L'affaire Rachel Shilling portait sur un contrat de louage de services en application duquel une personne qui ne vivait et ne travaillait pas dans une réserve était employée par une agence de placement située dans une réserve. Cette agence fournissait les services de travailleurs Indiens à des organisations hors des réserves.
Dans sa décision rendue en juin 2001, la Cour d'appel fédérale a statué à l'unanimité que le revenu d'emploi en cause dans l'affaire Shilling n'était pas exempt d'impôt par application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. La Cour a conclu que tous les facteurs de rattachement importants tendaient à montrer que le revenu était situé hors d'une réserve. En mars 2002, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre l'appel de cette décision. Toutefois, certains litiges connexes sont encore en instance.
Dans l'affaire Shilling, la Cour d'appel fédérale a décidé que les Indiens ont le droit de faire des arrangements de planification fiscale pour tirer profit de l'exemption prévue par l'article 87. La Cour a indiqué que, sauf si l'opération est factice, ou que la règle générale anti-évitement énoncée à l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique, on ne devrait pas accorder une importance réduite à un facteur de rattachement du simple fait qu'il s'explique par des raisons de planification fiscale et le désir d'éviter d'avoir à payer l'impôt sur le revenu.
Cependant, la Cour a aussi décidé dans Shilling que, en l'absence d'éléments de preuve étayant l'importance accrue à accorder à ce facteur de rattachement, le fait d'avoir passé un contrat avec un employeur situé dans une réserve ne se verra accorder qu'une importance restreinte. (Pourraient constituer de tels éléments des preuves au sujet de l'importance des activités de l'employeur dans la réserve, ou d'un bénéfice pour la réserve du fait de la présence de l'employeur.) Dans une autre décision rendue en 2001, La Reine c. David Monias, la Cour d'appel fédérale a dit également que le fait qu'un employeur soit installé pro forma dans une réserve ne contribuera pas beaucoup à rattacher le revenu d'emploi à la réserve.
En conséquence, un contrat de louage de services avec un employeur dans une réserve ne suffira pas en soi pour que le revenu d'emploi soit exempt d'impôt en application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. Pour être exempté de l'impôt en vertu de l'art. 87, un employé Indien qui a conclu un tel contrat de travail doit démontrer ceci :
Voir les motifs de jugement de la Cour d'appel fédérale dans les arrêts Shilling et Monias.