 6(1)b)(vii), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu, et qu'il doit acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur, l'employé peut déduire les frais afférents à un véhicule si leur déduction est par ailleurs permise par l'alinéa 8(1)h.1);

b) lorsqu'un employé reçoit une allocation pour frais de déplacement devant être incluse dans le calcul de son revenu, il peut demander la déduction des frais réels en vertu de l'alinéa 8(1)h) ou h.1), ainsi que la déduction pour amortissement et la déduction des intérêts en vertu de l'alinéa 8(1)j), si les autres exigences de l'alinéa 8(1)h) ou h.1) et celle du paragraphe 8(10), dont il est question au numéro 58 ci-dessous, sont respectées.

Vendeurs

35. Les sommes qu'un contribuable dépense pour gagner un revenu d'emploi sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f), pourvu que l'exigence du paragraphe 8(10) soit respectée (voir le numéro 58 ci-dessous) et sous réserve de la limite mentionnée au numéro 37 ci-dessous. À cette fin, le contribuable doit avoir été employé au cours de l'année pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur et doit remplir toutes les conditions suivantes :

a) il était tenu, en vertu de son contrat, d'acquitter ses propres dépenses;

b) il était habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur;

c) sa rémunération consistait en tout ou en partie en commissions ou autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés;

d) il ne recevait pas une allocation pour frais de déplacement qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v) n'était pas incluse dans le calcul de son revenu (voir le numéro 45 ci-dessous).

De plus, les sommes que le contribuable a dépensées ne doivent pas être les suivantes :

e) des dépenses, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements au titre du capital, exception faite de la déduction pour amortissement et des intérêts déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)j), comme il est mentionné aux numéros 15, 27 et 28 ci-dessus;

f) des dépenses au titre des droits d'inscription à un club ou au titre du droit d'utilisation d'installations pour les loisirs qui, en vertu de l'alinéa 18(1)l), ne seraient pas déductibles si son emploi relevait d'une entreprise exploitée par lui (il est traité des limites prévues par l'alinéa 18(1)l) dans la dernière version du bulletin IT-148, Biens récréatifs et cotisations à un club);

g) les sommes dont le paiement a entraîné la réduction du montant des frais pour droit d'usage d'une automobile qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année.

Veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-352, Dépenses d'employé, y compris celles concernant l'espace consacré au travail à domicile, si vous désirez des renseignements concernant les cas où il s'agit d'un employé qui, ayant le droit de déduire des dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f), a un espace consacré au travail à domicile.

36. Même si les dépenses déduites en vertu de l'alinéa 8(1)f) peuvent comprendre des dépenses autres que les frais de déplacement, les observations formulées aux numéros 32, 33 et 34 ci-dessus, qui s'appliquent aux employés en général, sont, s'il y a lieu, aussi valables pour toutes les dépenses dont un vendeur demande la déduction en vertu de l'alinéa 8(1)f). À cet égard, et en ce qui a trait au point 34a) ci-dessus, les seules dépenses dont la déduction sera refusée uniquement parce que l'exigence énoncée au point 35d) ci-dessus n'est pas respectée seront celles qui se rapportent à l'allocation pour frais de déplacement qui n'est pas incluse dans le calcul du revenu en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v).

37. Le montant déductible en vertu de l'alinéa 8(1)f) ne peut pas dépasser le montant des commissions ou autres rétributions semblables mentionnées au point 35c) ci-dessus. Cette restriction ne s'applique toutefois pas aux sommes déduites en vertu de l'alinéa 8(1)j) au titre de la déduction pour amortissement (voir le numéro 15 ci-dessus) ou au titre des intérêts (voir les numéros 27 et 28 ci-dessus). Si la déduction demandée en vertu de l'alinéa 8(1)j), lorsqu'elle est ajoutée à la déduction visée par l'alinéa 8(1)f), dépasse le revenu de commissions de l'employé, on peut déduire l'excédent d'un autre genre de revenu. Tout excédent qu'on ne peut pas déduire de cette façon constitue une perte autre qu'une perte en capital de l'employé.

38. Lorsqu'un vendeur reçoit une allocation pour frais de déplacement non incluse dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii) (p. ex., l'indemnité de repas dont il est question au point 34a) ci-dessus) et une allocation pour frais de véhicule à moteur devant être incluse dans le calcul de son revenu, qu'il inclut ces deux allocations dans le calcul de son revenu et qu'il demande la déduction des dépenses par ailleurs permise par l'alinéa 8(1)f), le Ministère ne s'opposera pas à cette façon de faire état des dépenses pour lesquelles le vendeur demande la déduction. Toutefois, il peut être avantageux pour un vendeur qui satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa 8(1)h.1) de demander uniquement la déduction des frais afférents au véhicule à moteur prévue par cet alinéa, plutôt que d'inclure l'allocation en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii) et de déduire les frais en vertu de l'alinéa 8(1)f).

