No : IT-85R2
DATE : le 31 juillet 1986
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENUE
Fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés
RENVOI : Alinéa 6(1)a) et article 104 (également les paragraphes 6(4), 12.2(3), (4) et (7), les alinéas 6(1)f), 56(1)d) et d.1), 60a) et 110(8)a), et les sous-alinéas 148(9)c)(vii) et (ix); aussi, l'article 19 des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR)).
Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin IT-85R du 20 janvier 1975. La présente version ne tient pas compte des propositions contenues dans l'Avis de motion des voies et moyens du 11 juin 1986.
Avis au lecteur :
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1. L'alinéa 6(1)a) stipule, de façon générale, qu'un contribuable doit inclure dans son revenu d'emploi pour une année d'imposition, tous les avantages qu'il a reçus ou dont il a joui dans le cadre de son emploi. Cependant, il existe certaines exceptions précises, et bon nombre d'entre elles concernent les avantages liés à la santé et au bien-être d'employés. D'une part, il y a les avantages exclus dont la nature et le montant, ainsi que le traitement fiscal applicable, sont clairement énoncés à d'autres dispositions de la Loi. C'est le cas, notamment, des caisses ou régimes enregistrés de pensions, des régimes de participation différée aux bénéfices, des régimes de prestations supplémentaires de chômage, des frais pour droit d'usage d'une automobile, des régimes de prestations aux employés, et des fiducies d'employés. D'autre part, il y a les avantages exclus dont le traitement fiscal est moins évident, surtout lorsque ces avantages font partie d'un programme global de santé et de bien-être administré par l'employeur. Le présent bulletin décrit le traitement fiscal accordé aux programmes de santé et de bien-être suivants, établis au bénéfice d'employés et administrés par un employeur, conformément à un accord de fiducie:
a) régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents (voir 2 ci-dessous);
b) régime privé d'assurance-maladie;
c) police collective d'assurance temporaire sur la vie; ou
d) une combinaison de a) à c).
2. L'alinéa 6(1)f) décrit le traitement fiscal accordé aux indemnités payables périodiquement pour la perte d'un revenu d'emploi, en vertu de régimes d'assurance contre la maladie ou les accidents, de régimes d'assurance-invalidité et de régimes d'assurance sécurité du revenu (appelés aussi régime d'assurance-salaire) auxquels l'employeur contribue. Comme la Loi ne renferme pas de définition à ce sujet, le Ministère accepte habituellement la contribution de l'employeur à l'un ou l'autre de ces trois types de régimes comme une contribution à un *(régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents*), mentionné au sous-alinéa 6(1)a)(i), à condition que le régime visé soit vraiment *(collectif*) et qu'il soit assuré. En procédant ainsi, le Ministère suppose qu'une *(invalidité*) donnant lieu à la perte d'un revenu d'emploi survient presque toujours à la suite d'une maladie ou d'un accident, et qu'un paiement de *(sécurité du revenu*) commence probablement à être versé pour cette raison, à moins qu'il n'y ait mise en disponibilité (dans ce dernier cas, les avantages seraient exclus en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(i) car ils proviendraient d'un régime de prestations supplémentaires de chômage). Sous réserve qu'il puisse arriver que ces présomptions ne soient pas valables, le numéro 1a) ci-dessus peut également se rapporter à un *(régime collectif d'assurance-invalidité*) ou *(un régime collectif de sécurité du revenu qui ne constitue pas un régime de prestations supplémentaires de chômage*).
Régimes de prestations aux employés/Fiducies d'employés
3. Le paragraphe 248(1) donne une définition générale des régimes de prestations aux employés, ceux-ci pouvant comprendre les régimes de santé et de bien-être. Cependant, comme cette définition exclut de façon catégorique les fonds ou régimes visés au numéro 1a) à d) ci-dessus, ceux-ci reçoivent le traitement fiscal décrit dans le présent bulletin. Certains régimes de santé et de bien-être non visés au numéro 1a) à d) ci-dessus (par exemple les régimes non fondés sur une assurance quelconque), peuvent être des régimes de prestations aux employés ou, moins vraisemblablement, des fiducies d'employés assujetties aux répercussions fiscales décrites dans le Bulletin IT-502.
