No : IT-530R
DATE : le 17 juillet 2003
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Pensions alimentaires
RENVOI : L'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) (aussi les articles 56.1 et 60.1; le paragraphe 118(5); et les alinéas 56(1)b) et c.2), et 60c.2) de la Loi)
Avis au lecteur :
Voici la version HTML de la publication imprimée. Elle est également disponible dans d'autres formats, y compris en PDF (qui est une interprétation exacte de la publication imprimée).
Cette version est disponible en version électronique seulement.
Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-530 du 11 janvier 1999. La date à partir de laquelle une disposition législative donnée, qui est traitée dans le bulletin, entre en vigueur peut être indiquée dans la section Explication des modifications (ou, dans quelques cas, dans la section Discussion et interprétation) du bulletin. Toutefois, lorsque le bulletin ne mentionne pas la date d'entrée en vigueur d'une disposition particulière, on peut l'obtenir en consultant la Loi. À moins d'indication contraire dans ce bulletin, tout renvoi législatif se rapporte à la Loi.
Un particulier peut, aux termes de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit, être tenu de verser des paiements à titre de pension alimentaire pour subvenir aux besoins de son époux, de son conjoint de fait, de son ex-époux, de son ancien conjoint de fait ou du parent de son enfant. Une pension alimentaire peut également être exigée pour subvenir aux besoins des enfants. Ce bulletin traite de la déductibilité de la pension alimentaire et des conditions précises qui doivent être remplies afin d'en permettre la déduction.
Malgré que ce bulletin traite des règles uniquement de la perspective du payeur, le bénéficiaire voit généralement ajouter un montant à son revenu lorsque le payeur a droit à une déduction.
1. L'alinéa 60b) énonce la formule servant à calculer le montant qu'un payeur peut déduire comme pension alimentaire payée pendant une année d'imposition à l'une des personnes suivantes :
Tout au long du bulletin, le terme « bénéficiaire » est utilisé pour indiquer l'une des personnes mentionnées ci-dessus, à moins qu'il n'en soit désigné autrement.
La formule donnée à l'alinéa 60b) est traitée en détail aux numéros 14 à 19. Le sens de certaines expressions servant à établir la déductibilité de la pension alimentaire figure aux numéros 4 à 13.
2. En général, en vertu du nouveau régime d'imposition de la pension alimentaire, un payeur n'a pas le droit de déduire les paiements faits pour subvenir aux besoins des enfants du bénéficiaire si les montants sont payables en vertu de l'un ou l'autre des ordonnances ou accords suivants :
Le nouveau traitement de la pension alimentaire pour enfants ne s'applique pas aux paiements faits pour subvenir aux besoins d'un bénéficiaire. Le payeur pourra généralement continuer à déduire ces paiements.
3. En général, tout montant qu'un payeur peut, en vertu de l'alinéa 60b), déduire comme pension alimentaire doit, aux fins de l'alinéa 56(1)b), être inclus dans le revenu du bénéficiaire. De même, si le payeur n'a pas le droit de déduire de son revenu les montants de pension alimentaire qu'il a payés, le bénéficiaire n'a pas à les inclure dans son revenu.
4. L'expression « pension alimentaire » est définie au paragraphe 56.1(4). Une pension alimentaire est un montant qui a les caractéristiques suivantes :
Si une ordonnance d'un tribunal ou un accord écrit prévoit le paiement d'un montant à un tiers, ce paiement peut être admis comme pension alimentaire. Les paiements à des tiers sont traités aux numéros 26 à 32.
5. En vertu des dispositions d'entrée en vigueur du paragraphe 56.1(4), les montants reçus aux termes d'un arrêt, d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un accord écrit, avant mai 1997 et qui ne devaient pas être inclus dans le revenu du bénéficiaire selon ce régime, ne sont pas compris comme pension alimentaire en d'autres mots, ils continuent d'être exonérés de l'impôt à condition que les montants payés pour subvenir aux besoins des enfants ne soient pas modifiés après avril 1997. Par exemple, dans le cas de ruptures de mariage survenues avant 1993, pour que la pension alimentaire que reçoit un bénéficiaire soit imposée, le payeur et le bénéficiaire devaient vivre séparés à la suite de leur divorce, de leur séparation de corps ou de leur accord de séparation écrit. Les dispositions d'entrée en vigueur garantissent que le nouveau régime n'assujettit pas à l'impôt des montants qui étaient exonérés avant la modification législative parce que cette exigence particulière n'était pas remplie.
6. L'expression « pension alimentaire pour enfants » est définie au paragraphe 56.1(4). En vertu du nouveau régime, les versements de pension alimentaire pour enfants ne sont pas déductibles par le payeur lorsque certaines conditions sont remplies. Une pension alimentaire pour enfants s'entend de toute pension alimentaire qui, d'après l'ordonnance du tribunal ou l'accord écrit, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins du bénéficiaire. Ainsi, par exemple, si une ordonnance ou un accord précise un montant global de pension alimentaire à payer pour un conjoint et un enfant, ce montant est considéré comme une pension alimentaire pour enfants. De même, si l'ordonnance d'un tribunal ou un accord écrit prévoit le paiement de montants à un tiers, les montants, à condition qu'ils soient admissibles, sont traités comme une pension alimentaire pour enfants, à moins qu'il soit clair qu'ils sont destinés uniquement à subvenir aux besoins du bénéficiaire.
7. La « date d'exécution » de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit est utilisée dans la formule donnée à l'alinéa 60b) pour déterminer la mesure selon laquelle le payeur peut déduire la pension alimentaire payée aux termes de l'ordonnance ou de l'accord. Par exemple, si une date d'exécution est précisée dans l'ordonnance d'un tribunal, le payeur ne peut pas déduire la pension alimentaire pour enfants payée à cette date ou après, pour une période commençant à cette date ou après. Par contre, si l'ordonnance d'un tribunal n'a pas de date d'exécution, le payeur peut généralement déduire tous les montants de pension alimentaire pour enfants payés aux termes de l'ordonnance.
La date d'exécution de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit est définie au paragraphe 56.1(4) et ne peut pas être un jour qui précède mai 1997.
Généralement, dans le cas d'une ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit établi après avril 1997, la date d'exécution correspond à la date de son établissement. Une ordonnance d'un tribunal est habituellement établie le jour où elle est rendue; cette date peut ne pas être la même que la date où l'ordonnance d'un tribunal a force juridique.
