Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Liens institutionnels

Lexique des organismes de bienfaisance

Le lexique des organismes de bienfaisance est fourni à des fins informatives seulement comme une explication en langage simple de certains termes techniques utilisés dans nos pages Web et nos formulaires et guides, et il ne remplace pas le libellé de la loi, qu'elle soit promulguée ou proposée.

Accord écrit

Un accord écrit est un document qui aide à établir la relation entre un organisme de bienfaisance et son représentant lorsque celui-ci exécute des tâches expressément déterminées au nom de l'organisme de bienfaisance. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices, Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui exercent des activités à l'extérieur du Canada.

ACESA

L'acronyme ACESA signifie « association canadienne enregistrée de sport amateur ». Pour devenir une association canadienne enregistrée de sport amateur, une association doit être constituée au Canada et y résider. De plus, l'association doit avoir comme but exclusif et fonction exclusive la promotion du sport amateur à l'échelle du Canada, et doit y consacrer l'ensemble de ses ressources.

Action

Une action est une action ou fraction d'action du capital-actions d'une société. Une action du capital-actions d'une société comprend une action du capital d'une société coopérative (aux termes du paragraphe 136(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu) et une part du capital d'une caisse de crédit.

Administrateurs/fiduciaires

Les administrateurs et fiduciaires sont les personnes qui composent le conseil d'administration élu ou nommé de l'organisme de bienfaisance enregistré. En règle générale, ce sont les personnes qui occupent des postes désignés dans les documents constitutifs de l'organisme de bienfaisance enregistré, par exemple président, trésorier, secrétaire ou ancien président. Le conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance enregistré comprend tous ses administrateurs et fiduciaires.

Annulé

Lorsque l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'association canadienne de sport amateur est annulé, l'enregistrement est considéré comme n'ayant jamais existé. Par conséquent, la date d'entrée en vigueur de l'annulation est la date à laquelle l'enregistrement a été initialement accordé. L'annulation a généralement lieu lorsque l'enregistrement a été accordé par erreur. Un organisme dont l'enregistrement a été annulé ne peut plus délivrer de reçus officiels de dons aux fins de l'impôt sur le revenu et n'est plus admissible à recevoir des dons provenant d'organismes de bienfaisance enregistrés. Cependant, compte tenu que l'enregistrement a été accordé par erreur, l'ARC juge que les reçus délivrés après la date d'entrée en vigueur de l'enregistrement, mais avant la date de l'avis d'annulation, demeurent valides.

Association canadienne de sport amateur

Une association canadienne de sport amateur est constituée au Canada et doit y résider.  Elle a pour but exclusif et fonction exclusive la promotion à l'échelle nationale du sport amateur au Canada, et doit y consacrer l'ensemble de ses ressources.

Une association canadienne de sport amateur peut obtenir son enregistrement auprès de l'Agence du revenu du Canada.  Une fois son enregistrement obtenu, elle peut délivrer des reçus officiels aux fins de l'impôt pour les dons que lui font des particuliers, des sociétés, et des organismes de bienfaisance enregistrés.

Autre représentant

Un autre représentant est une personne qui a des responsabilités de régie envers l'organisme de bienfaisance enregistré qui sont semblables à celles d'un membre du conseil d'administration ou d'un fiduciaire. Cette définition devrait être interprétée dans son sens large afin d'inclure toute personne ayant un contrôle et des responsabilités de gestion à l'égard de l'administration de l'organisme de bienfaisance enregistré. En règle générale, cette personne occupe un poste de président, de vice-président, de trésorier, de secrétaire ou d'ancien président.

Avantage

Un avantage est la valeur totale, au moment du don, de ce que peut recevoir un donateur en échange de son don (par exemple, un repas, des billets de concert). Il faut en tenir compte pour déterminer le montant admissible du don aux fins de la délivrance d'un reçu.

La détermination de la juste valeur marchande d'un avantage est semblable à celle de la juste valeur marchande d'un don en nature. Toutefois, bien que des reçus officiels de dons en nature ne soient délivrés que pour des dons de biens, il faut tenir compte de la juste valeur marchande de tout type d'avantage (par exemple, services, hébergement, repas) pour déterminer le montant admissible d'un don aux fins de la délivrance d'un reçu.

Un avantage comprend également toute dette à recours limité relativement au don. Toutefois, le calcul d'un avantage ne comprend pas les taxes telles que la TPS, la TVQ et la TVH. Il ne comprend pas non plus les pourboires, sauf s'ils sont inclus dans le coût et ne sont pas discrétionnaires.

Pour en savoir plus, consultez la brochure P113, Les dons et l'impôt.

Avec lien de dépendance

Voir la définition de « sans lien de dépendance ».

Bien (Contingent des versements de 3,5 %)

Pour calculer le contingent des versements, le terme « bien » s'entend de tout bien immobilier ou bien meuble, ou d'une partie d'un tel bien, qui n'a pas été utilisé directement à des activités de bienfaisance ou d'administration. Cela peut comprendre, mais sans s'y limiter, l'encaisse et les montants dans des comptes bancaires, les actions, les obligations, les certificats de placement garantis, les fonds communs de placement, les terrains et les immeubles.

Le calcul du contingent des versements a comme fondement le bien détenu par l'organisme de bienfaisance dans les 24 mois précédant le début de son exercice.

