Les règles sur le lieu de fourniture qui s'appliquent à la fourniture de produits, lorsqu'une entente pour la fourniture de produits est conclue, mais que les produits ne sont jamais livrés à l'acquéreur, le produit est considéré avoir été livré là où il devait être, selon le cas, en vertu des termes de l'entente.
Il n'y a aucun changement aux règles sur le lieu de fourniture concernant la fourniture de produits par vente présentement en vigueur. La fourniture de produits par vente est réputée être effectuée dans une province si le fournisseur livre le produit ou le met à la disposition de son acquéreur dans la province en question.
La mise en vigueur de cette règle sur le lieu de fourniture dépend généralement de la province dans laquelle se produit la livraison légale des biens. Cependant, aux fins de cette règle, le bien meuble corporel :
Exemples
Une banque commande des chèques qui doivent être livrés directement à toutes ses succursales, situées de part et d'autre du Canada. La TVH s'applique aux chèques livrés dans les succursales situées dans les provinces participantes. La TPS s'applique aux chèques livrés dans les succursales situées dans les provinces non participantes.
Un magasin en Ontario accepte de vendre des biens à un acheteur en Colombie-Britannique. Selon les conditions de la livraison dans l'accord pour la fourniture des biens, la livraison légale des biens se produit en Colombie-Britannique. Puisque la livraison légale des biens à l'acheteur se produit en Colombie-Britannique, la fourniture des biens est effectuée dans cette province et est assujettie à la TVH au taux de 12 %.
Un magasin en Alberta accepte de vendre des biens à un acheteur en Ontario. Selon les conditions de la livraison dans l'accord pour la fourniture des biens, la livraison légale des biens à l'acheteur se produit en Alberta. Cependant, le fournisseur accepte également d'avoir les biens expédiés à l'acheteur en Ontario. Bien que la livraison légale des biens à l'acheteur se produise en Alberta, le fournisseur est considéré avoir livré les biens à l'acheteur en Ontario puisque le fournisseur expédie les biens à une adresse dans cette province. La fourniture des biens est donc effectuée en Ontario et la TVH s'appliquera au taux de 13 %.
Un fournisseur en Colombie-Britannique effectue une vente d'un bien à une compagnie en Ontario. Selon les conditions de livraison pour la fourniture du bien, la livraison légale du bien à l'acheteur se produit en Colombie-Britannique. Le fournisseur envoie le bien par messagerie à une adresse en dehors du Canada. Bien que la fourniture du bien soit faite en Colombie-Britannique, la fourniture du bien est détaxée comme exportation parce que le fournisseur envoie le bien par messagerie à une adresse à l'extérieur du Canada.
Un acquéreur d'une fourniture par bail, licence ou accord semblable d'un bien exerce une option d'achat du bien qui est prévue par l'accord et que la possession du bien lui est transférée aux termes du contrat d'achat et de vente du bien au moment et à l'endroit où il cesse de posséder le bien à titre de preneur ou de titulaire de licence dans le cadre de l'accord, il est entendu que ce moment et cet endroit sont considérés être ceux auxquels le bien lui est livré, ou est mis à sa disposition, dans le cadre de sa fourniture par vente effectuée à son profit. L'application des règles sur le lieu de fourniture aux fournitures de biens par vente dans ce cas est donc basée sur l'endroit où l'acquéreur commence à avoir la possession du bien en tant qu'acheteur plutôt que l'endroit où le destinataire a obtenu la première fois la possession du bien en tant que locataire.
La fourniture d'un bien, autrement que par vente dans le cadre d'une convention selon laquelle la possession ou l'utilisation continue du bien est transférée pendant une période de trois mois ou moins, est réputée être effectuée dans la province où le fournisseur livre le bien à l'acquéreur ou le met à sa disposition.
L'application de cette règle sur le lieu de fourniture dépend généralement de la province dans laquelle la livraison légale du bien se produit. Cependant, aux fins de cette règle, le bien est également réputé être livré dans une province donnée, et non dans une autre province, si le fournisseur effectue l'une des actions suivantes :
Exemple
Dans le cadre d'un voyage qui vous amène dans plusieurs provinces, vous utilisez une caméra vidéo que vous avez louez à Truro, en Nouvelle-Écosse. Le contrat de location est pour deux semaines. La Nouvelle-Écosse est le lieu de fourniture et la TVH s'applique à la location.