Membres du clergé

39. Habituellement, un membre du clergé satisfait aux exigences mentionnées au point 31a) ci-dessus s'il dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation ou en a la charge et s'il est tenu de se rendre à divers endroits pour exercer les fonctions de sa charge.

Allocation pour frais de déplacement - Généralités

40. Dans ce bulletin, le terme «allocation» signifie tout paiement périodique ou autre que l'employé reçoit de son employeur, en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. L'allocation peut être calculée en fonction de la distance ou du temps (p. ex., une allocation pour frais de véhicule à moteur reposant sur la distance parcourue ou une allocation pour frais de déplacement reposant sur le nombre de jours passés à l'extérieur) ou selon tout autre critère. Une allocation est imposable à moins de faire partie des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) ou au paragraphe 81(3.1) (voir le numéro 54 ci-dessous), ou à moins d'être exclue du calcul du revenu en vertu du paragraphe 6(6) (voir le numéro 53 ci-dessous). Le numéro 50 ci-dessous définit les expressions «remboursement» et «avance à justifier».

41. Si le Ministère juge que le montant d'une allocation déclarée comme étant non imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) est trop élevé, l'employé devra fournir des pièces justificatives ou d'autres preuves acceptables pour établir que l'allocation est d'un montant raisonnable. Si l'employé est incapable de démontrer que l'allocation est raisonnable, il doit, en vertu de l'alinéa 6(1)b), inclure dans le calcul de son revenu le montant total de l'allocation. Par ailleurs, si l'employé remplit les exigences de la Loi, il peut déduire une somme en vertu de l'alinéa 8(1)f), h), h.1) ou j), selon les circonstances, comme il est indiqué aux numéros 31 à 38 ci-dessus. Une allocation pour frais de déplacement n'est pas considérée comme n'étant pas raisonnable du seul fait que le montant total des frais afférents aux voyages d'affaires de l'employé excède le montant total des allocations pour frais de déplacement reçues au cours de l'année.

42. Aux termes des sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi), une allocation qu'un employé reçoit au cours d'une année d'imposition pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi, ou en rapport avec celui-ci, est réputée ne pas être un montant raisonnable pour l'application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) et (vii.1) dans les cas suivants :

a) l'allocation n'est pas calculée uniquement en fonction du nombre de kilomètres parcourus pendant l'année à cette fin;

b) l'employé reçoit une allocation pour l'usage du véhicule et est également remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour l'usage du véhicule se rapportant à sa charge ou à son emploi qu'il a engagées pendant l'année, sauf, pour les années d'imposition 1993 et suivantes, s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée sans tenir compte des dépenses ainsi remboursées.

Lorsque l'allocation n'est pas jugée raisonnable, l'employé doit, en vertu de l'alinéa 6(1)b), en inclure le plein montant dans le calcul de son revenu. Par contre, si l'employé satisfait aux exigences, il peut, selon les circonstances, déduire un montant approprié en vertu de l'alinéa 8(1)f), h), h.1) ou j), comme il est mentionné aux numéros 31 à 38 ci-dessus.

43. Ainsi, pour que l'employé puisse déclarer l'allocation pour frais de véhicule à moteur comme étant non imposable en vertu des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) ou (vii.1), non seulement faut-il que les exigences énoncées au numéro 42 ci-dessus soient respectées, mais aussi que l'allocation soit raisonnable. L'article 7306 du Règlement limite la déduction que le payeur peut demander au total des montants suivants : le produit de 0,31 $ par le nombre de kilomètres parcourus, jusqu'à concurrence de 5 000, et le produit de 0,25 $ par le nombre de kilomètres parcourus en sus de 5 000 (ou 0,35 $ et 0,29 $ respectivement lorsqu'il s'agit de kilomètres parcourus au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest). Bien que le Ministère étudie habituellement chaque cas pour décider si une allocation est raisonnable, il considérera, en règle générale, comme raisonnable une allocation fondée sur 0,31 $ le kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres (ou 0,35 $ dans le cas du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest) et 0,25 $ le kilomètre (ou 0,29 $ dans le cas du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest) pour chaque kilomètre supplémentaire, ou tout autre montant fixé par règlement, si cette allocation ne présente pas un écart important par rapport à ce qui est considéré raisonnable.

Remarque :
Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances a annoncé dans un communiqué du 12 décembre 1995 que la limite d'exonération des allocations versées par les employeurs à leurs employés passera, en 1996, de 31 à 33 cents le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et de 25 à 27 cents pour chaque kilomètre parcouru au-delà de 5 000. (Pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le plafond d'exonération des allocations sera de 37 cents le kilomètre jusqu'à 5 000 kilomètres et de 31 cents au-delà.)