Bien durable

(S'applique seulement aux exercices se terminant avant le 4 mars 2010)

La définition de « bien durable » s'applique pour les besoins de la définition de « contingent des versements » et aux exercices débutant après le 22 mars 2004. En règle générale, le bien durable d'un organisme de bienfaisance enregistré comprend :

  • un don reçu au titre d'un legs ou d'un héritage (y compris la distribution directe du produit à un organisme de bienfaisance enregistré qui est le bénéficiaire désigné d'une police d'assurance-vie, d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite);
  • un don reçu par une oeuvre de bienfaisance d'un autre organisme de bienfaisance enregistré qui est assujetti à une fiducie ou visé par une stipulation selon laquelle le bien objet du don ou tout bien de substitution doit, à la fois :
    • être détenu par l'oeuvre de bienfaisance pendant une période d'au plus cinq ans, à compter de la date à laquelle elle a reçu le don;
    • être dépensé dans son ensemble ou cours de la période visée par la fiducie ou la stipulation pour acquérir une immobilisation corporelle devant être affectée à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives et/(ou) dans le cadre d'un programme d'activités de bienfaisance de l'oeuvre de bienfaisance qui ne pouvait pas être raisonnablement mené à terme avant la fin de l'exercice;
  • un don à conserver pendant dix ans;
  • un don reçu par un organisme de bienfaisance d'un autre organisme de bienfaisance qui était un legs ou un héritage (y compris la distribution directe du produit à un organisme de bienfaisance enregistré qui est le bénéficiaire désigné d'une police d'assurance-vie, d'un REER ou d'un FERR) de l'autre organisme de bienfaisance;
  • un don reçu par un organisme de bienfaisance d'un autre organisme de bienfaisance qui était un don à conserver pendant dix ans ou un don à conserver pendant un à cinq ans de l' autre organisme de bienfaisance et qui est assujetti à la même condition et aux modalités d'origine du don.

Les dons de biens durables sont habituellement exclus du contingent des versements de l'organisme de bienfaisance pour l'année au cours de laquelle ils sont reçus. Toutefois, l'organisme de bienfaisance pourra devoir tenir compte de ces dons lorsqu'il calcule la valeur du bien pour son contingent des versements de 3,5 %.

Si l'organisme de bienfaisance dépense ou transfère une partie ou la totalité de ses biens durables, le montant dépensé ou transféré doit être inclus dans le calcul du contingent des versements.

Certificat de conformité

Un document délivré par une administration compétente (gouvernement fédéral, provinciaux ou territoriaux) attestant que l'organisme est légalement constitué en société et qu'il est en conformité avec la loi. Le nom du document peut varier d'une administration à l'autre.

Clause assurance

Une disposition selon laquelle les fiduciaires donnent l'assurance que toutes les sommes reçues seront consacrées uniquement aux fins exposées dans l'acte de fiducie.

Clause sans but lucratif

Une disposition précisant que l'organisme ne sera pas administré dans un but lucratif pour ses membres, et que tous les bénéfices ou autres recettes de l'organisme serviront uniquement à la promotion de ses objectifs.

Coentreprise

Un organisme de bienfaisance enregistré peut décider de combiner ses ressources à celles d'autres entités qui peuvent ne pas être des donataires reconnus afin d'établir et de réaliser un programme de bienfaisance. L'organisme sera considéré comme exerçant ses propres activités pourvu qu'il soit un partenaire actif qui exerce un certain degré de contrôle au moins proportionnel aux ressources qu'il fournit à l'initiative. Dans ces situations, l'ARC recommande fortement que l'organisme de bienfaisance mette en place une entente formelle comme preuve qu'il conserve la direction et le contrôle de ses ressources. Cette entente devrait également montrer que ses ressources sont consacrées à une coentreprise à laquelle il participe activement et qui fait avancer davantage ses fins de bienfaisance.

Compte de gains en capital

(S'applique seulement aux exercices se terminant avant le 4 mars 2010)

La définition de « compte de gains en capital » s'applique aux besoins de la définition de « contingent des versements » et aux exercices débutant après le 22 mars 2004.

Le compte de gains en capital d'un organisme de bienfaisance enregistré pour un exercice correspond au montant par lequel le montant total des gains en capital déclarés par l'organisme de bienfaisance pour la disposition de biens durables (autres qu'un gain en capital réalisé lors de la disposition d'un legs ou d'un héritage reçu par l'organisme de bienfaisance au cours d'un exercice avant 1994) après le 22 mars 2004 dépasse le montant déclaré par l'organisme de bienfaisance à titre de réduction des gains en capital.

Le calcul annuel des additions et des déductions appliquées au compte de gains en capital est volontaire. Pourtant, l'organisme de bienfaisance devrait déclarer les gains en capital qu'il a réalisés lors de la disposition de biens durables, ce qui lui permettra de conserver son droit de calculer et de demander une réduction de son contingent des versements pour un exercice ultérieur. Pour obtenir des directives sur la façon de calculer le compte de gains en capital, veuillez consulter la section intitulée « Calcul du contingent des versements » dans le guide T4033B.

Contingent des versements

Le contingent des versements est un montant minimum calculé qu'un organisme de bienfaisance enregistré doit dépenser chaque année sur ses propres programmes de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus, tels que d'autres organismes de bienfaisance enregistrés. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir Exigences relatives aux dépenses annuelles (contingent des versements).

Copie officielle

Ce que nous considérons comme une « copie officielle » des documents constitutifs d'un organisme de bienfaisance enregistré dépend de la façon dont l'organisme est constitué.

Si l'organisme de bienfaisance enregistré est constitué en société, l'autorité constitutive provinciale ou fédérale appropriée doit habituellement approuver les modifications apportées aux documents constitutifs de l'organisme. Dans ce cas, la copie officielle que nous souhaitons obtenir est une photocopie des documents faisant état des modifications et portant la preuve de l'approbation de l'autorité constitutive.

Si l'organisme de bienfaisance enregistré n'est pas constitué en société, la copie officielle que nous souhaitons obtenir est une photocopie des documents modifiés portant la date de leur entrée en vigueur. Ces documents doivent porter la signature de deux administrateurs, fiduciaires ou autres représentants de l'organisme de bienfaisance enregistré.