Toutefois, le paragraphe 60.1(3) peut, dans certaines circonstances, faire en sorte qu'un accord écrit soit réputé avoir été établi ou qu'une ordonnance d'un tribunal soit réputée avoir été rendue à une date antérieure. Plus particulièrement, cette disposition de présomption permet essentiellement que certains paiements volontaires, effectués avant que l'ordonnance d'un tribunal soit rendu ou avant que l'accord écrit soit établi, soient considérés avoir été effectués en vertu de l'ordonnance ou de l'accord, de ce fait établissant que l'ordonnance a été rendue ou que l'accord a été établi le jour où le premier de ces paiements a été effectué (voir le numéro 24). Si l'ordonnance ou l'accord est réputé avoir été établi après avril 1997, la date d'exécution correspond à la date où l'ordonnance ou l'accord est réputé avoir été établi.
Dans le cas d'une ordonnance d'un tribunal rendue ou réputée avoir été rendue avant mai 1997, ou dans le cas d'un accord écrit établi ou réputé avoir été établi avant mai 1997, il n'y a aucune date d'exécution, à moins que l'une des situations suivantes ne s'applique :
a) Le payeur et le bénéficiaire choisissent, en produisant le formulaire T1157, Choix à l'égard de la pension alimentaire pour enfants (voir le numéro 38), que la pension alimentaire pour enfants payable à une date précise et après celle-ci ne soit ni imposable ni déductible. Dans ce cas, la date d'exécution de l'ordonnance ou de l'accord correspond à la date précisée.
b) L'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant l'augmentation ou la diminution de la pension alimentaire pour enfants payable (cependant, voir le numéro 8). Dans ce cas, la date d'exécution de l'ordonnance ou de l'accord correspond à la date où le payeur doit faire le premier paiement du montant modifié.
c) L'ordonnance ou l'accord demeure valide mais, après avril 1997, le même payeur et le même bénéficiaire deviennent partie à un autre accord ou à une autre ordonnance qui modifie le montant total de pension alimentaire payable (voir le numéro 19). Dans ce cas, la date d'exécution de l'ordonnance ou de l'accord correspond à celle du premier accord suivant ou de la première ordonnance suivante.
d) Une date est précisée dans l'ordonnance ou l'accord, ou dans toute modification s'y rapportant, comme étant sa « date d'exécution » aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou le document prévoit que la pension alimentaire pour enfants payable à la date précisée et après ne sera plus imposable ni déductible. Dans ce cas, la date d'exécution de l'ordonnance ou de l'accord correspond à la date précisée.
Lorsque l'ordonnance est réputée avoir été rendue ou l'accord est réputé avoir été établi avant mai 1997 et que l'ordonnance ou l'accord modifie la pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport à la dernière pension semblable qui lui a été payée avant mai 1997, la date d'exécution de l'ordonnance ou de l'accord correspond à la date où le payeur doit verser le premier paiement de la pension alimentaire modifiée. Voir le numéro 25.
Si plus d'une des situations mentionnées ci-dessus s'applique, la date d'exécution de l'ordonnance ou de l'accord correspond à la première éventualité.
8. Aux fins du point 7b), les révisions apportées pour faire augmenter ou diminuer une pension alimentaire pour enfants payable aux termes de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit ne comprennent pas les modifications automatiques de la pension incluses dans l'ordonnance ou l'accord (c.-à-d., les hausses en fonction du coût de la vie ou un redressement proportionnel au changement dans le revenu du payeur).
9. Aux fins de la définition de « pension alimentaire » figurant au paragraphe 56.1(4), une allocation est une somme d'argent précise qui a été établie avant le paiement par le tribunal ou les parties comme étant le paiement que le payeur doit faire au bénéficiaire pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants de ce dernier ou du bénéficiaire et de ses enfants.
10. Une somme d'argent précise qui fait l'objet d'un rajustement selon une formule ou un indice raisonnable (p. ex., un pourcentage du revenu du payeur ou l'indice du coût de la vie) peut être admise comme allocation, même si les montants futurs exacts qui devront être payés ne sont pas précisés dans l'ordonnance ou l'accord.
11. En vertu de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit, un payeur peut être tenu de verser une allocation pour subvenir aux besoins du bénéficiaire et de leurs enfants. Il peut aussi être tenu de vendre la maison familiale au bénéficiaire suivant une formule où le paiement de la maison se fait par l'annulation, en partie ou en totalité, de l'allocation payable pendant une période de temps appropriée. Dans un tel cas, le montant de l'allocation qui serait admis comme pension alimentaire est le montant brut de l'allocation, sans rajustement pour l'élément annulé.
12. Généralement, l'« époux » d'un particulier est la personne qui est légalement mariée avec ce dernier. Pour les années d'imposition 1993 à 2000, l'ancien paragraphe 252(4) avait étendu le sens du terme « conjoint » à un conjoint de fait de sexe opposé. Depuis 2001, l'expression « conjoint de fait », comme elle est définie au paragraphe 248(1), englobe l'union de fait entre des personnes de même sexe ou de sexe opposé. Pour obtenir plus de renseignements concernant le sens donné à l'expression « conjoint de fait », veuillez vous reporter au guide intitulé Pension alimentaire. De plus, aux fins de certaines dispositions de la Loi y compris les alinéas 56(1)b) et 60b) et les articles 56.1 et 60.1, le paragraphe 252(3) étend le sens des termes « conjoint » et « ex-conjoint » d'un particulier à un autre particulier de sexe opposé qui est partie à un mariage annulable ou nul avec le particulier.
13. Une ordonnance d'un tribunal compétent est un arrêt, une ordonnance ou un jugement rendu par une cour ou tout autre tribunal compétent. Seul une déclaration officielle, un arrêt ou une directive d'un tribunal habilité à rendre une ordonnance constitue une ordonnance aux termes de la définition de pension alimentaire au paragraphe 56.1(4). Un accord réputé par un tribunal provincial être une ordonnance d'un tribunal pour les fins de la législation provinciale concernant les ordonnances alimentaires ne résultera pas, en soi, à ce que l'accord soit considéré comme une ordonnance rendue par un tribunal compétent aux fins de la Loi.
L'expression « ordonnance d'un tribunal » est utilisée tout au long de ce bulletin pour désigner une ordonnance d'un tribunal compétent.
Un accord écrit peut prendre la forme d'un document écrit par lequel une personne consent à faire des paiements réguliers pour subvenir aux besoins de son époux, de son conjoint de fait, de son ex-époux ou de son ancien conjoint de fait, des enfants son époux, de son conjoint de fait, de son ex-époux ou de son ancien conjoint de fait, ou à la fois de l'un et l'autre. L'accord doit habituellement être dûment signé et daté par les deux parties.