44. Lorsqu'un employé reçoit périodiquement (chaque mois, chaque semaine, etc.) de son employeur une somme fixe et que celle-ci est calculée uniquement en fonction du nombre de kilomètres que l'employé parcourt avec le véhicule au cours de l'année dans l'exercice d'une charge ou d'un emploi, cette somme peut constituer une avance plutôt qu'une allocation. Cette somme constitue une avance lorsque tous les facteurs suivants sont présents :

a) L'employeur et l'employé ont conclu au début de l'année un accord stipulant que l'employé recevrait un montant convenu pour chaque kilomètre qu'il parcourt avec son véhicule pour exercer les fonctions de sa charge ou de son emploi.

b) L'employeur effectue un contrôle comptable en fin d'année, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année (ou, lorsque l'employé cesse de travailler pendant l'année, au moment de la cessation d'emploi), un rapprochement est fait entre le total des avances périodiques reçues au cours de l'année et le produit de la multiplication du montant convenu par kilomètre par le nombre de kilomètres que l'employé a parcourus avec le véhicule dans l'année pour exercer les fonctions de sa charge ou de son emploi. Si le total des avances excède le produit ainsi obtenu, l'employé doit rembourser à l'employeur la différence, et vice versa. Simplement faire état de l'excédent sur le feuillet T4 Supplémentaire de l'employé ne suffit pas.

c) Le montant convenu par kilomètre, le montant de chaque avance mensuelle et le nombre prévu de kilomètres par année sont raisonnables.

Pour plus de renseignements en ce qui regarde les avances, veuillez lire les numéros 50 à 52 ci-dessous, sous la rubrique «Remboursements et avances à justifier».

Allocation pour frais de déplacement - Vendeurs et membres du clergé

45. Sous réserve des observations formulées au numéro 42 ci-dessus, une allocation raisonnable pour frais de déplacement est non imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), pourvu qu'elle vise une période où l'employé remplissait des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur. Par conséquent, ce sous-alinéa ne s'applique pas à une personne chargée du recouvrement des comptes, de l'entretien ou du service ou encore à un vendeur pendant les périodes où il exerce des fonctions autres que celles liées à la vente.

46. Sous réserve des observations formulées au numéro 42 ci-dessus, une allocation raisonnable qu'un membre du clergé reçoit n'est pas imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vi) pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) la personne dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation ou en a la charge;

b) l'allocation se rapporte aux frais de transport qu'a entraînés l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.

47. Lorsqu'un employé visé par le sous-alinéa 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) reçoit une allocation pour frais de déplacement jugée trop faible, il doit, en principe, inclure l'allocation dans le calcul de son revenu. Cependant, le Ministère n'insistera pas pour que l'allocation soit incluse si par ailleurs l'employé ne demande la déduction d'aucune somme au titre des frais de déplacement en vertu de l'alinéa 8(1)h) ou h.1).

Allocation pour frais de déplacement - Autres employés

48. Une allocation (autre qu'une allocation pour usage d'un véhicule à moteur) qu'un employé (dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour l'employeur) a reçue pour frais de déplacement est imposable selon l'alinéa 6(1)b), sauf si les conditions suivantes énoncées au sous-alinéa 6(1)b)(vii) sont remplies, c'est-à-dire que :

a) le montant de l'allocation est raisonnable;

b) l'employé a reçu l'allocation pour des déplacements à l'extérieur de la municipalité et de la région métropolitaine où était situé l'établissement de l'employeur et où, habituellement, l'employé travaillait ou rendait compte de ses activités;

c) l'employé a effectué les déplacements dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.

49. Une allocation qu'un employé (dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour l'employeur) a reçue pour usage d'un véhicule à moteur est imposable en vertu de l'alinéa 6(1)b), sauf si les conditions suivantes énoncées au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) sont remplies, c'est-à-dire que 

a) le montant de l'allocation est raisonnable (voir le numéro 42 ci-dessus);

b) l'employé a reçu l'allocation pour des déplacements dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.

Les déplacements effectués pour se rendre à l'endroit où l'on travaille habituellement ne sont pas considérés comme des «déplacements dans l'exercice des fonctions de la charge ou de l'emploi». Par exemple, l'employé dont il est question au point 57a) ci-dessous n'effectue pas un «déplacement dans l'exercice des fonctions d'une charge ou d'un emploi» quand il se rend de sa résidence à l'établissement de son employeur où il se présente pour travailler ou pour recevoir des directives. Par contre, ce même employé effectue un «déplacement dans l'exercice des fonctions d'une charge ou d'un emploi» lorsqu'il parcourt la distance entre l'établissement de l'employeur où les directives lui sont données ou un travail lui est confié et l'endroit où l'employeur exécute le contrat.