Crédit

Un crédit se produit lorsqu'un organisme de bienfaisance transfert un bien à une personne ou à un organisme et que le bénéficiaire de ce transfert obtient un avantage injustifié à la suite de la transaction.

Les crédits inclus dans le calcul de l'impôt de révocation sont ceux qui ont eu lieu au cours de la période de 120 jours qui précède la réception par l'organisme de bienfaisance d'un avis d'intention de révoquer son enregistrement.

Le montant d'un crédit est la juste valeur marchande d'un bien transféré moins tout montant remis par le bénéficiaire à l'organisme de bienfaisance pour le bien.

Les personnes et les organismes qui reçoivent un crédit d'un organisme de bienfaisance seront responsables conjointement avec celui-ci de payer l'impôt de révocation pouvant être égal au montant de tous les crédits. En d'autres mots, si un organisme de bienfaisance ne peut pas payer l'impôt de révocation parce qu'il a transféré son bien à une personne ou à un organisme, le bénéficiaire qui a alors indûment profité de ce transfert de bien sera responsable du paiement de l'impôt de révocation, lequel impôt pourra être égal au montant de tous les crédits.

Demande d'autorisation d'accumuler des biens (fonds)

Une autorisation d'accumuler des fonds aide un organisme de bienfaisance enregistré à accumuler des fonds dans le but de faire une dépense majeure, laquelle ne peut être financée au moyen de son revenu sans qu'il subisse un déficit aux dépenses (son contingent des versements n'est pas atteint). L'acquisition d'un immeuble ou l'achat d'équipement coûteux sont des exemples de dépense majeure. Pour obtenir plus de renseignements, consultez Demande d'autorisation d'accumuler des biens (fonds).

Division interne

Une division interne est une succursale, une section, ou une autre division d'un organisme de bienfaisance enregistré. Une division interne ne possède pas ses propres documents constitutifs, son fonctionnement étant plutôt régi par le document constitutif d'un organisme principal ou d'une organisation mère.

Documents constitutifs

Il s'agit des documents qui établissent officiellement un organisme et qui régissent ses opérations tels que, par exemple, des lettres patentes, un certificat de constitution, un acte constitutif ou des status constitutifs, des mémoires d'association, des actes de fiducie, une constitution, ainsi que des règlements administratifs. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir Documents constitutifs

Don

Dans la plupart des cas, un don est un transfert volontaire de biens, sans contrepartie de valeur pour le donateur. Toutefois, en vertu des modifications législatives proposées, en ce qui concerne les dons faits après le 20 décembre 2002, un transfert de biens pour lequel le donateur a reçu un avantage sera toujours considéré comme un don dans le cadre de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans la mesure où nous sommes convaincus que le transfert de biens a été effectué dans le but de faire un don. Le fait que le donateur reçoive un avantage ne suffit pas en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don si la valeur de l'avantage n'excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré.

En ce qui concerne les dons faits après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don est utilisé en vue de calculer le crédit ou la déduction d'impôt pour les dons du donateur.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la brochure P113, Les dons et l'impôt, et le numéro 26 des Nouvelles techniques de l'impôt sur le revenu.

Donataire admissible

Un donataire admissible est un organisme de bienfaisance enregistré :

  • qui ne fait pas l'objet d'une suspension des privilèges de délivrer des reçus aux fins de l'impôt;
  • qui ne fait pas l'objet d'un certificat de sécurité en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);
  • qui n'a aucune somme impayée en vertu le la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise;
  • qui a produit toutes ses déclarations de renseignements; et
  • qui a plus de la moitié de ses administrateurs ou fiduciaires qui n'ont pas de lien de dépendance avec les administrateurs ou fiduciaires de l'organisme de bienfaisance à qui il fait don.
Donataire reconnu

Un donataire reconnu est un organisme qui peut délivrer des reçus officiels pour des dons que lui font des particuliers, des sociétés et des organismes de bienfaisance enregistrés.

Ce qui suit peut constituer un donataire reconnu :

  • un organisme de bienfaisance enregistré (y compris un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts);
  • une association canadienne enregistrée de sport amateur;
  • une société d'habitation située au Canada créée uniquement dans le but de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées, dont le nom figure sur la liste;
  • une municipalité canadienne dont le nom figure sur la liste;
  • une municipalité ou un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, dont le nom figure sur la liste;
  • une université située à l'étranger et visée par règlement, dont la population étudiante inclut généralement des étudiants du Canada, et dont le nom figure sur la liste;
  • un organisme de bienfaisance situé à l'étranger qui a reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada par le passé, dont le nom figure sur la liste;
  • Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
  • l'Organisation des Nations Unies et ses organismes.
Don autre qu'en espèces

Voir la définition de « don en nature ».

Don désigné

(S'applique seulement aux exercices se terminant avant le 4 mars 2010)

Un don désigné est un type de don qu'un organisme de bienfaisance enregistré fait à un autre. Un don devient un don désigné lorsque l'organisme de bienfaisance donateur établit ce don à ce titre dans sa déclaration de renseignements pour l'exercice durant lequel celui-ci a eu lieu.

Un don désigné n'augmentera pas le contingent des versements de l'organisme de bienfaisance bénéficiaire pour le prochain exercice. L'organisme de bienfaisance donateur ne peut pas utiliser le don désigné pour respecter son propre contingent des versements.

Don déterminé

(S'applique seulement aux exercices se terminant le 4 mars 2010 ou après)

Un don déterminé est un type de don effectué entre organismes de bienfaisance enregistrés qui ont un lien de dépendance. Un don devient un don déterminé lorsque l'organisme de bienfaisance donateur l'identifie comme tel dans sa déclaration de renseignements pour l'exercice au cours duquel le don est effectué.

Pour obtenir plus de renseignements sur les dons déterminés, consultez la page Nouvelles règles anti-évitement et dons déterminés.

Don exclu

Voir la définition de « Titre non admissible ».

