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Impôt sur le revenu – Nouvelles techniques

o 26
Le 24 décembre 2002

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Cette version est disponible en version électronique seulement.


Dans ce numéro

La Direction générale de la politique et de la législation produit les Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont fournies uniquement à des fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et des projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

ou par courriel à l'addresse suivante:
bulletin@adrc.gc.ca

Lignes directrices proposées sur les reçus de don pour une partie de la valeur

Aperçu

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a achevé son examen de ce qui constitue un don pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Cet examen avait été amorcé par suite de jugements, rendus dans différentes causes, qui ont créé l'impression que la signification traditionnelle de don selon le droit commun ne constituait peut-être plus la norme appropriée. De plus, la définition traditionnelle de don exclut des dons tout transfert de bien effectué pour une contrepartie partielle, même si le transfert comporte clairement un élément de don et une intention de faire un don, un résultat qui crée un certain malaise au gouvernement et, apparemment, devant les tribunaux.

C'est pourquoi, après avoir consulté des représentants des ministères de la Justice et des Finances, l'ADRC a élaboré des lignes directrices d'interprétation à suivre pour déterminer si un transfert de bien constitue un don pour l'application de la Loi. Le 20 décembre 2002, le ministère des Finances a rendu publique des modifications à apporter à la Loi pour faciliter l'approche interprétative adoptée par l'ADRC. De plus, les bulletins d'interprétation et autres publications en vigueur seront révisés pour qu'il y soit tenu compte des nouvelles lignes directrices d'interprétation et pour traiter un bon nombre des situations de don les plus courantes. Même si on laisse aux intéressés le temps de formuler leurs observations avant la révision des publications, les lignes directrices proposées pourront être suivies d'ici là.

À la base de l'approche interprétative de l'ADRC pour déterminer s'il y a don dans les situations autres que celles d'un transfert pur et simple de bien sans contrepartie, il y a l'intention manifeste de faire un don.

Les principaux éléments de cette approche interprétative sont les suivants :

a) Il doit y avoir un transfert volontaire de biens au donataire, ainsi qu'une valeur clairement vérifiable.

b) Tout avantage Note 1 que le donateur ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a reçu ou obtenu à l'égard du transfert doit être indiqué clairement, et sa valeur doit être vérifiable. Si la valeur de l'avantage ne peut pas être raisonnablement vérifiée, aucune déduction fiscale ni aucun crédit d'impôt ne seront accordés. À cet égard, il incombera au donataire d'identifier l'avantage et d'en indiquer le montant dans tout reçu remis au donateur conformément aux modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 3501 du Règlement de l'impôt sur le revenu. En ce qui a trait aux évaluations, le donataire devrait envisager d'obtenir une évaluation indépendante en règle du montant de l'avantage.

c) Conformément à la jurisprudence, pour qu'il y ait don il faut une intention manifeste de faire un don afin d'enrichir le donataire. Il est reconnu que déterminer la présence d'une telle intention comporte un élément subjectif et peut être difficile à établir. À cet égard, il est proposé que la Loi soit modifiée Note 2 de telle manière que le transfert d'un bien ne sera pas nécessairement exclu des dons, pourvu que le montant de l'avantage ne dépasse pas 80 % de la valeur du bien transféré au donataire. Dans des circonstances exceptionnelles où le montant de l'avantage dépasse 80 % de la valeur du bien transféré, le transfert pourra quand même être reconnu comme don en vertu des modifications proposées, pourvu que le donateur puisse établir, de façon jugée satisfaisante par le ministre, qu'il avait l'intention de faire un don.

