Publication des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
Société en faillite -- Changement d'exercice
Service précédant la livraison de véhicules neufs -- Bulletin d'interprétation IT-145R
Traitement des impôts unitaires des États des États-Unis
La Direction générale de la politique et de la législation produit les Nouvelles techniques sur l'impôt sur le revenu. Celles-ci sont fournies seulement pour fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
Revenu Canada
Direction générale de la politique et de la législation
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Ottawa ON K1A 0L5
À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications
Faisant suite à notre annonce dans le no 7 du 21 février 1996 des Nouvelles techniques sur l'impôt sur le revenu et selon laquelle toutes les décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu seraient publiées, le Ministère a décidé de publier sous une forme épurée, en version électronique, toutes les décisions rendues après le 1er janvier 1996. Les procédures pour ce nouveau processus seront expliquées dans la circulaire d'information IC-70-6R3, qui paraîtra sous peu. Entre-temps, voici ce qui se passera. Une fois rendue la décision demandée, une version épurée sera transmise pour approbation au contribuable ou à son représentant. Nous ferons ainsi confirmer que la décision en version épurée ne révèle pas directement ni indirectement l'identité du contribuable et qu'il reconnaît que la confidentialité des renseignements qu'il a fournis est protégée. Une fois l'approbation accordée, la décision épurée sera communiquée en version électronique aux éditeurs d'information fiscale et sera également accessible pour consultation dans les salles de lecture des bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.
Selon l'alinéa 128(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), l'année d'imposition d'une société est réputée avoir pris fin le jour précédant celui où la société a fait faillite et une nouvelle année d'imposition est réputée avoir commencé le jour où cette société fait faillite. Conformément au paragraphe 248(1) de la Loi, « failli » s'entend au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Au contraire de l'alinéa 249(4)d) et des sous-alinéas 128.1(1)a)(ii) et 128.1(4)a)(ii) de la Loi, l'exercice de la société n'est pas réputé prendre fin en raison de la disposition de présomption de l'alinéa 128(1)d) de la Loi. Il n'y a pas non plus, dans la Loi, de disposition selon laquelle une société qui fait faillite est réputée ne pas avoir établi d'exercice avant ce moment-là. Par conséquent, l'exercice préalablement établi en vertu de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi (le paragraphe 249.1(1) pour les exercices débutant après 1994) demeurera l'exercice de la société pour les années d'imposition postérieures à celle où elle a fait faillite. À compter de la date de la présente publication, la société qui fait faillite doit obtenir l'approbation du Ministère pour changer son exercice, ainsi qu'il est indiqué au numéro 4 du bulletin d'interprétation IT-179R, Changement d'exercice financier.
Puisque le point 5c) et le numéro 10 du IT-179R ne reflètent plus la position du Ministère relativement à l'exercice d'une société qui fait faillite, le IT-179R sera révisé.
Il est pratique courante chez les promoteurs de condominiums de permettre aux acheteurs d'occuper des unités avant l'enregistrement de l'immeuble en vertu de la loi pertinente sur les habitations en copropriété. Cette pratique comporte habituellement deux dates de clôture : une première au moment où l'acheteur occupe l'unité et une autre au moment de l'enregistrement de l'immeuble.
En réponse à la question 25 de la Table ronde de 1987 de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales, le Ministère a déclaré que le revenu doit être déclaré conformément à la pratique commerciale reconnue, telle qu'elle est utilisée dans le calcul du revenu pour les fins des états financiers, pourvu que cette pratique ne soit pas interdite par la loi et qu'elle ne soit pas contraire à une disposition particulière de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Ministère a en outre déclaré que, en l'absence d'arguments contraires convaincants, le revenu de la vente des unités en copropriété devrait être déclaré au moment de la première date de clôture.
Le Ministère est désormais d'avis par suite de la décision rendue dans la cause 141224 Canada Ltd. v. The Queen (95 DTC 385, [1995] 1 C.T.C. 2947), que si le vendeur n'a pas le droit de toucher le produit de la vente avant la deuxième date de signature, le montant n'a pas les caractéristiques qui en font un revenu et, par conséquent, il ne sera pas assujetti à l'impôt avant qu'il ne soit légalement recevable. Cette nouvelle interprétation entrera en vigueur à la date de la présente publication.
Si le vendeur a le droit légal de toucher le produit à la première date de clôture, le Ministère reste d'avis que le revenu de la vente des immeubles en copropriété doit être déclaré à la première date de clôture.