Dons à conserver pendant dix ans

Un don à conserver pendant dix ans est un don fait à un organisme de bienfaisance enregistré, qui est assujetti par écrit à une fiducie du donateur ou à une stipulation que le don, ou tout bien lui étant substitué, soit conservé par l'organisme de bienfaisance bénéficiaire pendant au moins dix ans à partir de la date à laquelle il a été fait.

Dons en nature

Aussi connus sous le nom de « dons autres qu'en espèces », les dons en nature sont des dons de biens comprenant des articles, tels que, entre autres, des oeuvres d'art, de l'équipement, des titres, des biens culturels et écosensibles.

Une contribution de services, c'est-à-dire de temps, de compétences ou d'efforts, n'est pas un bien et, par conséquent, ne constitue pas un don ou un don en nature justifiant la délivrance d'un reçu officiel de don.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la brochure P113, Les dons et l'impôt, et le numéro 26 des Nouvelles techniques de l'impôt sur le revenu.

Dons planifiés

Un don planifié est un programme de financement prévoyant des arrangements de dons qui servent les intérêts de l'organisme de bienfaisance enregistré et qui conviennent à la situation personnelle, financière et fiscale du donateur. Avec un programme de dons planifiés, un organisme de bienfaisance enregistré sollicite des dons importants en repérant les donateurs potentiels et en les aidant au moyen de renseignements et de conseils.

Parmi les dons planifiés, on retrouve les legs, les rentes, les polices d'assurance-vie et les intérêts résiduels ou les fiducies résiduaires de bienfaisance.

Dons prêtés au donateur (auto-prêts)

Un don prêté au donateur (auto-prêt) a lieu lorsqu'un donateur effectue un don à un donataire reconnu, et que, dans les 60 mois précédant le don, une situation précise qui se présente a un effet sur la juste valeur marchande du don aux fins de l'impôt sur le revenu. Pour obtenir plus de renseignements, consultez Dons prêtés au donateur (auto-prêts).

Droit d'acquisition d'actions

Le droit d'acquisition d'actions est un droit selon lequel l'organisme de bienfaisance a le droit, soit immédiatement, soit à l'avenir, d'une façon absolue ou conditionnelle, d'acheter ou autrement de recevoir toute catégorie d'actions.

Durée du mandat

Durée du mandat renvoie à la période pendant laquelle une personne (par exemple, administrateurs, fiduciaires et/ou autres représentants) occupe un poste en particulier. Un mandat a une date de début et de fin désignée, laquelle peut ou pas coïncider avec la date d'exercice d'un organisme de bienfaisance.

Employés

Les employés sont des particuliers engagés en vertu d'un contrat d'emploi pour effectuer des tâches particulières sous la direction de l'organisme de bienfaisance. Les gains tirés des contrats d'emploi au Canada sont considérés comme un revenu d'emploi et assujettis aux retenues du Régime de pensions du Canada, d'assurance-emploi et de l'impôt sur le revenu.

Enregistré

Se dit d'un organisme qui a présenté à l'ARC une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, que l'ARC a approuvée parce que l'organisme respectait les exigences de l'enregistrement, et qui a obtenu un numéro d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

Un organisme de bienfaisance enregistré est exonéré de l'impôt sur le revenu et peut délivrer des reçus officiels aux fins de l'impôt pour les dons qu'il reçoit. Cependant, si un organisme de bienfaisance enregistré se voit suspendre son enregistrement, il perd aussi  le privilège de délivrer des reçus pendant la durée de la suspension.

L'ARC désigne un organisme de bienfaisance enregistré comme étant une œuvre de bienfaisance, une fondation publique ou une fondation privée.

États financiers

À tout le moins, les états financiers sont constitués d'un état de l'actif et du passif et d'un état des recettes et des dépenses pour l'exercice. Ils devraient indiquer les différentes sources de revenu d'un organisme de bienfaisance enregistré, ainsi que la façon dont il dépense ses fonds. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir États financiers.

Fin d'exercice

Un exercice correspond à la période de 12 mois (ou, pour les organismes de bienfaisance constitués en société, à une période pouvant atteindre jusqu'à 53 semaines) visée par les états financiers de l'organisme de bienfaisance enregistré. De nombreux organismes de bienfaisance enregistrés ont un exercice qui coïncide avec l'année civile (autrement dit, leur exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre). D'autres ont choisi un exercice différent (par exemple, un exercice se terminant le 31 août ou le 31 mars).

La fin d'exercice est toujours indiquée par le mois et le jour seulement (par exemple, le 31 mars). L'année n'est pas incluse puisque, à moins d'avoir été officiellement changé, l'exercice demeure le même d'une année à l'autre. En revanche, l'expression « exercice se terminant » comprend l'année puisqu'elle détermine un exercice particulier qui se termine cette année-là.

Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance enregistré doit obtenir notre autorisation avant de modifier les dates de son exercice, puisque de telles modifications ont une incidence sur les obligations que doit remplir l'organisme en vertu de la Loi de l'impôt surle revenu.