Remboursements et avances à justifier

50. Dans ce bulletin, les expressions «remboursement» et «avance à justifier» ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :

a) Un remboursement est un paiement que l'employeur fait à son employé en vue de rembourser à ce dernier les sommes qu'il a déboursées dans l'exercice des fonctions de son emploi qui se rapportent aux activités de l'entreprise de son employeur. Lorsqu'un employé reçoit une allocation raisonnable pour couvrir des frais particuliers afférents à un véhicule à moteur, ainsi que d'autres frais se rapportant à un véhicule à moteur que l'employé fait porter au compte de l'employeur (p. ex., l'employé utilise la carte de crédit de l'employeur), la somme ainsi facturée ne constitue pas un remboursement. Si les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) ne s'appliquent pas (voir le numéro 42 ci-dessus) et si les conditions mentionnées au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) sont remplies (voir le numéro 49 ci-dessus), l'allocation n'est pas incluse dans le calcul du revenu en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1);

b) Une avance à justifier est une somme que l'employeur remet à l'employé au titre des dépenses que celui-ci engagera dans l'exercice des fonctions de son emploi qui se rapportent aux activités de l'entreprise de son employeur et dont il devra rendre compte en produisant des pièces justificatives. Tout excédent de l'avance sur le total des dépenses devra être remis à l'employeur.

51. Habituellement, un remboursement ou une avance à justifier qui se rapporte à des frais de déplacement ne constitue pas un revenu pour l'employé qui reçoit cette somme, à moins que celle-ci ne soit versée pour payer les frais personnels de l'employé. Par exemple, l'employé doit inclure dans son revenu toute somme qui lui est versée au titre de remboursement ou d'avance à justifier qui se rapporte à des frais de déplacement engagés pour se déplacer entre sa résidence et l'établissement de l'employeur auquel normalement il se présente pour travailler.

52. Lorsque l'employé est accompagné de son conjoint au cours d'un voyage d'affaires, le remboursement ou le paiement des frais de déplacement du conjoint constitue un avantage imposable pour l'employé, à moins que le conjoint n'ait, au cours du voyage, participé principalement aux activités commerciales pour le compte de l'employeur.

Emploi sur un chantier particulier

53. Une allocation, une avance à justifier ou un remboursement que reçoit un employé pour ses frais de pension et de logement et pour certains frais de transport n'est pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 6(6), pourvu que toutes les exigences de ce paragraphe soient respectées. En général, ce paragraphe s'applique à un employé tenu de travailler à un endroit situé à une certaine distance de sa résidence, soit parce que les tâches qu'il y accomplit sont de nature temporaire, soit parce que le chantier est situé en un endroit si éloigné que l'on ne peut raisonnablement pas s'attendre à ce que l'employé y établisse une résidence. Pour qu'un employé puisse se prévaloir du paragraphe 6(6), les fonctions de son emploi doivent l'obliger à s'absenter de son lieu de résidence pour une période d'au moins 36 heures. Pour plus de renseignements concernant les exigences du paragraphe 6(6), veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-91, Emploi sur des chantiers particuliers ou éloignés.

Employés à temps partiel

54. Les frais que l'employé engage pour se rendre au travail et en revenir constituent des frais personnels ou de subsistance. Le paragraphe 81(3.1) prévoit que toute somme, dans la mesure où elle ne dépasse pas un montant raisonnable, qu'un employeur verse à un employé à temps partiel à titre d'allocation ou de remboursement pour les frais de déplacement que celui-ci a engagés pour se rendre au lieu où il accomplit les fonctions de son travail et en revenir n'est pas incluse dans le calcul du revenu de l'employé si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'employé à temps partiel et l'employeur n'avaient aucun lien de dépendance;

b) pendant toute la période au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, l'employé avait un autre emploi ou exploitait une entreprise;

c) l'allocation ou le remboursement visait les frais de déplacement que l'employé a engagés relativement à son emploi à temps partiel, à l'exclusion des dépenses engagées dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi à temps partiel;

d) les fonctions de l'emploi à temps partiel étaient exécutées à un endroit situé à au moins 80 kilomètres du lieu de résidence habituel de l'employé et de son principal lieu de travail ou d'affaires.

Repas

55. À moins que l'employé ne soit tenu d'être absent, pendant une période d'au moins 12 heures, de la municipalité ou de la région métropolitaine où l'établissement de son employeur est situé, le paragraphe 8(4) prévoit que l'employé ne peut pas déduire, en vertu de l'alinéa 8(1)f) ou h), le coût des repas qu'il a pris tandis qu'il était à l'extérieur de son lieu de résidence pour accomplir les fonctions de son emploi. Cela signifie donc qu'un employé ne peut habituellement pas demander une déduction pour ses repas, à moins qu'il ne les ait pris au cours d'un voyage qui l'obligeait à coucher à l'extérieur de son lieu de résidence. Si l'employé a le droit de déduire une somme à l'égard d'un repas, celle-ci se limite, selon le paragraphe 67.1(1), à 50 % (à 80 % dans le cas des frais engagés avant le 22 février 1994 pour des aliments et des boissons consommés avant mars 1994) du moins élevé des montants suivants :

a) le montant payé pour le repas;

b) le montant jugé raisonnable pour le repas.

