L’Agence du revenu du Canada (ARC) a tenu une consultation publique au sujet des formulaires NR301, NR302 et NR303 avant leur publication finale. Les renseignements suivants portent sur des commentaires et des questions soumis qui ne sont pas abordés dans les formulaires, dans les nouveaux renseignements liés à la circulaire d’information IC76-12, Taux applicable de l'impôt de la partie XIII sur les sommes payées ou créditées aux personnes résidant dans des pays ayant conclu une convention fiscale avec le Canada, ou dans le site Web de l'ARC.
Diligence raisonnable du payeur
Le payeur devrait examiner l’information fournie par un non-résident sur le formulaire NR301, NR302 ou NR303, ou sous une autre forme, afin de s’assurer qu’il dispose de renseignements suffisants pour appuyer le fait que le non-résident est admissible aux avantages prévus par la convention fiscale sur le revenu qui lui est versé.
Pour établir le taux de retenue d’impôt, le payeur devrait remettre en question l’information fournie et examiner d’autres renseignements reçus ou connus du non‑résident, si le payeur sait ou a des raisons de croire que les renseignements sur le formulaire :
Impôt retenu insuffisant
Si l’ARC détermine qu’un montant insuffisant d’impôt de la partie XIII a été retenu sur un paiement versé à un non-résident, elle peut envoyer une cotisation (qui inclut l’intérêt) au contribuable, au bénéficiaire non-résident ou aux deux. Si une cotisation d’impôt est émise à l’égard du payeur, une pénalité s’applique sur ce montant.
On peut demander l'allègement de la pénalité et/ou des intérêts en vertu du paragraphe 220(3.1) par écrit au bureau des services fiscaux en présentant le formulaire RC4288, Demande d'allègement pour les contribuables. Pour savoir quels renseignements et documents il faut fournir pour appuyer une telle demande, consultez la circulaire d'information IC07-1, Dispositions d'allègement pour les contribuables.
Numéro d'identification étranger aux fins de l'impôt
Le numéro d'identification étranger aux fins de l'impôt est le numéro utilisé par les contribuables non-résidents lorsqu’ils déclarent leur revenu dans leur pays de résidence. Certains pays n’émettent pas de numéros d’identification aux fins de l’impôt. Ainsi, si le champ « Numéro d'identification étranger aux fins de l'impôt » est vide dans un formulaire qui est rempli, le payeur peut considérer que le formulaire est complet. Toutefois, la plupart des non-résidents ont un numéro d’identification, et leur payeur devrait leur demander de le fournir.
Adresse postale et pays de résidence
Le formulaire NR301 est considéré comme valide si le non-résident utilise, dans l'adresse postale, la mention « aux soins de » ou une case postale, étant donné que le payeur ne se servira pas de l'adresse postale pour déterminer le pays de résidence du bénéficiaire. Le payeur utilisera plutôt à cette fin le champ « Pays de résidence aux fins de la convention fiscale ». Ce champ doit être correctement rempli par le bénéficiaire. Une entrée telle que « voir ci-dessus » dans ce champ n’est pas acceptable.
L’ARC recommande qu’un nouveau formulaire NR301 soit demandé au contribuable si son adresse postale indique un pays différent. Le changement de l’adresse postale d’un pays à un autre indique qu’il se peut que le pays de résidence aux fins de la convention ait changé.
Ébauches de formulaires
Les ébauches des formulaires NR301, NR302 et NR303 ont été affichées sur le site Web de l’ARC pendant quelque temps avant d’être diffusées officiellement. Il se peut donc qu’un payeur ait demandé à un non-résident de remplir l'ébauche d’un de ces formulaires, ou qu’il ait demandé une confirmation écrite de renseignements similaires (propriété réelle, résidence, admissibilité aux avantages prévus par la convention fiscale). Dans un tel cas, le payeur peut continuer à s’appuyer sur ce formulaire pour appliquer le taux d'imposition prévu par la convention sur les paiements soumis à la retenue d'impôt de la partie XIII, jusqu’à la date d’expiration indiquée sur l'ébauche (c'est-à-dire la plus rapprochée des dates suivantes : la date où l’admissibilité aux avantages prévus par la convention est modifiée, ou deux ans à compter de la date de la signature).
Avantages liés à l’obtention du formulaire NR301 des personnes résidant aux ÉtatsUnis et dans d'autres pays
Un particulier résidant aux États-Unis est toujours une personne admissible en vertu de l’article XXIX –A (qui porte sur les restrictions apportées aux avantages) de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Toutefois, en remplissant le formulaire NR301, le bénéficiaire confirme qu'il est le propriétaire réel et qu'il est résident des États‑Unis. Une confirmation écrite de ces faits fournit une assurance au payeur et demande une participation active du bénéficiaire dans la détermination du taux de retenue d’impôt du payeur. Cela devrait réduire les cas où un bénéficiaire non‑résident fournit au payeur des renseignements insuffisants ou trompeurs.
