Lors de la Conférence de 1989 de la Fondation canadienne de fiscalité, l'ARC a annoncé sur une base administrative qu'elle permet qu'une coentreprise puisse déterminer un exercice qui peut différer des exercices des coentrepreneurs d'une coentreprise dans le cas où ceux-ci ont des exercices différents et qu'il existe un motif d'affaires valable qui justifie une exercice distinct pour la coentreprise. Ainsi, il est permis que le revenu gagné par un contribuable, en tant que coentrepreneur d'une coentreprise (le contribuable coentrepreneur), soit inclus dans le revenu du contribuable coentrepreneur pour son année d'imposition dans laquelle l'exercice de la coentreprise prend fin.
Le 22 mars 2011, le budget de 2011 proposait de limiter les possibilités de report d'impôt de certaines sociétés ayant des intérêts importants dans des sociétés de personnes dans les cas où l'exercice de la société de personnes est différent de l'année d'imposition de la société. Cette proposition est depuis devenue loi.
Le 29 novembre 2011, l'ARC a annoncé que les coentreprises ne peuvent plus avoir une fin d'exercice. Par conséquent, les contribuables coentrepreneurs qui ont conclu des ententes de coentreprise n'ont plus le droit de calculer leur revenu comme si la coentreprise avait un exercice distinct. Pour les années d'imposition se terminant après le 22 mars 2011, le revenu provenant d'une coentreprise doit être calculé pour chaque contribuable coentrepreneur en fonction de l'exercice du contribuable coentrepreneur en question.
Cela peut conduire à l'inclusion d'un revenu supplémentaire significatif d'un coentrepreneur d'une coentreprise dans la première année d'imposition de ce coentrepreneur se terminant après le 22 mars 2011. À cet égard, pour la première année d'imposition se terminant après le 22 mars 2011, l'ARC a permis, sur une base administrative, un allégement transitoire semblable à l'allégement selon l'article modifié 34.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu quant au revenu admissible à l'allègement pour les membres de sociétés de personnes.
Le revenu qui peut généralement être admissible à cet allégement transitoire est fonction du revenu supplémentaire actuel pour la période tampon, dans la mesure où le montant n'a pas été autrement inclus dans le revenu dans la première année d'imposition du contribuable coentrepreneur se terminant après le 22 mars 2011.
Cet allégement transitoire a généralement donné comme résultat qu'aucun revenu supplémentaire n'a été inclus dans la première année d'imposition du contribuable coentrepreneur. Au lieu de cela, le contribuable coentrepreneur inclut le revenu supplémentaire dans son revenu au cours des cinq années d'imposition qui suivent cette première année d'imposition, d'une manière similaire au mécanisme de réserve énoncé à l'article modifié 34.2. En règle générale, et sous réserves des conditions similairement énoncées selon l'article modifié 34.2, les mécanismes de réserve permettent effectivement aux contribuables coentrepreneurs d'inclure 15 % du revenu supplémentaire en 2012, 20 % en 2013, 2014 et 2015 et enfin, 25 % en 2016.
Pour les années d'imposition se terminant après le 22 mars 2011, tous les contribuables coentrepreneurs de coentreprises sont appelés à inclure dans leur revenu tous les montants qui auraient été reportés en raison d'exercices qui différaient des années d'impositions du contribuable coentrepreneur, y compris les structures dans lesquelles le contribuable coentrepreneur a pris position que le revenu a été reporté en raison de structures à paliers.
Afin de bénéficier de la politique de l'allégement transitoire de la coentreprise pour la première année d'imposition se terminant après le 22 mars 2011, un contribuable coentrepreneur était tenu d'excercer un choix auprès de son centre fiscal, au plus tard à la date d'échéance de production pour son année d'imposition. Les contribuables coentrepreneurs qui sont des fiducies ou des particuliers pouvaient exercer le choix de bénéficier de l'allègement transitoire en utilisant le formulaire RC354, Choix pour un allègement transitoire pour un contribuable qui est un participant d'une coentreprise.
Les contribuables coentrepreneurs qui sont des sociétés devaient exercer un choix par écrit, et cette lettre devait être signée par un agent autorisé de la société et inclure les renseignements suivants :
Le choix devait être produit au plus tard le 22 septembre 2012. Nous n'acceptons pas de choix après la date limite.
Le défaut de déclarer tous les revenus accumulés dans la première année d'imposition d'un contribuable coentrepreneur qui se terminait après le 22 mars 2011, conformément à cette politique administrative, s'est traduit par l'inadmissibilité du contribuable coentrepreneur à l'allègement transitoire.
Dans les cas où une société de personnes est un coentrepreneur d'une coentreprise, pour le premier exercice de la société de personnes se terminant après le 22 mars 2011, le revenu provenant d'une coentreprise (y compris tout revenu différé) devait être inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes pour cet exercice. Ce revenu devait être calculé selon les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (par exemple le paragraphe 96(1) et l'article modifié 249.1).
Cette politique administrative, qui permet un allégement transitoire, n'est pas disponible aux contribuables coentrepreneurs qui n'ont pas invoqué l'ancienne politique administrative pour calculer le revenu en fonction de l'exercice établi par la coentreprise.