No : IT-75R4
DATE : le 18 juin 2003
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Bourses d'études, bourses de perfectionnement, bourses d'entretien, récompenses, subventions de recherches et soutien financier
RENVOI : Les alinéas 56(1)n), o), r) et aa) et le paragraphe 56(3) (aussi l'article 67; les paragraphes 5(1), 6(3), 9(1), 56(2), 104(13), 105(1) et 118.5(1); les alinéas 6(1)a), 56(1)q), 60q), 60v.1), 110(1)g) et 153(1)s); et les sous-alinéas 56(1)a)(iv), 60n)(vi) et 115(2)e)(ii)) de la Loi de l'impôt sur le revenu et la définition de « rémunération » à l'alinéa 100(1)h) et les articles 200 et 7700 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Avis — Les bulletins n'ont pas force de loi.
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Ce bulletin d'interprétation, qui s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes, annule et remplace le bulletin IT-75R3 du 4 octobre 1993. À moins d'indication contraire, dans ce bulletin tout renvoi législatif se rapporte à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Les mots en italique se rapportent à des termes définis dans la Loi.
Ce bulletin porte sur l'assujettissement à l'impôt des bourses d'études, des bourses de perfectionnement (fellowships), des bourses d'entretien, des récompenses, des subventions de recherches et du soutien financier. Il fait ressortir les différences entre ces types de recettes et d'avantages. Le bulletin explique comment chaque paiement doit être traité aux fins de l'impôt selon sa nature et les conditions fixées relatives au paiement, et il indique quels montants sont à inclure dans le revenu, quels montants peuvent en être exclus et quelles dépenses connexes peuvent être déduites.
1. De façon générale, en vertu de l'alinéa 56(1)n), un contribuable doit inclure dans son revenu l'excédent sur ce qui peut être appelé l'exemption pour bourses d'études (voir le numéro 2) des sommes qu'il a reçues au cours de l'année à titre de :
Le montant net doit être inclus dans le revenu de l'année au cours de laquelle il est reçu. L'alinéa 56(1)n) ne s'applique pas aux sommes reçues dans le cours des activités d'une entreprise (voir le numéro 19), aux sommes reçues d'une charge ou d'un emploi (voir le numéro 18) et aux versements reçus de régimes enregistrés d'épargne-études (qui doivent être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 56(1)q)).
2. Pour chaque année d'imposition, une seule exemption pour bourses d'études peut être appliquée en réduction de l'ensemble des sommes incluses dans le revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i). L'exemption pour bourses d'études est calculée en vertu du paragraphe 56(3), et elle est discutée plus en détail aux numéros 43 et 44.
3. Lorsqu'un contribuable reçoit une subvention au cours d'une année d'imposition pour lui permettre de poursuivre des recherches ou des travaux similaires, elle est incluse dans le revenu en vertu de l'alinéa 56(1)o). Toutefois, un contribuable n'est tenu d'inclure dans son revenu que l'excédent de la subvention sur le total des dépenses admissibles qu'il a engagées pendant l'année pour poursuivre ces travaux. L'exemption pour bourses d'études ne s'applique pas aux subventions de recherches reçues. Pour obtenir plus de renseignements sur ce qui constitue une subvention de recherches, voir les numéros 21 et 22. Les dépenses de recherches admissibles sont traitées aux numéros 31 à 36.
4. L'alinéa 56(1)r) exige que certaines sommes reçues à titre de soutien financier par un contribuable au cours de l'année soient incluses dans son revenu. Ces sommes comprennent les suppléments de revenu accordés dans le cadre d'un projet ou d'un programme parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien visant à encourager les particuliers à accepter ou à conserver un emploi. De plus, le soutien financier reçu dans le cadre d'un programme établi par la Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC) en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi, ainsi que le soutien financier reçu dans le cadre d'un programme semblable à un programme établi en vertu de la partie II de cette loi et faisant l'objet d'un accord avec la CAEC sont également inclus dans le revenu selon l'alinéa 56(1)r). L'alinéa 110(1)g) prévoit une déduction pour l'aide financière reçue pour les frais de scolarité et qui est associée à la formation de base des adultes et qui est incluse dans le revenu en vertu des sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii). Quand le contribuable rembourse un montant qu'il avait inclus dans son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)r), il peut demander une déduction en vertu du sous-alinéa 60n)(vi), jusqu'à concurrence des montants ou des avantages remboursés par le contribuable, mais seulement pour les montants pour lesquels une déduction prévue à l'alinéa 110(1)g) n'a pas été demandée. Les numéros 37 et 39 traitent du soutien financier.
5. Il faut analyser les circonstances particulières à chaque cas pour déterminer si l'aide reçue est imposable à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement, de bourse d'entretien ou de récompense comme il est décrit au numéro 1, s'il s'agit d'une subvention de recherches abordée au numéro 3, ou s'il s'agit d'un soutien financier (voir le numéro 4). Le reste de ce bulletin est consacré aux éléments qui permettent de déterminer le traitement à appliquer à ces montants.