Un échange de correspondance écrite entre les parties ou entre leurs avocats peut être considéré comme un accord écrit si les éléments suivants sont présents :
14. L'alinéa 60b) précise la formule servant à calculer le montant qu'un payeur peut déduire comme pension alimentaire qu'il a payée pendant une année d'imposition. Voici cette formule :
A (B + C)
où :
A représente le total de la pension alimentaire que le payeur a payé au bénéficiaire après 1996 et avant la fin de l'année, lorsque le payeur et le bénéficiaire vivaient séparés au moment du paiement;
B le total de la pension alimentaire pour enfants que le payeur est tenu de verser au bénéficiaire aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou après celle-ci et avant la fin de l'année, pour une période ayant commencé à cette date ou après;
C le total de la pension alimentaire que le payeur a versée au bénéficiaire après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année précédente.
15. En général, la formule précisée à l'alinéa 60b) a les effets suivants :
Exemple
George et Miranda se sont séparés en juillet 1994. Selon l'accord qu'ils ont signé le 1er août 1994, George doit payer à Miranda 100 $ par mois pour subvenir à ses besoins et 450 $ par mois pour subvenir à ceux de leur enfant. Miranda produit le formulaire T1157, Choix à l'égard de la pension alimentaire pour enfants, qu'elle et George ont signé, indiquant que la pension alimentaire pour enfants payable après avril 1997 n'est ni imposable ni déductible. En raison de ce choix, la date d'exécution de l'accord signé le 1er août 1994 est le 1er mai 1997. À la fin de 1997, George avait rempli complètement l'obligation qu'il avait de verser une pension alimentaire, et les paiements pour 1997 totalisaient 6 600 $ (12 mois × 550 $). Si on utilise la formule mentionnée à l'alinéa 60b), George pourrait déduire 3 000 $ dans sa déclaration de revenus pour 1997. Ce montant comprend la pension alimentaire de 1 200 $ payée pour subvenir aux besoins de Miranda (12 mois × 100 $) et la pension alimentaire pour enfants de 1 800 $ payée pour la période précédant la date d'exécution de l'accord (4 mois × 450 $). Il ne peut pas déduire le solde de 3 600 $ (8 mois × 450 $), puisqu'il s'agit de la pension alimentaire pour enfants payable à la date d'exécution de l'accord ou après, pour les périodes ayant commencé à cette date ou après.
|
Calcul de la déduction de George selon l'alinéa 60b) pour 1997 : |
||
|
Pension alimentaire payée après 1996 (550 $ × 12) |
6 600 $ |
|
|
Pension alimentaire pour enfants payable à la date d'exécution ou après (450 $ × 8) |
3 600 $ |
|
|
Pension alimentaire payée après 1996 et déductible l'année précédente |
0 $ |
3 600 $ |
|
Déduction selon l'alinéa 60b) pour 1997 |
|
3 000 $ |
16. Selon la formule prévue à l'alinéa 60b), si un payeur et un bénéficiaire sont partie à une ordonnance d'un tribunal ou à un accord écrit qui a une date d'exécution, la pension alimentaire que le payeur verse au bénéficiaire pendant une année d'imposition est d'abord considérée comme une pension alimentaire pour enfants payable à la date d'exécution ou après, pour les périodes ayant commencé à cette date ou après. Le solde de la pension alimentaire payée pendant l'année, le cas échéant, est alors considéré comme la pension alimentaire pour enfants payable pour les périodes précédentes ou pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, selon le cas. En d'autres termes, la pension alimentaire pour enfants payable à la date d'exécution d'un accord ou d'une ordonnance ou après et avant la fin de l'année courante, pour les périodes ayant commencé à la date d'exécution ou après, doit être payée en entier à la fin de l'année courante avant que le payeur puisse demander une déduction pour la pension alimentaire payée pendant l'année courante comme pension alimentaire pour enfants payable pour les périodes précédentes ou comme pension alimentaire pour le bénéficiaire.
Exemple 1
Gregory et Lynda se sont séparés en juillet 2001. Selon un accord écrit qu'ils ont signé le 1er août 2001, Gregory est tenu de payer à Lynda 100 $ par mois pour subvenir à ses besoins et 400 $ par mois pour subvenir à ceux de leurs enfants. Gregory avait rempli son obligation en entier à la fin de 2001, et les paiements totalisaient 2 500 $ (5 mois × 500 $). Il avait aussi rempli son obligation en entier à la fin de 2002, et les paiements totalisaient 6 000 $ (12 mois × 500 $). Dans ce cas, la date d'exécution de l'accord est le 1er août 2001. Selon la formule prévue à l'alinéa 60b), Gregory pourrait déduire 500 $ dans sa déclaration de revenus pour 2001 et 1 200 $ dans sa déclaration pour 2002. Ces montants représentent la pension alimentaire payée pour subvenir aux besoins de Lynda.
|
Calcul de la déduction de Gregory selon l'alinéa 60b) pour 2001 : |
||
|
Pension alimentaire payée après 1996 (500 $ × 5) |
2 500 $ |
|
|
Pension alimentaire pour enfants payable à la date d'exécution ou après (400 $ × 5) |
2 000 $ |
|
|
Pension alimentaire payée après 1996 et déductible une année précédente |
0 $ |
2 000 $ |
|
Déduction selon l'alinéa 60b) pour 2001 |
500 $ |
|
|
Calcul de la déduction de Gregory selon l'alinéa 60b) pour 2002 : |
||
|
Pension alimentaire payée après 1996 (2 500 $ en 2001 + 6 000 $ en 2002) |
8 500 $ |
|
|
Pension alimentaire pour enfants payable à la date d'exécution ou après (2 000 $ pour 2001 + 4 800 $ pour 2002) |
6 800 $ |
|
|
Pension alimentaire payée après 1996 et déductible une année précédente |
500 $ |
7 300 $ |
|
Déduction selon l'alinéa 60b) pour 2002 |
1 200 $ |
Exemple 2
La situation est fondamentalement la même que dans l'exemple 1, sauf que, en 2001, les paiements de Gregory pour l'année totalisaient 1 500 $, d'où des arriérés de 1 000 $ (2 500 $ 1 500 $). Selon la formule prévue à l'alinéa 60b), Gregory ne peut pas demander une déduction selon l'alinéa 60b) pour 2001 et il peut déduire seulement 700 $ dans sa déclaration pour 2002.
