Dans le cadre de l'Administration de l'impôt sur le revenu des sociétés pour l'Ontario (AIRSO), l'Agence du revenu du Canada (ARC) recueillera, au nom de la province, l'information comprise dans la Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario. L'ARC recueillera ces renseignements auprès des organismes de bienfaisance enregistrés constitués en personnes morales, prorogés ou fusionnés dans la province d'Ontario et assujettis à la Loi sur les personnes morales de l'Ontario. Ces organismes de bienfaisance enregistrés profiteront du fait d'avoir un seul formulaire, un seul ensemble de règles et un seul point de contact.
À compter de 2009, les organismes de bienfaisance constitués en personnes morales, prorogés ou fusionnés en Ontario et assujettis à la Loi sur les personnes morales de l'Ontario recevront le nouveau formulaire RC232-WS, Feuille de travail des administrateurs et des dirigeants et Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario, et auront la possibilité de le produire en même temps que leur formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés. Tous les renseignements que l'ARC recueillera pour le compte de la province seront transmis au gouvernement de l'Ontario, pour être consignés au registre public tenu par la province.
Pour obtenir plus de renseignements sur la façon dont l'administration unique de l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario par l'ARC touche les organismes de bienfaisance enregistrés, consultez Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario -- Questions et réponses ci-dessous.
L'administration de l'impôt sur le revenu des sociétés pour l'Ontario (AIRSO) est une initiative conjointe des gouvernements fédéral et de l'Ontario en vue de mettre en œuvre une administration harmonisée de l'impôt sur le revenu des sociétés.
Pour obtenir plus de renseignements sur l'AIRSO, visitez le site Web www.arc.gc.ca/whtsnw/tms/ctao-fra.html.
2. Comment l'AIRSO touche-t-elle les organismes de bienfaisance enregistrés constitués en personnes morales en Ontario?
Les organismes de bienfaisance enregistrés qui sont constitués en personnes morales, prorogés ou fusionnés en Ontario et assujettis à la Loi sur les personnes morales pourront respecter les exigences de production des sociétés fédérales et provinciales en une seule étape.
Les organismes de bienfaisance enregistrés ne recevront plus de l'Ontario la Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario. La Feuille de travail des administrateurs et des dirigeants et Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario (RC232-WS) préremplie sera plutôt incluse dans la trousse de Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés.
La Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est une déclaration de renseignements exigée par le gouvernement de l'Ontario en vue de recueillir des renseignements en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales permettant à la province de tenir à jour une base de données publique de renseignements sur les sociétés. Les sociétés constituées en personnes morales, prorogées ou fusionnées en Ontario et assujetties à la Loi sur les personnes morales de l'Ontario sont tenues de produire une Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui comporte les renseignements prescrits, par exemple la date de sa livraison.
Certains organismes de bienfaisance enregistrés en Ontario ne sont pas tenus de produire la Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, soit parce qu'ils sont des coopératives, soit parce que la loi en vertu de laquelle ils sont constitués en personne morale précise qu'ils ne sont pas assujettis à la Loi sur les personnes morales ni à la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.
De plus, il se peut que les organismes de bienfaisance enregistrés doivent respecter d'autres exigences de production provinciales, par exemple la production de documents auprès du Bureau du Tuteur et curateur public en vertu de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.ServiceOntario.ca.
3. À quelle date l'ARC commencera-t-elle à recueillir les renseignements figurant dans la Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario?
Les organismes de bienfaisance enregistrés dont l'exercice se termine le ou après le 1er janvier 2009 ont le choix de produire, auprès de l'ARC, une Feuille de travail des administrateurs et des dirigeants et Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario (RC232-WS) ou la Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario (RC232).
Les organismes de bienfaisance enregistrés dont l'exercice se termine le 31 décembre 2008 ou avant doivent continuer de produire leur Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario auprès du ministère du Revenu de l'Ontario (MRO) dans les 60 jours suivant l'anniversaire de leur constitution en personne morale ou de leur fusion. Pour en savoir plus, visitez le site www.ServiceOntario.ca.
