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Vos droits en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels

La Loi sur l'accès à l'information

La Loi sur l'accès à l'information est entrée en vigueur le 1er juillet 1983. Elle confère aux citoyens canadiens, ainsi qu'aux personnes et aux sociétés présentes au Canada, le droit de demander l'accès aux documents du gouvernement fédéral.

La Loi sur l'accès à l'information s'appuie sur trois grands principes :

  1. les documents de l'administration fédérale doivent être mis à la disposition du public;
  2. les exceptions qui restreignent ce droit doivent être précises et limitées;
  3. les décisions relatives à la communication de renseignements peuvent faire l'objet d'un examen indépendant du pouvoir exécutif.

La Loi sur la protection des renseignements personnels

La Loi sur la protection des renseignements personnels est entrée en vigueur le 1er juillet 1983. Elle protège les renseignements personnels des particuliers en énonçant des exigences strictes relativement à la collecte, à la conservation, à l'utilisation, à la communication et à la disposition des renseignements personnels que détient une institution gouvernementale. Elle confère aussi aux particuliers (ou à leurs représentants autorisés) un droit d'accès aux renseignements personnels les concernant, sous réserve de quelques exceptions précises et limitées, ainsi que certains droits de les corriger ou de les annoter.

Remarque : Les demandes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont généralement présentées par des particuliers qui cherchent à obtenir les renseignements les concernant. Certaines exceptions limitées et précises existent cependant, notamment lorsque le particulier qui présente la demande obtient le consentement écrit de la personne sur qui portent les informations demandées, lorsque le demandeur est le représentant successoral ou lorsque la demande invoque un intérêt public impérieux.

Devoir de prêter assistance

En vertu de la Loi fédérale sur la responsabilité, qui a ajouté l'alinéa 4(2.1) à la Loi sur l'accès à l'information, les institutions fédérales, ayant force exécutoire, ont un « devoir de prêter assistance ». Ce devoir renforce l'idée selon laquelle l'identité du demandeur n'influence aucunement le traitement de la demande :

4(2.1)          Le responsable de l'institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l'identité de la personne qui fait ou s'apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l'assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) s'engage à satisfaire pleinement cette disposition sur le devoir de prêter assistance pour toutes les demandes effectuées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information(LOI), et les demandes effectuées conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels seront traitées dans l'esprit de cette disposition.

L'assistance aux demandeurs – 10 principes directeurs

  1. L'identité du demandeur ne doit pas être prise en considération au moment du traitement des demandes, sauf si la description de la demande l'exige, p. ex. si les renseignements sont relatifs au particulier, elle serait en pareil cas prise en compte. 
  2. Offrir une assistance raisonnable tout au long du traitement de la demande.
  3. Informer le demandeur des processus de plainte en vertu de l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels.
  4. Donner la possibilité de clarifier la demande, lorsque c'est nécessaire ou approprié – d'une façon telle que les incidences sur les délais de réponse sont réduites au minimum.
  5. Donner la possibilité de remplir la demande, au besoin si celle-ci est incomplète.
  6. Accomplir des efforts raisonnables afin de localiser et d'extraire les dossiers demandés en temps utile.
  7. Fournir des réponses précises et complètes.
  8. Fournir un accès dans les délais opportuns.
  9. Fournir des documents sur le support demandé, s'il y a lieu.
  10. Permettre l'examen des renseignements dans un secteur approprié de l'institution fédérale.