Il est question de la limite de la déduction quant au coût des repas dans la dernière version du bulletin IT-518, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la dernière version de la circulaire d'information 73-21, Frais engagés à l'extérieur.

56. L'établissement de l'employeur dont il est question au paragraphe 8(4) est celui où l'employé se présente habituellement pour son travail. Il comprend le lieu d'affaires de l'employeur (voir le point 32c) ci-dessus) et peut aussi comprendre tout lieu où l'employeur exécute un contrat. Lorsque l'employeur a plus d'un lieu d'affaires auquel l'employé se présente ordinairement sur une base permanente, l'établissement dont il est question au paragraphe 8(4) est celui où l'employé se présente le plus fréquemment. À noter que si deux lieux d'affaires ou plus de l'employeur sont situés dans la même municipalité ou la même région métropolitaine, tous ces lieux d'affaires sont considérés comme un seul établissement pour l'application du paragraphe 8(4).

57. Lorsqu'il s'agit de déterminer si le paragraphe 8(4) s'applique à un employé qui travaille à un lieu où l'employeur exécute un contrat, il est nécessaire d'établir une distinction entre deux groupes d'employés.

a) Le premier groupe se compose des employés (p. ex., les ingénieurs chargés de la supervision) que l'employeur engage sur une base plus ou moins permanente. Lorsque, pour la communication des directives ou l'attribution du travail, l'employé de ce groupe est tenu de se présenter à un établissement de l'employeur mais qu'il passe la plus grande partie du temps à travailler à l'extérieur de l'établissement sur des chantiers où l'employeur exécute des contrats, le paragraphe 8(4) n'empêche pas l'employé de déduire les sommes dépensées pour ses repas (sous réserve du pourcentage fixé comme limite, mentionné au numéro 55 ci-dessus). Pour pouvoir faire une telle déduction, l'employé doit avoit été absent, pendant les 12 heures requises, de la municipalité et de la région métropolitaine dans laquelle l'établissement est situé. Toutefois, le paragraphe 8(4) s'applique si l'employé n'a pas été absent pendant la période requise.

b) Le deuxième groupe se compose des employés temporaires, c'est-à-dire ceux qui ont été embauchés pour travailler à un projet donné de l'employeur et qui sont susceptibles de rester sur la liste de paie ou d'en être exclus une fois le projet terminé. Lorsqu'un employé de ce groupe est engagé pour travailler exclusivement à un endroit où l'employeur exécute un contrat et qu'il doit se présenter à cet endroit pour travailler et recevoir des directives de la personne responsable sur place (c.-à-d. que l'employé n'a pas l'habitude de se présenter à un autre établissement de son employeur), l'endroit où le contrat est exécuté est considéré comme l'établissement où l'employé se présente ordinairement pour travailler. En vertu du paragraphe 8(4), les sommes que l'employé dépense pour ses repas lorsqu'il travaille à cet endroit ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu. Cependant, si l'employé est tenu par l'employeur de travailler temporairement ailleurs, de sorte qu'il est absent pendant au moins 12 heures de la municipalité et de la région métropolitaine où l'établissement en question est situé, l'employé a le droit de déduire les sommes dépensées pour les repas, sous réserve du pourcentage fixé comme limite et mentionné au numéro 55 ci-dessus.

Les observations présentées au point b) ci-dessus s'appliquent aussi, en général, à tout employé engagé pour travailler à différents endroits où son employeur exécute un ou des contrats. Chacun de ces endroits est alors considéré, à tour de rôle, comme un établissement auquel l'employé est habituellement tenu de se présenter pour travailler pendant la durée du projet. Il est peu probable que le droit à la déduction dont il est question à la dernière phrase du point b) ci-dessus s'applique à l'un de ces employés.

Observations générales

58. Selon le paragraphe 8(10), l'employé ne peut déduire aucune somme en vertu de l'alinéa 8(1)f), h) ou h.1) pour une année s'il n'a pas obtenu le formulaire T2200, Déclaration des conditions d'emploi, dûment signé par son employeur, attestant que les exigences de l'alinéa 8(1)f), h) ou h.1) ont été respectées pour cette année-là. Il faut conserver le formulaire T2200 avec le dossier du contribuable dans l'éventualité où le Ministère voudrait en faire l'examen.

59. Pour que l'employé puisse déduire les frais de déplacement, il doit les avoir engagés exclusivement pour voyager dans l'exercice des fonctions de son emploi. Les frais de promotion d'une entreprise (p. ex., les frais engagés pour divertir les clients ou les fournisseurs) ne constituent pas des frais de déplacement, même s'ils ont été payés pour des raisons liées à l'entreprise par l'employé tandis qu'il était en voyage dans le cadre de son emploi, et même si l'employeur prévoit de telles dépenses dans les allocations de déplacement qu'il verse à l'employé. Quoique les frais de représentation ne soient pas des frais de déplacement, l'employé peut les déduire dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 8(1)f) si les exigences de cet alinéa sont respectées (voir les numéros 35 et 36 ci-dessus). Lorsqu'un employé a le droit de déduire une somme à l'égard des frais de représentation payés, le montant déductible ne peut pas, selon le paragraphe 67.1(1), dépasser 50 % (80 % dans le cas des sommes engagées avant le 22 février 1994 qui se rapportent à des divertissements pris avant mars 1994) du moins élevé des montants suivants :

a) le montant des frais de représentation payés;

b) le montant des frais de représentation qui serait raisonnable dans les circonstances.

