Agence des douanes et du revenu du Canada Bulletin d'Interprétation Numéro: IT-533 DATE: le 31 octobre 2003 OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Déductibilité de l'intérêt et questions connexes RENVOI: L'alinéa 20(1)c) (également les articles 9, 16, 20.1, 67.1 et 67.5; les paragraphes 16(1), 20(2), 20(2.2), 20(3) et 20.1(4); la définition de l'expression «argent emprunté» au paragraphe 248(1); les alinéas 20(1)d), 20(1)f) et 60d) et les sous-alinéas 20(1)c)(i), (ii), (iii) et (iv) et 20(1)e)(iv.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi)) À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures. Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites. Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée. La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à www.adrc.gc.ca Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante: Gestionnaire, Section des publications techniques et projets Direction des décisions en impôt Direction générale de la politique et de la législation Agence des douanes et du revenu du Canada Ottawa ON K1A 0L5 ou par courriel à l'adresse suivante: bulletins@adrc.gc.ca Cette version est disponible en version électronique seulement. Contenu Application Résumé Discussion et interprétation GÉNÉRALITÉS Qu'est-ce que l'intérêt? (paragraphe 1) Paiements participatifs en tant qu'intérêt (paragraphe 2) Intérêt réputé - article 16 (paragraphe 3) Dépense d'intérêt au titre du revenu ou du capital (paragraphe 4) ALINÉA 20(1)c) PRÉAMBULE Une somme payée au cours de l'année ou payable pour l'année... en exécution d'une obligation légale (paragraphe 5) Intérêt conditionnel (paragraphe 6) Montant raisonnable (paragraphe 7) SOUS-ALINÉA 20(1)c)(i) Argent emprunté (paragraphe 8) Fin (paragraphe 9) Revenu (paragraphe 10) Aucune déduction en cas d'acquisition d'un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d' assurance-vie (paragraphe 11) «Utilisation» de l'argent emprunté (paragraphe 12) Utilisation directe ou indirecte (paragraphes 13-14) Restructuration d'emprunts (paragraphe 15) Mise à part de l'argent (paragraphe 16) Utilisation initiale ou utilisation actuelle (paragraphe 17) Retraçage/lien entre l'argent emprunté et son utilisation actuelle (paragraphe 18) Règles applicables lors de la disparition de la source (paragraphe 19) Retraçage/lien avec des comptes d'encaisse, des marges de crédit, etc. (paragraphe 20) Retraçage/lien en cas de fusion ou de liquidation (paragraphe 21) Exceptions en ce qui a trait au critère d'utilisation directe - généralités (paragraphe 22) Exceptions en ce qui a trait au critère d'utilisation directe - argent emprunté utilisé par une société pour racheter des actions, rembourser le capital ou verser des dividendes (paragraphe 23) Exceptions en ce qui a trait au critère d'utilisation directe - argent emprunté utilisé par une société de personnes pour distribuer du capital à un associé (paragraphe 24) Exceptions en ce qui a trait au critère d'utilisation directe - argent emprunté pour consentir des prêts sans intérêt et effectuer un apport de capital (paragraphe 25) Exceptions en ce qui a trait au critère d'utilisation directe - argent emprunté utilisé pour consentir des prêts sans intérêt à des employés et à des actionnaires (paragraphe 26) SOUS-ALINÉA 20(1)c)(ii) Somme payable pour un bien acquis (paragraphe 27) En vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise (paragraphe 28) Billet émis pour racheter des actions (paragraphe 29) SOUS-ALINÉAS 20(1)c)(iii) et (iv) Intérêt sur une somme payée en vertu d'une loi de crédits ou sur l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente (paragraphe 30) AUTRES INTÉRÊTS DÉDUCTIBLES ET QUESTIONS CONNEXES Emprunt contracté pour effectuer des investissements, y compris l'achat d'actions ordinaires (paragraphe 31) Utilisation des pertes dans un groupe de sociétés affiliées (paragraphe 32) Argent emprunté pour honorer un cautionnement(paragraphe 33) Emprunt contracté pour encourir des dépenses non déductibles (paragraphe 34) Garantie fournie pour de l'argent emprunté ou une somme payable (paragraphe 35) Intérêt sur une somme payable en l'absence d'acquisition d'un bien (paragraphe 36) Escomptes découlant de l'émission de titres de créance (paragraphe 37) Primes afférentes à l'émission de titres de créance (paragraphe 38) Intérêt sur les transactions conclues par carte de crédit (paragraphe 39) Intérêt sur les droits de succession (paragraphe 40) Transactions de refinancement (paragraphe 41) Autres dispositions de la Loi visant la déductibilité de l'intérêt (paragraphe 42) Annexe A - Affaires portées devant les tribunaux et dont il est question dans le présent bulletin Annexe B - Propositions provisoires: Déductibilité des intérêts et d'autres dépenses Application Ce nouveau bulletin porte sur la déductibilité de l'intérêt et d'autres questions connexes. Il annule et remplace les bulletins d'interprétation suivants: - IT-80, Intérêts sur l'argent emprunté pour racheter des actions, payer des dividendes; - IT-203, Intérêt sur les droits de succession; - IT-315, Frais d'intérêt engagés à des fins de liquidation ou de fusion; - IT-445, Déductibilité de l'intérêt sur les fonds empruntés pour consentir un prêt à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable ou pour honorer une garantie donnée moyennant une contrepartie insuffisante dans les cas où il y a lien de dépendance; - IT-498, Déductibilité de l'intérêt sur l'argent emprunté en vue de consentir un prêt à un employé ou à un actionnaire De plus, les positions antérieures de l'ADRC sur cette question exprimées dans d'autres forums pourraient généralement ne plus être fiables en tant que positions actuelles de l'ADRC en matière de déductibilité de l'intérêt. Ce bulletin ne tient pas compte des modifications législatives proposées qui peuvent être adoptées - voir l'annexe B. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans ce bulletin sont des références à la Loi. Résumé Ce bulletin porte sur l'interprétation, par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), des diverses dispositions de la Loi en matière de déductibilité de l'intérêt et de plusieurs décisions rendues par les tribunaux visant cette question. Un montant est considéré comme de l'intérêt s'il représente une contrepartie pour l'utilisation d'argent, s'il se rapporte à un montant de capital et s'il s'accumule quotidiennement. L'intérêt est généralement considéré comme une dépense en capital. Par conséquent, des dispositions précises de la Loi doivent être suivies pour que les intérêts soient déductibles. La Loi renferme des dispositions précises à propos de l'intérêt, à savoir l'exigence qu'un montant doit être payé au cours de l'année ou payable pour l'année, que le montant doit être payé en exécution d'une obligation légale et qu'il doit être raisonnable. Lorsque de l'argent a été emprunté, il faut en établir son utilisation, et la fin de cette utilisation doit être pour gagner un revenu (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour acquérir un intérêt dans certaines polices d'assurance-vie). Dans un tel contexte, l'utilisation se rapporte à l'utilisation courante de l'argent emprunté et, dans certains cas, peut parfois inclure l'utilisation indirecte. Lorsqu'une somme est payable pour un bien acquis, le bien doit être acquis pour en tirer un revenu (autre qu'un revenu exonéré ou pour acquérir un intérêt dans certaines polices d'assurance-vie). Dans certaines opérations d'emprunt d'argent, une créance peut être émise à prime ou à escompte. Le traitement fiscal réservé à ces montants est aussi traité dans ce bulletin. Ce bulletin aborde également d'autres questions se rapportant à la déductibilité de l'intérêt. Toutefois, le bulletin ne traite que des conséquences fiscales visant la déductibilité de l'intérêt. L'annexe A renferme les citations pour toutes les causes des tribunaux discutées dans ce bulletin. Discussion et interprétation GÉNÉRALITÉS Qu'est-ce que l'intérêt? 