6. Les bourses d'études et les bourses d'entretien sont des sommes ou des avantages accordés à des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études. Ces bourses visent habituellement à permettre à l'étudiant de poursuivre des études de niveau post-secondaire ou supérieur, habituellement dans une université, un collège, un institut technique ou un établissement d'enseignement semblable. Toutefois, il existe des circonstances où des bourses d'études et des bourses d'entretien soient accordées pour de l'instruction avant le niveau post-secondaire. Les bourses d'études et les bourses d'entretien aident habituellement l'étudiant à poursuivre ses études dans le but d'obtenir un grade universitaire, un diplôme ou un certificat. Ces bourses d'études et bourses d'entretien peuvent permettre de poursuivre des études dans n'importe quel domaine, y compris une discipline scolaire (comme les arts ou les sciences), un programme professionnel (comme le droit ou la médecine) ou un métier ou une compétence (comme la plomberie ou la menuiserie). Habituellement, un étudiant n'a pas à faire de travaux particuliers pour le payeur en échange d'une bourse d'études ou d'une bourse d'entretien. Si le programme de bourse d'études ou de bourse d'entretien prévoit des allocations ou des remboursements pour payer des frais particuliers liés à la scolarité, comme le logement, les déplacements personnels, les outils, les manuels ou le matériel, ces montants entrent en général dans le calcul du revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i) (voir les numéros 27 à 29). Le sous-alinéa 56(1)n)(i) peut également s'appliquer à la valeur d'avantages en nature, comme un logement ou du matériel fourni gratuitement.
7. Pendant qu'il est au service d'un employeur ou immédiatement après, un employé peut conclure un accord avec son employeur selon lequel l'employeur s'engage à payer une partie ou la totalité des frais liés aux études de l'employé à la condition que l'employé reprenne cet emploi une fois ses études terminées. Dans de tels cas, les sommes ainsi versées constituent un revenu d'emploi pour l'étudiant en vertu du paragraphe 5(1), conformément au paragraphe 6(3), et non pas un revenu provenant d'une bourse d'études ou d'entretien au sens du sous-alinéa 56(1)n)(i).
8. Lorsque la relation employeur-employé n'a pas encore été établie et qu'un étudiant reçoit une bourse d'études ou d'entretien à la condition d'accepter l'emploi de la personne qui verse la somme dès qu'il aura terminé ses études ou son cours de formation, les paiements reçus sont considérés comme un revenu provenant d'une bourse d'études selon le sous-alinéa 56(1)n)(i).
9. Afin d'entretenir de bonnes relations avec ses employés, un employeur peut payer des frais de scolarité ou accorder une subvention ou une récompense, à un ou plusieurs des enfants de ses employés qui sont d'âge scolaire ou universitaire. De tels paiements sont considérés comme des bourses d'études ou des bourses d'entretien. Si un paiement est effectué dans le cadre d'un plan visant à aider un certain nombre d'enfants choisis en fonction de leur dossier scolaire, ou d'autres réalisations ou qualités, il constitue un revenu pour l'enfant selon le sous-alinéa 56(1)n)(i). Ce traitement est particulièrement probable lorsque le choix est fait par un jury ou un comité ou par des personnes qui ne sont aucunement liées à l'employeur, comme des instituteurs. Dans les autres cas, un paiement destiné à contribuer à l'instruction des enfants d'un employé est habituellement considéré comme un revenu d'emploi pour l'employé (le parent) selon le paragraphe 56(2) et l'alinéa 6(1)a).
10. Les allocations de formation données par certaines autorités qui accordent des subventions, comme les régimes d'aide aux étudiants d'une province, sont considérées comme des bourses d'études ou d'entretien et sont incluses dans le revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i). Certaines allocations de formation sont alternativement imposables pour le récipiendaire en vertu de l'alinéa 56(1)r). Pour obtenir plus de renseignements, voir les numéros 37 à 39.
11. Les bourses de perfectionnement sont semblables à des bourses d'études ou d'entretien, en ce sens qu'il s'agit de sommes ou d'avantages accordés à des personnes pour leur permettre de poursuivre leurs études. Toutefois, le récipiendaire est habituellement un étudiant diplômé, et le payeur, une université, un organisme de bienfaisance ou un organisme semblable. En général, les bourses de perfectionnement sont décernées pour des études doctorales ou pour du travail de niveau postdoctoral. Une somme reçue à titre de bourse de perfectionnement est habituellement incluse à ce titre en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i), mais elle peut parfois l'être à titre de subvention de recherches en vertu de l'alinéa 56(1)o). Le traitement dépend du but principal pour lequel la bourse a été accordée, qui est déterminé d'après les modalités et les conditions d'octroi de la bourse. Si l'objet principal de la bourse est la poursuite des études et de la formation du récipiendaire pour lui-même (p. ex. s'il étudie en vue d'obtenir un doctorat), la bourse est incluse conformément au sous-alinéa 56(1)n)(i), même si des recherches sont effectués afin d'atteindre cet objectif.
12. Par contre, si l'objet principal de la bourse est d'effectuer la recherche pour son propre compte (p. ex. pour approfondir les connaissances dans un domaine particulier en faisant une découverte ou en trouvant une nouvelle interprétation à des faits connus), la bourse est réputée être une subvention de recherches et est incluse conformément à l'alinéa 56(1)o). Lorsque ces recherches permettent au récipiendaire de poursuivre ses études et sa formation, un tel avantage n'annule pas l'objet principal de la subvention pour autant que cet avantage puisse être considéré comme un objet secondaire de la subvention ou comme un avantage inévitable mais accessoire. (Voir le numéro 22 et la cause La Reine c. Amyot, [1976] CTC 352, 76 DTC 6217 (C.F. (1re inst.))