Fondation privée
  • est constituée en tant que société ou fiducie;
  • a des fins qui relèvent exclusivement de la bienfaisance;
  • mène ses propres activités de bienfaisance et/ou finance d'autres donataires reconnus (par ex. des organismes de bienfaisance enregistrés);
  • 50 % de ses dirigeants ou plus peuvent être avec lien de dépendance entre eux;
  • reçoit habituellement la majorité de son financement d'un donateur ou d'un groupe de donateurs qui sont avec lien de dépendance;
  • ses revenus ne peuvent être utilisés pour le bénéfice personnel de ses membres, de ses actionnaires ou de ses dirigeants.
Fondation publique
  • est constituée en tant que société ou fiducie;
  • a des fins qui relèvent exclusivement de la bienfaisance;
  • donne habituellement plus de 50 % de ses revenus annuels à d'autres donataires reconnus (par ex. des organismes de bienfaisance enregistrés), mais peut mener elle-même ses propres activités de bienfaisance;
  • plus de 50 % de ses dirigeants doivent être sans lien de dépendance entre eux;
  • reçoit habituellement son financement de plusieurs donateurs sans lien de dépendance;
  • ses revenus ne peuvent être utilisés pour le bénéfice personnel de ses membres, de ses actionnaires ou de ses dirigeants.
Fonds réservés

Les fonds réservés sont les fonds rattachés à une fin particulière qui ne peuvent pas être affectés aux fins générales de l'organisme (p. ex. un fonds constitué de contributions versées par des donateurs qui demandent expressément à l'organisme de bienfaisance enregistré de les utiliser en vue d'acheter un nouvel immeuble). Les fonds de dotation sont un type de fonds réservé. Les donateurs qui les créent exigent que l'organisme maintienne le capital intact et n'utilise que les revenus qui en découlent.

Gain en capital

Un gain en capital est réalisé lorsqu'une immobilisation (p. ex. une action ou un terrain) est vendue ou est considérée comme ayant été vendue à un prix supérieur au total de son prix de base rajusté et des dépenses effectuées pour vendre le bien. Les dépenses engagées comprennent les frais de réparation, les honoraires d'intermédiation, les commissions, les frais de courtage, les frais d'arpentage, les frais juridiques, les droits de mutation et les coûts publicitaires.

Immobilisation

Les immobilisations comprennent les biens amortissables et tous les biens qui, s'ils sont vendus, entraînent un gain ou une perte en capital. On achète habituellement des immobilisations à des fins d'investissement ou pour gagner un revenu. Cependant, les immobilisations ne comprennent pas la vente des biens d'une entreprise, comme des stocks. Voici des types d'immobilisations courantes :

  • titres, comme des actions, des obligations et des unités d'une fiducie de fonds commun de placement;
  • terres, immeubles et équipements utilisés dans une entreprise ou dans le cadre d'activités de location.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la brochure P113, Les dons et l'impôt et le guide T4037, Gains en capital.

Impôt de révocation

L'impôt de révocation est un impôt qu'un organisme de bienfaisance est tenu de payer lorsque son enregistrement est révoqué. L'impôt se chiffre à 100 % de la valeur des actifs restants après le paiement du passif et de toutes les dettes. Par contre, un organisme de bienfaisance peut réduire le total de l'impôt qu'il doit en utilisant ses éléments d'actif restants dans le cadre de ses programmes de bienfaisance ou encore en les transférant à un donataire admissible au cours d'une période précise appelée « période de liquidation ». Pour obtenir plus de renseignements, consultez Impôt de révocation et la déclaration d'impôt T2046.

Juste valeur marchande

La juste valeur marchande désigne habituellement le prix le plus élevé que vous pouvez obtenir pour votre bien lors d'une vente effectuée dans un marché libre et sans restriction, entre deux personnes consentantes qui sont averties, renseignées et prudentes, et qui agissent de façon indépendante.

Pour obtenir de plus amples renseignements, voir Détermination de la juste valeur marchande.

Legs

Un legs est un bien que reçoit un organisme de bienfaisance enregistré par l'intermédiaire du testament d'une personne décédée.

Lettre de conformité

Il s'agit d'un document fourni par l'organisme principal ou l'organisation mère, qui confirme le nom d'une division interne et son statut de filiale, de section, de paroisse ou de congrégation. Le document doit indiquer la date d'établissement de la division interne, le nom du document constitutif aux termes duquel elle a été établie, ainsi que le nom du document constitutif qui la régit actuellement. La lettre de conformité doit être datée et signée par un administrateur ou un fiduciaire de l'organisme principal ou de l'organisation mère, et indiquer le poste occupé par cette personne.

Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

Loi adoptée par le Parlement en 2001 comme la partie 6 de la Loi antiterroriste. Elle prévoit un mécanisme de révocation de l'enregistrement de tout organisme de bienfaisance ou de refus d'enregistrement pour un demandeur lorsque des renseignements de sécurité sont utilisés pour établir que l'organisme ou le demandeur appuie le terrorisme. En vertu de la loi, deux ministres peuvent signer un certificat spécial lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'un organisme de bienfaisance ou un demandeur appuie le terrorisme. Un tribunal examine ensuite la preuve. S'il confirme qu'il était raisonnable d'émettre le certificat, l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance est révoqué ou l'enregistrement du demandeur est refusé à la date de la décision du tribunal.

Marketing lié à une cause

Le marketing lié à une cause (parfois appelé marketing social) est une initiative avec un partenaire qui n'est pas un organisme de bienfaisance visant à promouvoir la vente de biens ou de services sur le fondement qu'une partie des recettes ira à un ou plusieurs organismes de bienfaisance.

Montant admissible d'un don

En vertu des modifications législatives proposées, il s'agit de l'excédent de la juste valeur marchande du bien donné sur le montant de tout avantage reçu ou recevable par suite du don.  Ce montant est celui pour lequel un donataire reconnu pourrait délivrer un reçu.

Par exemple, un don de 1 000 $ est fait à l'Association de ballet de Campagneville, qui est un organisme de bienfaisance enregistré. En guise de remerciement, l'organisme de bienfaisance offre au donateur trois billets de spectacle d'une valeur totale de 150 $. On considère que le donateur a reçu un avantage de 150 $. Par conséquent, le montant admissible du don est de 850 $ (1 000 $ - 150 $).

Remarque
Cette notion comporte des exceptions. Pour obtenir une explication plus détaillée, consultez la brochure P113, Les dons et l'impôt et ITNEWS-26 Impôt sur le revenu - Nouvelles techniques No. 26 ou lisez les rubriques Règle de la juste valeur marchande réputée, Détermination de la juste valeur marchande ou Ce que vous devez savoir pour délivrer un reçu officiel de dons.