Les personnes qui ne sont pas certaines de leur résidence peuvent consulter le bulletin d’interprétation IT221, Détermination du statut de résident d’un particulier, ou utiliser le formulaire NR73, Détermination du statut de résidence (Départ du Canada) ou le formulaire NR74, Détermination du statut de résidence (Entrée au Canada), afin de demander de l’aide à l’ARC.
Refus du non-résident de remplir le formulaire 301 ou de fournir des renseignements
Un non-résident n’est pas obligé de remplir le formulaire 301. Toutefois, s’il refuse de fournir une attestation de propriété réelle, de résidence ou d’admissibilité aux avantages prévus par la convention à la demande du payeur, le taux complet prévu par la loi devra être retenu.
Sociétés non-résidentes
Les sociétés qui possèdent une adresse aux États-Unis n’ont pas toutes droit aux avantages prévus par la convention en vertu de l'article sur les restrictions apportées aux avantages de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Par conséquent, l’ARC recommande au payeur d’obtenir le formulaire NR301 ou des renseignements équivalents avant d’appliquer un taux réduit à la convention fiscale.
Comptes conjoints
Lorsque vous payez ou créditez des montants aux détenteurs d’un compte conjoint, vous devriez obtenir un formulaire pour chaque détenteur de compte. S’ils sont résidents du même pays ou de pays différents ayant le même taux d’imposition, appliquez le taux approprié. S’ils sont résidents de pays différents ayant des taux d'imposition différents, appliquez un taux composite en fonction des pourcentages de propriété du revenu dans le compte.
Lorsque vous appliquez le taux composite, conservez les renseignements sur les pourcentages de propriété dans le dossier au cas où l’ARC demanderait à les voir. Vous pourriez aussi retenir plutôt l’impôt au taux d’imposition obligatoire de 25 %, et dire aux détenteurs du compte qu'ils peuvent obtenir un remboursement de l’ARC en utilisant le formulaire NR7-R, Demande de remboursement des retenues d'impôt selon la Partie XIII.
Si un des titulaires du compte est un résident canadien et que l'autre ne l'est pas, et que vous choisissez de retenir l'impôt de la partie XIII sur le montant total, le résident canadien doit inclure sa partie de revenus et sa partie d'impôt retenu dans sa déclaration de revenus (déclarez le montant total payé et l’impôt retenu dans un feuillet NR4).
Revenu payé à un non-résident par une succession ou une fiducie, telle qu’une fiducie de fonds commun de placement
Les paiements faits par une succession ou une fiducie à un bénéficiaire non-résident sont imposés à titre de revenu de fiducie, peu importe la source de ce revenu. Le type de revenu qui doit être indiqué sur le formulaire NR301, NR302 ou NR303 est le revenu de fiducie. Toutefois, cela ne comprend pas un dividende réputé versé par une EIPD à laquelle le paragraphe 104(16) s'applique, car un tel dividende réputé conserve son caractère de dividende. Le taux d’imposition qui s’applique au revenu de fiducie en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu est de 25 %, bien qu'il puisse être réduit par une convention fiscale (par exemple, le taux de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis est de 15 %).
Pourvu que le revenu d’une fiducie soit payable à un non-résident et que ce dernier ait droit au cours de l'année de forcer le paiement, le revenu est considéré comme payé ou crédité au non-résident et est soumis à une retenue d'impôt. Par conséquent, on recommande au contribuable d'obtenir le formulaire NR301, NR302 ou NR303, selon le cas, ou les renseignements demandés sur ces formulaires.
Il y a une retenue d’impôt de 15 % de la partie XIII.2 sur les montants payés ou crédités à un investisseur non-résident qui autrement n'est pas soumis à l’impôt de la partie I ou de la partie XIII. Comme la retenue d’impôt de 15 % est prévue dans la Loi de l'impôt sur le revenu plutôt que dans une convention fiscale, il n'est pas nécessaire de remplir le formulaire NR301 dans une telle situation.
On ne peut pas utiliser le formulaire NR301 pour demander des avantages en vertu d’une convention fiscale conformément à l'article XXI de la convention fiscale entre le Canada et les ÉtatsUnis. En ce qui concerne les exemptions en vertu de l’article XXI, un non-résident peut demander une lettre d’exonération à l’ARC. Pour en savoir plus, consultez le guide T4016, Organisations américaines exonérées – Selon l'article XXI de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Le revenu de fiducie versé à une organisation qui détient une lettre d'exonération émise par l’ARC en vertu de l’alinéa 1 de l’article XXI de la convention fiscale entre le Canada et les États‑Unis est exonéré de la retenue d’impôt. L’alinéa 1 comprend une exonération pour tous les revenus, dans la mesure où ces revenus sont exonérés d’impôt aux États‑Unis. Toutefois, une organisation qui détient une lettre d'exonération émise par l'ARC en vertu de l'alinéa 2 de l'article XXI n'est pas exonérée de l’impôt sur le revenu de fiducie. L'alinéa 2 ne comprend une exonération que pour le revenu d’intérêts et de dividendes, et non pour le revenu de fiducie.