4. Un organisme de bienfaisance enregistré est-il tenu de produire sa Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales avec sa Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés?
Non. Les sociétés à but lucratif et sans but lucratif de l'Ontario ont aussi le choix de produire une Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales autonome par l'intermédiaire des fournisseurs de service qui ont conclu un contrat avec le gouvernement de l'Ontario.
Pour obtenir la liste des fournisseurs de service, visitez le www.ServiceOntario.ca.
Toutefois, si l'organisme de bienfaisance choisit de produire sa Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales séparément, il doit aussi produire une Feuille de travail - Administrateurs/fiduciaires (T1235) avec sa Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010) auprès de l'ARC.
5. Quelles sont les choix d'un organisme de bienfaisance concernant la production d'une Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario?
En ce qui concerne les exercices se terminant le 1er janvier 2009 ou après, les organismes de bienfaisance enregistrés qui sont constitués en personne morale, prorogés ou fusionnés en Ontario et assujettis à la Loi sur les personnes morales de l'Ontario ont le choix de produire l'une des déclaration suivantes :
L'ARC recueillera les renseignements compris dans les formulaires RC232-WS et RC232 lorsqu'ils sont produits avec la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010).
Si un organisme de bienfaisance enregistré souhaite modifier les renseignements touchant ses administrateurs ou ses dirigeants avant la fin de l'exercice, il doit communiquer séparément avec l'ARC et Service Ontario.
6. Qu'est-ce que la Feuille de travail des administrateurs et des dirigeants et Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario (formulaire RC232-WS)?
La Feuille de travail des administrateurs et des dirigeants et Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario (RC232-WS) est un formulaire mixte qui permet de recueillir des renseignements sur les sociétés pour l'Ontario et l'ARC en vertu à la fois de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi de l'impôt sur le revenu, respectivement.
Les parties 1 à 7 de la feuille de travail comportent les renseignements préimprimés de l'Ontario (registre public du ministère des Services gouvernementaux (MSG)). Tous les renseignements recueillis au nom de l'Ontario seront transmis au gouvernement de l'Ontario.
Les parties 1 à 6 permettent de recueillir des renseignements uniquement pour l'Ontario, la partie 7 permet de recueillir des renseignements pour l'Ontario et l'ARC, la partie 8 permet de recueillir des renseignements sur les administrateurs et les dirigeants uniquement aux fins de l'ARC. Les renseignements recueillis dans la partie 8 sont confidentiels et ne seront pas transmis au gouvernement de l'Ontario.
Un organisme de bienfaisance enregistré peut produire un formulaire RC232-WS avec sa Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010).
7. Quand un organisme de bienfaisance enregistré doit-il utiliser le formulaire RC232-WS?
Un organisme de bienfaisance enregistré doit produire un formulaire RC232-WS pour confirmer les renseignements préremplis ou pour modifier les renseignements figurant dans la feuille de travail, à l'exception des renseignements figurant aux cases 700 à 702.
Si un organisme de bienfaisance enregistré choisit de produire un formulaire RC232-WS, il n'est pas tenu de produire une Feuille de travail - Administrateurs/fiduciaires (T1235) avec sa Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010).
8. Qu'est-ce que la Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario (formulaire RC232)?
Cette feuille de travail constitue une déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario. Cette déclaration annuelle doit être remplie par les organismes de bienfaisance enregistrés qui sont constitués en personne morale, prorogés ou fusionnés en Ontario et assujettis à la Loi sur les personnes morales de l'Ontario.
Le formulaire RC232 permet de recueillir des renseignements uniquement pour l'Ontario. Si un organisme de bienfaisance enregistré produit ce formulaire, il doit aussi produire une Feuille de travail - Administrateurs/fiduciaires (T1235) avec sa Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010).
Une copie du formulaire RC232 peut être consultée dans notre site Web à
www.arc.gc.ca/bienfaisance.
