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Impôt sur le revenu -- Nouvelles techniques

no 17
le 26 avril 1999

Cette publication est aussi disponible en format PDF.


Dans ce numéro

Application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu à un revenu d'emploi

Prêts de biens comme dons

Service téléphonique de renseignements de la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt

La Direction générale de la politique et de la législation produit les Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont fournies seulement pour fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Directeur, Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

Application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu à un revenu d'emploi

L'alinéa 81(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que certaines prestations d'assistance sociale ne sont pas incluses dans le calcul du revenu d'un contribuable si toutes les conditions prévues à cet alinéa sont respectées. De plus, le montant doit être versé à un particulier, à l'exclusion d'une fiducie, et il doit représenter une prestation d'assistance sociale habituellement payée dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu. Le montant doit être reçu directement ou indirectement par le particulier au profit d'un autre particulier, à l'exception de son conjoint ou d'une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint. Aucune allocation familiale ou allocation semblable ne doit être payable à l'égard de l'autre particulier, et ce dernier doit habiter le lieu principal de résidence du particulier bénéficiaire, ou ce lieu doit être maintenu pour que l'autre particulier l'utilise à titre résidentiel.

La prestation d'assistance sociale est parfois versée par l'intermédiaire d'un organisme à but non lucratif responsable des bénéficiaires et des foyers d'accueil. Dans ces situations, nous étions d'avis que l'allocation journalière raisonnable versée par l'organisme n'avait pas à être incluse dans le revenu du particulier responsable du foyer d'accueil en raison de l'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi. Toutefois, nous étions d'avis que l'alinéa 81(1)h) ne pouvait pas s'appliquer à un montant de base versé par l'organisme si une relation employeur-employé existait entre l'organisme et le particulier responsable du foyer d'accueil. Dans ces situations, nous considérions que les montants de base reçus par le particulier responsable du foyer d'accueil étaient un revenu d'emploi imposable en vertu de l'article 5 de la Loi et que l'alinéa 81(1)h) ne s'appliquait pas, puisque les montants n'étaient pas des prestations d'assistance sociale payées au profit d'un autre particulier.

Nous avons récemment réexaminé notre position et nous en sommes venus à la conclusion que l'alinéa 81(1)h) de la Loi peut s'appliquer à un montant de base versé par un organisme à but non lucratif à un particulier responsable d'un foyer d'accueil, et ce, même si le montant avait les caractéristiques d'un revenu d'emploi. En effet, l'alinéa 81(1)h) prévoit que la prestation peut être reçue indirectement par le particulier et, selon nous, un montant de base versé pour permettre au particulier responsable du foyer d'accueil de prendre soin des bénéficiaires, de subvenir à leurs besoins et de les aider afin de favoriser leur intégration sociale et familiale est une somme versée au profit de l'autre particulier. Il faut toutefois s'assurer que toutes les autres conditions d'application de l'alinéa 81(1)h) sont respectées.

Les montants de base versés par l'organisme à but non lucratif ne sont pas assujettis aux cotisations au Régime de pensions du Canada. Toutefois, ces montants sont assujettis aux cotisations à l'assurance-emploi, et l'organisme est tenu de retenir et de verser les cotisations de l'employeur et de l'employé.

Cette nouvelle position entre en vigueur immédiatement et, selon notre politique habituelle, s'applique à toutes les cotisations et nouvelles cotisations qui seront émises dorénavant.

Prêts de biens comme dons

Le Ministère a donné, par le passé, des opinions selon lesquelles des prêts de biens à des organismes de bienfaisance enregistrés peuvent résulter en des dons à ces organismes aux fins des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette position a récemment été révisée.

Notre position actuelle est que les prêts de biens (y compris de l'argent) ne seront plus considérés comme des dons aux fins des articles 110.1 et 118.1 de la Loi. Pour qu'un transfert soit considéré comme un don, il est généralement acquis qu'il doit y avoir un transfert volontaire de biens sans contrepartie de valeur. Le Ministère maintient que le terme « transfert » doit impliquer plus que le seul octroi d'un droit d'utilisation d'un bien pendant une période de temps limitée. En d'autres mots, un prêt d'un bien ne constitue pas un transfert du bien.