d) Généralement, la définition proposée de montant admissible d'un don Note 3 sera l'excédent de la valeur du bien transféré au donataire sur le montant de l'avantage fourni au donateur. Il est reconnu que, dans le cas tant des événements de collecte de fonds que des dons purs et simples faits à un organisme de bienfaisance, un donateur peut profiter de certains avantages parce que le donataire désire exprimer au donateur sa gratitude pour le don. Il est également reconnu que l'appréciation de tels dons peut varier d'un donateur à l'autre. Par conséquent, l'ADRC est disposée à formuler, sur le plan administratif, une règle du seuil minimum qui simplifiera les choses pour les donateurs et les donataires lorsque de tels avantages ont une valeur négligeable. Le seuil minimum actuel, indiqué dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-110, Dons et reçus officiels de dons, sera révisé pour qu'il soit prévu que le montant de l'avantage reçu par un donateur qui ne dépasse pas le moindre de 75 $ et de 10 % de la valeur du bien transféré à l'organisme de bienfaisance, ne doit pas être considéré comme un avantage aux fins de la détermination du montant admissible visé dans la définition proposée. Il est à noter que le seuil minimum révisé ne s'appliquera pas aux avantages en espèces ou en quasi-espèces (tels que les certificats-cadeaux échangeables, les bons d'approvisionnement ou les coupons-rabais).

Lignes directrices

Les lignes directrices suivantes décrivent le point de vue de l'ADRC quant à la manière de déterminer le montant admissible et le montant de l'avantage dans le cas de différentes situations ou dans le cadre de différents événements ou activités de collecte de fonds, en tenant compte que, dans bien des cas, il n'y a pas de valeur marchande comparable connue de l'incitatif ou de l'avantage fourni au donateur. En particulier, les lignes directrices traitent des événements suivants :

  • dîner-bénéfice;
  • vente aux enchères à des fins de bienfaisance;
  • loterie;
  • concert, spectacle ou manifestation sportive;
  • tournoi de golf;
  • cotisation de membre;
  • rentes aux fins de bienfaisance;
  • bien grevé d'une hypothèque.

Événements ou activités de collecte de fonds

Les lignes directrices suivantes s'appliquent habituellement à tous les événements ou activités de collecte de fonds :

  • La présence de célébrités à un événement ou activité de collecte de fonds ne constitue pas, en soi, un avantage. Tout montant payé en plus pour avoir le droit de participer à une activité (p. ex. un dîner ou une partie de golf) avec une personne en particulier ne doit pas être perçu comme un don.
  • La valeur de tout objet gratuit remis à tous les participants d'un événement (p. ex. stylos et porte-clés) ainsi que la valeur des prix de présence et de distinction auxquels sont admissibles tous les participants par leur seule présence à l'événement seront perçus comme un avantage, à moins que la valeur globale de ces articles, pour chaque billet vendu, ne dépasse pas le moindre de 75 $ et de 10 % du prix du billet. Pour déterminer le montant admissible et donc le montant du reçu pour fins d'impôt, la valeur des prix de présence et de distinction doit être additionnée et attribuée au prorata à chaque participant.
  • Pour déterminer quels articles seront perçus comme des avantages aux fins de l'application de la règle du seuil minimum, l'ADRC adoptera la position selon laquelle la valeur de l'activité qui fait l'objet d'un événement de collecte de fonds, bien qu'il s'agisse d'un avantage dont il faut tenir compte pour déterminer le montant admissible, ne doit pas être incluse à cette fin (p. ex. le repas servi à un dîner-bénéfice, la valeur d'un billet comparable pour un concert, ainsi que les frais d'entrée, les frais de location de voiturette et le repas servi à un tournoi de golf).

Dîner-bénéfice

Il faut établir avec précision la valeur d'un repas comparable servi dans des établissements comparables. Si le dîner a lieu dans un restaurant, le prix que le restaurant facturerait à un client ordinaire constituerait la valeur comparable. À cet égard, il est acceptable de tenir compte des tarifs de groupes ou de banquet.

Généralement, le droit de participer à une vente aux enchères lors d'un dîner-bénéfice ne sera pas considéré comme un avantage.

Exemple

  • Un organisme de bienfaisance tient un dîner-bénéfice pour lequel 500 billets sont vendus au prix de 200 $ chacun.
  • Un repas comparable peut être acheté au prix de 100 $, sans compter la TPS, la TVP et les pourboires.
  • Les prix de présence sont un voyage d'une valeur de 3 000 $ et des bijoux d'une valeur au détail de 500 $ (3 500 $/500, soit 7 $ par participant).
  • Chaque participant reçoit un stylo portant le logo de l'organisme et un porte-clés dont la valeur globale au détail est de 10 $.