4. Lorsqu'une partie d'un régime peut être considérée comme un régime visé au numéro 1a) à d) ci-dessus et que l'autre peut être considérée comme un régime de prestations aux employés ou une fiducie d'employés, tout le régime sera considéré comme un régime de prestations ou une fiducie d'employés pour ce qui est des montants des déductions accordées à l'employeur et des prestations versées à l'employé en vertu du régime et du moment où cela se produit. Si, toutefois, les contributions, les recettes et les dépenses associées à la partie du régime qui est visée au numéro 1a) à d) ci-dessus sont consignées et comptabilisées séparément, le traitement fiscal énoncé dans le présent bulletin s'appliquera à cette partie du régime.
Définition d'une fiducie de santé et de bien-être
5. Les avantages liés à la santé et au bien-être d'employés sont parfois fournis par le biais d'un accord de fiducie aux termes duquel les fiduciaires (ordinairement avec égale représentation de l'employeur ou du groupe d'employeurs et des employés ou de leur syndicat) reçoivent les contributions de l'employeur ou des employeurs, et dans certains cas des employés, pour fournir les avantages liés à la santé et au bien-être selon l'entente convenue entre l'employeur et les employés. Dans le présent bulletin, un accord de fiducie désigne une fiducie de santé et de bien-être lorsque les programmes établis se limitent à ceux visés au numéro 1a) à d) ci-dessus, et que l'accord conclu répond aux conditions énoncées en 6 et 7 ci-après.
6. Les fonds d'une fiducie de santé et de bien-être ne doivent pas être retournés à l'employeur ou servir à une fin autre que le versement des prestations de santé et de bien-être pour lesquelles les contributions ont été faites. En outre, les contributions de l'employeur au fonds ne doivent pas dépasser les montants requis pour verser de tels avantages; elles ne doivent pas non plus être laissées à la discrétion de l'employeur, mais plutôt être exigibles par les fiduciaires si l'employeur décide de se soustraire à son obligation. Il est donc question ici d'un accord de fiducie en vertu duquel le fiduciaire ou les fiduciaires ne sont pas à la merci de l'employeur, contrairement à une fiducie mise sur pied uniquement par un employeur qui a le contrôle exclusif de l'utilisation des fonds et ce, que les employés versent ou non des contributions à la fiducie. L'employeur exercerait un contrôle sur l'usage des fonds d'une fiducie (que celle-ci soit ou non dotée d'un fiduciaire indépendant) lorsque les bénéficiaires de la fiducie n'ont aucun droit de réclamation contre les fiduciaires ou le fonds si ce n'est par l'intermédiaire de l'employeur.
7. Un régime collectif doit viser deux employés ou plus, sauf dans le cas d'un régime privé d'assurance-maladie. Lorsqu'une société décide de créer une fiducie de santé et de bien-être à l'intention de ses employés et associés, elle doit créer deux fiducies distinctes, l'une pour les associés et l'autre pour les employés, afin de s'assurer que les fonds de chacune puissent être identifiés en tout temps et qu'il n'y ait pas de transfert de fonds entre les deux. L'exception prévue au sous-alinéa 6(1)a)(i) ne s'appliquerait évidemment pas à la fiducie établie pour le compte des associés.
Répercussions fiscales pour l'employeur
8. Un employeur qui utilise la comptabilité d'exercice pour déclarer son revenu peut déduire ses contributions à une fiducie de santé et de bien-être, dans l'année d'imposition où il contracte l'obligation légale de verser ces contributions, à condition que celles-ci soient raisonnables et qu'elles aient été versées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Répercussions fiscales pour l'employé
9. Un employé n'est pas réputé recevoir un avantage ou jouir d'un avantage au moment où l'employeur verse en son nom une contribution à une fiducie de santé et de bien-être. Cependant, sous réserve du numéro 10 ci-après, les répercussions fiscales sont les suivantes lorsque cet employé reçoit des prestations en vertu d'une telle fiducie.
a) Lorsqu'un tel régime prévoit que l'assureur doit verser des prestations directement aux employés, la prime payée à l'assureur par les fiduciaires pour la couverture des employés ne constitue pas un avantage qui doit être inclus dans le revenu des employés.
b) Dans le cas des régimes de ce genre établis avant le 19 juin 1971, si les conditions de l'article 19 des RAIR sont remplies (voir le Bulletin IT-54, intitulé *(Régime d'assurance-salaire*)), les prestations versées, par les fiduciaires ou les assureurs, à un employé visé par ce régime, à l'égard d'un événement survenu avant 1974, ne constituent pas un avantage imposable pour l'employé. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, et dans tous les cas où les paiements effectués visent des événements survenus après 1973, les prestations reçues en vertu d'un régime d'assurance-salaire sont imposables en vertu de l'alinéa 6(1)f) (voir le Bulletin IT-428, intitulé *(Régimes d'assurance-salaire*)).