NE

Le numéro d'entreprise (NE) est un identificateur de programme de neuf chiffres utilisé par les entreprises pour enregistrer leurs comptes de programme auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC). L'ARC peut assigner plus d'un numéro de compte de programme à un organisme, y compris l'impôt sur le revenu des sociétés, les importations-exportations, les retenues sur la paie, la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), et les organismes de bienfaisance enregistrés. Les neuf premiers chiffres sont les mêmes pour tous les comptes susmentionnés.

Numéro d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance

Lorsque l'ARC procède à l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance, elle lui assigne un numéro de compte de programme composé de 15 chiffres. Le numéro complet d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance comporte trois parties : le NE (neuf premiers chiffres), l'identificateur de programme (deux lettres), et le numéro de référence (quatre chiffres). L'identificateur de programme d'un organisme de bienfaisance enregistré est désigné par les lettres « RR ».  Dans tous vos contacts avec la Direction des organismes de bienfaisance, vous devez utiliser le numéro d'enregistrement de 15 chiffres. En cas de doute au sujet  du numéro d'enregistrement de votre organisme de bienfaisance, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page Numéro d'enregistrement.

Œuvre de bienfaisance
  • est une société, une fiducie ou est établie par un acte constitutif;
  • a des fins qui relèvent exclusivement de la bienfaisance;
  • mène principalement ses propres activités de bienfaisance, mais peut également faire des dons en argent à d'autres donataires reconnus (par ex. des organismes de bienfaisance enregistrés);
  • plus de 50 % de ses dirigeants doivent être sans lien de dépendance entre eux;
  • reçoit habituellement son financement de plusieurs donateurs sans lien de dépendance;
  • ses revenus ne peuvent être utilisés pour le bénéfice personnel de ses membres, de ses actionnaires ou de ses dirigeants.
Organisme sans but lucratif

Un organisme sans but lucratif est une association, un cercle ou un groupe dont l'unique mandat est d'assurer le bien-être social ou d'apporter des améliorations locales, de s'occuper des loisirs ou de fournir des divertissements, ou d'exercer toute autre activité non lucrative. Il ne s'agit en aucun cas d'un organisme de bienfaisance. Aucune partie de son revenu ne peut être payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire ou servir à son profit personnel, à moins qu'il s'agisse d'une association, d'un cercle ou d'un groupe dont le mandat est de promouvoir le sport amateur au Canada.

Organismes de bienfaisance associés

Des organismes de bienfaisance associés sont deux ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés à qui nous avons accordé, à leur demande, cette désignation. Les organismes de bienfaisance associés peuvent se transmettre des fonds les uns aux autres sans être touchés par les limites habituelles fixées pour le versement de dons par des oeuvres de bienfaisance.

Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, les oeuvres de bienfaisance doivent habituellement consacrer moins de la moitié de leurs revenus à des dons à des donataires reconnus afin de conserver leur désignation; sinon elles seront considérées comme des fondations publiques.

Vous devez obtenir notre autorisation écrite pour que votre organisme soit considéré comme un organisme de bienfaisance associé. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir Demande de désignation d'organismes de bienfaisance associés.

Organismes de bienfaisance liés

Un organisme de bienfaisance lié est un organisme de bienfaisance enregistré qui possède ses propres documents constitutifs mais qui relève, du moins à certains égards, d'un organisme principal.

L'organisme principal adopte généralement des politiques régissant les programmes de bienfaisance réalisés par les organismes de bienfaisance liés, ainsi que leurs affaires administratives et financières. L'organisme principal pourrait également exiger des droits de la part des organismes de bienfaisance liés.

Pénalisé

Signifie qu'une sanction pécuniaire a été imposée à un organisme de bienfaisance qui ne respectait pas les exigences législatives auxquelles il est assujetti en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Placement non admissible

La définition qui suit ne s'applique qu'aux fondations privées.

Le terme « placement non admissible » est :

1. une dette, autre qu'une promesse de don ou un engagement de faire un don, contractée envers la fondation par :

a) une personne autre qu'une « société non visée » (voir ci-bas) :

i) qui est membre, actionnaire, fiduciaire, auteur d'une fiducie, dirigeant, représentant ou administrateur de la fondation;

ii) qui a contribué au capital de la fondation dans une proportion supérieure à 50 % ou qui est membre d'un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance et qui ont contribué au capital de la fondation dans une proportion supérieure à 50 %;

iii) qui a un lien de dépendance avec une des personnes mentionnées en i) ou en ii) ci-dessus;

ou

b) une société, autre qu'une « société non visée », contrôlée par :

i) par la fondation;

ii) par une personne ou un groupe de personnes visées au point a) ci-dessus;

iii) par la fondation et toute autre fondation privée
avec laquelle elle a un lien de dépendance;

iv) par toute combinaison de ce qui précède;

2. une action d'une catégorie du capital-actions d'une société, autre qu'une « société non visée », dont il est question au point 1 ci-dessus, qui est détenue par la fondation. La loi exclut toutefois des placements non admissibles toute action cotée à une bourse de valeurs désignée ou toute action visée par règlement du capital-actions d'une société canadienne imposable;

3. un droit que détient la fondation d'acquérir une action visée au point 2 ci-dessus.