|
Calcul de la déduction de Gregory selon l'alinéa 60b) pour 2001 : |
||
|
Pension alimentaire payée après 1996 |
1 500 $ |
|
|
Pension alimentaire pour enfants payable à la date d'exécution ou après (400 $ × 5) |
2 000 $ |
|
|
Pension alimentaire payée après 1996 et déductible une année précédente |
0 $ |
2 000 $ |
|
Déduction selon l'alinéa 60b) pour 2001 |
0 $ |
|
|
Calcul de la déduction de Gregory selon l'alinéa 60b) pour 2002 : |
||
|
Pension alimentaire payée après 1996 (1 500 $ en 2001 + 6 000 $ en 2002) |
7 500 $ |
|
|
Pension alimentaire pour enfants payable à la date d'exécution ou après (2 000 $ pour 2002 + 4 800 $ pour 2002) |
6 800 $ |
|
|
Pension alimentaire payée après 1996 et déductible une année précédente |
0 $ |
6 800 $ |
|
Déduction selon l'alinéa 60b) pour 2002 |
700 $ |
Si, en 2002, Gregory était arrivé à rattraper son retard sur les arriérés et qu'il avait rempli ses obligations pour 2002 à l'égard de la pension alimentaire, il aurait eu droit à une déduction de 1 700 $ dans sa déclaration de revenus pour 2002, comme il est illustré ci-dessous.
|
Calcul de la déduction de Gregory selon l'alinéa 60b) pour 2002 : |
||
|
Pension alimentaire payée après 1996 (1 500 $ en 2001 + 7 000 $ en 2002) |
8 500 $ |
|
|
Pension alimentaire pour enfants payable à la date d'exécution ou après (2 000 $ pour 2001 + 4 800 $ pour 2002) |
6 800 $ |
|
|
Pension alimentaire payée après 1996 et déductible une année précédente |
0 $ |
6 800 $ |
|
Déduction selon l'alinéa 60b) pour 2002 |
|
1 700 $ |
17. Si un payeur a conclu plus d'une ordonnance d'un tribunal ou plus d'un accord écrit avec un bénéficiaire donné, la formule prévue à l'alinéa 60b) s'applique aux totaux combinés de tous ces accords et ordonnances.
Exemple
Lorsque leur accord de séparation a été signé le 15 septembre 2001, Pavel avait la garde de leur fils et son conjoint, Suzanne, avait la garde de leur fille. L'accord exige que Pavel paie à Suzanne 200 $ par mois pour subvenir aux besoins de leur fille et 100 $ par mois pour subvenir à ceux de Suzanne, à compter du 1er octobre 2001. Le 1er novembre 2001, le fils emménage avec sa mère. À ce moment, Pavel et Suzanne concluent un accord écrit distinct, selon lequel Pavel accepte de verser à Suzanne 200 $ par mois pour subvenir aux besoins de leur fils à compter du 1er novembre 2001. Sur la pension alimentaire de 1 300 $ payable en 2001, la pension alimentaire pour enfants s'élève à 1 000 $. À la fin de 2001, Pavel a accumulé des arriérés, mais ses versements totalisaient 1 100 $. Selon la formule prévue à l'alinéa 60b), Pavel peut déduire 100 $ dans sa déclaration de revenus pour 2001.
|
Calcul de la déduction de Pavel selon l'alinéa 60b) pour 2001 : |
||
|
Pension alimentaire payée après 1996 |
1 100 $ |
|
|
Pension alimentaire pour enfants payable à la date d'exécution ou après (600 $ pour la fille et 400 $ pour le fils) |
1 000 $ |
|
|
Pension alimentaire payée après 1996 et déductible une année précédente |
0 $ |
1 000 $ |
|
Déduction selon l'alinéa 60b) pour 2001 |
|
100 $ |
18. Si un payeur est tenu de verser une pension alimentaire à différents bénéficiaires, le montant qu'il peut déduire selon l'alinéa 60b) pour chaque bénéficiaire est déterminé séparément.
Exemple
Aux termes d'une ordonnance du 15 juin 2001, Vincent doit payer une pension alimentaire pour enfants à sa première épouse, Lydia. Selon un accord de séparation écrit conclu avec sa deuxième épouse, Judith, il doit payer une pension alimentaire pour conjoint. À la fin de 2001, il a accumulé des arriérés concernant la pension alimentaire pour enfants qu'il doit payer à Lydia, mais il a versé toute la pension alimentaire destinée à Judith. Malgré les arriérés de pension alimentaire pour enfants payable à Lydia, Vincent pourrait déduire la pension alimentaire pour conjoint de Judith, parce que la formule prévue à l'alinéa 60b) s'applique séparément à chaque bénéficiaire.
19. Si un payeur et un bénéficiaire sont partie à une ordonnance d'un tribunal rendue ou à un accord écrit établi avant mai 1997, qu'ils concluent une autre ordonnance ou un autre accord après avril 1997 et que, par conséquent, le montant de la pension alimentaire pour enfants totale que le payeur doit verser au bénéficiaire est modifié, la date d'exécution de l'ordonnance originale ou de l'accord original correspond à celle de la première ordonnance suivante ou du premier accord suivant. La pension alimentaire pour enfants payable à la date d'exécution ou après (aux termes des accords ou des ordonnances originaux) n'est donc pas déductible (voir l'exemple 1 ci-dessous), et ce, même si la pension alimentaire pour enfants payable aux termes de la deuxième ordonnance ou du deuxième accord est destinée à un autre enfant ou à d'autres enfants (voir l'exemple 2 ci-dessous).
Exemple 1
Serge et Lyne se sont séparés en juillet 1994. Aux termes de l'accord écrit conclu le 1er août 1994, Serge est tenu de verser à Lyne 200 $ par mois pour subvenir aux besoins de leur enfant. En vertu d'un autre accord écrit fait le 1er août 1997, Serge accepte de payer à Lyne 150 $ par mois de plus comme pension alimentaire pour enfants. Celle-ci est donc passée de 200 $ à 350 $ par mois. La pension alimentaire totale pour enfants (c.-à-d. 350 $) payable en vertu des deux accords à leur date d'exécution ou après (dans ce cas, le 1er août 1997) n'est pas déductible.
Exemple 2
Lorsque Robert et Denise ont signé leur accord de séparation le 15 septembre 1996, Robert avait la garde de leur fils et Denise avait la garde de leur fille. Selon l'accord, Robert doit payer à Denise 300 $ par mois pour subvenir aux besoins de leur fille. En 1998, le fils emménage avec sa mère. En vertu d'un autre accord écrit fait le 15 août 1998, Robert accepte de verser à Denise 200 $ par mois pour subvenir aux besoins de leur fils, et ce, immédiatement. La date d'exécution des deux accords est donc le 15 août 1998. La pension alimentaire pour enfants payable pour le fils et la fille à cette date ou après n'est pas déductible.