Détermination du montant admissible :

Prix du billet

200 $

Moins : Valeur du repas     

100 $

Montant admissible

100 $

En raison de l'application de la règle du seuil minimum, la valeur des prix de présence et des objets gratuits que reçoit un donateur ne sera pas perçue comme un avantage dans la détermination du montant admissible, car la valeur totale de ces prix et objets est de 17 $ par donateur, ce qui est moins que le moindre de 75 $ et de 10 % de 200 $ (c.-à-d. 20 $).

Dans ce cas, le montant de l'avantage est de 100 $, qui ne dépasse pas 80 % du prix du billet (c.-à-d. ne dépasse pas 160 $). Un reçu pour fins d'impôt indiquant le montant admissible peut donc être délivré.

Vente aux enchères à des fins de bienfaisance

En général, l'ADRC a pour position qu'il n'y a aucun montant admissible à l'égard des articles obtenus à une vente aux enchères à des fins de bienfaisance, étant donné que l'enchère détermine la valeur des différents articles mis aux enchères.

Toutefois, lorsque la valeur d'un article peut manifestement être vérifiable (p. ex. s'il existe un prix de détail pour l'article) et est communiquée à l'avance à tous les enchérisseurs, il est possible qu'un montant admissible soit présent lorsque la dernière enchère dépasse la valeur indiquée. Si l'intention de faire un don peut être établie (ce qui serait le cas si la valeur indiquée de l'article ne dépasse pas 80 % de la dernière enchère), un reçu pour fins d'impôt indiquant le montant admissible peut être délivré.

Exemple

  • Une société de vente au détail fait don d'un vélo tout terrain à un organisme de bienfaisance, qui le met aux enchères.
  • Le vélo vaut 400 $, et ce montant est affiché à côté de l'article.
  • Toute enchère acceptée de 500 $ ou plus permettrait à l'enchérisseur d'obtenir un reçu pour don qui serait l'excédent de l'enchère acceptée qui excède 400 $ (c.-à-d. montant admissible est cet excédent).

Le détaillant qui fait don du vélo aura droit à un reçu pour fins d'impôt de 400 $. Si le vélo est un don de la part du détaillant, celui-ci est réputé, en vertu de l'article 69, avoir un revenu de 400 $. Si le vélo lui a coûté 250 $, le détaillant a donc un bénéfice de 150 $ aux fins de l'impôt Note 4.

L'ADRC est d'avis que, en ce qui concerne certains articles personnels tels que, mais sans s'y limiter, le chandail d'un joueur de hockey, le droit de jouer au golf ou de dîner avec une personne en particulier, la valeur de l'article sera le montant de la dernière enchère, et il n'y a donc aucun montant admissible.

Loterie

À notre avis, les participants à des loteries, bien qu'ils puissent être influencés dans leur choix de loterie par l'identité de l'organisme de bienfaisance qui organise la loterie, sont principalement motivés par la chance de gagner l'un des prix importants offerts. Dans certains cas, bien qu'il existe un élément d'intention de faire un don, nous croyons qu'il n'est pas possible de quantifier de façon raisonnable le montant de l'avantage.

Par conséquent, nous continuons donc de penser qu'aucune partie du coût d'un billet de loterie ne constitue un don pour lequel un reçu pour fins d'impôt peut être établi.

Concert, spectacle ou manifestation sportive

Bien qu'un événement particulier puisse servir à collecter des fonds pour un organisme de bienfaisance, et que la totalité ou une partie des fonds recueillis au moyen de l'activité peut être destinés à l'organisme, il doit y avoir des preuves claires que le prix du billet dépasse le prix habituel et actuellement demandé pour un tel billet pour qu'il y ait un montant admissible. Si le montant de l'avantage (comprenant le prix habituel et actuellement demandé pour le billet) ne dépasse pas 80 % du prix effectivement demandé pour le billet, un reçu pour fins d'impôt peut être délivré pour la différence. S'il n'y a aucun événement raisonnablement comparable, aucune partie du prix du billet ne peut être perçue comme un montant admissible.