Revenu attribuable à l’établissement stable d’un non-résident au Canada
Un non-résident du Canada qui reçoit un revenu habituellement soumis à la retenue d'impôt de la partie XIII attribuable à un établissement stable au Canada ne peut pas utiliser le formulaire NR301, NR302 ou NR303 pour prouver au payeur qu’aucune retenue n'est requise. Selon les articles 805 et 805.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société nonrésidente peut demander à l’ARC de confirmer que les sommes seront considérées comme attribuées à une société qui est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada. Ces sommes seront par conséquent déclarées dans la déclaration de revenus canadienne du nonrésident. Les demandes doivent être envoyées sous forme de lettre au bureau des services fiscaux approprié. Le non‑résident peut ensuite fournir la lettre de l'ARC au payeur.
Entités hybrides
Une entité hybride peut être considérée comme une société ou une fiducie aux fins de l’impôt canadien.
La convention fiscale entre le Canada et les États-Unis est la seule convention ratifiée par le Canada en vertu de laquelle une personne résidente des États-Unis peut être considérée comme réalisant un revenu par l’intermédiaire d’une entité hybride (article IV, alinéa 6 de la convention). Par conséquent, pour calculer l’impôt de la partie XIII sur un montant payable à une entité hybride, utilisez le taux d’imposition prévu par la convention pour les membres ou actionnaires qui sont résidents des États-Unis, et le taux de retenu obligatoire de 25 % pour tous les autres membres, y compris les résidents du Canada.
Lorsqu’elle remplit le formulaire NR303, la personne autorisée devrait s’assurer de lire et de comprendre les alinéas 6 et 7 de l’article IV de la convention fiscale entre le Canada et les États‑Unis. Elle devrait aussi s’assurer que les avantages prévus par la convention s'appliquent au revenu gagné.
Déclaration des paiements versés aux sociétés de personnes et aux entités hybrides
Veuillez remplir un feuillet NR4 pour les paiements soumis à l'impôt de la partie XIII, et un feuillet T4A‑NR pour les paiements versés à la société de personnes qui sont soumis à la retenue d’impôt selon l’article 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Veuillez faire la même chose pour les paiements versés aux entités hybrides. La société de personnes attribuera son revenu et la retenue d’impôt aux associés, et il se peut qu'elle doive produire un feuillet d'information T5013 pour chacun d’eux.
Entités hybrides et sociétés de personnes avec plusieurs membres ou associés
Certaines sociétés de personnes ou entités hybrides avec des membres ou des associés nonrésidents comptent un grand nombre d'associés ou de membres. Il est alors peu pratique d'obtenir le formulaire NR301, NR302 ou NR303 de chacun d’eux (par exemple, lorsqu’une petite partie ou un petit montant du revenu est attribuable à un associé ou à un membre particulier qui est lui-même une autre société de personnes ou une autre entité hybride avec un grand nombre d'associés ou de membres). Dans un tel cas, vous pouvez indiquer ces associés ou membres dans la partie II de la feuille de travail A ou B du formulaire NR302 et dans la partie II de la feuille de travail A du formulaire NR303. De cette façon, le taux d’imposition composite sera calculé, si l'on présume qu'aucun avantage ne s'applique à ces associés ou à ces membres.
Il est possible de demander un remboursement à l’ARC au moyen du formulaire NR7‑R, Demande de remboursement des retenues d'impôt selon la Partie XIII, au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle l'impôt excédentaire retenu est versé.
Déclaration de résidence canadienne pour les associés résidents du Canada
Le formulaire NR302, Déclaration d’admissibilité aux avantages en vertu d'une convention fiscale pour une société de personnes avec associés non‑résidents, prévoit une réduction de la retenue d’impôt de la partie XIII sur le revenu d'une société de personnes qui est attribué aux associés résidents du Canada qui déclarent leur part du revenu de société dans leur déclaration de revenus du Canada. La partie Attestation du formulaire NR302 exige que la société de personnes obtienne une déclaration de résidence canadienne pour les associés résidents du Canada. Une attestation signée par la personne ou son représentant autorisé qui indique que la personne est résidente et imposable au Canada sur leur revenu de toute provenance est préférable. Toutefois, les énoncés ou les renseignements semblables obtenus par la société de personnes dont on peut raisonnablement conclure que l'associé déclarera le montant dans une déclaration de revenus du Canada à titre en résident du Canada sont également acceptables.
Remarque
On ne peut pas utiliser le formulaire NR302 pour appuyer une demande de réduction de la retenue d'impôt de la partie XIII sur un revenu de location si le non-résident fait un choix en vertu de l’article 216 en vue de produire une déclaration de revenus du Canada pour déclarer un revenu de location, ou s’il y a des résidents canadiens associés.