1. La Loi ne définit pas «intérêt», mais ce terme a été examiné dans le cadre de plusieurs décisions rendues par les tribunaux, notamment les affaires Shell, Sherway Centre et Miller. À la suite de l'affaire Miller, il est généralement accepté que l'intérêt aux fins de l'impôt soit un montant qui respecte les trois critères suivants: le montant doit s'accumuler sur une base quotidienne, le montant doit être calculé en fonction d'un montant de capital (ou d'un droit à un montant de capital) et il doit représenter une contrepartie pour l'utilisation du montant de capital (ou du droit au montant de capital. Paiements participatifs en tant qu'intérêt 2. Tout comme dans l'affaire Sherway Centre, les paiements participatifs qui sont des intérêts sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) si le paiement se limite à un pourcentage fixe du capital ou si les faits démontrent que les paiements visaient à établir le taux d'intérêt du prêt au taux en vigueur sur le marché, si le pourcentage limitatif, le cas échéant, reflète les taux d'intérêt commerciaux en vigueur entre parties n'ayant pas de lien de dépendance, et s'il n'y a pas d'autres faits qui indiquent la présence d'un placement en actions. Il convient de signaler que les paiements participatifs ne sont pas déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(iv.1) à titre de dépenses engagées dans le cadre d'un emprunt d'argent. Intérêt réputé - article 16 3. Lorsqu'un contrat ou un arrangement n'indique pas spécifiquement un montant d'intérêt, mais qu'un montant peut raisonnablement être considéré comme un montant d'intérêt, ce montant est réputé être un montant d'intérêt en vertu de l'article 16. Par conséquent, les deux parties au contrat doivent considérer ce montant comme un montant d'intérêt aux fins des revenus et des dépenses. Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter au numéro 37. De plus, la dernière version du bulletin d'interprétation IT-265, Paiement de revenu et de capital réuni, renferme plus de renseignements à propos de l'article 16. Dépense d'intérêt au titre du revenu ou du capital 4. La question de savoir si un frais d'intérêt est une dépense contre le revenu ou une dépense en capital a été examinée dans plusieurs décisions rendues par la Cour suprême du Canada, notamment dans les affaires Canada Safeway, Bronfman Trust, Tennant et Shell, et elle a été analysée plus récemment par la Cour d'appel fédérale dans la cause Gifford. Dans la l'affaire Gifford, la Cour a conclu qu'elle était liée par les décisions de la Cour suprême du Canada et qu'elle devait considérer les frais d'intérêt comme des dépenses en capital. (Il faut noter que l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême a été accordée le 27 mars 2003). Malgré tout, l'ADRC a accepté que certaines entreprises de financement (par exemple les entreprises de prêts d'argent) puissent considérer les frais d'intérêt sur l'argent emprunté pour former leurs stocks comme des frais se rapportant au revenu, déductibles en vertu de l'article 9. D'autres cas où l'ADRC acceptera que les frais d'intérêts soient des frais se rapportant au revenu sont traités au numéro 36. ALINÉA 20(1)c) PRÉAMBULE Une somme payée au cours de l'année ou payable pour l'année... en exécution d'une obligation légale 5. Conformément au préambule de l'alinéa 20(1)c), les contribuables qui utilisent la méthode de comptabilité de caisse déduisent les frais d'intérêt en fonction de cette méthode. De même, les contribuables qui utilisent la méthode de comptabilité d'exercice déduisent les frais d'intérêt en fonction de cette méthode. Cependant, tous les contribuables peuvent déduire les intérêts composés uniquement en fonction de la méthode de comptabilité de caisse aux termes de l'alinéa 20(1)d). De plus, le préambule exige que toute somme soit payée ou payable en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts. Intérêt conditionnel 6. Lorsqu'un montant calculé à titre de frais d'intérêt n'est pas payable pour une année en raison d'une condition qui n'est pas remplie, il n'est pas satisfait aux exigences de l'alinéa 20(1)c), étant donné que les intérêts ne sont pas payés ou payables, puisqu'il n'y a pas d'obligation légale de verser des intérêts (comme ce fut le cas dans l'affaire Barbican), ce qui fait que les intérêts ne sont pas déductibles pour l'année. Conformément à l'affaire Mid-West Abrasive, lorsque de tels montants sont payés au cours d'une année suivante, les frais d'intérêt pour les années antérieures ne se rapportent pas à l'année où ils sont payés comme le veut l'alinéa 20(1)c), et par conséquent ces intérêts ne sont pas non plus déductibles lorsqu'ils sont payés. Même si un financement peut être à recours limité en ce qui a trait à la garantie fournie pour obtenir le financement, cela ne permet pas en soi de considérer les intérêts payés ou payables pour le financement comme des intérêts conditionnels. Montant raisonnable 7. Le montant déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) à titre d'intérêt est égal au moins élevé des montants suivants: le montant en question et un montant raisonnable. Pour déterminer si un taux d'intérêt est raisonnable ou non, on doit le comparer aux taux en vigueur sur le marché pour des dettes prévoyant des modalités et des risques semblables et déterminer si des primes à l'émission ont été accordées - voir le numéro 38. Par ailleurs, comme indiqué dans l'affaire Shell, «Lorsqu'un taux d'intérêt est fixé sur un marché de prêteurs et d'emprunteurs sans lien de dépendance, il s'agit généralement d'un taux raisonnable...». SOUS-ALINÉA 20(1)c)(i) Argent emprunté 8. Conformément au paragraphe 248(1), l'«argent emprunté» inclut «...le produit, pour un contribuable, provenant de la vente d'une lettre postdatée tirée par le contribuable sur une banque» (qu'on appelle couramment acceptation bancaire). Dans l'affaire McCool, on a fait remarquer que l'expression «argent emprunté» exige, dans le contexte de la législation fiscale «une relation de prêteur et d'emprunteur entre les parties». Le prix d'achat non payé d'un bien n'est pas de l'argent emprunté mais plutôt «un montant payable pour un bien», et