Exemple

  • Des billets sont vendus au prix de 200 $ pour un concert-bénéfice où se produira X, un artiste du spectacle.
  • Chaque participant reçoit un t-shirt de l'artiste X, qui se vend normalement à 20 $, et un DC qui se vend au détail à 15 $.
  • L'artiste X a donné un concert semblable à Ottawa il y a 8 mois dans le cadre de sa tournée habituelle, et le prix du billet était de 100 $.

Détermination du montant admissible :

Prix réel du billet

 

200 $

Moins : Prix d'un billet comparable vendu à des fins autres que de bienfaisance

100 $

 

Valeur des articles gratuits

  35 $

 

Montant de l'avantage

 

135 $

Montant admissible

 

  65 $

La valeur des articles gratuits est de 35 $, ce qui dépasse le moindre de 75 $ et de 10 % de 200 $ (20 $). Par conséquent, les articles gratuits sont considérés comme un avantage dont il faut tenir compte pour déterminer le montant admissible.

Dans cet exemple, le montant de l'avantage est de 135 $. Puisque ce montant ne dépasse pas 80 % du prix réel du billet (160 $), un reçu pour fins d'impôt peut être délivré indiquant le montant admissible (65 $).

Tournois de golf

La liste qui suit indique le point de vue de l'ADRC lorsqu'il faut déterminer la valeur des différents éléments qui peuvent être présents dans un tournoi de golf servant de collecte fonds pour établir le montant de l'avantage que reçoit un participant.

1. Frais d'entrée

  • Les frais d'entrée qui seraient normalement exigés d'un non-membre pour jouer le parcours au moment du tournoi.
  • Aucun montant ne serait attribué aux membres du club de golf, lorsque ceux-ci n'ont pas à payer de frais d'entrée.

2. Location de voiturette

  • Le coût ordinaire de la location d'une voiturette.

3. Repas

  • Le prix qui serait exigé si le repas était acheté séparément au club de golf même.

4. Articles gratuits

  • Le montant qu'il faudrait payer pour acquérir la marchandise au commerce de détail qui en a fait don ou pour se la procurer à l'établissement où l'organisme l'a achetée.

5. Prix de présence et de distinction

  • Le prix de détail de tous ces prix doit être totalisé et réparti proportionnellement entre tous les participants.

6. Prix accordé pour un trou d'un coup

  • Étant donné que les chances du golfeur moyen de faire un trou d'un coup sur n'importe quelle « normale-3 » donnée sont inférieures à 1 sur 40 000 et qu'il n'y a pas de garantie que ces prix soient remis (de fait, ces prix sont rarement accordés), l'ADRC reconnaît que, pour n'importe quel participant en particulier, la valeur de la possibilité de gagner un tel prix est négligeable, et donc on peut ne pas en tenir compte.

7. Billets de tirage

  • Lorsque le tirage a lieu séparément, le coût des billets pour le tirage n'est pas considéré comme un don (il s'agit essentiellement d'une loterie), et il ne faut pas tenir compte de la valeur des différents prix à gagner pour déterminer le montant de l'avantage.
  • Il est à noter que, si la participation au tirage est incluse dans les frais d'inscription au tournois, les prix doivent être traités comme des prix de présence.

Exemple

  • Un organisme de bienfaisance tient un tournoi de golf-bénéfice, et les frais de participation s'élèvent à 200 $.
  • Il y a 100 participants au tournoi, dont certains sont membres du club de golf.
  • Les frais d'entrée exigés des non-membres ce jour-là sont de 50 $.
  • Les membres du club ne paient pas de frais d'entrée.
  • La location d'une voiturette (comprise dans les frais de participation au tournoi) coûte normalement 20 $.
  • Chaque participant reçoit des balles de golf dont le prix de détail est de 15 $.
  • Le prix de détail des aliments et boissons fournis, sans compter la TPS, la TVP et les pourboires, est de 30 $.
  • La valeur au détail des prix de présence et de distinction est de 2 000 $ (2 000 $/100, c.-à-d. 20 $ par participant).
  • Les billets de tirage donnant une chance de gagner plusieurs autres prix sont vendus séparément (c.-à-d. que l'achat de tels billets n'est pas obligatoire).
  • Le prix pour un trou d'un coup est l'utilisation d'une automobile pendant un an.