Une société non visée est :

  • une société immobilière à dividendes limités à laquelle l'alinéa 149(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique;
  • une société dont l'ensemble des actions émises sont détenues par la fondation privée;
  • une société dont les biens sont utilisés par un organisme de bienfaisance enregistré à des fins administratives ou dans le cadre de ses activités de bienfaisance.
Position subordonnée

Un organisme de bienfaisance peut être en position subordonnée à une organisation-mère. Par exemple, un organisme de bienfaisance enregistré qui possède ses propres documents constitutifs peut, du moins à certains égards, relever d'un organisme principal. L'organisme principal adopte généralement des politiques régissant les programmes de bienfaisance réalisés par les organismes de bienfaisance liés, ainsi que leurs affaires administratives et financières. Il pourrait également exiger des droits de la part des organismes de bienfaisance subordonnés. L'organisme de bienfaisance subordonné pourrait aussi être une division interne, qui est une succursale, une section ou autre division interne de l'organisme de bienfaisance enregistré. Une division interne ne possède pas ses propres documents constitutifs.

Poste à temps partiel (pour une partie de l'année)

Cette définition renvoie à tout poste occupé par un employé d'un organisme de bienfaisance enregistré qui ne satisfait pas aux critères pour un « poste à temps plein (permanent) ».

Poste à temps plein (permanent)

Cette définition renvoie à tout poste occupé par un employé d'un organisme de bienfaisance enregistré qui ne satisfait pas aux critères pour un « poste à temps plein (permanent) ».

Prix de base rajusté

En règle générale, il s'agit du montant que l'organisme de bienfaisance enregistré a payé à l'origine pour le bien, plus les coûts (tels que les frais juridiques et d'arpentage) liés à l'achat, ainsi que le coût des améliorations apportées au bien.

Produits de disposition

Il s'agit généralement du montant que reçoit ou que va recevoir une personne pour des biens vendus. Quand un organisme de bienfaisance enregistré vend des biens comme des fonds de terre, des immeubles, des titres et des oeuvres d'art, il peut avoir un gain ou une perte découlant de la vente.

Reçu aux fins d'impôt

Voir la définition de « reçu officiel de don ».

Reçu officiel de don

Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent délivrer des reçus officiels de dons (aussi appelés « reçus aux fins de l'impôt ») pour accuser réception des dons. Un reçu officiel de don est assujetti à des exigences particulières en vertu du Règlement de l'impôt sur le revenu, notamment l'obligation d'indiquer qu'il s'agit d'un reçu officiel aux fins d'impôt. Pour obtenir de plus amples renseignements, lisez la définition de « montant admissible d'un don ». Pour voir des exemples de reçus officiels de don, visitez notre site Web à Exemples - Reçus officiels de dons.

Il est cependant à noter que les organismes de bienfaisance enregistrés délivrent d'autres types de reçus afin d'indiquer qu'ils ont accepté des services ou des articles qui ne constituent pas des dons. Ces reçus ne sont pas des reçus aux fins d'impôt, et on doit clairement les différencier des reçus aux fins d'impôt délivrés pour des dons. Une contribution de services, c'est-à-dire de temps, de compétences et d'efforts, n'est pas un bien et, par conséquent, ne constitue pas un don justifiant la délivrance d'un reçu officiel de don. Par conséquent, un organisme de bienfaisance ne peut pas délivrer un reçu officiel de don pour des services rendus gratuitement. Pour obtenir des précisions à cet égard, veuillez consulter le commentaire au sujet de la politique CPC-017, Dons de services.

Réduction des gains en capital

(S'applique seulement aux exercices se terminant avant le 4 mars 2010)

La réduction des gains en capital est un calcul qui permet à un organisme de bienfaisance enregistré d'utiliser les gains en capital engendrés par la vente de biens durables pour l'aider à respecter son obligation relative au contingent des versements établie en fonction de la valeur moyenne des actifs qui n'ont pas été utilisés directement à des fins de bienfaisance ou d'administration.

Si le montant indiqué à la ligne 5900 de la déclaration T3010 (par exemple la valeur moyenne des biens appartenant à l'organisme de bienfaisance à n'importe quel jour des 24 mois précédant immédiatement l'exercice, qui n'ont pas été affectés directement à des activités de bienfaisance ou à l'administration) est de 25 000 $ ou moins, la réduction des gains en capital est réputée être « néant ».

Si le montant indiqué à la ligne 5900 est de plus de 25 000 $, la réduction des gains en capital est le moins élevé des montants suivants :

  • 3,5 % du montant indiqué à la ligne 5900;
  • le compte de gains en capital de l'organisme de bienfaisance pour l'exercice.

Pour obtenir des instructions sur la façon de demander une réduction des gains en capital, veuillez consulter la section intitulée « Calcul du contingent des versements » dans le guide T4033B.

Règlements

Les règlements, s'ils sont adoptés par un organisme, constituent une partie des documents constitutifs. Ils énoncent les règles et la réglementation de l'administration et de la gestion de l'organisme. Par exemple, les règlements indiquent souvent les fonctions des administrateurs, la fin de l'exercice de l'organisme et la date à laquelle les réunions doivent se tenir.

Rémunération

La rémunération comprend les salaires, traitements, commissions, primes, droits et honoraires versés aux personnes (employés) travaillant à temps plein ou à temps partiel pour un organisme de bienfaisance enregistré, plus la valeur des avantages, imposables ou non, qui leur sont accordés.

Révocation pour défaut de produire

Il y a révocation pour défaut de produire quand l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'association canadienne de sport amateur est annulé pour défaut de produire une déclaration de renseignements (les formulaires T3010 et T2052, respectivement), au plus tard six mois après la fin de son exercice.

Révocation pour motif valable

Il y a révocation pour motif valable quand l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'association canadienne de sport amateur est annulé à la suite d'une vérification. En général, seuls les cas sérieux d'inobservation ou les cas de d'inobservation continue entraînent une révocation pour motif valable.