13. Une récompense, comme une bourse de travail libre, peut parfois être attribuée en partie pour des recherches et en partie pour les études et la formation du récipiendaire. Si c'est le cas, il peut devenir difficile de déterminer l'objet principal de la récompense. En pareilles circonstances, le récipiendaire ne peut pas inclure une partie de la bourse de perfectionnement ou autre récompense en vertu de l'alinéa 56(1)o) et l'autre partie en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i). Dans ces cas limites, on peut laisser au donateur le soin de caractériser la somme en fonction de son objectif premier. Une telle détermination doit être raisonnable dans les circonstances et devrait être basée sur les lignes directrices d'application générale exposées aux numéros 11 et 12.
14. À titre de condition pour recevoir une aide financière, un étudiant (habituellement un étudiant diplômé ou en fin de premier cycle) peut accepter d'enseigner, de corriger des examens, de faire une certaine démonstration de travail ou d'effectuer des recherches comme membre du personnel d'une université. Si une partie de l'aide financière est payée sous forme de bourse de perfectionnement et l'autre partie comme rémunération pour les tâches accomplies, ces deux parties sont traitées de façons différentes aux fins de l'impôt. La fraction reçue à titre de bourse de perfectionnement est assujettie au sous-alinéa 56(1)n)(i), et la fraction reçue pour les services fournis en tant qu'employé est considérée comme un revenu d'emploi en vertu du paragraphe 5(1).
15. Si l'université n'a pas prévu de versements distincts pour les éléments « bourse de perfectionnement » et « emploi » de l'aide financière, la totalité de la somme payée à l'étudiant est techniquement considérée comme un revenu d'emploi en vertu du paragraphe 5(1), car les modalités de l'entente exigent de l'étudiant qu'il rende service en échange de cette somme. Toutefois, si ceci résulte en un taux de rémunération qui dépasse considérablement le taux normal pour des services semblables, l'étudiant n'est pas tenu de déclarer la totalité du montant à titre de revenu d'emploi. Dans ces cas-ci, l'étudiant ne devra déclarer comme revenu d'emploi que le montant qui est égal à la somme que devrait verser l'université pour un service semblable, fourni par une personne ne recevant aucune bourse de perfectionnement ou aide financière semblable. Le reste de l'aide financière est alors considéré comme une bourse de perfectionnement et est inclus dans le revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i).
16. Lorsqu'un étudiant reçoit un prêt authentique pour financer ses études, le prêt n'est pas considéré comme une somme reçue à titre ou au titre de bourse d'études, de perfectionnement ou d'entretien aux fins du sous-alinéa 56(1)n)(i). Pour qu'un prêt soit authentique, ses modalités doivent, en général, prévoir le remboursement dans un délai raisonnable. Dans certains cas, un prêt à remboursement conditionnel peut être inclus dans le revenu. Si un montant inclus en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i) ou de l'alinéa 56(1)o) est remboursé par la suite, l'alinéa 60q) peut permettre au contribuable de déduire le montant du remboursement. Pour obtenir plus de renseignements, voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-340, Bourses d'études, bourses de perfectionnement (fellowships) et subventions de recherches Prêts à remboursement conditionnel, aide financière remboursable et revenu remboursable tiré d'un emploi.
17. Selon le sous-alinéa 56(1)n)(i), il faut inclure le montant d'une récompense pour une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d'activité habituel du contribuable (autre qu'une récompense visée par règlement voir le numéro 20). Une récompense peut être considérée comme un prix décerné à une personne choisie parmi un groupe de récipiendaires potentiels pour quelque chose qu'elle a accompli, atteint ou réalisé avec succès. Toutefois, le genre de récompense visé au sous-alinéa 56(1)n)(i) est limité. Les critères de sélection doivent être tels que la récompense est accordée au récipiendaire pour couronner un succès dans un domaine où le récipiendaire travaille habituellement. Donc, en général, une somme est considérée comme un récompense en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i) si elle est versée en reconnaissance d'une réalisation authentique dans un domaine qui présente des défis, qu'il s'agisse d'un domaine de nature scolaire, professionnelle ou technique. Une récompense qui n'est pas visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) est considérée comme un « gain fortuit » et ne doit pas être incluse dans le revenu, à moins qu'elle ne soit également une recette d'entreprise (voir le numéro 19) ou un revenu d'emploi (voir le numéro 18). Voici des observations concernant l'application du sous-alinéa 56(1)n)(i) dans certaines situations :
18. Si un employé reçoit de son employeur une récompense ou un autre prix lié à la vente ou à une autre forme de rendement au travail, la juste valeur marchande de cette prime d'encouragement est considérée comme une rémunération pour des services. En conséquence, ce montant doit être inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 5(1). De même, la juste valeur marchande de toute récompense qui n'est pas considérée comme une rémunération que l'employé a reçue au titre, dans l'occupation, ou en vertu, d'une charge ou d'un emploi est également incluse dans le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi en vertu de l'alinéa 6(1)a). Par exemple, les montants reçus d'un employeur pour dépassement des objectifs de ventes, le succès dans des examens, les primes à l'initiative et les paiements pour services exceptionnels, ne donnent pas droit à l'exemption pour bourses d'études prévue au paragraphe 56(3). Pour obtenir plus de renseignements, voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-316, Primes aux employés pour suggestions et inventions.