Détermination du montant admissible :

Frais de participation

 

200 $

Moins : Frais d'entrée

50 $

 

Location de voiturette

20 $

 

Articles gratuits/prix de présence ou de distinction

35 $

 

Aliments et boissons

30 $

 

Prix pour trou d'un coup

  0 $

 

Valeur de l'avantage

 

135 $

Montant admissible (non-membres)

 

  65 $

La valeur totale des articles gratuits ainsi que des prix de présence et de distinction de 35 $ attribuée à chaque participant dépasse le moindre de 75 $ et de 10 % des frais de participation de 200 $ (20 $). Par conséquent, ces articles et ces prix constituent un avantage dont il faut tenir compte pour déterminer le montant admissible.

Dans le cas des non-membres, le montant de l'avantage est de 135 $, et l'organisme peut délivrer un reçu pour fins d'impôt ayant pour montant le montant admissible (65 $). Si le montant de l'avantage avait dépassé 80 % du prix à payer pour participer (160 $), aucun reçu pour fins d'impôt n'aurait pu être délivré, vu l'absence de l'intention de faire un don.

Dans le cas des membres, le montant admissible serait augmenté à 115 $ à cause des frais d'entrée qu'ils n'auraient pas eu à payer.

Si le club de golf offre normalement des tarifs réduits pour les groupes, il faut en tenir compte. Dans l'exemple ci-dessus, si le club de golf offre des frais d'entrée réduits de 40 $ pour les tournois comptant plus de 50 participants, il faudrait utiliser 40 $ (au lieu de 50 $) à titre de frais d'entrée pour les non-membres, ce qui hausserait le montant admissible à 75 $.

Cotisation de membre

Le fait qu'il y ait ou non un montant admissible associé au paiement d'une cotisation de membre ou d'un autre montant semblable à un organisme de bienfaisance enregistré dont un particulier est membre sera établi en se basant sur le fait que la cotisation de membre ou autre montant dépasse le montant de l'avantage. Si le montant de l'avantage ne dépasse pas 80 % du montant versé à l'organisme de bienfaisance, un reçu pour fins d'impôt peut être délivré pour le montant admissible.

Exemple

  • Le but de l'organisme de bienfaisance enregistré est de promouvoir le théâtre canadien.
  • Pour une contribution de 250 $, le donateur recevra ce qui suit :
  • la mention de son nom à titre de donateur dans le bulletin de l'organisme;
  • un abonnement au bulletin trimestriel de l'organisme (gratuit même sans la contribution);
  • le droit d'assister aux assemblées annuelles;
  • un calendrier mensuel des représentations (gratuit même sans la contribution);
  • une invitation à l'avance à certaines représentations;
  • une invitation aux répétitions générales (ouvertes au grand public);
  • un porte-clés en étain (normalement vendu à 10 $);
  • des rabais pour certaines représentations (valeur de 40 $);
  • des bons de stationnement (valeur de 40 $).

Détermination du montant admissible :

Contribution

 

250 $

Moins : Cadeaux gratuits
Porte-clés

 10 $

 

*Rabais

 40 $

 

*Bons de stationnement

 40 $

 

Avantage

 

  90 $

Montant admissible

 

160 $

Puisque le montant de l'avantage (90 $) reçu par le donateur ne dépasse pas 80 % de 250 $ (200 $), l'intention de faire un don est présumée et un reçu pour fins d'impôt indiquant 160 $ peut être délivré.

*Il incombe à l'organisme d'indiquer la valeur de ces articles. Cette valeur doit être raisonnable, eu égard aux faits de la situation particulière.

Autres situations

Rentes à des fins de bienfaisance

La position administrative concernant les rentes à des fins de bienfaisance est annulée pour les rentes émises après le 20 décembre 2002. Le traitement fiscal prévu dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-111R2, Rentes achetées d'oeuvres de bienfaisance, continuera de s'appliquer aux rentes émises avant le 21 décembre 2002.

La position administrative n'a pas de fondement en droit et ne peut plus être maintenue, parce que le paragraphe 248(33) proposé prévoit qu'il faut déterminer le coût du bien acquis de l'organisme de bienfaisance du fait du versement du don.