c'est pourquoi les intérêts sur un tel montant peuvent être déduits uniquement en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(ii) - voir les numéros 27 à 29. Fin 9. Conformément au sous-alinéa 20(1)c)(i), les frais d'intérêt déductibles doivent se rapporter à «de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien». La détermination de la fin visée par l'utilisation de l'argent emprunté est une question de fait. L'interprétation de l'expression «en vue» a été abordée clairement dans l'affaire Ludco, comme suit: «le critère applicable pour déterminer la fin visée par l'utilisation des fonds empruntés et décider si l'intérêt est déductible en application du sous-al. 20(1)c)(i): Compte tenu de toutes les circonstances, le contribuable avait-il, au moment de l'investissement, une expectative raisonnable de tirer un revenu?». Pour ce qui est de la fin, le tribunal a également déclaré: «En l'absence d'un trompe-l'œil, d'un artifice ou d'autres circonstances viciant l'opération, une fin accessoire poursuivie par le contribuable en effectuant l'investissement peut néanmoins constituer une fin réelle ou véritable, tout aussi susceptible de satisfaire la condition de déductibilité de l'intérêt que toute autre fin principale plus importante.» Revenu 10. Le sous-alinéa 20(1)c)(i) exige que les intérêts déduits soient versés sur «de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien». L'interprétation du terme «revenu» a été abordée dans l'affaire Ludco, comme suit: «Il est donc clair que «revenu» s'entend du revenu en général, [à] savoir de toute somme qui entre dans le revenu imposable et non seulement du revenu net». Le tribunal a également déclaré ce qui suit: «le sens ordinaire de cette disposition n'appuie pas l'interprétation selon laquelle «revenu» équivaut à «profit» ou à «revenu net» ... En l'absence d'un trompe-l'œil, d'un artifice ou d'autres circonstances viciant l'opération, les tribunaux ne devraient donc pas se demander si le revenu escompté ou touché a un caractère suffisant». Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au numéro 31. Aucune déduction en cas d'acquisition d'un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d'assurance-vie 11. Aucune déduction n'est permise pour les frais d'intérêt sur de l'argent emprunté utilisé pour faire l'acquisition d'un bien dont le revenu serait exonéré ou pour faire l'acquisition d'une police d'assurance-vie. Cependant, conformément au paragraphe 20(2.2), certaines polices sont exclues de la définition de police d'assurance-vie. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la dernière version du bulletin d'interprétation IT-355, Intérêts sur les prêts contractés pour acquérir des polices d'assurance- vie et des contrats de rente, et intérêts sur les avances sur police d'assurance. «Utilisation» de l'argent emprunté 12. Le sous-alinéa 20(1)c)(i) exige que les intérêts déduits se rapportent à «de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien». L'interprétation du terme «utilisé» et, plus précisément, la question de savoir si «utilisé» veut dire utilisé directement ou indirectement et si «utilisé» veut dire utilisé initialement ou utilisé actuellement est indiquée ci-après. Utilisation directe ou indirecte 13. Dans l'affaire Bronfman Trust, le tribunal a déclaré que «... le texte de la Loi exige que les fonds empruntés aient été affectés à une utilisation admissible précise...» et qu'«Il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction». Dans l'affaire Shell, le tribunal a décrit le critère en affirmant que: «Si un lien direct peut être établi entre l'argent emprunté et une utilisation admissible...», alors l'argent a été utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Il a aussi été mentionné: «L'intérêt est déductible seulement s'il existe un lien suffisamment direct entre les fonds empruntés et l'utilisation admissible actuelle...». Dans l'affaire Singleton, le tribunal a déclaré: «Il est maintenant manifeste, à la lumière du raisonnement suivi dans l'arrêt Shell, que la question à trancher est celle de l'utilisation directe de l'argent emprunté». Il a également déclaré qu'«...il est erroné de considérer ces démarches comme une seule et même opération. Pour donner effet aux rapports juridiques, il faut considérer les opérations comme des opérations distinctes.». Par conséquent, le critère applicable est l'utilisation directe de l'argent emprunté. Toutefois, dans certains cas, les tribunaux ont déclaré que l'utilisation indirecte serait acceptée, mais seulement à titre d'exception au critère d'utilisation directe. Pour plus de précisions à propos des exceptions à l'utilisation directe, veuillez vous reporter aux numéros 22 à 26. 14. Lorsque vient le temps de déterminer l'utilisation de l'argent emprunté, il incombe aux contribuables d'établir un lien entre l'argent emprunté et une utilisation précise admissible en tenant compte des rapports juridiques. Restructuration d'emprunts 15. Un contribuable peut restructurer des emprunts et la propriété des biens de façon à respecter le critère d'utilisation directe. Exemple 1 Madame A détient 1,000 actions de la société B, une société inscrite à la TSX. Elle est également propriétaire d'un condominium réservé à son usage personnel qui a été financé au moyen d'un emprunt. Dans ce cas, l'argent emprunté a servi directement à l'acquisition du condominium. Madame A peut vendre ses 1,000 actions de la société B, utiliser le produit de la vente de ces actions à n'importe quelle fin, y compris le remboursement de l'argent emprunté utilisé pour faire l'acquisition de son condominium, puis contracter un autre emprunt pour faire l'acquisition de 1,000 autres actions de la société B. À ce moment, l'emprunt d'argent supplémentaire serait alors utilisé directement pour faire l'acquisition de 1,000 actions de la société B. Mise à part de l'argent 16. Les contribuables peuvent établir une distinction (généralement avec des comptes distincts) entre les fonds empruntés et les fonds provenant d'autres sources (par exemple., les fonds provenant d'opérations et d'autres sources et qui n'ont aucun lien avec l'argent emprunté antérieurement). Cette façon de procéder, qu'on appelle couramment la mise à part de l'argent, permet aux contribuables d'établir l'utilisation précise de l'argent emprunté. Exemple 2 La société C ouvre deux comptes dans son institution financière. Les seuls dépôts au compte A sont ceux qui proviennent d'emprunts d'argent et tous les autres dépôts (découlant d'opérations, etc., et qui ne sont pas liés à de l'argent emprunté antérieurement) sont faits au compte B. La société C veille à ce que tous les paiements effectués à partir du compte A visent des dépenses remplissant clairement les conditions applicables pour permettre la déductibilité des intérêts. Si certaines dépenses réglées à partir du compte B étaient payées avec un emprunt d'argent, les intérêts de cet emprunt ne seraient pas déductibles. Bien que certaines dépenses de la société C soient des fins non admissibles par ailleurs aux fins de la déductibilité