19. S'il n'y a pas de relation employeur-employé entre le payeur et le récipiendaire d'une somme et qu'il peut être établi que la somme est une recette d'entreprise, celle-ci est incluse dans le revenu en vertu du paragraphe 9(1). Toutefois, si la somme reçue est une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans le domaine d'activité habituel du contribuable (et non une récompense visée par règlement voir le numéro 20) et qu'elle ne peut pas être considérée comme une recette d'entreprise, la somme est alors incluse dans le revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i). L'exemption prévue au paragraphe 56(3), dont il est question aux numéros 43 et 44, s'applique.
20. Une récompense qui répond à tous les critères d'une « récompense visée par règlement » n'entre pas dans le calcul du revenu du récipiendaire, même si la récompense est reliée aux réussites dans le domaine d'activité habituel du récipiendaire. L'article 7700 du Règlement définit une récompense visée par règlement comme toute récompense reconnue par le public et décernée pour une oeuvre méritoire réalisée dans le domaine des arts ou des sciences ou dans le cadre de services au public. Par exemple, un prix Nobel attribué à un scientifique ou le Prix littéraire du Gouverneur général attribué à un auteur professionnel entrent dans cette catégorie, tout comme le feraient de nombreuses récompenses pour services rendus à la collectivité. Les bourses d'études et d'entretien accordées à des étudiants ne qualifieraient pas. De plus, tout montant qui peut être raisonnablement considéré comme ayant été reçu en échange de services rendus ou à rendre ne constitue pas une récompense visée par règlement.
21. Les subventions reçues au cours d'une année d'imposition pour permettre à un contribuable de poursuivre des recherches ou des travaux similaires sont incluses en vertu de l'alinéa 56(1)o). Toutefois, seul l'excédent de ces subventions de recherches sur le total des dépenses admissibles (voir les numéros 31 à 36) que le contribuable a engagées pendant l'année dans le but de poursuivre ces travaux est inclus dans le revenu. Une subvention de recherches est généralement une somme d'argent versée afin de permettre au récipiendaire d'acquitter des dépenses qui sont nécessaires pour poursuivre des recherches. La subvention peut également comprendre un élément de rémunération pour le récipiendaire. Ce sont la nature et les modalités de la subvention, plutôt que le nom qu'on lui donne, qui déterminent si celle-ci doit être incluse en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i) ou de l'alinéa 56(1)o).
22. Pour l'application de l'alinéa 56(1)o), la « recherche » désigne une étude critique ou scientifique visant à découvrir des faits nouveaux ou à développer de nouvelles interprétations ou applications. Elle ne comprend pas la recherche effectuée en vue d'acquérir de l'expérience ou des compétences en matière d'exécution de recherches, comme cela peut se produire dans le cas de recherches faites par des étudiants de premier cycle. Pour qu'une subvention puisse être considérée comme une subvention de recherches, les modalités de la subvention doivent préciser que l'objet principal de la subvention est l'exécution de recherches (voir les observations au numéro 12). À cet égard, les critères suivants peuvent être utiles :
23. Une société ou un autre organisme (comme une université ou un collège) peut décider de verser une subvention à une personne ne faisant pas partie de son organisation afin qu'elle effectue des recherches précises. Dans ce cas-ci, la subvention est considérée comme une subvention de recherches pour le récipiendaire en vertu de l'alinéa 56(1)o), peu importe que les résultats des recherches appartiennent au donateur ou au récipiendaire. Lorsque le récipiendaire est un employé du donateur et qu'il continue de recevoir une rémunération partielle pendant qu'il travaille à un projet de recherches précis, cette rémunération partielle est incluse dans le revenu du récipiendaire en vertu du paragraphe 5(1). Toute somme reçue comme subvention de recherches (nette des dépenses admissibles) est incluse dans le revenu en vertu de l'alinéa 56(1)o). Les personnes qui doivent normalement s'occuper de recherche dans le cours de leurs activités professionnelles, comme les professeurs d'université, ne peuvent pas traiter une partie de leur salaire normal comme une subvention de recherches quand ils s'adonnent aux activités de recherche attendues normalement d'après leurs conditions d'emploi.
24. Une subvention de recherches n'est pas considérée comme ayant été « reçue » à quelque moment que ce soit pour l'application de l'alinéa 56(1)o) si toutes les circonstances suivantes s'appliquent :
Dans certains cas, il arrive qu'une partie d'une subvention de recherches soit versée à un chercheur ou, par ailleurs, mise à sa disposition pour son avantage personnel et que le reste des fonds remplisse les conditions mentionnées ci-dessus. Dans un tel cas, seule la partie de la subvention actuellement versée ou, par ailleurs, mise à la disposition pour l'avantage personnel du chercheur, est considérée comme ayant été « reçue » par le chercheur à titre de subvention de recherches en vertu de l'alinéa 56(1)o).