20. Selon la définition de « pension alimentaire » donnée au paragraphe 56.1(4), le montant que le payeur verse à un bénéficiaire n'est pas admis comme pension alimentaire lorsque ce dernier ne peut pas l'utiliser à sa discrétion. Ce montant ne peut donc pas servir à calculer le montant qu'un payeur peut déduire selon l'alinéa 60b), sauf comme il est mentionné ci-dessous ou comme il est indiqué au paragraphe 60.1(2) (voir le numéro 29).
Selon le jugement de la Cour suprême du Canada rendue dans l'affaire Jean Paul Gagnon c. La Reine, [1986] 1 CTC 410, 86 DTC 6179, certains montants payables en vertu d'une ordonnance d'un tribunal rendue ou d'un accord écrit établi après le 27 mars 1986 et avant 1988 étaient déductibles par le payeur même si le bénéficiaire ne pouvait pas les utiliser à sa discrétion. Selon les dispositions d'entrée en vigueur du paragraphe 56.1(4), ces montants sont admis comme pension alimentaire même si le bénéficiaire ne peut pas les utiliser à sa discrétion.
21. Pour être admis comme pension alimentaire selon le paragraphe 56.1(4), le montant doit, entre autres, être versé à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants de celui-ci ou des deux à la fois. Le jugement rendu par la Cour d'appel fédérale dans la cause La Reine c. McKimmon, [1990] 1 CTC 109, 90 DTC 6088, dresse la liste des critères qui devraient être considérés lorsque vient le temps de faire la distinction entre les paiements périodiques versés en tant qu'allocations indemnitaires et ceux qui sont faits en tant que versements à valoir sur le montant forfaitaire ou sur un montant de capital. Quelques-uns des critères les plus importants sont les suivants :
a) Longueur des périodes auxquelles les paiements sont faits Les montants payables chaque semaine ou chaque mois peuvent être facilement considérés comme allocations indemnitaires. Lorsque les montants sont payables à des intervalles plus longs, il est plus difficile d'établir si ce sont des allocations indemnitaires. Si les montants doivent être payés à des intervalles de plus d'un an, il est peu probable qu'ils puissent être admis comme allocations indemnitaires.
b) Si les paiements sont faits pendant une période illimitée ou une période déterminée Une allocation indemnitaire dure habituellement soit pendant une période illimitée, soit jusqu'à ce qu'un événement (comme lorsqu'un enfant atteint sa majorité) vienne changer de façon importante les besoins du bénéficiaire. Les montants payables durant une période déterminée, par contre, peuvent être perçus plus facilement comme étant de nature capitale.
c) Le montant des paiements en relation avec le revenu et le train de vie du payeur et du bénéficiaire Lorsque les montants payables dépassent un montant suffisant pour permettre au bénéficiaire, aux enfants de celui-ci ou des deux à la fois, selon le cas, de mener le train de vie auquel ils étaient habitués avant la rupture du mariage ou de l'union de fait, ces paiements ne sont pas considérés comme allocations indemnitaires. Les possibilités que de tels paiements soient admis en tant qu'allocations sont plus faibles s'ils ont été effectués sur une courte période. Lorsque les paiements ne dépassent pas un montant suffisant pour permettre au bénéficiaire de mener le train de vie auquel il était habitué, ils sont plus facilement perçus comme des paiements versés à titre d'allocations indemnitaires.
d) Si les paiements font en sorte de libérer le payeur de son obligation future de verser des allocations indemnitaires Si une telle libération existe, les paiements ne sont habituellement pas considérés comme ayant été versés à titre d'allocations indemnitaires.
22. Une somme versée qui tient lieu de paiement forfaitaire ne peut pas être considérée comme un montant payable de façon périodique. Toutefois, il peut y avoir des cas où un montant forfaitaire versé dans une année d'imposition serait admissible à titre de paiement périodique lorsque l'on peut identifier
a) que le paiement forfaitaire représente des montants payables périodiquement qui n'étaient dus qu'après la date de l'ordonnance ou de l'accord écrit et qui sont tombés en arrérages,
b) que le paiement forfaitaire est versé conformément à une ordonnance d'un tribunal et conjointement avec une obligation actuelle de verser des allocations indemnitaires périodiques, et représente un paiement anticipé ou une avance sur la pension future payable de façon périodique, pour la seule raison de garantir les fonds au bénéficiaire.
Dans l'une ou l'autre des situations mentionnées ci-dessus, le paiement forfaitaire ne changera pas, en soi, la nature de l'obligation légale sous-jacente, soit celle d'effectuer des paiements d'allocations indemnitaires périodiques.
Par contre, un paiement forfaitaire fait pour obtenir la libération d'une obligation imposée par une ordonnance ou un accord, comme il est mentionné au point 21d), que cette obligation ait trait à des arriérés d'allocations indemnitaires, à des paiements futurs ou à ces deux sortes de paiements, ne sera pas admissible à titre de paiement périodique parce qu'il n'a pas été fait au terme de l'ordonnance ou de l'accord. De plus, un paiement forfaitaire qu'une ordonnance d'un tribunal ou qu'un accord écrit exigé à l'égard d'une période avant la date de l'ordonnance ou de l'accord ne serait pas considéré comme une pension alimentaire admissible aux fins du paragraphe 56.1(4).
23. Un montant payable aux termes de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit exigeant qu'un particulier paie une allocation périodique pour une partie de l'année seulement peut quand même être considéré comme un paiement « périodique ». Par exemple, une allocation mensuelle qui est versée pour subvenir aux besoins d'un enfant issu du mariage est admise, même si son paiement n'est pas obligatoire pendant les deux mois de l'année où l'enfant demeure avec le payeur.
24. Bien que les paiements faits avant la date de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit ne puissent pas être considérés comme des paiements faits aux termes de l'ordonnance ou de l'accord, ils peuvent quand même être admis comme pension alimentaire et servir à calculer le montant que le payeur peut déduire en vertu de l'alinéa 60b). Le paragraphe 60.1(3) précise que ces paiements faits l'année d'une ordonnance ou d'un accord, ou l'année précédente, sont considérés comme ayant été payés en vertu de l'ordonnance ou de l'accord si l'acte en question le prévoit.
Par ailleurs, en vertu du paragraphe 60.1(3), l'ordonnance est considérée comme ayant été rendue ou l'accord est considéré comme ayant été établi le jour où un tel montant est payé pour la première fois. Cela est nécessaire pour fixer la date d'exécution de l'ordonnance ou de l'accord qui détermine à son tour le traitement de la pension alimentaire payable prévu à l'alinéa 60b).