Cette modification de la position est compatible avec le traitement accordé aux prêts sans intérêt à des organismes de bienfaisance enregistrés. Cela veut dire que, si un contribuable accorde un prêt sans intérêt à un organisme de bienfaisance enregistré, ce dernier ne pourra pas émettre un reçu pour don de bienfaisance à l'égard de la juste valeur marchande de l'intérêt sur ce prêt.

Si nous sommes conséquents avec l'approche suggérée au point 15d) du bulletin d'interprétation IT-110R3, Dons et reçus officiels de dons, qui porte sur les contributions sous forme de services, rien ne pourrait empêcher l'organisme de bienfaisance de payer soit un loyer, soit des intérêts sur un bien prêté et, par la suite, de se voir remettre la totalité ou une partie du paiement sous forme de don, à condition que la remise soit volontaire. En pareil cas, le donateur devrait déclarer ce revenu, qui est imposable.

Cette nouvelle position entre en vigueur immédiatement et, selon notre politique habituelle, elle s'applique à toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation à l'égard de prêts de biens effectués après la date de publication de ce document.

Service téléphonique de renseignements de la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt

En plus de fournir un service de décisions anticipées avec frais et d'interprétations techniques écrites, les spécialistes techniques de la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt offrent un service téléphonique de renseignements au public pour des questions d'interprétation des dispositions de la loi. Les contribuables et les fiscalistes doivent d'abord s'adresser à leur bureau des services fiscaux de Revenu Canada pour obtenir des conseils et de l'aide sur des questions d'interprétation, y compris sur des situations de contribuables qui font l'objet de révision ou d'appel. Si le bureau des services fiscaux ne peut pas répondre pleinement à une question d'ordre général, il peut diriger l'appel à la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt.

La Direction accepte des appels à toute heure, avec un service de messagerie vocale en dehors des heures d'ouverture de bureau. Afin de nous aider à offrir un meilleur service compte tenu de nos moyens restreints, on demandera à la personne qui téléphone de fournir directement à l'agent des décisions, ou par l'entremise de sa boîte vocale, les renseignements suivants :

1) la question précise,

2) les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu,

3) la recherche et les constatations que la personne qui téléphone a déjà faites.

Il est à noter que notre service téléphonique de renseignements est conçu pour répondre à des questions précises sur la base d'interprétations techniques que le Ministère a déjà émises et non pour fournir un service de recherche général en fiscalité.

Les agents des décisions retourneront les appels selon le principe du premier arrivé premier servi durant les heures d'ouverture de bureau, généralement le jour même ou le jour ouvrable suivant, selon le nombre d'appels. S'il est clair dès le départ qu'une question exigera plus de 30 minutes pour effectuer la recherche et y répondre, on demandera à la personne qui téléphone de la soumettre par écrit. Il est attendu que l'agent ne devrait pas consacrer plus de 30 minutes à traiter une demande de renseignement téléphonique. L'agent fera une recherche dans la base de données de la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt pour établir si la question a été traitée auparavant. Lorsque la question ou une question semblable a déjà été traitée par écrit, la réponse sera communiquée à la personne qui téléphone. Lorsqu'elle n'a jamais été considérée par écrit, on demandera à la personne qui téléphone de soumettre sa question par écrit pour obtenir une réponse. De cette façon, la question fera l'objet d'une recherche et d'une révision appropriée, et la réponse sera publiée afin de permettre à d'autres d'en bénéficier. Il est à noter qu'une version épurée de toutes les réponses écrites est placée dans la base de données de la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt et peut être consultée dans les salles de lecture des bureaux des service fiscaux. Ces documents sont aussi disponibles auprès des éditeurs fiscaux commerciaux.

Les agents des décisions sont des spécialistes dans leurs domaines respectifs de l'impôt. Ils seront aussi serviables que possible et discuteront des problèmes soulevés lorsqu'il est approprié de le faire. Toutefois, lorsque la question n'a jamais été étudiée auparavant, elle doit être soumise par écrit pour bénéficier d'une réponse pleinement analysée.

Le numéro de téléphone à composer pour obtenir le service téléphonique de renseignements est le (613) 957-8953.