Organismes étrangers
Fins qui ne constituent pas une fin de bienfaisance selon la loi
Faire des dons à des organismes qui ne sont pas des donataires reconnus
Avantages personnels
Bienfaisance privée
Fins politiques
Activités commerciales
Activités illégales ou contraire aux politiques publiques du Canada
Pour pouvoir s'enregistrer comme organisme de bienfaisance, un organisme doit satisfaire aux critères suivants :
Le terme « bienfaisance » n'est pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Nous devons donc examiner les cas de common law (les décisions de la cour) afin de déterminer ce qui ne relève pas de la bienfaisance selon la loi.
Au moment de faire le processus d'examen, nous examinons autant la raison d'être que les activités de l'organisme. Les facteurs suivants peuvent empêcher un organisme de s'enregistrer comme organisme de bienfaisance.
Les organismes étrangers ne sont pas admissibles à l'enregistrement.
Les organismes établis dans le but de réaliser un profit ne sont pas admissibles à l'enregistrement. Pour être admissible, l'organisme doit être sans but lucratif et poursuivre des fins (également appelées objets) de bienfaisance selon la loi.
Pour être reconnu comme un organisme de bienfaisance aux fins de la loi, l'organisme doit avoir des fins qui se rattachent à l'une des quatre catégories de bienfaisance suivantes :
La dernière catégorie se limite aux fins qui ont été reconnues par les tribunaux et qui constituent une fin de bienfaisance selon la loi.
Vous trouverez plus de renseignements et des exemples à Objets modèles.
Les organismes qui font un don en argent ou en biens aux organismes dont le nom ne figure pas sur la liste des donataires reconnus ne seront pas admissibles à l'enregistrement. Un organisme de bienfaisance enregistré peut seulement utiliser son argent et ses biens des deux façons mentionnées ci-dessous.
Les particuliers et la plupart des organismes établis à l'étranger ne sont pas des donataires reconnus. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui exercent des activités à l'extérieur du Canada.
Les organismes qui offrent des avantages personnels (directs ou indirects) en versant à leurs membres, actionnaires, directeurs ou fiduciaires toute partie de leurs recettes, ou en mettant celles-ci à leur disposition, ne sont pas admissibles à l'enregistrement. Cela ne s'applique pas aux avantages offerts aux personnes qui sont admissibles à titre de bénéficiaires légitimes d'un programme de bienfaisance.
Exemples d'avantages personnels :
Remarque
Un organisme de bienfaisance peut assumer les coûts afférents aux services offerts par ses membres, actionnaires, directeurs ou fiduciaires ou assumer toute autre dépense connexe aux activités courantes de l'organisme.
On considère que les organismes établis dans le but de profiter à un seul particulier ou à un groupe privé le sont à des fins de bienfaisance privée et ne sont donc pas admissibles à l'enregistrement. Pour y être admissible, l'organisme doit démontrer que ses fins et ses activités confèrent un avantage tangible à l'ensemble de la population ou à un segment représentatif de celle-ci.
Exemples de bienfaisance privée :
Pour en savoir plus, veuillez consulter CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance : satisfaire le critère du bienfait d'intérêt public.
Les organismes dont les fins sont politiques ne sont pas admissibles à l'enregistrement.
Les tribunaux ont déterminé que les fins politiques sont celles qui visent :
De plus, un organisme de bienfaisance enregistré ne peut prendre part à des activités politiques partisanes (c.-à-d. toute activité qui comporte un soutien direct ou indirect, ou une opposition, à un parti politique ou un candidat d'une charge publique).
Toutefois, un organisme de bienfaisance enregistré peut participer, dans une certaine mesure, à des activités politiques non partisanes dont un des buts est d'appuyer les fins de l'organisme.
Vous trouverez plus de renseignements et des exemples dans l'énoncé de politique CPS-022, activités politique.
Les organismes établis dans le but premier de diriger des activités commerciales (qui génèrent des recettes) avec l'intention de faire un profit ne sont pas admissibles à l'enregistrement.
Les organismes de bienfaisance et les fondations publiques peuvent exercer des activités commerciales complémentaires leur permettant d'atteindre leurs fins de bienfaisance ou d'en faire la promotion. On définit une activité commerciale complémentaire (qui génère des recettes) comme une activité qui fait avancer une des fins de bienfaisance de l'organisme ou une activité exercée en grande partie par des bénévoles.
Les fondations privées ne peuvent pas exercer des activités commerciales.
Vous trouverez plus de renseignements et des exemples dans l'énoncé de politique CPS-019, Qu'est-ce qu'une activité commerciale complémentaire?
Les organismes qui entreprennent des activités illégales (p. ex. de la fraude ou du blanchiment d'argent) ne seront pas admissibles à l'enregistrement.
Les organismes, dont les activités s'opposent aux politiques publiques canadiennes ne sont pas admissibles à l'enregistrement. Une politique publique est une politique définitive, officielle et appliquée (c.-à-d. qu'on la retrouve dans une loi du Parlement ou dans un règlement).
Les organismes qui mettent leurs ressources directement ou indirectement à la disposition d'organismes terroristes ne sont pas admissibles à l'enregistrement en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) promulguée dans le cadre de la Loi antiterroriste adoptée en 2001.
Pour en savoir plus, veuillez consulter Les organismes de bienfaisance dans le contexte international