Exemple
Depuis leur séparation en janvier 1997, Nathalie verse 300 $ à Sylvain, le premier jour du mois, pour subvenir aux besoins de leur enfant. Le 1er février 1999, le couple conclut un accord de séparation écrit exigeant que Nathalie continue de payer une pension alimentaire pour enfants de 300 $ par mois. L'accord prévoit également que les montants payés avant cette date doivent être considérés comme étant payés et reçus en vertu de l'accord. Selon le paragraphe 60.1(3), les paiements faits du 1er janvier 1998 au 1er janvier 1999 inclusivement sont considérés comme ayant été versés en vertu de l'accord, qui est considéré comme ayant été établi le 1er janvier 1998. Comme l'accord est considéré comme ayant été établi après avril 1997, l'accord comporte une date d'exécution (c.-à-d. le 1er janvier 1998). Par conséquent, lorsqu'on applique la formule donnée à l'alinéa 60b), Nathalie ne peut pas déduire la pension alimentaire pour enfants versée par suite de l'accord.
25. Une ordonnance d'un tribunal qui a été rendue ou un accord écrit qui a été établi, dans les faits, après avril 1997 mais qui, en vertu du paragraphe 60.1(3), est considéré comme ayant été rendu ou établi avant mai 1997, peut modifier le montant de la pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier montant semblable qui lui a été payé avant mai 1997. Dans ce cas, à condition qu'aucune date d'exécution précédente ne s'applique, le paragraphe 60.1(3) prévoit que la date d'exécution de l'ordonnance ou de l'accord correspond à la date où le premier paiement du montant modifié doit être versé.
26. En vertu du paragraphe 60.1(1), un montant payable aux termes de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit (ou de toute modification s'y rapportant) à une personne ou au profit de cette personne, aux enfants confiés à la garde de cette personne ou à la fois à cette personne et à ces enfants est réputé :
Cette disposition de présomption permet au payeur d'utiliser ces paiements pour calculer le montant qu'il peut déduire en vertu de l'alinéa 60b), à condition qu'ils soient admissibles (c.-à-d. que les montants doivent être payables de façon périodique comme allocation et que le bénéficiaire doit pouvoir les utiliser à sa discrétion). Cette disposition de présomption garantit que le payeur tient compte de tout paiement payable à un tiers comme pension alimentaire pour enfants lorsqu'il calcule le montant qu'il peut déduire en vertu de l'alinéa 60b).
27. Comme il est mentionné au numéro 26, même si, selon le paragraphe 60.1(1), le montant est considéré comme étant payable ou comme ayant été payé à un bénéficiaire et comme étant recevable ou comme ayant été reçue par celui-ci, le montant doit par ailleurs être admissible comme pension alimentaire (p. ex. le bénéficiaire doit pouvoir utiliser le montant à sa discrétion) pour que le payeur puisse s'en servir afin de calculer le montant qu'il peut déduire en vertu de l'alinéa 60b). Les montants payables à des tiers, conformément à une ordonnance d'un tribunal ou à un accord écrit, pour certains frais de subsistance du bénéficiaire (ou des enfants à sa charge) tels que les frais médicaux, le loyer ou les versements d'hypothèque, ne peuvent pas servir à calculer le montant que le payeur peut déduire s'il ne s'agit pas de pension alimentaire. Lorsqu'un montant versé à un tiers n'est pas payable à la discrétion du bénéficiaire, il n'est pas admissible comme pension alimentaire, car le bénéficiaire ne peut pas l'utiliser à sa discrétion. Les paiements faits à des tiers peuvent servir à calculer le montant déductible en vertu de l'alinéa 60b) seulement s'ils sont déduits de la pension alimentaire autrement payable, avec l'accord explicite ou implicite (discrétion) du bénéficiaire.
Exemple 1
En vertu d'un accord de séparation écrit, Jean doit verser 600 $ par mois à son ex-épouse, Karine, comme allocation indemnitaire. Selon l'accord, Jean doit également verser 500 $ par mois directement au propriétaire de l'appartement de Karine pour le loyer.
Jean ne peut pas déduire le montant mensuel de 500 $ payé directement au propriétaire, puisque Karine n'a pas la possibilité d'utiliser ce montant à sa discrétion et que celui-ci s'ajoute à la pension alimentaire précisée dans l'accord (voir la remarque ci-dessous).
Exemple 2
En vertu d'un accord de séparation écrit, Marc doit verser 1 100 $ par mois à son ex-épouse, Diane, comme allocation indemnitaire. L'accord prévoit que, au départ, de ce montant, 600 $ seront versés directement à Diane et que 500 $ seront payés directement au propriétaire de l'appartement de Diane pour son loyer. L'accord prévoit également que Diane peut, en tout temps, changer cet accord pour que la totalité des 1 100 $ lui soit versée directement et qu'elle peut en disposer comme elle l'entend.
Marc peut déduire, en vertu de l'alinéa 60b), les 500 $ qu'il paie par mois directement au propriétaire (en plus du paiement mensuel de 600 $ à Diane), parce que ce montant est payable avec l'accord explicite de Diane. Diane est considérée comme ayant la possibilité d'utiliser le montant à sa discrétion, parce qu'elle peut changer les modalités de l'accord pour que la totalité des 1 100 $ lui soit versée directement.
Remarque : Le payeur pourrait déduire le paiement fait au tiers dans l'exemple 1 ci-dessus, si ce paiement avait été fait en vertu d'une ordonnance d'un tribunal rendue ou d'un accord écrit établi après le 27 mars 1986 mais avant 1988 voir le numéro 20 ci-dessus.
28. Il se peut qu'un tribunal considère nécessaire, d'après les circonstances particulières de la rupture du mariage ou de l'union de fait, d'ordonner que les paiements soient versés directement au tribunal qui les fera ensuite parvenir à l'époux ou au conjoint de fait bénéficiaire. Ces paiements sont normalement considérés comme des allocations indemnitaires générales et, en vertu du paragraphe 60.1(1), ils sont considérés comme étant payables ou comme ayant été payés, selon le cas, à l'époux ou au conjoint bénéficiaire.
29. Le paragraphe 60.1(2) porte sur les montants payables pour certaines dépenses engagées pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants dont le bénéficiaire a la garde ou des deux à la fois, en vertu de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit, dans les circonstances suivantes :
Selon le paragraphe 60.1(2), ces montants sont considérés comme étant payables et recevable par le bénéficiaire comme allocation payable de façon périodique et cette personne est considérée avoir la possibilité d'utiliser ce montant à sa discrétion. Cette disposition de présomption permet au payeur d'obtenir une déduction en vertu de l'alinéa 60b) pour ces paiements à des tiers, à condition qu'ils soient admissibles. Cette disposition garantit aussi que les montants payables à des tiers comme pension alimentaire pour enfants sont pris en considération dans le calcul du montant que le payeur peut déduire en vertu de l'alinéa 60b).