25. Dans ce bulletin, le terme « allocation » s'entend de tout paiement périodique ou autre qu'un étudiant, un chercheur ou une autre personne reçoit pour ses dépenses sans avoir à rendre compte de l'usage qu'il en fait. Toutes les sommes reçues à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement, de bourse d'entretien, de récompense couronnant une oeuvre remarquable, de subvention de recherches ou de soutien financier doivent être incluses dans le calcul du revenu, qu'elles aient été reçues sous forme de sommes fixes, d'allocations ou de sommes fixes augmentées d'allocations. Les remarques des numéros 11, 12 et 22, qui portent sur l'inclusion ou non d'une subvention en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i) ou de l'alinéa 56(1)o), s'appliquent également aux allocations.
26. Chacune des allocations et des subventions doit être considérée séparément lorsqu'il s'agit de déterminer si elle est assujettie aux alinéas 56(1)n), o) ou r). Par conséquent, un étudiant diplômé peut recevoir une récompense, qui est incluse en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i), une allocation auxiliaire ou une subvention distincte (qu'elle provienne ou non du même donateur), qui est incluse en vertu de l'alinéa 56(1)o), et un soutien financier, qui est inclus en vertu de l'alinéa 56(1)r).
27. Les termes « remboursement » et « avance à justifier » ont le sens suivant dans ce bulletin :
28. Tout remboursement ou avance à justifier destiné à couvrir les dépenses engagées par l'étudiant pour poursuivre ses études est inclus en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i). Par exemple, un étudiant qui reçoit une bourse d'études pour lui permettre de fréquenter une université située à une certaine distance de sa demeure peut également recevoir un remboursement ou une avance à justifier pour couvrir ses frais de déplacement entre sa demeure et l'université. Ce remboursement ou cette avance à justifier est inclus en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i).
29. Un remboursement ou une avance à justifier pour payer les coûts raisonnables d'un projet de recherches n'est inclus dans le calcul du revenu que dans la mesure où les dépenses remboursées représentent des frais personnels ou de subsistance du récipiendaire (à l'exception des frais de déplacement admissibles abordés aux numéros 31 à 36). Les dépenses pour lesquelles le récipiendaire a reçu un remboursement ou une avance à justifier et qui ne sont pas comprises dans le calcul du revenu ne peuvent pas être déduites à titre de dépenses admissibles en vertu de l'alinéa 56(1)o).
30. Dans certains cas, un chercheur peut engager un ou plusieurs adjoints dont la relation avec le chercheur peut être :
Lorsque la relation est celle de co-chercheur à chercheur, les paiements effectués au co-chercheur sur la subvention de recherches sont considérés comme une subvention de recherches aux fins de l'alinéa 56(1)o). Lorsqu'il s'agit d'une relation d'employé à employeur, les paiements effectués à l'adjoint sont considérés comme un revenu d'emploi imposable en vertu du paragraphe 5(1). Dans les cas où la relation entre l'adjoint et le chercheur est celle d'étudiant à professeur, l'étudiant qui reçoit un paiement pour sa partie du projet peut ne pas avoir entrepris ce travail principalement pour en tirer un gain financier, mais parce que sa participation l'aidera à obtenir un diplôme ou une autre reconnaissance scolaire dans le domaine où la recherche est effectuée. Habituellement, la direction donnée par le chercheur dans cette situation sera d'ordre général ou consultatif, et l'étudiant/adjoint aura plus de liberté pour réaliser sa part du projet qu'un adjoint aurait dans le cadre d'une relation d'employé à employeur. Lorsque c'est le cas, les paiements faits à l'étudiant/adjoint sur la subvention de recherches seront considérés comme une subvention de recherches. Par contre, certaines fonctions et tâches peuvent devoir être accomplies, mais pas nécessairement par un étudiant qui participe à la recherche en vue de poursuivre ses propres études. Certains genres de travaux de bureau ou de laboratoire, par exemple, peuvent exiger un certain degré de compétence mais, si ce travail est effectué par l'étudiant/adjoint sous la direction particulière d'un chercheur ou d'un co-chercheur et principalement pour réaliser un gain financier, on estime qu'il existe une relation d'employé à employeur. Dans un tel cas, les paiements reçus par l'étudiant/adjoint sur la subvention sont un revenu d'emploi inclus en vertu du paragraphe 5(1).
31. Seul l'excédent d'une subvention de recherches sur les dépenses admissibles que le contribuable a engagées dans l'année pour faire le travail est inclus dans le revenu. Les dépenses de recherches admissibles visées par l'alinéa 56(1)o) ne doivent pas excéder le total de toutes les subventions de recherches imposables en vertu de cet alinéa pour l'année. Autrement dit, les dépenses de recherches ne peuvent pas être appliquées pour réduire d'autres genres de revenus, comme les bourses d'études, les revenus d'emploi ou d'entreprise. En raison de l'article 67, les dépenses de recherches qui excèdent un montant raisonnable dans les circonstances ne sont également pas déductibles.