des intérêts, l'argent emprunté est utilisé à des fins admissibles précises et le contribuable a clairement démontré ces fins. Utilisation initiale ou utilisation actuelle 17. Plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada, et, plus précisément, dans les affaires Canada Safeway, Bronfman Trust et Shell, montrent clairement que l'utilisation pertinente est l'utilisation actuelle et non pas l'utilisation initiale de l'argent emprunté. Pour déterminer l'utilisation actuelle de l'argent emprunté, les contribuables doivent établir un lien entre l'argent emprunté et son utilisation actuelle. Retraçage/lien entre l'argent emprunté et son utilisation actuelle 18. Dans les cas simples où un bien est remplacé par un autre bien, l'établissement d'un tel lien est facile à faire. En pareils cas, l'utilisation actuelle de l'argent emprunté se rapporte entièrement au bien de remplacement, étant donné que la totalité du produit de disposition associé au bien initial est réinvestie dans le bien de remplacement, comme ce fut le cas dans l'affaire Tennant. Exemple 3 M. D achète le bien E au moyen d'argent emprunté. Il vend par la suite le bien E et utilise le produit de disposition pour faire l'acquisition du bien F. L'utilisation actuelle du montant total de l'argent emprunté vise le bien F, comme ce fut le cas dans l'affaire Tennant. Par conséquent, si tous les critères applicables en matière de déductibilité sont respectés en ce qui a trait au bien F, le montant total des intérêts serait déductible en ce qui a trait à cette utilisation. Si, toutefois, l'utilisation actuelle de l'argent emprunté ne consiste pas à tirer un revenu, les règles applicables lorsqu'il y a disparition de la source de revenu (dont il est question au numéro 19) pourraient s'appliquer. Dans le cas où un bien acquis avec de l'argent emprunté est remplacé par plus d'un bien, on peut adopter une approche flexible pour établir un lien, comme ce fut le cas dans l'affaire Ludco. Selon une approche flexible pour établir un lien, les contribuables peuvent attribuer, à raison d'un dollar pour chaque dollar, l'argent emprunté non remboursé à la valeur des biens de remplacement acquis. Exemple 4 Mme G achète le bien H grâce à un emprunt de $100, dont aucune partie n'a été remboursée. Mme G vend par la suite le bien H pour la somme de $100 et utilise le produit de disposition pour acheter le bien I, au coût de $60, et le bien J, au coût de $40. Pour établir un lien entre l'argent emprunté et son utilisation actuelle, on devrait attribuer 60% de l'emprunt ($60 divisé par $100) au bien I et 40% au bien J. Exemple 5 La société K achète le bien L au moyen d'un emprunt de $1,000, dont aucune partie n'a été remboursée. La société K vend par la suite le bien L pour la somme de $1,500 et utilise le produit de disposition pour acheter le bien M, au coût de $1,200, et le bien N, au coût de $300. Selon l'approche flexible pour établir un lien, la société K pourrait choisir que l'utilisation actuelle de l'argent emprunté l'est exclusivement pour le bien M, étant donné que la valeur du bien M est supérieure à la partie non remboursée de l'emprunt ($1,000. La société K pourrait également attribuer 30% ($300 divisé par $1,000) de l'utilisation actuelle de l'argent emprunté au bien N, et le reste (70%) au bien M. Si, toutefois, la valeur des biens de remplacement est inférieure au montant de l'argent emprunté non remboursé, on devrait procéder à une répartition au prorata de l'argent emprunté, en fonction de la valeur relative de chaque bien. Si le bien L était vendu pour la somme de $800 et si le produit de disposition était utilisé pour faire l'acquisition du bien M, au coût de $600, et du bien N, au coût de $200, l'utilisation actuelle de l'argent emprunté serait répartie comme suit: $750 ($600 divisé par $800 multiplié par $1,000) pour le bien M et $250 pour le bien N. Règles applicables lors de la disparition de la source 19. Les règles de l'article 20.1 concernant la disparition de la source de revenu s'appliquent généralement lorsque l'argent emprunté cesse d'être utilisé pour tirer un revenu (c'est à dire lorsque l'argent emprunté ne peut plus être relié à une source de revenu). L'argent emprunté qui n'est plus relié à une utilisation visant à tirer un revenu est néanmoins réputé être utilisé en vue de tirer un revenu, et les intérêts restent déductibles pour cette partie de l'argent emprunté. Plusieurs conditions précises prévues à l'article 20.1 doivent être remplies pour que celui-ci s'applique. Exemple 6 M. O achète le bien P grâce à un emprunt de 1 000 $, dont aucune partie n'a été remboursée, et l'intérêt qui s'y rapporte est déductible. M. O vend par la suite le bien P à sa juste valeur marchande, c'est-à-dire 600 $, et utilise le produit de disposition pour réduire le prêt en souffrance. Si les conditions prévues à l'article 20.1 sont remplies, le reste de l'argent emprunté, c'est-à-dire 400 $, serait réputé être utilisé en vue de tirer un revenu, et l'intérêt qui s'y rapporte continuerait à être déductible. Retraçage/lien avec des comptes d'encaisse, des marges de crédit, etc. 20. Il arrive souvent que la technique de mise à part de l'argent décrite au numéro 16 ne soit pas appliquée ou ne puisse pas l'être et que l'argent emprunté soit déposé dans un compte et amalgamé avec d'autre argent. En pareil cas, il est difficile d'établir un lien entre l'argent emprunté et l'utilisation actuelle, étant donné que l'argent est fongible et que les contribuables sont incapables d'établir un lien avec une utilisation précise. Cependant, les contribuables peuvent adopter l'approche flexible dont il est question au numéro 18 en pareil cas. Par conséquent, lorsque l'argent emprunté est amalgamé avec d'autre argent, les contribuables peuvent choisir l'utilisation de l'argent emprunté parmi toutes les utilisations de l'argent. La même approche pourrait s'appliquer aux marges de crédit et autres arrangements semblables. La séquence des transactions est importante en pareils cas, puisque - cette approche s'applique uniquement lorsque l'argent emprunté est amalgamé avec d'autre argent, et - l'utilisation précise de l'argent ne peut jamais être liée à un emprunt contracté par la suite. Cependant, la séquence des transactions n'a généralement aucune importance si les transactions ont lieu le même jour. Exemple 7 La société Q a un compte dont le solde d'ouverture est égal à zéro à une date donnée. Elle y dépose $100 d'argent emprunté et $200 provenant de ventes non associées à l'argent emprunté antérieurement, achète un bien $100 (qui, s'il est acheté au moyen d'argent emprunté, pourrait donner lieu à la déductibilité des intérêts) et un autre bien de$200 (qui, même s'il est acheté au moyen d'argent emprunté, ne donnerait pas lieu à la déductibilité des intérêts). Lorsque vient le temps de déterminer l'utilisation de l'argent emprunté, la société Q peut attribuer le montant emprunté, c'est-à-dire $100, au bien de $100 acheté, ce qui fait que les intérêts en cause sont déductibles. Retraçage/lien en cas de fusion ou de liquidation 