Il est question de la limite de la déduction quant aux frais de représentation dans la dernière version du bulletin IT-518, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements.

60. En vertu de l'article 67, les frais de déplacement qui ne sont pas raisonnables ne sont pas déductibles.

61. Selon le paragraphe 6(8), lorsque, d'une part, l'employé déduit une dépense en vertu de l'article 8 ou inclut une somme dans le coût en capital d'un véhicule à moteur ou d'un aéronef qui est nécessaire à l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi et que, d'autre part, il reçoit un remboursement de la taxe sur les produits et services incluse dans le montant de cette dépense ou ce coût en capital, le montant du remboursement payé au cours de l'année est, selon le cas :

a) inclus dans le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, dans la mesure où il se rapporte à la dépense;

b) déduit du coût en capital du véhicule à moteur ou de l'aéronef, dans la mesure où il se rapporte à ce bien.

Établissement des feuillets T4 par l'employeur

62. L'employeur qui consent des allocations, des remboursements ou des avances à justifier à ses employés pour leurs frais de déplacement doit se reporter aux numéros 40 à 52 ci-dessus au moment d'établir les feuillets T4.

Annexe

Hypothèses

  • M. Marc Lacourse, représentant, touche une commission sur les ventes qu'il conclut. Il est tenu d'acquitter les frais relatifs à son automobile. Toutefois, il reçoit une allocation de 0,22 $ le kilomètre plus un remboursement mensuel, jusqu'à concurrence de 50 $, pour le carburant et le lubrifiant.
  • En 1993, M. Lacourse a vendu pour 4 000 $ une automobile qu'il avait utilisée dans l'exercice des fonctions de son emploi depuis 1990, moment où il l'avait acquise. M. Lacourse a payé cette automobile 20 000 $, TPS et TVP comprises. (Avant l'acquisition de la voiture, M. Lacourse se servait de l'auto que lui fournissait son employeur.) M. Lacourse demande la déduction pour amortissement maximale à laquelle il a droit.
  • Le 1er septembre 1993, M. Lacourse a acheté une nouvelle automobile au coût de 28 000 $, TPS et TVP non comprises (ces taxes s'élevaient à 4 200 $). Pour pouvoir acheter cette automobile, M. Lacourse a contracté un emprunt sur lequel il a payé 800 $ en intérêts. Il a fini de rembourser la dette le 31 décembre 1993.
  • En 1994, l'employeur de M. Lacourse a décidé de fournir à nouveau une automobile à ses représentants. Le 30 juin 1994, M. Lacourse a donc vendu à son employeur, à sa juste valeur marchande à cette date, l'automobile qu'il avait acquise en 1993.

Analyse

Bien que, selon le sous-alinéa 6(1)b)(v) (voir le numéro 45 ci-dessus), il ne soit pas nécessaire d'inclure dans le calcul du revenu une allocation raisonnable pour frais de déplacement engagés par une personne dans l'exercice des fonctions de son emploi liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, la somme versée à M. Lacourse est réputée, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(xi), ne pas être une allocation raisonnable puisque M. Lacourse a reçu à la fois une allocation et un remboursement des dépenses (voir le numéro 42 ci-dessus).

Si l'employeur remet à M. Lacourse le formulaire T2200, Déclaration des conditions d'emploi, (voir le numéro 58 ci-dessus) sur lequel il aura attesté que les conditions énoncées à l'alinéa 8(1)f) sont remplies (voir le numéro 35 ci-dessus), M. Lacourse pourra, en vertu de l'alinéa 8(1)j), demander la déduction pour amortissement ainsi que la déduction des intérêts se rapportant aux automobiles dont il s'est servi dans l'exercice des fonctions de son emploi (voir les numéros 15 et 27 ci-dessus).

L'automobile que M. Lacourse a acquise en 1990 a été classée dans la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement (voir le numéro 17 ci-dessus), puisque la somme fixée par règlement pour les voitures de tourisme acquises en 1990 était de 24 000 $ (voir au numéro 9 ci-dessus les observations concernant le paragraphe 7307(1) du Règlement). M. Lacourse peut donc inclure une déduction pour amortissement de 3 000 $ en 1990, de 5 100 $ en 1991 et de 3 570 $ en 1992(1) dans le calcul du montant qu'il peut déduire au titre des frais afférents à l'automobile pour ces années. Par contre, il ne peut pas inclure dans le calcul de son revenu pour 1993 de déduction pour amortissement ni de déduction pour perte finale se rapportant à l'automobile achetée en 1990.