32. Dans ce contexte, les dépenses de recherches admissibles ne comprennent pas les dépenses suivantes :
33. Les frais de déplacement (y compris toutes les sommes dépensées pour le transport et le logement) que le contribuable a engagés pendant qu'il vivait hors de chez lui occupé à poursuivre ces travaux, sont des dépenses de recherches admissibles. Lorsqu'un contribuable réside temporairement en un endroit autre que sa demeure pendant qu'il poursuit des travaux de recherches, on estime que le contribuable séjourne temporairement à cet endroit et non pas qu'il y est en voyage. C'est une question de fait dans chaque cas qui dépend de facteurs tels que le genre de logement, la durée du séjour, l'existence d'une résidence permanente ailleurs et l'emplacement de la famille du contribuable. Les sommes versées par un contribuable pour les repas et le logement pendant qu'il réside temporairement à un endroit sont considérés comme des frais personnels et de subsistance plutôt que des frais de déplacement, et donc ne sont pas des dépenses de recherches admissibles. Un contribuable qui reçoit une subvention de recherches a le droit de réclamer ses frais suivants :
Le contribuable ne peut pas déduire les frais de déplacement de son conjoint ou conjoint de fait, de ses enfants ou d'autres personnes (voir Subbarao c. MRN, [1986] 2 CTC 2089, 86 DTC 1554 (CCI)).
34. L'alinéa 56(1)o) prévoit que, pour être déductibles d'une subvention de recherches, les dépenses de recherches doivent être engagées dans l'année même où la subvention est reçue. Dans certains cas, les dépenses de recherches peuvent être engagées dans l'année précédant ou suivant celle au cours de laquelle la subvention est reçue. Bien que ces dépenses ne soient pas déductibles dans l'année où elles sont engagées, on estime qu'elles le sont dans l'année où la subvention est reçue. Cependant, pour toutes dépenses engagées dans l'année précédant la réception de la subvention, ces dépenses qui ont été engagées avant que le contribuable ne soit avisé que la subvention sera payée ne sont pas déductibles de cette subvention. Les dépenses de recherches engagées plus d'une année avant ou plus d'une année après l'année de la réception de la subvention ne sont pas déductibles de cette subvention.
35. Le terme « dépenses » utilisé à l'alinéa 56(1)o) est interprété pour englober non seulement les dépenses courantes mais également les dépenses en capital.
36. Lorsque les dépenses de recherches sont acquittées par une université, un hôpital ou un établissement semblable au nom d'un chercheur dans les circonstances exposées au numéro 24, on ne considère pas que ces dépenses ont été engagées par le chercheur.
37. Conformément à l'alinéa 56(1)r), un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu certains avantages et montants relatifs à la formation dans l'année où ils sont reçus. Ces montants comprennent les suppléments de revenu reçus des projets ou des programmes parrainés par un gouvernement. Ils comprennent également le soutien financier prévu par des programmes établis par la Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC) en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi ou par des programmes semblables établis par d'autres gouvernements ou organismes publics canadiens ou par d'autres organismes conformément à des accords conclus avec la CAEC par l'effet de l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi. L'alinéa 56(1)r) peut s'appliquer aux montants des avantages pour la formation (y compris les allocations) pour aider à payer les frais de scolarité, les manuels, le matériel, les frais de déplacement, le logement ou les frais associés au soin des personnes à sa charge. Le programme de prêts et de subventions de perfectionnement de Développement des ressources humaines Canada, le Skills Development Program de l'Île-du-Prince-Édouard et le programme de prêts et de subventions de perfectionnement du Nouveau-Brunswick sont des exemples de programmes visés par l'alinéa 56(1)r). Les récipiendaires des avantages et des montants décrits ci-dessus seront assujettis à l'impôt, que ces avantages ou paiements aient été fournis par le gouvernement fédéral canadien, un autre palier de gouvernement canadien ou tout autre organisme visé par un accord de dévolution.
38. L'alinéa 110(1)g) prévoit une déduction au titre de l'aide pour les frais de scolarité visée aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii) et reçue pour la formation de base des adultes. La formation de base est une formation de niveau primaire ou secondaire ou d'autres formes semblables de formation. En général, la déduction s'applique à l'aide reçue pour les frais de scolarité dans le cadre d'un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ou d'un programme provincial semblable visé par une entente sur le marché du travail. Le programme d'aide à l'employabilité des personnes handicapées et le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées sont des exemples de programmes de formation visés par l'alinéa 110(1)g). La déduction est admissible seulement si le montant de l'aide est inclus dans le revenu de l'étudiant, si l'étudiant ne peut pas demander le crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu au paragraphe 118.5(1) à l'égard des frais de scolarité payés dans le cadre du programme et si le montant n'est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année. Pour obtenir plus de renseignements, voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-516, Crédit d'impôt pour frais de scolarité. La déduction ne s'applique qu'à l'aide au paiement des frais de scolarité et non aux autres formes d'aide qu'un étudiant peut recevoir par rapport à la formation de l'étudiant.