21. Les actions d'une autre société peuvent être acquises au moyen d'argent emprunté. L'autre société peut, par la suite, être fusionnée avec la société ayant emprunté l'argent pour faire l'acquisition des actions ou être liquidée au profit de cette société. Selon le processus du retraçage/lien, il est facile d'établir un lien en rapport avec l'utilisation actuelle de l'argent emprunté entre les actions acquises initialement (et qui ont été annulées) et les biens détenus antérieurement par la société acquise qui a été fusionnée ou liquidée (et qui appartiennent maintenant à la société continuant les activités). Il n'est pas nécessaire que les entités n'aient aucun lien de dépendance pour établir un tel retraçage/lien. Exceptions en ce qui a trait au critère d'utilisation directe - généralités 22. Comme indiqué au numéro 13, les tribunaux ont accepté, dans certains cas, que l'utilisation indirecte soit acceptée seulement à titre d'exception au critère de l'utilisation directe (c'est ce qu'on appelle des «circonstances exceptionnelles» dans de nombreuses décisions rendues par les tribunaux). Dans l'affaire Trans-Prairie, la Cour de l'Échiquier a conclu que les intérêts étaient déductibles lorsque l'argent emprunté par le contribuable visait à racheter des actions privilégiées. La Cour a également conclu que l'argent emprunté est retourné aux actionnaires [traduction] «Parce que cette décision est logique sur le plan des affaires et qu'elle permet de combler le vide découlant du rachat...» des actions privilégiées. Le concept d'utilisation indirecte a également été abordé dans l'affaire Bronfman Trust, comme suit: «... il est des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, selon une appréciation réaliste des opérations d'un contribuable, il pourrait convenir, en raison d'un effet indirect sur sa capacité de gagner des revenus, de lui permettre de déduire l'intérêt sur les fonds empruntés pour un usage inadmissible...» Les décisions rendues par la suite par les tribunaux, notamment dans les affaires Chase Manhattan, Canadian Helicopters, 74712 Alberta Ltd et Lewisporte, ont également abordé ce concept. Exceptions en ce qui a trait au critère d'utilisation directe - argent emprunté utilisé par une société pour racheter des actions, rembourser le capital ou verser des dividendes 23. Les frais d'intérêt sur l'argent emprunté pour racheter des actions ou rembourser le capital peut constituer une exception en ce qui a trait au critère d'utilisation directe. En pareil cas, le critère de la fin est respecté si l'argent emprunté remplace le capital (capital contribué ou bénéfices accumulés) qui a été utilisé à des fins qui auraient été admissibles en vue de la déductibilité des intérêts si le capital avait été emprunté (fins admissibles). Conformément au concept du vide à combler, le capital contribué désigne généralement les fonds fournis par les actionnaires pour commencer une entreprise ou pour poursuivre les opérations de celle-ci. Bien que, dans la plupart des cas, le capital légal ou le capital déclaré tel qu'établi selon la législation concernant les sociétés constitue la meilleure mesure du capital contribué à cette fin, d'autres mesures pourraient s'avérer plus appropriées selon les circonstances. Lorsqu'une partie des actions est remplacée par de l'argent emprunté, seul le capital afférent à ces actions, calculé au prorata, est réputé avoir été remplacé par de l'argent emprunté. Le déficit d'une société ne réduit pas le capital contribué aux fins de cette exception. De même, en cas de versement de dividendes (y compris les dividendes réputés), l'argent emprunté et utilisé pour remplacer les bénéfices accumulés d'une société qui avaient été conservés et utilisés à des fins admissibles peut constituer une exception en ce qui a trait au critère d'utilisation directe. Les bénéfices accumulés sont généralement les bénéfices non répartis de la société, calculés sur une base non consolidée, alors que les placements sont enregistrés au coût. Les bénéfices non répartis d'une société ne se rattachent pas aux actions en circulation. Les bénéfices accumulés reflètent généralement les opérations qui surviennent dans le cours normal des activités d'une entreprise entre des parties ayant un lien de dépendance. L'impact sur les bénéfices accumulés des autres transactions entre parties ayant un lien de dépendance doit être examiné en tenant compte des faits particuliers des transactions. Le principal concept dans ce contexte reste celui qui consiste à «combler le vide» laissé par le retrait de capital de l'entreprise. Exceptions en ce qui a trait au critère d'utilisation directe - argent emprunté utilisé par une société de personnes pour distribuer du capital à un associé 24. Les concepts décrits au numéro 23 s'appliquent de la même façon lorsqu'une société de personnes emprunte de l'argent pour distribuer du capital à un associé. En pareil cas, le «vide à combler» désigne généralement l'apport de l'associé pour débuter l'entreprise ou poursuivre l'exploitation de celle-ci, plus le revenu de la société de personnes moins les pertes attribuées à l'associé, et moins les montants antérieurement distribués à l'associé. Le solde du compte en capital de l'associé devrait généralement correspondre à ce montant. Exceptions en ce qui a trait au critère d'utilisation directe - argent emprunté pour consentir des prêts sans intérêt et effectuer un apport de capital 25. Les frais d'intérêt sur l'argent emprunté et utilisé pour faire un prêt sans intérêt n'est généralement pas déductible, étant donné que l'emprunt est utilisé directement pour acquérir un bien qui ne peut pas générer de revenus. Toutefois, lorsqu'on peut démontrer que l'utilisation directe peut avoir néanmoins une incidence sur la capacité du contribuable de gagner un revenu, l'intérêt pourrait être déductible. Ce fut le cas dans l'affaire Canadian Helicopters, où le tribunal a conclu que le contribuable avait une attente raisonnable de revenu découlant de l'utilisation indirecte de l'argent emprunté et directement utilisé pour consentir un prêt sans intérêt. L'intérêt est généralement déductible lorsque l'argent emprunté est utilisé pour consentir un prêt sans intérêt à une filiale à cent pour cent (ou, dans le cas de nombreux actionnaires, lorsque les actionnaires consentent un prêt sans intérêt en fonction du nombre d'actions détenues) et que le produit a une incidence sur la capacité de la société de gagner un revenu, augmentant ainsi les dividendes pouvant être versés. Ces observations s'appliquent également à l'intérêt sur l'argent emprunté et utilisé pour effectuer un apport de capital dans une société dont l'emprunteur est actionnaire (ou dans une société de personnes dont l'emprunteur est un associé). L'intérêt peut également être déductible dans d'autres cas où l'argent emprunté est utilisé pour consentir des prêts sans intérêt; selon les circonstances particulières d'une situation donnée. Exceptions en ce qui a trait au critère d'utilisation directe - argent emprunté utilisé pour consentir des prêts sans intérêt