L'automobile que M. Lacourse a acquise en 1993 a été classée dans la catégorie 10.1 de l'annexe II du Règlement (voir le numéro 17 ci-dessus), puisque la somme fixée par règlement pour les voitures de tourisme acquises après 1990 était de 24 000 $, plus la TPS et la TVP (voir au numéro 9 ci-dessus les observations concernant le paragraphe 7307(1) du Règlement). Ainsi, dans la province de résidence de M. Lacourse, le montant de 24 000 $, plus TPS et TVP, s'élevait à 27 600 $. Par conséquent, M. Lacourse peut inclure une déduction pour amortissement de 4 140 $(2) en 1993 et de 3 519 $(3) en 1994 dans le calcul du montant qu'il peut déduire au titre des frais afférents à l'automobile pour ces années. Par ailleurs, la disposition d'un bien de la catégorie 10.1 ne peut pas donner lieu à une récupération de la déduction pour amortissement ni à une déduction d'une perte finale (voir les numéros 18 et 24 ci-dessus).

M. Lacourse peut, dans le calcul du montant des frais afférents à un véhicule à moteur déductible en 1993, ajouter 800 $ au titre des intérêts payés. Le montant maximal déductible au titre des intérêts (dont il est traité au numéro 28 ci-dessus) est égal à 300 $/30 × 122 = 1 220 $.

Quoique M. Lacourse puisse inclure les montants des diverses déductions pour amortissement et le montant des intérêts mentionnés ci-dessus dans le calcul des frais afférents à un véhicule à moteur pour l'année, il doit tout de même les réduire en fonction de l'usage qu'il a fait du véhicule à des fins personnelles avant de calculer la somme qu'il peut déduire dans le calcul de son revenu.

(1) La déduction pour amortissement (DPA) se calcule comme suit :
1990 Coût d'acquisition 20 000 $
1990 DPA (30 % × 20 000 $ × 1/2*) 3 000
1990 Fraction non amortie du coût en capital 17 000 $
1991 DPA (30 % × 17 000 $) 5 100
1991 Fraction non amortie du coût en capital 11 900 $
1992 DPA (30 % × 11 900 $) 3 570
1992 Fraction non amortie du coût en capital 8 330 $
1993 Produit de disposition 4 000
4 330
====
$

 

(2) La déduction pour amortissement de 1993 se calcule comme suit :
1993 Coût d'acquisition calculé conformément
à l'alinéa 13(7)g) (voir le numéro 16 ci-dessus)
27 600 $
1993 DPA (30 % × 27 600 $ × 1/2*) 4 140
1993 Fraction non amortie du coût en capital 23 460 $

 

(3)La déduction pour amortissement de 1994 se calcule comme suit :
Fraction non amortie du coût en capital à la fin de 1993 23 460 $
1994 DPA (30 % × 23 460 × 1/2**) 3 519 $

* Pour l'application du paragraphe 1100(2) du Règlement, la DPA est réduite à la moitié de la somme normale dans l'année où un véhicule à moteur est acquis ou devient prêt à être mis en service (voir le numéro 24 ci-dessus).

** Pour l'application du paragraphe 1100(2.5) du Règlement, la DPA est réduite à la moitié de la somme normale dans l'année où un véhicule à moteur de la catégorie 10.1 fait l'objet d'une disposition (voir le numéro 24 ci-dessus).

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Revenu Canada
Direction générale de la politique et de la législation
875, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L8

À l'attention du directeur, Division des publications techniques


Explication des modifications apportées au bulletin d'interprétation IT-522R - Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin IT-522R traite de l'assujettissement à l'impôt des allocations pour frais de déplacement qu'un employé est susceptible de recevoir en rapport avec sa charge ou son emploi. Il traite également des frais de déplacement et des frais de vendeurs qu'un employé peut déduire dans le calcul de son revenu d'emploi.

Nous avons révisé le bulletin pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu à la suite de l'adoption de l'annexe II du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 49 des L.C. de 1991 - auparavant le projet de loi C-18), du chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27) et du chapitre 3 des L.C. de 1995 (auparavant le projet de loi C-59).

Le secrétaire parlementaire du ministre des Finances dans un communiqué émis le 12 décembre 1995 a fait référence aux paragraphes 7307(1) à (4) du Règlement (voir les numéros 9 et 28 du bulletin) et a annoncé qu'ils ne feront pas l'objet de modifications pour 1996. Sauf pour ce qui est expliqué dans la remarque qui suit le numéro 43, les observations contenues au bulletin ne sont touchées par aucun autre avant-projet de loi publié avant le 16 février 1996.