39. Dans la mesure où le contribuable a remboursé des sommes ou des prestations qu'il avait incluses dans son revenu dans une année antérieure en vertu de l'alinéa 56(1)(r) et pour lesquelles il n'a pas demandé de déduction en vertu de l'alinéa 110(1)g), une déduction est admissible en vertu du sous-alinéa 60n)(vi) pour l'année du remboursement. Toutefois, la déduction prévue au sous-alinéa 60n)(vi) ne s'applique pas aux prestations d'assurance-emploi remboursées en vertu de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi (parce que le revenu du prestataire de l'assurance-emploi dépasse la limite fixée pour l'année). De tels remboursements de prestations, devant être effectués au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle où les prestations ont été reçues, sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année selon l'alinéa 60v.1), dans la mesure où le montant n'était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure. Selon l'alinéa 60v.1), il n'est pas nécessaire que le contribuable ait déjà remboursé ses prestations d'assurance-emploi pour pouvoir déduire le montant remboursé.
40. Lorsqu'une fiducie (y compris une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré) verse une bourse d'études, une bourse de perfectionnement, une bourse d'entretien, une récompense ou une subvention de recherches, le montant doit être inclus dans le calcul du revenu du récipiendaire en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i) ou de l'alinéa 56(1)o) et non pas à titre de revenu provenant d'une fiducie selon le paragraphe 104(13) ou 105(1). Le récipiendaire peut alors demander l'exemption pour bourses d'études prévue au paragraphe 56(3) ou déduire les dépenses permises d'après l'alinéa 56(1)o), selon le cas.
41. Les particuliers d'autres pays qui deviennent résidents ou résidents réputés du Canada en vue de poursuivre leurs études ou leur formation sont assujettis à l'impôt du Canada sur leurs revenus de toutes provenances à partir de ce moment. Ces revenus comprennent tant les bourses de source canadienne que les bourses de source étrangère qu'ils ont reçues. Toutefois, les bourses reçues de sources étrangères par ces particuliers résidant au Canada peuvent être exemptées d'impôt sur le revenu au Canada en vertu d'une convention fiscale conclue entre le Canada et le pays dans lequel le particulier résidait auparavant. Par exemple, l'article XX de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune prévoit une exemption d'impôt au Canada à l'égard des sommes reçues d'une source aux États-Unis par des étudiants américains pour leur entretien ou leurs études au Canada.
42. Le paragraphe 115(2) énonce des règles spéciales touchant certains particuliers non-résidents. Les catégories principales affectées sont les suivantes :
qui reçoivent des bourses d'études, des bourses de perfectionnement, des bourses d'entretien, des récompenses et des subventions de recherches provenant de source canadienne ou une rémunération provenant d'une charge ou d'un emploi. Conformément au sous-alinéa 115(2)e)(ii), la personne non-résidente soumise aux règles du paragraphe 115(2) est assujettie à l'impôt sur toutes les sommes provenant d'une source située au Canada qu'elle a reçues et qui, en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i) ou de l'alinéa 56(1)o), seraient incluses dans le calcul de son revenu pour l'année si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année.
43. L'exemption pour bourses d'études mentionnée aux numéros 1 et 2 correspond aux premiers 500 $ et, dans certains cas (lorsque les bourses d'études, les bourses de perfectionnement et les bourses d'entretien sont reçues relativement à l'inscription du contribuable à un programme pour lequel le crédit d'impôt pour études peut être demandé), peut s'élever jusqu'à 3 000 $ des sommes qui sont incluses dans le revenu en vertu de l'alinéa 56(1)n). L'exemption pour bourses d'études prévue au paragraphe 56(3) correspond au plus élevé des montants suivants :
L'exemption pour bourses d'études, bourses de perfectionnement et bourses d'entretien ne peut pas dépasser le montant correspondant inclus en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i).
44. Les subventions que l'on peut désigner sous le nom de « subventions à la production artistique » sont soumises à des règles spéciales. En particulier, un contribuable qui reçoit un montant devant être inclus en application du sous-alinéa 56(1)n)(i) dont il doit se servir dans la production d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique a droit à une « exemption pour subventions à la production artistique ». Dans un tel cas, au moment du calcul de l'exemption prévue au paragraphe 56(3), le contribuable peut déduire le plus élevé des montants suivants :
a) 500 $;
b) une tranche d'au plus 3 000 $ des montants inclus en application du sous-alinéa 56(1)n)(i) au titre d'une bourse d'études, d'une bourse de perfectionnement ou d'une bourse d'entretien reçue relativement à son inscription à un programme d'études pour lequel le crédit d'impôt pour études peut être demandé par lui pour l'année;
c) le montant total des dépenses raisonnables engagées dans l'année pour satisfaire aux exigences pour recevoir toutes les subventions à la production artistique, sans que celui-ci ne dépasse le montant total de telles subventions incluses pour l'année en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i). (Tel que discuté au numéro 34 au sujet des dépenses de recherches, les dépenses engagées dans l'année immédiatement précédante ou suivante peuvent également être admissibles.)
Le montant de l'« exemption pour subventions à la production artistique » ne peut pas dépasser le montant correspondant inclus en vertu du sous-alinéa 56(1)n)(i).
Le montant des dépenses raisonnables dont il est question en c) ci-dessus ne saurait comprendre :
Le contribuable ne peut pas demander de déduction pour les frais de déplacement de son conjoint ou conjoint de fait, de ses enfants ou d'autres personnes.
