La Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) prévoit l'enregistrement des organismes de bienfaisance. Comme la Loi ne définit pas ce qu'est une fin de bienfaisance, l'Agence du revenu du Canada (ARC) détermine si un organisme est admissible à titre d'organisme de bienfaisance en droit en appliquant la common law, c'est-à-dire les décisions des tribunaux.
Pour être considéré comme un organisme de bienfaisance au sens de la common law, un organisme doit avoir uniquement des fins de bienfaisance et exercer des activités qui atteignent ces fins. Dans le présent document, les mots fins et objectifs sont utilisés de façon interchangeable. Les deux font référence à la façon dont un organisme décrit et précise les motifs pour lesquels il a été créé, c'est-à-dire ce qu'il a l'intention de réaliser. Les activités représentent les programmes de l'organisme, c'est-à-dire la façon dont il accomplira ses fins.
Les objectifs d'un organisme de bienfaisance sont énoncés dans son document constitutif. Si ses objectifs lui permettent d'effectuer ce que la loi ne reconnaît pas comme étant de bienfaisance, l'organisme n'est pas considéré comme un organisme de bienfaisance et n'est pas admissible à l'enregistrement.
Au moment de choisir une ou des fins, un organisme doit garder à l'esprit un certain nombre d'éléments importants :
Seules les fins qui appartiennent à l'une des quatre catégories déterminées sont de bienfaisance selon la common law. Ces catégories sont le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation, l'avancement de la religion, et d'autres fins profitant à l'ensemble de la communauté et que les tribunaux ont reconnues comme des fins de bienfaisance. La dernière catégorie englobe une série additionnelle de fins précises que les tribunaux considèrent comme des fins de bienfaisance en droit. Elle n'englobe pas toutes les fins qui comportent un avantage public.
De plus, pour être admissible à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, un organisme doit satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public. Un organisme doit démontrer que ses fins et ses activités confèrent un avantage tangible au public dans son ensemble ou à une composante suffisante de celui-ci. Un organisme qui souhaite limiter le nombre de ses bénéficiaires de façon déraisonnable ou offrir un avantage privé peut ne pas être admissible à l'enregistrement en vertu de la Loi. Pour obtenir plus de renseignements sur le bienfait d'intérêt public, veuillez consulter la politique de l'ARC CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance : satisfaire le critère du bienfait d'intérêt public.
Avant de présenter une demande d'enregistrement, un organisme de bienfaisance doit s'assurer que ce qu'il souhaite accomplir relève d'au moins une des quatre catégories de fins de bienfaisance et que cela rencontrera le critère du bienfait public.
Cela signifie qu'un organisme de bienfaisance enregistré ne peut avoir des fins qui ne relèvent pas de la bienfaisance. De même, toutes les activités de l'organisme doivent atteindre ses fins de bienfaisance.
Un libellé général et vague pourrait comprendre des fins qui ne relèvent pas de la bienfaisance et permettre la réalisation d'activités qui n'atteignent pas des fins de bienfaisance, ce qui ne respecterait pas le principe de l'exclusivité.
Les activités acquièrent leur nature de bienfaisance selon les fins qu'elles visent à réaliser. À ce titre, choisir des fins à partir d'une liste ne constitue qu'une partie du processus de la demande. Les activités de l'organisme doivent être liées à ses fins de bienfaisance et doivent constituer une façon raisonnable de les réaliser.
Il est nécessaire que les organismes choisissent leurs fins avec soin et fournissent des descriptions précises et détaillées de toutes les activités qu'ils exerceront afin de réaliser chaque fin choisie. Remarque : si une fausse déclaration est faite au moment de demander l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, celle-ci pourrait par la suite entraîner la révocation du statut d'organisme de bienfaisance.
Les objectifs modèles ci-joints constituent une liste non exhaustive de fins que l'ARC considère acceptables. Ces fins peuvent être utilisées par les organismes qui souhaitent devenir des organismes de bienfaisance enregistrés ou par des organismes qui le sont déjà, mais qui souhaitent modifier une ou plusieurs de leurs fins.
Si un organisme utilise les objectifs modèles, l'ARC n'aura habituellement pas besoin d'en discuter le libellé avec vous. Cela peut accélérer le processus décisionnel parce que, dans la plupart des cas, l'ARC n'aura qu'à vérifier que :
a) l'organisme conférera un avantage public;
b) les activités proposées visent une fin de bienfaisance, seront exercées d'une manière permise par la Loi et atteindront un des objectifs de l'organisme;
c) l'organisme a été établi correctement.
La rédaction des objectifs n'est qu'une partie de l'élaboration d'un document constitutif d'un organisme de bienfaisance. Il faut aussi rédiger avec soin les autres parties du document constitutif, notamment les clauses relatives aux pouvoirs et les exigences liées à toutes les lois fédérales et provinciales applicables. En sus des exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, il se peut que votre organisme soit assujetti à d'autre législation au niveau fédéral ou provincial.
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