à des employés et à des actionnaires 26. Comme indiqué au numéro 25, la déductibilité des intérêts dans certaines situations comprenant des prêts sans intérêt peut aussi être justifiée selon les faits particuliers de la situation donnée. De façon générale, la déductibilité des intérêts peut être permise lorsque l'argent emprunté est utilisé pour consentir un prêt sans intérêt à des employés en tant qu'employés, étant donné que la valeur de tels prêts seraient considérés comme une forme de rémunération pour les services rendus par les employés. Toutefois, l'intérêt sur l'argent emprunté pour consentir des prêts sans intérêt à des particuliers en tant qu'actionnaires n'est habituellement pas déductible. SOUS-ALINÉA 20(1)c)(ii) Somme payable pour un bien acquis 27. Le sous-alinéa 20(1)c)(ii) s'applique aux intérêts sur une somme payable pour un bien acquis en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise. C'est le cas, notamment, lorsqu'un contribuable assume la dette d'une autre personne comme partie du prix d'achat d'un bien. Même si (contrairement au sous-alinéa 20(1)c)(i)) le sous-alinéa 20(1)c)(ii) ne prévoit pas de critère «d'utilisation», lorsqu'un bien dont il est question au sous-alinéa 20(1)c)(ii) fait l'objet d'une disposition, le bien de remplacement est pris en considération pour déterminer l'application continue de ce sous-alinéa et pour les règles en cas de disparition de la source dont il est question à l'article 20.1. Les dispositions de l'article 20.1 s'appliquent à la somme payable dont il est question au sous-alinéa 20(1)c)(ii) en vertu du paragraphe 20.1(4). En vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise 28. L'expression «en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise» au sous-alinéa 20(1)c)(ii) a la même signification que l'expression «en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien» au sous-alinéa 20(1)c)(i). Comme c'est le cas pour l'argent emprunté, aucune déduction n'est permise pour de l'intérêt dans le cas d'une somme payable pour l'acquisition d'un bien dont le revenu serait exonéré ou d'un intérêt dans une police d'assurance-vie-voir le numéro 11. Billet émis pour racheter des actions 29. Conformément à la décision rendue dans l'affaire Penn Ventilateur, lorsqu'un billet est émis pour acheter et annuler ou racheter des actions, les frais d'intérêt peuvent être déductibles en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(ii) dans la mesure où les intérêts sur le montant du billet émis tombent dans les limites prévues au numéro 23 pour le rachat d'actions. L'intérêt sur les billets émis pour le versement de dividendes ou le remboursement de capital ne serait pas déductible, étant donné qu'aucun bien n'est acquis en pareil cas, comme l'exige le sous-alinéa 20(1)c)(ii). SOUS-ALINÉAS 20(1)c)(iii) et (iv) Intérêt sur une somme payée en vertu d'une loi de crédits ou sur l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente 30. La déductibilité des intérêts peut aussi être permise dans les cas décrits aux sous-alinéas 20(1)c)(iii) et (iv). Ces situations comprennent les intérêts payés ou payables - sur des sommes payées à un contribuable en vertu d'une loi de crédits et en vue de relever ou de maintenir le niveau de compétence technologique des industries manufacturières canadiennes ou d'autres industries canadiennes, - sur certaines sommes payées à un contribuable relativement au Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord, ou - sur l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans certains contrats de rente auxquels s'applique l'article 12.2. AUTRES INTÉRÊTS DÉDUCTIBLES ET QUESTIONS CONNEXES Emprunt contracté pour effectuer des investissements, y compris l'achat d'actions ordinaires 31. Lorsqu'un placement (par exemple un instrument productif d'intérêts ou des actions privilégiées) est porteur d'intérêt ou de dividendes, le critère de l'intention de tirer un revenu est respecté «en l'absence d'un trompe- l'œil, d'un artifice ou d'autres circonstances viciant l'opération» (Ludco). Par ailleurs, en supposant que tous les autres critères sont respectés, l'intérêt n'est pas refusé en totalité ni restreint en fonction du revenu découlant du placement si le revenu ne dépasse pas les frais d'intérêt, compte tenu de la définition de «revenu» qu'on trouve au numéro 10. Si l'investissement n'est pas porteur d'intérêt ou de dividendes, notamment dans le cas de certaines actions ordinaires, il est parfois difficile de déterminer l'expectative raisonnable de revenu au moment de l'investissement. Normalement, l'ADRC estime que les intérêts se rapportant à un emprunt contracté pour acheter des actions ordinaires sont déductibles s'il y a une expectative raisonnable, au moment de l'acquisition des actions, que le détenteur des actions ordinaires recevra des dividendes. Malgré tout, chaque situation doit être traitée selon les faits particuliers en cause. Ces commentaires s'appliquent également de façon générale aux investissements dans des fiducies de fonds communs de placement et des sociétés de placement à capital variable. Exemple 8 La société R est un instrument de placement conçu pour offrir un rendement de capital uniquement aux personnes qui investissent dans ses actions ordinaires. La politique de la société en matière de dividendes est la suivante: aucun dividende ne sera versé, les bénéfices de la société seront réinvestis de façon à accroître la valeur des actions, et les actionnaires seront tenus de vendre leurs actions à un tiers dans un nombre fixé d'années pour réaliser leur valeur. En pareil cas, il n'est donc pas raisonnable de s'attendre à ce que ces actions produisent un revenu, et l'intérêt sur l'argent emprunté pour acheter les actions de la société R ne serait pas déductible. Exemple 9 La société S réunit des fonds en vendant des actions ordinaires. Conformément à ses plans d'entreprise, ses rentrées de fonds devront être réinvesties dans un avenir prévisible, et la société S indique à ses actionnaires que des dividendes seront versés uniquement lorsque les conditions opérationnelles le permettront (c'est à dire lorsque les flux de la trésorerie excéderont les besoins) ou lorsque la société estimera que les actionnaires pourraient utiliser l'argent à meilleur usage. En pareil cas, le critère de la fin qui est de tirer un revenu est généralement respecté, et tout intérêt afférent à l'argent emprunté pour faire l'acquisition d'actions de la société S est déductible. Utilisation des pertes dans un groupe de sociétés affiliées 32. Pour transférer les pertes d'une société affiliée à une autre, on conclut généralement une entente voulant que la société ayant subi une perte prête de l'argent portant intérêt à la société rentable et que celle-ci utilise l'argent emprunté pour acheter des actions privilégiées de la société ayant subi une perte, bien que d'autres techniques puissent également être utilisées. L'utilisation directe de l'argent emprunté sera pour l'acquisition des actions privilégiées. Le critère de la fin sera appliqué à l'acquisition des actions