De façon générale, pour que cette disposition s'applique, il faut que l'ordonnance d'un tribunal ou que l'accord écrit stipule explicitement que les paragraphes 60.1(2) et 56.1(2) s'appliquent aux montants mentionnés ci-dessus. Toutefois, l'insertion d'une clause claire et non équivoque dans l'ordonnance d'un tribunal ou dans l'accord écrit établissant que les paiements à des tiers sont imposables dans les mains du bénéficiaire et déductibles de la part du payeur est suffisant pour répondre à cette exigence. Cette référence au traitement fiscal des paiements à des tiers, toutefois, ne soustrait pas les parties à satisfaire aux conditions telles que décrites au paragraphe 60.1(2) (voir l'analyse ci-dessous).
Une exception aux règles énoncées au paragraphe 60.1(2) prévoit que les montants suivants sont expressément exclus des paiements déductibles :
a) les dépenses relatives à un « établissement domestique autonome » (c.-à-d. une habitation), au sens du paragraphe 248(1), que le payeur habite;
b) les dépenses en vue d'acquérir des biens corporels, sauf les dépenses suivantes :
(i) les frais médicaux, les frais d'études et les dépenses relatives à une habitation où réside le bénéficiaire (y compris les impôts fonciers, les factures de services publics, etc.),
(ii) les dépenses en vue d'acquérir ou de rénover une habitation où réside le bénéficiaire. À cet égard, la déduction maximale est de 20 % du montant du principal initial de la dette ou du prêt contracté en vue de financer l'achat ou l'amélioration.
30. La différence entre le paragraphe 60.1(1) et le paragraphe 60.1(2) est que, en vertu du paragraphe 60.1(1), le montant payé à un tiers n'est que considéré comme ayant été reçu (ou étant à recevoir) par le bénéficiaire. Le montant doit ensuite satisfaire aux conditions qui le rendent admissible comme pension alimentaire. Par contre, lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 60.1(2) ont été satisfaites tel qu'il est mentionné au numéro 29, le montant est considéré comme étant à recevoir par le bénéficiaire comme allocation périodique et cette personne est considérée comme ayant la possibilité d'utiliser ce montant à sa discrétion. Donc, le paragraphe 60.1(2) prévoit avec plus de certitude la déductibilité du paiement fait à un tiers.
31. Les paragraphes 60.1(1) et 60.1(2) mentionnent des « enfants confiés à sa garde » (c.-à-d. les enfants confiés à la garde du bénéficiaire). Le fait de savoir si un enfant est sous la garde de cette personne est une question de fait. Par exemple, dans le cas d'une garde partagée, lorsque la garde de l'enfant est divisée entre des périodes de résidence avec le père et la mère en alternance, l'enfant est considéré comme étant sous la garde du parent qui en a la garde matérielle à un moment donné. Il est généralement considéré que la garde d'un enfant cesse lorsqu'il atteint l'âge de la majorité (p. ex. à 18 ans en Ontario).
32. Si un montant payable ou payé à un tiers est considéré, en vertu du paragraphe 60.1(1) ou du paragraphe 60.1(2), comme étant payable ou ayant été payé à l'époux, au conjoint de fait, à l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait du payeur, le payeur peut être empêché, en raison de l'application du paragraphe 118(5), de demander un crédit d'impôt personnel (p. ex. le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait, ou un crédit pour personne à charge) pour l'année pour son époux ou son conjoint de fait ou un enfant. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous reporter au numéro 35.
33. Un particulier qui est tenu de payer une pension alimentaire à un bénéficiaire peut être tenu de faire ces paiements à une administration provinciale. C'est le cas lorsque le droit du bénéficiaire direct à ce montant a été officiellement cédé par le bénéficiaire, ou transféré en raison de la législation provinciale, à l'administration provinciale pour qu'il puisse toucher des prestations d'aide sociale. Conformément à la décision rendue dans l'affaire Chris Pepper c. Sa Majesté La Reine [1997] 1 C.T.C. 2716, 97 DTC 3254 (CCI procédure informelle), la cession ou le transfert d'une pension alimentaire à une administration provinciale dans de telles circonstances ne modifie pas la nature des paiements ni la nature de l'endettement. Par conséquent, la pension alimentaire payée à une administration provinciale par suite d'une telle cession ou d'un tel transfert doit servir à calculer le montant qu'un contribuable peut déduire en vertu de l'alinéa 60b), à condition qu'elle soit admissible.
34. Un particulier ayant déduit une pension alimentaire en vertu de l'article 60 peut recevoir, aux termes d'une ordonnance d'un tribunal, un remboursement de la totalité ou d'une partie de cette pension. Dans ce cas, le particulier est tenu, en vertu de l'alinéa 56(1)c.2), d'inclure le montant du remboursement dans le revenu de l'année où il est reçu. L'alinéa 60c.2) permet au payeur du remboursement d'obtenir une déduction correspondante, à condition que la pension alimentaire ait été incluse dans son revenu. Le payeur peut déduire le remboursement dans l'année où il est payé ou dans l'une des deux années suivantes, dans la mesure où il n'a pas été déduit pour une année d'imposition précédente.
35. En vertu du paragraphe 118(5), un particulier ne peut pas demander de crédit d'impôt personnel en vertu du paragraphe 118(1) (p. ex. un crédit de personne mariée ou vivant en union de fait ou un crédit pour personne à charge) pour une personne (son époux ou son conjoint de fait ou un enfant) pour une année d'imposition s'il est tenu de payer une pension alimentaire à son époux, son conjoint de fait, son ex époux ou son ancien conjoint de fait pour cette personne. Cette règle s'applique seulement si le particulier vit séparé de son époux, son conjoint de fait, son ex époux ou son ancien conjoint de fait toute l'année pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait ou s'il demande une déduction pour l'année en vertu de l'article 60 pour la pension alimentaire versée à son époux, son conjoint de fait, son ex époux ou son ancien conjoint de fait. Par conséquent, si le particulier vit séparé de son époux, de son conjoint de fait, de son ex époux ou de son ancien conjoint de fait pendant seulement une partie de l'année (p. ex. l'année de la rupture du mariage ou de l'union de fait), il peut demander le crédit d'impôt personnel applicable pour son époux ou son conjoint de fait ou son enfant dans la mesure où il ne demande pas à déduire pour l'année, en vertu de l'alinéa 60b), la pension alimentaire payée à son époux, son conjoint de fait, son ex époux ou son ancien conjoint de fait 1. Les autres exigences à respecter pour demander le crédit d'impôt personnel doivent être remplies. Cette règle permet, par exemple, à un particulier qui a droit à une déduction pour la pension alimentaire payée pendant l'année de la rupture du mariage ou de l'union de fait de demander ce qui est le plus avantageux, la déduction ou le crédit d'impôt personnel. Veuillez vous reporter à l'explication plus approfondie des crédits d'impôt personnels dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-513, Crédits d'impôt personnels.