Lorsqu'un montant est versé à un organisme de bienfaisance par un donateur et que l'avantage qu'il reçoit correspond à une suite de paiements garantis pendant une certaine période de temps, le montant admissible sera égal à l'excédent du montant versé par le donateur sur le montant qu'un tiers sans lien de dépendance verserait à ce moment-là pour acquérir une rente qui financerait les paiements garantis.

Malgré l'annulation de la position administrative, les rentes à des fins de bienfaisance continueront vraisemblablement de servir de moyen de collecte de fonds, et il est fort possible qu'elles soient plus avantageuses pour le donateur.

Pour comparer, considérons l'exemple ci-dessous.

Faits :

  • Un donateur fait une contribution de 100 000 $ à un organisme de bienfaisance.
  • L'espérance de vie du donateur est de huit ans (supposons qu'il vit encore huit ans).
  • Le donateur recevra des paiements de rente de 10 000 $ par année (80 000 $ au total).
  • Le coût d'une rente qui rapporte 80 000 $ sur 8 ans est de 50 000 $.

Traitement fiscal selon la pratique administrative actuelle :

  • Le donateur reçoit un reçu pour fins d'impôt de 20 000 $ pour l'année du don.
  • Le donateur reçoit au total 80 000 $ de paiements de rentes exemptes d'impôt.

Traitement fiscal proposé :

  • Le donateur reçoit un reçu pour fins d'impôt de 50 000 $ pour l'année du don.
  • Le donateur reçoit au total 80 000 $ de paiements de rentes, dont 30 000 $ devront être inclus dans son revenu sur une période de huit ans.

Bien grevé d'une hypothèque

Lorsqu'un bien grevé d'une hypothèque est transféré à un organisme de bienfaisance à titre de don, il faut, pour déterminer la valeur du bien transféré, considérer tous les facteurs pertinents, par exemple les charges qui ne sont pas des hypothèques. Pour déterminer le montant de l'avantage aux fins du calcul du montant admissible, il faut tenir compte des modalités de l'hypothèque. En d'autres termes, les conséquences « avantageuses » ou « désavantageuses » de l'hypothèque doivent être reflétées dans le montant de l'avantage que la personne qui cède le bien reçoit, avantage qui prend la forme de la libération de l'hypothèque. Par conséquent, pourvu que le montant admissible représente au moins 20 % de la valeur du bien transféré, un reçu pour fins d'impôt peut être délivré pour le montant admissible.

Exemple

  • Un édifice est transféré à un organisme de bienfaisance, et le seul avantage accordé par l'organisme de bienfaisance est la prise en charge de l'hypothèque dont l'édifice est grevé.
  • La valeur de l'édifice déterminée sans tenir compte de l'hypothèque est de 1 000 000 $.
  • Le montant de l'hypothèque impayée que l'organisme de bienfaisance s'apprête à prendre en charge est de 400 000 $.

Pour déterminer le montant admissible, il faut évaluer le prêt hypothécaire. Si les modalités de ce prêt (notamment le taux d'intérêt et l'échéance) correspondent à la situation actuelle du marché, le montant admissible dans l'exemple ci-dessus est 600 000 $. Si les modalités du prêt hypothécaire sont « désavantageuses » (p. ex. un fort taux d'intérêt), si bien que le débiteur hypothécaire devrait payer à un tiers 450 000 $ pour la prise en charge de la dette hypothécaire, le montant admissible serait de 550 000 $.

Si vous avez des observations à formuler au sujet de ces lignes directrices, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Directeur, Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Veuillez nous transmettre vos observations avant le 31 mars 2003. Pour obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à téléphoner à Michel Lambert, au (613) 957-8962, ou à Michelle Desrosiers au (613) 957-3499.


Note 1
Comme ce terme est défini au nouveau paragraphe 248(31) proposé.
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Note 2
Nouveau paragraphe 248(32) proposé.
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Note 3
Comme cette expression est définie au nouveau paragraphe 248(30) proposé.
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Note 4
Si le détaillant caractérise le transfert du vélo comme une dépense de promotion ou de publicité, il en résultera que le détaillant n'aura eu aucun revenu ou n'aura fait aucun don, mais il pourra ajouter le coût du vélo (250$) dans son coût des marchandises vendues.
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