9. Quand un organisme de bienfaisance enregistré doit-il utiliser le formulaire RC232?
Un organisme de bienfaisance enregistré doit produire un formulaire RC232 s'il modifie les renseignements figurant aux cases 700 à 702 du formulaire 232-WS prérempli (nom de la société, date de sa constitution en personne morale, ou de sa fusion ou le numéro de société de l'Ontario).
Il peut également produire le formulaire RC232 s'il n'a pas reçu ou s'il a perdu le formulaire RC232-WS.
Si l'organisme de bienfaisance produit un formulaire RC232, il doit aussi produire la Feuille de travail - Administrateurs/fiduciaires (T1235) avec sa Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010).
10. Un organisme de bienfaisance enregistré peut-il produire un formulaire RC232-WS ou RC232 en tout temps?
Non, si un organisme de bienfaisance enregistré a l'intention de produire soit un formulaire RC232-WS soit un formulaire RC232, il doit le produire avec sa Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010).
Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, chaque organisme de bienfaisance enregistré doit produire une Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010) chaque année au plus tard six mois après la fin de son exercice.
En ce qui concerne les exercices se terminant le 1er janvier 2009 ou après, un organisme de bienfaisance enregistré constitué en personne morale, prorogé ou fusionné en Ontario peut produire avec son formulaire T3010 un formulaire RC232-WS ou RC232 au plus tard six mois après la fin de son exercice. Par exemple, si l'exercice de l'organisme se termine le 31 mars, sa déclaration de renseignements annuelle doit être produite au plus tard le 30 septembre.
En ce qui concerne les exercices se terminant le 31 décembre 2008 ou avant, l'organisme de bienfaisance produira un formulaire T3010 auprès de l'ARC dans les six mois suivant la fin de son exercice et une Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario auprès du ministère du Revenu dans les 60 jours de l'anniversaire de sa constitution en personne morale ou de sa fusion.
11. Où un organisme de bienfaisance enregistré peut-il obtenir le formulaire RC232-WS ou RC232?
La Feuille de travail des administrateurs et des dirigeants et Déclaration annuelle en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario (RC232-WS) préremplie sera incluse dans la trousse de Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés qui est postée à tous les organismes de bienfaisance enregistrés.
Vous pouvez obtenir le formulaire RC232 à www.arc.gc.ca/bienfaisance, ou en obtenir une copie papier en téléphonant à la Direction des organismes de bienfaisance au 1-888-892-5667.
12. En remplissant le formulaire RC232-WS ou RC232, pour quels particuliers doit-on déclarer des renseignements?
La partie 7 (Renseignements sur les administrateurs ou les dirigeants) doit être remplie pour déclarer toute modification aux renseignements figurant au registre public du MSG.
Un organisme de bienfaisance enregistré est tenu d'indiquer dans le registre public du MSG les renseignements sur tous ses administrateurs et sur un maximum de cinq de ses dirigeants principaux. Si les renseignements figurant dans le registre public du MSG indiquent plus de cinq postes de dirigeants, il faut indiquer pour chacun la date de l'élection ou de la nomination et la date où il a cessé d'occuper le poste, sauf pour les cinq postes de dirigeants les plus importants.
13. Comment un organisme de bienfaisance enregistré peut-il savoir quels renseignements figurent dans le registre public du ministère des Services gouvernementaux (MSG) s'ils n'a pas un formulaire RC232-WS préimprimé?
Un organisme de bienfaisance peut obtenir un rapport sur le profil d'entreprise pour examiner les renseignements indiqués pour la société dans le registre public tenu à jour par le MSG.
Rapport sur le profil d'entreprise - Description
Un rapport sur le profil d'entreprise indique les renseignements les plus récents figurant au registre public sur la société visée. Tous les administrateurs et les dirigeants actifs sont énumérés. Certains renseignements historiques, comme les sociétés fusionnées, où la société visée a été fusionnée et l'ancien nom de la société sont inclus dans le rapport.
Comment obtenir un rapport sur le profil d'entreprise
Coût du rapport sur le profil d'entreprise
Veuillez consulter à ce sujet le document intitulé Normes de service et droits - Direction des compagnies dans le site www.ServiceOntario.ca.