privilégiées. Aux fins de l'impôt, les pertes sont effectivement transférées de la société ayant subi une perte à la société rentable lorsque cette dernière peut déduire les frais d'intérêt et reçoit des dividendes inter sociétés entièrement déductibles, alors que la société ayant subi une perte touche des revenus en intérêts qui sont compensés par ses pertes accumulées. Argent emprunté pour honorer un cautionnement 33. Un contribuable qui offre d'être la caution relativement à une dette peut être appelé à honorer le cautionnement. En pareil cas, la caution acquiert un bien (par droit de subrogation) qui est une créance à recevoir de la partie défaillante égale au montant payé relativement au cautionnement. Toutefois, il n'y a généralement pas d'élément de revenu payable relativement à un tel bien. Lorsque le fait de fournir des cautionnements fait partie de l'entreprise du contribuable (c'est à dire pour des honoraires), l'intérêt sur l'argent emprunté pour honorer le cautionnement respecte généralement les exigences de l'alinéa 20(1)c) en matière de déductibilité. Lorsque le fait de fournir des cautionnements ne fait pas partie de l'entreprise du contribuable, l'utilisation directe de l'argent emprunté pour honorer un cautionnement n'est généralement pas en vue de gagner un revenu, et l'intérêt qui s'y rapporte n'est pas déductible. Ce fut la conclusion tirée dans l'affaire 74712 Alberta Ltd. Cependant, lorsqu'on peut demander de l'intérêt de la part de la partie défaillante, le critère lié à la fin pourrait être respecté. Dans certains cas, il y aurait des exceptions à la règle de l'utilisation directe. Lorsque le contribuable est en mesure de démontrer que le cautionnement a été accordé pour accroître sa capacité de gagner un revenu et qu'il doit par la suite emprunter de l'argent pour honorer ce cautionnement, l'argent emprunté peut être considéré comme utilisé en vue de gagner un revenu. Par exemple, il peut exister des cas où la caution a accès au produit de l'emprunt garanti. En pareil cas, l'intérêt est déductible sur le montant de l'emprunt contracté pour honorer le cautionnement qui peut être retracé aux fonds utilisés par le contribuable en vue de tirer un revenu. Il peut y avoir d'autres cas où le contribuable peut démontrer que le critère de l'utilisation indirecte est satisfait. Ce genre de situation comprendrait le cas où une société mère cautionne les dettes d'une filiale à cent pour cent (ou, dans le cas de nombreux actionnaires, lorsque les actionnaires cautionnent un prêt en fonction du nombre d'actions détenues) et qu'elle est en mesure de démontrer qu'elle pourrait raisonnablement s'attendre à tirer un revenu de la transaction, notamment la possibilité de recevoir des dividendes additionnels. La déductibilité des intérêts dans d'autres situations comprenant des emprunts pour honorer un cautionnement peut également être possible, comme en fait foi l'affaire Lewisporte, dans laquelle le tribunal a conclu que l'emprunt contracté pour honorer le cautionnement visait à obtenir le contrôle absolu de tous les biens des deux filiales en vue d'en tirer un revenu. Emprunt contracté pour encourir des dépenses non déductibles 34. Il peut arriver que certaines dépenses soient déductibles en partie ou pas déductibles du tout en vertu de la Loi. Dans certains cas, le libellé d'une disposition précise s'applique aussi à tous les frais d'intérêt engagés relativement à une utilisation donnée, de sorte que les frais d'intérêt seraient également refusés (par exemple l'article 67.5). Dans d'autres cas, le libellé de la disposition ne permettrait pas, à lui seul, de limiter la déductibilité des intérêts (par exemple l'article 67.1). Garantie fournie pour de l'argent emprunté ou une somme payable 35. Les prêteurs et autres entités offrant du crédit peuvent exiger que certains biens soient fournis en garantie. La nature de la garantie fournie relativement à de l'argent emprunté, ou à un montant payable pour des biens acquis, n'a aucune incidence sur les critères en matière de déductibilité de l'intérêt. Par exemple, le fait qu'un particulier doive fournir sa résidence principale ou un autre bien personnel en garantie pour obtenir un prêt n'a aucune incidence sur la détermination de savoir si l'intérêt sur l'argent emprunté est déductible ou non. Intérêt sur une somme payable en l'absence d'acquisition d'un bien 36. Comme il est indiqué au numéro 4, les frais d'intérêt sont généralement considérés comme des dépenses en capital, déductibles uniquement en vertu des dispositions de l'alinéa 20(1)c). Si le montant payable n'est pas pour un bien acquis, le sous-alinéa 20(1)c)(ii) ne s'applique pas. Cependant, du point de vue administratif (et en attendant la conclusion de l'affaire Gifford - voir le numéro 4), la déduction des frais d'intérêt sur des montants payables pour des frais de service qui sont déductibles est permise en vertu de l'article 9. Escomptes découlant de l'émission de titres de créance 37. Lorsque de l'argent est emprunté à un taux d'intérêt donné, en échange d'une promesse de rembourser un montant majoré, c'est-à-dire lorsqu'un escompte est accordé, l'escompte n'est pas considéré comme un frais d'intérêt. Le paragraphe 20(2) prévoit que, dans de tels cas, le montant majoré est réputé être le montant emprunté (c'est à dire l'argent emprunté) aux fins de l'alinéa 20(1)c). De plus, en pareil cas, l'alinéa 20(1)f) prévoit une déduction complète ou partielle de l'escompte au moment du remboursement, selon le montant de l'escompte. Lorsqu'il n'y a aucun intérêt à payer qui est stipulé, les dispositions du paragraphe 16(1) peuvent s'appliquer à de tels contrats avec comme résultat qu'un montant soit réputé constituer un intérêt sur un titre de créance pour l'investisseur et l'émetteur. Étant donné que le paragraphe 16(1) se rapporte à un montant prévu par un contrat plutôt qu'à un paiement, les intérêts sont déductibles en fonction du montant payé ou payable. Il convient de signaler toutefois que les contrats de ce genre qui ont des échéances de plus d'un an sont réputés prévoir un intérêt simple (déductible selon le montant payé ou payable) et un intérêt composé (déductible uniquement en fonction du montant payé). Exemple 10 La société T réunit des fonds en émettant des effets de commerce ne portant aucun intérêt. Les modalités du contrat relatif à un effet de commerce sont structurées de telle façon que la société T reçoit un montant d'un investisseur, en échange de quoi elle s'engage à lui verser un montant plus élevé à une date ultérieure. La différence entre les deux montants peut raisonnablement être considérée comme un montant d'intérêt, et la société T peut déduire ce montant si elle respecte toutes les autres exigences en matière de déductibilité de l'intérêt. Primes afférentes à l'émission de titres de créance 38. Lorsque des titres de créance sont émis à un taux d'intérêt supérieur au taux en vigueur sur le marché, l'émetteur du titre reçoit donc plus de 100 % du capital de la créance émise, c'est-à-dire une prime. Lorsque l'argent emprunté forme les