Révocation volontaire

Il y a révocation volontaire quand l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'association canadienne de sport amateur est annulé à la demande de l'organisme de bienfaisance ou de l'association canadienne de sport amateur. La révocation volontaire peut être demandée pour diverses raisons :

  • un manque de ressources;
  • une dissolution;
  • une unification ou un regroupement;
  • ses services ne sont plus requis (par exemple, la mise en œuvre du projet ou programme est terminée).
Révoqué

Signifie que l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'association canadienne de sport amateur a été annulé, ainsi que les privilèges qui l'accompagnent. L'organisme ou l'association ne peut plus désormais délivrer de reçus officiels de dons, ni recevoir de dons d'organismes de bienfaisance enregistrés.

L'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'association canadienne de sport amateur est révoqué de manière officielle lorsqu'un avis est publié dans la Gazette du Canada.

L'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'association canadienne de sport amateur peut être révoqué lorsque celle-ci :

  • renonce à son enregistrement (révocation volontaire);
  • n'a pas produit sa déclaration de renseignements ou ne l'a pas produite dans les délais prévus (révocation pour défaut de produire);
  • ne remplit pas les conditions d'enregistrement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (révocation pour motif valable).
Sanction

Une sanction est une mesure pouvant être prise pour que les exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu soient observées par les organismes de bienfaisance enregistrés, les associations canadiennes enregistrées de sport amateur (ACESA) et les autres donataires enregistrés reconnus. Les sanctions incluent :

  • des sanctions pécuniaires (s'appliquent seulement aux organismes de bienfaisance et aux ACESA);
  • une suspension d'une année du droit d'émettre des reçus officiels de dons et de l'admissibilité à recevoir des dons provenant d'organismes de bienfaisance enregistrés;
  • la révocation de l'enregistrement.
Sans lien de dépendance

Le terme « sans lien de dépendance » décrit le rapport entre des personnes qui agissent indépendamment l'une de l'autre ou qui ne sont pas liées. Le terme « avec lien de dépendance » désigne les personnes qui agissent de concert et sans que leurs intérêts soient séparés ou qui sont liées.

Les personnes liées sont les particuliers unis par les liens de sang, du mariage ou de l'union de fait ou de l'adoption. C'est le cas, notamment, des grands-parents, des parents, des frères, des soeurs et des enfants. Les personnes liées par une union conjugale comprennent les grands-parents, les parents, les frères et les soeurs du conjoint, ainsi que le conjoint d'un enfant et d'un petit-enfant. En règle générale, lorsque l'on détermine les liens de dépendance, les conjoints de fait sont traités de la même façon que les personnes mariées légalement. Les enfants adoptés sont traités de la même façon que les enfants biologiques.

Les personnes liées comprennent également les particuliers ou les groupes et les sociétés où ceux-ci détiennent une participation majoritaire. Les personnes liées à ces particuliers ou ces groupes sont aussi liées à ces sociétés.

Vous trouverez plus de renseignements concernant les relations « sans lien de dépendance », dans le bulletin d'interprétation IT-419, Définition de l'expression « sans lien de dépendance ».

Sommaire de la révocation pour motif valable

Le sommaire est une brève description de la décision prise par la Direction des organismes de bienfaisance de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance. Dans les cas d'inobservation constatés lors d'une vérification, un avis de l'intention de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance est envoyé à l'organisme de bienfaisance, dans lequel on détaille les activités d'inobservation. Toutefois, seul le sommaire de la révocation pour motif valable est publié sur nos pages Web.

Suspendu

Certains privilèges d'un organisme de bienfaisance enregistré ont été retirés temporairement parce que l'organisme de bienfaisance ne respectait pas les exigences législatives auxquelles il est assujetti en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Bien qu'un organisme de bienfaisance dont l'enregistrement a été suspendu peut poursuivre ses activités, il cesse d'être un donataire reconnu, ne peut pas délivrer de reçus officiels de dons, et doit informer les donateurs de la suspension de son enregistrement avant d'accepter un don.

Titre non admissible

Est un titre non admissible d’un particulier à un moment donné :

  1. une obligation (à l’exception de l’obligation d’une institution financière de rembourser un montant déposé auprès d’elle et d’une créance cotée à une bourse de valeurs désignée) dont est débiteur le particulier, sa succession ou une personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
  2. une action (à l’exception d’une action cotée à une bourse de valeurs désignée) d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, si le particulier est une fiducie, toute personne qui lui est affiliée a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;

    (b.1) un droit de bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas :

    1. est affiliée (au sens de l’article 251.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu) au particulier ou à la succession immédiatement après ce moment;
    2. détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée à l'alinéa b) qui est détenue par le donataire après ce moment;
  3. tout autre titre (à l’exception d’un titre coté à une bourse de valeurs désignée) émis par le particulier, par sa succession ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance (ou, dans le cas où la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affilié) immédiatement après ce moment.

Un donataire reconnu ne peut délivrer un reçu officiel de don au donateur d’un titre non admissible que si le titre est un don exclu ou si, au cours de la période de 60 mois suivant l’acquisition du titre non admissible, l’une des deux conditions suivantes s’applique :

  1. le titre cesse d’être un titre non admissible (p. ex. si une société privée devient publique et ses actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée);
  2. le donataire reconnu dispose du titre non admissible.

Le budget fédéral de 2011 comporte une modification proposée visant la deuxième condition. Plus particulièrement, lorsqu’un donataire reconnu dispose d’un titre non admissible, un reçu officiel de don ne peut être délivré que si la contrepartie de la disposition n’est pas un autre titre non admissible de toute personne. Cette disposition s’applique aux dispositions effectuées à compter du 22 mars 2011.

Un titre non admissible est considéré comme un don exclu si tous les critères suivants sont respectés :

  • le titre est une action;
  • le donataire qui reçoit le titre non admissible n’est pas une fondation privée;
  • le donateur n’a aucun lien de dépendance avec le donataire;
  • si le donataire est une œuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le donateur n’a aucun lien de dépendance avec les administrateurs, les fiduciaires, les cadres ou des représentants semblables de l’organisme de bienfaisance.