Régimes privés d'assurance-maladie (définis à l'alinéa 110(8)a))
c) Lorsque les fiduciaires versent une partie ou la totalité de la prime d'un employé à un régime privé d'assurance-maladie, le montant ainsi versé ne constitue pas un avantage imposable pour l'employé. Les prestations versées à un employé en vertu d'un régime privé d'assurance-maladie ne sont pas non plus assujetties à l'impôt.
Police collective d'assurance temporaire sur la vie
d) Lorsque les fiduciaires d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie versent la prime d'un employé, celle-ci ne constitue pas un avantage imposable pour l'employé, à moins que le montant total de la protection de l'employé en vertu d'une ou de plusieurs polices collectives d'assurance temporaire sur la vie ne dépasse 25 000 $. (Voir le Bulletin IT-227R, intitulé *(Primes en vertu d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie*)). Les dispositions de l'article 12.2 qui imposent les fonds accumulés dans une police d'assurance-vie ne s'appliquent pas étant donné qu'une police collective d'assurance temporaire sur la vie sera une police exonérée d'impôt à cette fin. e) Lorsqu'une police collective d'assurance temporaire sur la vie prévoit le versement d'un montant forfaitaire à la succession ou au bénéficiaire de l'assurance de l'employé, le bénéficiaire de ce versement n'est pas tenu d'inclure dans son revenu le montant reçu directement de la part de l'assureur. f) Certaines polices collectives d'assurance temporaire sur la vie offrent aux bénéficiaires la possibilité de recevoir des paiements périodiques au lieu d'un paiement forfaitaire, alors que d'autres n'offrent que des paiements périodiques aux bénéficiaires. Avant l'introduction des règles énoncées à l'article 12.2 concernant la comptabilité d'exercice, pour les années d'imposition 1983 et suivantes, lorsque l'assureur versait des prestations à un bénéficiaire, que ce soit par suite de l'exercice d'un choix ou conformément aux clauses de la police, les versements de rente constituaient un revenu pour le bénéficiaire (alinéa 56(1)d)), qui déduisait la partie représentant le capital d'une rente (alinéa 60a) de la Loi et partie III du Règlement). g) Pour les années d'imposition 1983 et suivantes, les alinéas 56(1)d) et 60a) continuent de s'appliquer à un bénéficiaire qui est détenteur et rentier d'un contrat de rente, lorsque le paragraphe 12.2(3) ne peut être appliqué en raison des exceptions aux alinéas 12.2(3)c) à e) ou de l'application du paragraphe 12.2(7). En général, cela se produit lorsque:
(i) le contrat est un contrat de rente prescrit, au sens donné à l'article 304 du Règlement;
(ii) le contrat a été acquis avant le 2 décembre 1982, et le début des versements date d'avant le 2 décembre 1982;
(iii) le contrat est un contrat de rente reçu comme produit d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie qui ne constituait pas, en soi, un contrat de rente et qui n'a pas été acquis après le 1pepr décembre 1982; ou
(iv) le contrat a été acquis avant le 2 décembre 1982, ne peut jamais être racheté et les modalités d'application n'ont jamais été modifiées et le contrat ne peut faire l'objet d'un choix en vertu du paragraphe 12.2(4).
h) En ce qui a trait aux contrats de rente autres que ceux décrits en g) ci-dessus, pour les années d'imposition 1983 et suivantes, le rentier est tenu, en vertu du paragraphe 12.2(3), d'inclure dans le revenu à chaque *(troisième anniversaire*) du contrat les montants accumulés. De plus, en vertu de l'alinéa 56(1)d.1), il doit inclure, dans une année qui ne comprend pas de *(troisième anniversaire*), les montants relatifs aux paiements de rente reçus dans l'année en vertu du contrat. Comme alternative à l'application du paragraphe 12.2(3) et de l'alinéa 56(1)d.1), le rentier peut choisir, en vertu du paragraphe 12.2(4) (avant que les paiements de rente ne commencent), d'inclure les montants accumulés annuellement. Dans chaque cas, l'émetteur fournira au rentier un feuillet d'information T5 indiquant le montant de revenu à déclarer à l'égard du contrat de rente.