stocks pour certains contribuables de l'industrie financière (par exemple ceux qui exploitent une entreprise de prêt d'argent), le montant de la prime est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 9. Dans le cas des autres contribuables, ce montant est généralement considéré comme une recette de capital non imposable. Si la prime découle du fait que le prix du titre de créance a délibérément été établi de façon à donner lieu à une prime, les frais d'intérêt déductibles par ailleurs ne seront pas considérés comme étant raisonnables et seront réduits (en fonction du montant de la prime) pour toute la durée de vie de la créance. Étant donné que la prime à l'émission permet de rajuster le rendement global en fonction du rendement offert sur le marché dans le cas d'instruments semblables, la position de l'ADRC est que le taux d'intérêt prévu relativement à la créance est supérieur à un montant raisonnable calculé aux fins de l'alinéa 20(1)c). Intérêt sur les transactions conclues par carte de crédit 39. Les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs autonomes utilisent couramment une carte de crédit à des utilisations personnelles et professionnelles. Les montants imputés pour les deux utilisations sont faciles à déterminer. De façon générale, lorsque le solde de la carte de crédit n'est pas payé en entier, les paiements sont appliqués d'abord aux intérêts, puis aux plus anciens frais, ce qui fait que le solde dû sur lequel les intérêts sont exigés peut être réparti entre les montants à payer pour des utilisations personnelles et les montants à payer pour des utilisations professionnelles. Les contribuables doivent tenir des registres appropriés pour vérifier la déduction des intérêts en pareil cas. Si une telle mesure n'est pas possible, l'ADRC permet que les intérêts soient répartis au prorata, en fonction de leur utilisation (c'est à dire personnelle et professionnelle), selon la proportion des frais totaux associés à l'entreprise par rapport aux dépenses personnelles totales portées au compte de la carte de crédit pour la période en question. Intérêt sur les droits de succession 40. Dans certains cas, des frais d'intérêt peuvent s'accumuler à l'égard des droits de succession, de la taxe successorale ou de l'impôt sur les biens transmis par décès. En pareils cas, l'intérêt couru durant l'année d'imposition est déductible en vertu de l'alinéa 60d). Le principal responsable du paiement des droits ou taxes (généralement l'exécuteur, le liquidateur ou les ayants droits) peut demander une déduction pour ces intérêts. Transactions de refinancement 41. Lorsque l'argent emprunté est utilisé pour rembourser une somme empruntée (ou un montant payable pour un bien acquis), le nouveau montant emprunté est réputé avoir été utilisé à la fin pour laquelle l'argent emprunté antérieurement avait été utilisé (ou pour faire l'acquisition du bien pour lequel les montants étaient payables), selon le cas, aux termes du paragraphe 20(3). Autres dispositions de la Loi visant la déductibilité de l'intérêt 42. Outre les dispositions législatives décrites ci-dessus, la Loi renferme d'autres dispositions pouvant s'appliquer aux frais d'intérêt. Il n'est pas question de ces dispositions dans le présent bulletin, mais quelques-unes unes sont indiquées ci-dessous à titre d'information: - les articles 15.1 et 15.2, intérêts sur obligations pour le développement de la petite entreprise et intérêts sur obligations pour la petite entreprise; - l'alinéa 18(1)g), versements sur obligations à intérêt conditionnel; les paragraphes 18(2) à (3.7), restriction relative à certains intérêts et impôts fonciers; - les paragraphes 18(4) à (6), plafond de la déduction des intérêts par certaines sociétés [capitalisation restreinte]; - le paragraphe 18(9), limitation des dépenses payées d'avance; - les paragraphes 18(9.1) à (9.8), paiements pour pénalité, gratification ou réduction de taux; - le paragraphe 18(11), restriction [des frais d'intérêt]; - l'alinéa 20(1)ll), remboursement d'intérêts; - le paragraphe 20(14), intérêts courus sur obligations; - le paragraphe 20(14.1), intérêts sur une créance; - l'article 20.2, intérêts - banque étrangère autorisée; - l'article 20.3, dette en devise faible [Prêts Kiwi]; - l'article 21, coût des emprunts; - l'article 67.2, intérêt sur l'argent emprunté pour une voiture de tourisme; et - le paragraphe 138(5), déductions non permises [compagnies d'assurance]. Annexe A - Affaires portées devant les tribunaux et dont il est question dans le présent bulletin 74712 Alberta Ltd - 74712 Alberta Ltd. (autrefois Cal-Gas & Equipment Ltd.) contre Sa Majesté la Reine, [1997] 2 CTC 30, 1997 DTC 5126 (CAF) Barbican - Barbican Properties Inc. contre Canada, [1997] 1 CTC 2383, 1997 DTC 5008 (CAF) Bronfman Trust - Bronfman Trust contre Canada, [1987] 1 CTC 117, 1987 DTC 5059 (CSC) Canada Safeway - Canada Safeway Ltd. versus MNR, 57 DTC 1239 (CSC) Canadian Helicopters - Canadian Helicopters Limited. contre Canada, [2002] 2 CTC 83, 2002 DTC 6805 (CAF) Chase Manhattan - Banque Chase Manhattan du Canada contre Canada, 2000 DTC 6018 (CAF) Gifford - Thomas Gifford contre Canada, [2002] 4 CTC 64, DTC 7197 (CAF), Le 27 mars 2003, la Cour suprême du Canada a accepté d'entendre l'appel de Thomas Gifford Lewisporte - Lewisporte Holdings versus The Queen, [1999] 1 CTC 2056, 1999 DTC 253 (CCI) Ludco - Entreprises Ludco Ltée contre Canada, [2002] 2 CTC 95, 2001 DTC 5505 (CSC) McCool - MNR versus T. E. McCool Limited, [1949] CTC 395, 4 DTC 700 (CSC) Mid-West Abrasive - MRN contre Mid-West Abrasive Company of Canada Ltd., 1973 [CTC] 548, 1973 DTC 5429 (CF-DPI) Miller - Brenda J. Miller contre La Reine, [1985] 2 CTC 139, 1985 DTC 5354 (CF-DPI) Penn Ventilateur - Penn, Ventilateur Canada Ltée. contre La Reine, [2002] 2 CTC 2636, 2002 DTC 1498 (CCI) Shell - Shell Canada Limitée contre Canada, [1999] 4 CTC 313, 1999 DTC 5669 (CSC) Sherway Centre - Canada contre Sherway Centre Ltd., [1998] 2 CTC 343, 1998 DTC 6121(CAF) Singleton - Singleton contre Canada, [2002] 1 CTC 121, 2001 DTC 5533 (CSC) Tennant - Tennant contre Canada, [1996] 1 CTC 290, 1996 DTC 6121 (CSC) Trans-Prairie - Trans-Prairie Pipelines, Ltd. versus MNR, [1970] CTC 537; 1970 DTC 6351 (Cour de l'Échiquier) Annexe B - Propositions provisoires: Déductibilité des intérêts et d'autres dépenses Le 31 octobre 2003, le ministère des Finances a rendu publique à des fins de commentaires de la part du public des propositions provisoires relatives à la déductibilité des intérêts et d'autres dépenses aux fins d'impôt sur le revenu. Les propositions comprennent des règles précises, qui seraient ajoutées à la Loi de l'impôt sur le revenu, selon lesquelles le contribuable doit avoir une «attente raisonnable de profit» par rapport à une entreprise ou un bien pour qu'il puisse réaliser une perte à leur égard. Il est également précisé que le bénéfice, à cette fin, ne comprend pas les gains en capital. Afin de permettre une période adéquate de consultation, ces propositions sont destinées à s'appliquer aux années d'imposition commençant après 2004.