45. Un avantage relatif à la scolarité est un montant ou un rabais accordé à un contribuable, soit directement, soit indirectement, pour un cours, un programme d'études ou un programme de formation professionnelle. En général, si un avantage relatif à la scolarité doit être inclus dans le revenu en vertu de la Loi, sa valeur correspond à la juste valeur marchande du cours ou du programme, qui est déterminée en fonction des frais réellement exigés à ce même contribuable pour ce cours ou ce programme pour la même période. Tout montant payé par le contribuable est soustrait de la valeur de l'avantage.
46. Bien que l'alinéa 56(1)aa) exige que le contribuable inclue dans son revenu la valeur des avantages qu'il reçoit au cours de l'année, ou dont il jouit, relativement à des ateliers, des colloques, des programmes de formation et des programmes de perfectionnement semblables du fait qu'il est membre d'un organisme agréé de services nationaux dans le domaine des arts (OASNA), si l'OASNA paie des bourses d'études, des bourses de perfectionnement, des bourses d'entretien ou des récompenses qui sont reliées à la communauté ou au secteur artistique représenté par l'OASNA, celles-ci sont incluses dans le calcul du revenu du récipiendaire en vertu de l'alinéa 56(1)n)(i).
47. En vertu du paragraphe 200(2) du Règlement, chaque payeur de subvention de recherches, de bourse d'études, de bourse de perfectionnement, de bourse d'entretien ou de récompense (autre qu'une récompense visée par règlement) doit déclarer le montant sur un feuillet T4A, État du revenu de pension de retraite, de rente ou d'autres sources et chaque payeur d'un montant devant être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 56(1)r) doit déclarer le montant sur un feuillet T4A ou T4E, État des prestations d'assurance-emploi et autres prestations.
48. Aucun montant d'impôt ne doit être prélevé à la source sur des montants que le récipiendaire inclut dans le calcul de son revenu en vertu des alinéas 56(1)n) ou 56(1)o). Cependant, selon l'alinéa 153(1)s) et la définition de « rémunération » à l'alinéa 100(1)h) du Règlement, l'impôt doit être retenu à la source en ce qui concerne les montants inclus dans le calcul du revenu du récipiendaire en vertu de l'alinéa 56(1)r) autre que les montants qui se rapportent aux frais de garde d'enfants et aux frais de scolarité.
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante de l'ADRC ou qui en établissent de nouvelles.
Ce bulletin met à jour l'ancien bulletin d'interprétation IT-75R3, qui traitait de l'assujettissement à l'impôt des bourses d'études, des bourses de perfectionnement (fellowships), des bourses d'entretien, des récompenses et des subventions de recherches, de la déduction de certaines dépenses connexes, ainsi que des différences entre les types de recettes et d'avantages. Nous avons mis à jour le bulletin pour incorporer les modifications apportées à l'alinéa 56(1)n) et le nouveau paragraphe 56(3), qui prévoit une exemption pour bourses d'études. Ces modifications ont été promulguées par le chapitre 17 des L.C. de 2001. Nous avons fait des révisions générales visant à améliorer la lisibilité du bulletin et à refléter certaines opinions récentes de l'ADRC sur ces sujets.
La portée du bulletin a été élargie pour traiter du soutien financier imposable en vertu de l'alinéa 56(1)r), et des déductions prévues aux alinéas 60v.1) et 110(1)g), ainsi qu'au sous-alinéa 60n)(vi).
Les nouveaux numéros 1 à 5 constituent une introduction au bulletin et en fournissent un aperçu. Les nouveaux numéros 1 et 2 sont semblables à l'ancien numéro 1, mais sont augmentés pour inclure un traitement du nouveau paragraphe 56(3), qui a été ajouté par le chapitre 17 des L.C. de 2001.
Le nouveau numéro 4 porte sur le soutien financier prévu à l'alinéa 56(1)r) et des modifications corrélatives ont été apportées à d'autres numéros du bulletin d'interprétation.
Le numéro 10 (l'ancien numéro 9) est changé pour enlever la référence au sous-alinéa 56(1)a)(iv) et pour la remplacer par une référence au soutien financier imposable en vertu de l'alinéa 56(1)r). Les montants qui ne sont pas imposables en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iv) le sont en vertu de l'alinéa 56(1)r). En outre, le numéro a été resserré, de sorte qu'il ne traite plus de l'alinéa 56(1)m), abrogé le 1er janvier 1998 par le chapitre 23 des L.C. de 1998, selon lequel les allocations de formation versées en vertu de la Loi nationale sur la formation étaient imposables.
Les nouveaux numéros 37 à 39 portent sur le soutien financier imposable en vertu de l'alinéa 56(1)r) et sur les déductions prévues aux alinéas 60v.1) et 110(1)g), ainsi qu'au sous-alinéa 60n)(vi). Ces éléments n'étaient pas mentionnés dans la version précédente de ce bulletin.
Les nouveaux numéros 43 et 44 traitent du nouveau paragraphe 56(3).
Le nouveau numéro 45 porte sur la valeur des avantages relatifs à la scolarité à inclure dans le calcul du revenu en vertu de la Loi.
Le nouveau numéro 46 traite des organismes agréés de services nationaux dans le domaine des arts et discute de l'assujettissement à l'impôt des montants visées par l'alinéa 56(1)aa).
Dans tout le bulletin, nous avons fait d'autres changements pour en améliorer la clarté et la lisibilité.
À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.
Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.
Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.
La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
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