Modifications législatives et autres

Le numéro 1 reproduit, dans sa version modifiée, la définition du terme «automobile» contenue dans le projet de loi C-18. De façon générale, la modification a pour effet d'exclure de la définition d'«automobile» les autobus, les fourgonnettes, les camions de type pick-up, ainsi que les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans une entreprise consistant à organiser des funérailles.

Le numéro 9 tient compte de la modification apportée à l'article 67.3 dans le projet de loi C-18. Cette modification a pour effet de supprimer la mention de taxes de vente provinciales. Elle permet aussi aux contribuables qui utilisent la méthode de comptabilité de caisse pour le calcul du revenu de déduire les sommes payées au titre du coût de location d'une voiture de tourisme. En outre, nous avons ajouté la mention des montants fixés par règlement.

Le numéro 10 donne un exemple de l'application de l'article 67.3, en tenant compte des modifications mentionnées au numéro 9. Il fait également mention des montants actuellement fixés par l'article 7307 du Règlement.

Le numéro 31 reflète la modification apportée à l'alinéa 8(1)h) et l'ajout de l'alinéa 8(1)h.1) par suite de l'adoption du projet de loi C-18. Il n'est plus question à l'alinéa 8(1)h) des frais de déplacement afférents à un véhicule à moteur, ces frais faisant désormais l'objet de l'alinéa 8(1)h.1).

Le numéro 35 (l'ancien numéro 36) reflète la modification apportée à l'alinéa 8(1)f) dans le projet de loi C-18. Cette modification a pour effet de préciser les limites quant à la déduction prévue par l'alinéa 8(1)f) en mentionnant qu'aucune déduction n'est permise à l'égard de sommes dont le paiement a entraîné la réduction du montant des frais pour droit d'usage d'une automobile qui devrait par ailleurs être inclus dans le calcul du revenu de l'employé.

Le numéro 38 (l'ancien numéro 39) incorpore les observations formulées dans l'ancien numéro 34. Il a aussi été révisé afin de mentionner qu'il peut être avantageux pour un vendeur recevant deux allocations pour frais de déplacement (dont une seulement n'est pas incluse dans le calcul du revenu) et ayant le droit de déduire les frais afférents à un véhicule à moteur en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) de ne déduire que les frais visés par cet alinéa plutôt que d'inclure les deux allocations dans le calcul de son revenu, puis de déduire les dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f).

Le numéro 42 (l'ancien numéro 43) tient compte des modifications aux sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) contenues dans les projets de loi C-18 et C-27. Il est maintenant prévu qu'une allocation visée par le sous-alinéa 6(1)b)(v), (vi) ou (vii.1) est réputée ne pas être une allocation raisonnable et doit donc être incluse dans le calcul du revenu si on rembourse à l'employé, en totalité ou en partie, les frais autres que les frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, les frais de péage routier ou les frais de traversier. L'allocation doit également être incluse dans le calcul du revenu si elle n'est pas calculée uniquement selon le nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule à des fins liées à l'emploi.

Le numéro 43 (l'ancien numéro 45) reprend les observations sur le Règlement comme ce dernier a été promulgué. Une remarque a été ajoutée à la suite de ce numéro qui mentionne que, par un communiqué du 12 décembre 1995, le plafond d'exonération des allocations versées par les employeurs à leurs employés est augmenté, en 1996, de 2 cents le kilomètre.

Le numéro 49 (l'ancien numéro 51) donne maintenant un exemple d'un employé qui effectue des déplacements dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.

Le numéro 55 (l'ancien numéro 58) tient compte de la modification à l'article 67.1 contenue dans le projet de loi C-59. Cette modification a pour effet de ramener de 80 % à 50 % la fraction de la somme dépensée pour des aliments et des boissons que l'employé peut déduire.

Le numéro 59 (l'ancien numéro 61) tient compte de la modification à l'article 67.1 contenue dans le projet de loi C-59. Cette modification a pour effet de ramener de 80 % à 50 % la fraction des frais de représentation que l'employé peut déduire.

Le numéro 62 a été ajouté pour faire état du paragraphe 6(8). Cette disposition s'applique à un employé qui, dans certaines circonstances, reçoit un remboursement de la taxe sur les produits et services.

L'ancien numéro 46 a été supprimé, car les observations qui y étaient formulées n'ont plus leur raison d'être.

L'ancien numéro 52 a été supprimé parce que les sous-alinéas 6(1)b)(vii) et (vii.1) ont été modifiés par le projet de loi C-18, pour faire en sorte que soient incluses dans le calcul du revenu non seulement la fraction en sus du montant d'une allocation jugé raisonnable mais également les allocations considérées comme n'étant pas raisonnables.

Nous avons ajouté une annexe pour illustrer l'application de certaines dispositions traitées dans le bulletin.

Tout au long du bulletin, nous avons supprimé les observations qui n'avaient plus leur raison d'être. Nous avons également apporté des changements au libellé et à l'ordre des numéros afin d'en améliorer la lisibilité, sans toutefois en modifier le fond.