Contributions partagées
10. Le numéro 9 ci-dessus suppose que les fiduciaires ne sont réputés recevoir des contributions que de la part de l'employeur en vue de payer le coût des prestations assurées aux termes du régime. Or, les fiduciaires peuvent également recevoir des contributions de la part des employés en vue de payer une partie du coût des prestations assurées aux termes du régime. Si le régime n'indique pas clairement que le fiduciaire doit se servir des contributions de l'employé pour payer une partie ou la totalité du coût d'une prestation précise, on supposera que chaque prestation versée en vertu du régime provient des contributions de l'employeur et de l'employé. Si la prestation était par ailleurs imposable pour l'employé, une partie serait exonérée d'impôt dans ces cas. La partie non imposable serait égale à la fraction des prestations reçues par l'employé durant l'année que représente le total des contributions de l'employé reçues par les fiduciaires, par rapport au total des contributions versées par l'employeur et l'employé aux fiduciaires durant l'année. Ce traitement ne s'applique pas si la prestation doit être déclarée comme un revenu aux termes de l'alinéa 6(1)f) (voir 9b) ci-dessus). Cependant, les contributions versées par l'employé aux régimes dont il est question en 9b) peuvent être déductibles, aux fins de l'impôt, des prestations reçues en vertu du régime. Voir le Bulletin IT-428 pour plus de détails.
Charges fiscales d'une fiducie
11. Une fiducie qui investit certaines des contributions reçues et qui gagne un revenu de placements, ou qui touche un revenu accessoire (autre que les contributions des employeurs et des employés, qui ne sont pas incluses dans le calcul du revenu de la fiducie), est assujettie à l'impôt, en vertu de l'article 104, sur le montant d'un tel *(revenu de fiducie*) restant après les déductions énoncées au numéro 12 ci-après. Lorsque son revenu brut (revenus de toutes provenances) dépasse 500 $ durant l'année d'imposition (et dans certains autre cas précisés sur la formule), le fiduciaire est tenu de produire une déclaration T3 (Déclaration de renseignements et déclaration d'impôt sur le revenu des fiducies).
12. Lorsqu'elle calcule son revenu aux fins de l'impôt, la fiducie peut déduire, jusqu'à concurrence de son revenu brut, et dans l'ordre ci-après, les dépenses, primes et prestations suivantes qu'elle a versées:
a) les dépenses engagées pour toucher un revenu de placements ou autre;
b) les dépenses afférentes au fonctionnement normal de la fiducie, y compris les dépenses engagées pour recouvrer et justifier les contributions versées à la fiducie, ainsi que pour réviser et acquérir des régimes d'assurance et autres prestations, et les honoraires versés à une compagnie de gestion pour l'administration de la fiducie, sauf dans la mesure où la Loi refuse expressément de telles dépenses;
c) les primes et prestations payées à même le revenu de la fiducie pour l'année, en vertu de l'alinéa 104(6)b). Les prestations payées à partir du produit d'une police d'assurance ne sont pas déductibles. Les autres prestations versées sont normalement considérées comme provenant d'abord du revenu de la fiducie pour l'année. Cependant, dans le cas des primes et prestations qui ne seraient pas, par ailleurs, imposables entre les mains de l'employé aux termes de l'alinéa 6(1)a), le fiduciaire peut choisir qu'elles soient considérées comme provenant des fonds versés par l'employeur durant l'année précédente ou des contributions de l'année courante (dans la mesure où elles sont disponibles) afin d'éviter l'application du paragraphe 104(13). Tous les autres revenus de la fiducie sont assujettis à l'impôt en vertu de l'article 122 de la Loi. En tant que fiducie non testamentaire, l'année d'imposition correspond à l'année civile.
13. Pour simplifier les mesures administratives, le fiduciaire qui verse des prestations imposables à des employés ou en leur nom doit les déclarer sur une formule T4A et non sur une T3 Supplémentaire. On trouve les instructions sur la façon de remplir la formule T4A dans le *(Guide de l'employeur et du fiduciaire*). Le fiduciaire doit prélever l'impôt sur les prestations imposables versées aux employés, mais il n'est pas tenu de prélever les cotisations au Régime de pensions du Canada ou à l'assurance-chômage.
14. Bien que les études actuarielles de la fiducie puissent recommander l'établissement de *(réserves pour éventualités*) en vue de lui permettre de respecter ses obligations ultérieures, les fonds transférés à de telles réserves ne sont pas déductibles par la fiducie.
Création d'un régime
15. Il n'existe pas de démarche officielle pour faire enregistrer une fiducie de santé et de bien-être, et il n'est pas nécessaire de faire approuver le projet de fiducie par le Ministère. Cependant, en cas de doute quant à l'admissibilité de la fiducie proposée, on peut transmettre au bureau de district d'impôt tous les détails concernant l'accord de fiducie, ainsi qu'une copie de tous les documents pertinents.