36. Lorsque les paiements continuent après le décès du bénéficiaire, le payeur ne peut pas les déduire, qu'ils soient versés à la succession, aux enfants ou à une autre personne, puisqu'ils ne remplissent pas les conditions de la définition de pension alimentaire. Toutefois, même si le payeur n'est pas tenu, pendant l'année, de verser à son époux, à son conjoint de fait, à son ex-époux ou à son ex-conjoint de fait une pension alimentaire pour un enfant, il peut avoir droit à un crédit d'impôt personnel pour cet enfant dans cette année-là, en vertu des dispositions du paragraphe 118(1). Également, si le payeur obtient la garde de l'enfant après le décès du bénéficiaire, il peut avoir droit à une déduction des frais de garde d'enfants conformément à l'article 63. Pour obtenir plus de renseignements au sujet des crédits d'impôt personnels et des frais de garde d'enfants, veuillez vous reporter respectivement à la dernière version des bulletins d'interprétation IT-513, Crédits d'impôt personnels, et IT-495, Frais de garde d'enfants.
37. Pour obtenir plus de renseignements sur les frais juridiques engagés relativement à une pension alimentaire, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-99, Frais juridiques et comptables.
38. Le formulaire T1157, Choix à l'égard de la pension alimentaire pour enfants, permet au payeur et au bénéficiaire, aux termes d'une ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit, d'exercer un choix conjoint afin que la pension alimentaire pour enfants payable à une date donnée et après cette date (mais pas avant le 1er mai 1997) ne soit ni imposable ni déductible, sans devoir faire réviser l'ordonnance ou l'accord. Ce choix peut seulement être exercé par les particuliers qui ont reçu une ordonnance d'un tribunal ou qui ont établi un accord écrit, ou quand une telle ordonnance est considérée comme ayant été rendue ou que l'accord est considéré comme ayant été établi (voir le numéro 24) avant mai 1997. Une fois que les nouvelles règles s'appliquent à des paiements de pension alimentaire pour enfants, vous ne pouvez plus bénéficier des anciennes règles à l'égard des paiements de pension alimentaire pour enfants qui sont devenus payables après la date d'entrée en vigueur du changement. Toutefois, vous pouvez choisir une date d'entrée en vigueur antérieure (non antérieure par contre au 1er mai 1997). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le guide intitulé Pension alimentaire.
39. Une ordonnance d'un tribunal ou un accord écrit exigeant qu'une pension alimentaire soit versée doit être enregistré auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) dans les situations suivantes :
a) L'ordonnance du tribunal est rendue ou l'accord écrit est établi après avril 1997 et exige le paiement de la pension pour le bénéficiaire seulement, ou d'une pension distincte pour le bénéficiaire et les enfants du bénéficiaire.
b) L'ordonnance du tribunal est rendue ou l'accord écrit est établi, ou considéré comme tel, avant mai 1997, et exige le paiement de la pension alimentaire pour le bénéficiaire, ou pour le bénéficiaire et les enfants du bénéficiaire. De plus, l'ordonnance ou l'accord prévoit l'un des points suivants :
(i) la pension alimentaire pour enfants payable à la date précisée et après cette date (au plus tôt le 1er mai 1997) n'est plus imposable ni déductible;
(ii) l'ordonnance ou l'accord est révisé après avril 1997 et fait augmenter ou diminuer la pension alimentaire pour enfants payable;
(iii) l'ordonnance ou l'accord demeure valide, mais le même payeur et le même bénéficiaire deviennent partie à une ordonnance subséquente d'un tribunal rendue ou à un accord subséquent établi après avril 1997, qui fait en sorte que le montant total de la pension alimentaire pour enfants payable est modifié.
Pour enregistrer une ordonnance d'un tribunal ou un accord écrit, le payeur ou le bénéficiaire de l'ordonnance ou de l'accord doit remplir le formulaire T1158, Enregistrement des pensions alimentaires, et en soumettre une copie ainsi qu'une copie de l'ordonnance du tribunal ou de l'accord écrit à l'ADRC. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le pamphlet intitulé Pension alimentaire.
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
Ce bulletin a été révisé afin de refléter des changements importants à la Loi.
Le bulletin a été révisé afin de tenir compte de l'abrogation du paragraphe 252(4) et de l'ajout de l'expression « conjoint de fait » à la Loi. De plus, un exposé sur ce sujet a été spécialement ajouté au numéro 12.
Le numéro 1 expose le sens du terme « bénéficiaire » qui est utilisé à travers le bulletin. Ce terme remplace les mots « l'époux, le conjoint de fait, l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait ou le parent de l'enfant dont le payeur est le parent naturel ».
Le numéro 7 comprend maintenant des observations qui précisent l'interprétation des mots « est établi » tel que cette expression est utilisée à l'alinéa a) de la définition de « date d'exécution » au paragraphe 56.1(4).
Le numéro 13 est révisé et indique qu'un échange de correspondance peut être considéré comme un accord écrit sous réserve de certaines conditions.
Le numéro 22 a été réécrit aux fins de clarification et pour tenir compte de la décision de la Cour fédérale d'appel dans la cause P.J. Ostrowski c. La Reine (2002 DTC 7209) à l'égard de montants forfaitaires versés à titre d'avance sur les versements de pension alimentaire payables de façon périodique.
Le numéro 29 n'indique plus que l'ordonnance d'un tribunal ou que l'accord écrit doit contenir une référence précise aux paragraphes 56.1(2) et 60.1(2), du moment que l'on retrouve une clause claire et non équivoque que les parties s'entendent à ce que les paiements à des tiers soient imposables dans les mains du bénéficiaire et déductibles de la part du payeur.
Les commentaires à propos des frais juridiques ont été enlevés du numéro 37, car ils font l'objet d'un autre bulletin.
À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.
Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.
Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.
La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
ou par courriel à l'adresse suivante :
bulletins@adrc.gc.ca
Note
1 Correction le 17 mai 2004