Lors de la Conférence de 1989 de la Fondation canadienne de fiscalité, l'ARC a annoncé sur une base administrative qu'elle permet qu'une coentreprise puisse déterminer un exercice qui peut différer des exercices des coentrepreneurs d'une coentreprise dans le cas où ceux-ci ont des exercices différents et qu'il existe un motif d'affaires valable qui justifie une exercice distinct pour la coentreprise. Ainsi, il est permis que le revenu gagné par un contribuable, en tant que coentrepreneur d'une coentreprise (le contribuable coentrepreneur), soit inclus dans le revenu du contribuable coentrepreneur pour son année d'imposition dans laquelle l'exercice de la coentreprise prend fin.
Le 22 mars 2011, le budget de 2011 propose de limiter les possibilités de report d'impôt de certaines sociétés ayant des intérêts importants dans des sociétés de personnes dans les cas où l'exercice de la société de personnes est différent de l'année d'imposition de la société.
Le 29 novembre 2011, l'ARC a annoncé que les coentreprises ne peuvent plus avoir une fin d'exercice. Par conséquent, les contribuables coentrepreneurs qui ont conclu des ententes de coentreprise n'auront plus le droit de calculer leur revenu comme si la coentreprise avait un exercice distinct. Pour les années d'imposition se terminant après le 22 mars 2011, le revenu provenant d'une coentreprise devra être calculé pour chaque contribuable coentrepreneur en fonction de l'exercice du contribuable coentrepreneur en question.
Cela peut conduire à l'inclusion d'un revenu supplémentaire significatif d'un coentrepreneur d'une coentreprise dans la première année d'imposition de ce coentrepreneur se terminant après le 22 mars 2011. À cet égard, pour la première année d'imposition se terminant le 22 mars 2011, l'ARC permettra, sur une base administrative, un allégement transitoire semblable à l'allégement selon l'article modifié 34.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu quant au revenu admissible à l'allègement pour les membres de sociétés de personnes.
Le revenu qui peut généralement être admissible à cet allégement transitoire sera fonction du revenu supplémentaire actuel pour la période tampon, dans la mesure où le montant ne serait pas autrement inclus dans le revenu dans la première année d'imposition du contribuable coentrepreneur se terminant après le 22 mars 2011.
Cet allégement transitoire donnera généralement comme résultat qu'aucun revenu supplémentaire ne sera inclus dans la première année d'imposition du contribuable coentrepreneur. Au lieu de cela, le contribuable coentrepreneur inclura le revenu supplémentaire dans son revenu au cours des cinq années d'imposition qui suivent cette première année d'imposition, d'une manière similaire au mécanisme de réserve énoncé à l'article modifié 34.2. En règle générale, et sous réserves des conditions similairement énoncées en vertu de l'article modifié 34.2, les mécanismes de réserve permettront effectivement aux contribuables coentrepreneurs d'inclure 15 % du revenu supplémentaire en 2012, 20 % en 2013, 2014 et 2015 et enfin, 25 % en 2016.
Pour les années d'imposition se terminant après le 22 mars 2011, tous les contribuables coentrepreneurs de coentreprises seront appelés à inclure dans leur revenu tous les montants qui auraient été reportés en raison d'exercices qui différaient des années d'impositions du contribuable coentrepreneur, y compris les structures dans lesquelles le contribuable coentrepreneur a pris position que le revenu a été reporté en raison de structures à paliers.
Afin de demander cet allégement transitoire de la coentreprise pour la première année d'imposition se terminant après le 22 mars 2011, le contribuable coentrepreneur sera tenu de faire un choix par écrit, le ou avant la date d'échéance de production pour son année d'imposition, en joignant une lettre à sa déclaration de revenus pour cette année d'imposition. La lettre doit indiquer que le contribuable coentrepreneur inclus le revenu provenant de la coentreprise pour lequel il réclame un allègement transitoire. Si une déclaration de revenus a déjà été produite ou a été produite électroniquement, le contribuable coentrepreneur devra envoyer, afin d'être admissible, une lettre à son Centre fiscal en mentionnant qu'il choisit de bénéficier de cette politique administrative en lien avec l'allégement transitoire. Le choix doit être produit au plus tard le 22 septembre 2012. Nous n'accepterons pas de choix après la date limite.
Le défaut de déclarer tous les revenus accumulés dans la première année d'imposition d'un contribuable coentrepreneur qui se termine après le 22 mars 2011, conformément à cette politique administrative, se traduira par l'inadmissibilité du contribuable coentrepreneur à l'allègement transitoire.
Dans les cas où une société de personnes est un coentrepreneur d'une coentreprise, pour le premier exercice de la société de personnes se terminant après le 22 mars 2011, le revenu provenant d'une coentreprise (y compris tout revenu différé) devra être inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes pour cet exercice. Ce revenu sera calculé en conformité avec les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (par exemple le paragraphe 96(1) et l'article modifié 249.1).
Cette politique administrative, qui permet un allégement transitoire, n'est pas disponible aux contribuables coentrepreneurs qui n'ont pas invoqué l'ancienne politique administrative pour calculer le revenu en fonction de l'exercice établi par la coentreprise.