Le numéro 49 du bulletin d'interprétation IT-145R, Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada -- Taux réduit de l'impôt sur les corporations, mentionne que, lorsqu'il s'agit de véhicules neufs, les activités précédant la livraison sont aussi admissibles à la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation en vertu de l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Cette interprétation s'appuyait sur la cause Federal Farms Ltd. (66 DTC 5068, [1966] C.T.C. 62). Depuis cette cause, d'autres causes ont porté sur le sens de « fabrication ou transformation », et notamment Tenneco Canada Inc. (91 DTC 5207, [1991] 1 C.T.C. 323), où le tribunal a indiqué ou réaffirmé que :
a) relativement au sens de fabrication, si on a utilisé des matières premières ou traitées pour produire des articles « en donnant de nouvelles formes, qualités ou propriétés à ces matières »;
b) relativement au sens de transformation :
(A) « la transformation suppose que les matières premières ou naturelles deviennent des biens vendables. Ces matières premières ou naturelles, non encore transformées, sont invendables, ou vendables à prix plus bas »,
(B) « les deux critères pour déterminer si un contribuable transforme des produits sont les suivants :
(i) les produits assujettis à l'opération doivent subir un changement de forme, d'apparence ou d'autres caractéristiques,
(ii) le produit doit devenir plus commercialisable. »
Le tribunal dans la cause Tenneco Canada Inc. a indiqué, aux pages 5209 et 5210 du DTC et à la page 327 du C.T.C., les genres d'opérations qui sont comprises dans le sens de « fabrication » ou « transformation » :
« La nature du commerce moderne veut que les biens passent souvent entre plusieurs mains avant d'atteindre le consommateur. À chaque étape, les biens subissent des modifications mineures ou ils peuvent être assemblés à d'autres biens déjà existants avant de progresser dans la chaîne commerciale. Les avantages de l'incitatif [fiscal] ne peuvent pas être réclamés par chacun des manipulateurs seulement parce qu'il a quelque peu modifié les biens. Seules les opérations qui ont modifiées d'une façon significative les caractéristiques des biens peuvent vraiment être décrites comme étant de la « fabrication » ou de la « transformation » pour être admissibles à l'incitatif fiscal spécial. » [TRADUCTION]
En se basant sur ce qui précède, le Ministère a revu sa position et est désormais d'avis que, dans le cas du service précédant la livraison de véhicules neufs, là où il n'y a pas de véritables changements de forme, d'apparence ou d'autres caractéristiques des véhicules, le service précédant la livraison ne crée pas un nouveau produit et ne rend pas les véhicules plus vendables, utilisables ou commercialisables. Par conséquent, on ne saurait considérer que ce service répond à la définition de « fabrication ou transformation ». Par conséquent, les activités de service précédant la livraison ne seront plus admissibles à la déduction pour fabrication et transformation pour les années d'imposition commençant après la date de la présente publication. La phrase du numéro 49 du IT-145R « ... lorsqu'il s'agit de véhicules neufs, les activités précédant la livraison sont aussi admissibles » sera supprimée à l'occasion de la prochaine révision du IT-145R.
Les sociétés canadiennes ayant des sociétés affiliées américaines peuvent être responsables de l'impôt unitaire d'un État sur les ventes qu'elles font dans cet État, que la société canadienne ait ou pas d'établissement stable aux États-Unis.
Le Ministère est d'avis que l'impôt unitaire d'un État particulier ne peut être raisonnablement considéré comme un impôt sur le revenu ou les bénéfices à l'égard du revenu que le contribuable tire d'une entreprise qu'il exploite dans le pays où il fait des affaires au sens d'« impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » tel que défini au paragraphe 126(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, que si l'impôt unitaire est calculé sur le revenu d'entreprise net de la société canadienne qui est attribuable à l'État en question pour l'exploitation d'une entreprise dans cet État. Par exemple, si l'impôt unitaire versé représente l'impôt de franchise minimal annuel ou est calculé sur une base qui ne vise pas à attribuer le revenu à l'État particulier, cet impôt ne répondrait pas aux exigences du paragraphe 126(2) de la Loi. Cependant, cet impôt serait vraisemblablement déductible dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi à titre de dépense effectuée pour gagner un revenu.
La décision quant à savoir si l'impôt unitaire d'un État particulier peut être considéré comme un impôt sur le revenu ou les bénéfices ne peut être prise qu'après analyse de la législation applicable de l'État.
Le Ministère a plusieurs préoccupations quant à cette question. Par exemple, aux fins des crédits pour impôt étranger, pour qu'un impôt soit admissible comme « impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » selon la définition du paragraphe 126(7) de la Loi, l'impôt doit être payé par la société canadienne. Cela ne serait pas le cas si la responsabilité effective du paiement de l'impôt unitaire revient à une société affiliée. Dans les cas où la société canadienne ne serait pas assujettie à l'impôt unitaire sur ses ventes dans un État particulier si ce n'était des activités de ses sociétés affiliées américaines dans l'État en question, on pourrait soutenir que l'impôt est à l'égard de l'investissement de la société canadienne dans ses sociétés affiliées américaines plutôt qu'à l'égard d'une entreprise qu'elle exploite dans le pays étranger.