Aux fins de la TPS/TVH, lorsqu'un bien est fourni par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie qui comprend un paiement attribuable à une période (appelée « période de location ») qui représente l'entité ou une partie de la période pendant laquelle l'accord permet la possession ou l'utilisation du bien, une fourniture distincte du bien pour une contrepartie distincte est réputée être effectuée par le fournisseur et reçue par l'acquéreur pour chaque période de location. Qui plus est, la fourniture pour chaque période de location est réputée être effectuée au premier en date du premier jour de cette période, le jour où le paiement attribuable à cette période devient dû, et le jour où le paiement attribuable à cette période est effectué.
La fourniture d'un bien (à l'exception d'un véhicule à moteur déterminé) par bail, licence ou accord semblable pour une période de plus de trois mois est réputée être effectuée dans une province si l'emplacement habituel du bien, déterminé au moment où la fourniture est effectuée, se trouve dans la province. Une fourniture distincte est réputée être effectuée pour chaque période de location du premier en date du premier jour de cette période, le jour où le paiement attribuable à cette période devient dû, et le jour où le paiement attribuable à cette période est effectué.
Aux fins des règles sur le lieu de fourniture, l'emplacement habituel d'un bien est réputé être l'emplacement où le fournisseur et l'acquéreur s'entendent de temps à autre sur ce qui doit être l'emplacement habituel du bien à un moment donné. En d'autres termes, l'accord mutuel du fournisseur et de l'acquéreur sera déterminatif, même dans le cas où le bien est réellement situé à un endroit différent au moment approprié, que ce qui avait déjà été convenu. L'accord mutuel des parties peut changer de temps à autre. Par conséquent, même si l'entente écrite originalement pour la fourniture d'un bien indiquait que ce bien sera situé dans une province donnée, les parties peuvent mutuellement convenir après la signature du contrat que le bien doit, à un moment donné, être déplacé à un endroit dans une autre province. Dans ce cas, le dernier endroit sera l'emplacement ordinaire du bien à ce moment donné.
Exemple
Une compagnie de location nationale loue un photocopieur à une société d'experts-conseils du Nouveau-Brunswick pour une période de quatre ans. Selon le contrat de location, des paiements mensuels sont requis. Le photocopieur est habituellement gardé et maintenu dans les bureaux de la société au Nouveau-Brunswick. Pendant la deuxième période mensuelle de location, la société étend ses opérations au Manitoba et, avec l'accord du bailleur, relocalise le photocopieur dans son nouveau bureau dans cette province. Dans ce cas, le paiement attribuable aux deux premières périodes de location est assujetti à la TVH au taux de 13 %. Le paiement de location attribuable à la troisième période est assujetti à la TPS.
Il 'ny aucune modification à la règle sur le lieu de fourniture présentement en vigueur concernant les fournitures de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente. La fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée dans une province si le fournisseur livre le matériel à l'acquéreur dans la province ou le met à sa disposition. Cette règle sur le lieu de fourniture déroge à la règle sur le lieu de fourniture expliquée auparavant qui s'applique aux fournitures de biens meubles corporels autrement que par vente pour une période de plus de trois mois qui est basée sur l'emplacement habituel du bien.
L'application de cette règle sur le lieu de fourniture dépend généralement de la province dans laquelle la livraison légale du matériel roulant à l'acquéreur se produit. Cependant, aux fins de cette règle, le matériel roulant est aussi réputé être livré dans une province donnée, et non dans une autre province, si le fournisseur expédie le matériel roulant à une destination dans la province donnée, précisée dans le contrat de factage visant le matériel roulant, ou en transfère la possession à un transporteur public ou un consignataire que le fournisseur a chargé, pour le compte de l'acquéreur, d'expédier le matériel à une telle destination.
La province dans laquelle la fourniture du matériel roulant est déterminée être effectuée pour la première période de location est la province dans laquelle toutes les fournitures du matériel roulant pour les périodes de location ultérieures sont réputée être effectuées.
Si un fournisseur transfère à un acquéreur la possession continue de matériel roulant de chemin de fer, ou lui permet d'utiliser du matériel roulant de chemin de fer de façon continue, tout au long d'une période aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs qu'il a conclus avec lui (c.-à-d. lorsque l'accord est renouvelé), le matériel est réputé avoir été livré à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun de ces accords à l'endroit où il lui a été livré, ou a été mis à sa disposition, aux termes du premier de ces accords.
Bien que la règle sur le lieu de fourniture visant une fourniture de matériel roulant de chemin de fer comme expliqué ci-dessus restera la même, une règle transitoire spéciale est ajoutée pour résoudre un problème transitoire qui s'applique relativement à l'Ontario ou la Colombie-Britannique. Si une fourniture de matériel roulant est effectuée dans le cadre d'un contrat de location en vigueur le 1er juillet 2010, la partie provinciale de la TVH ne s'applique pas dans la mesure où le matériel roulant est livré ou mis à la disposition en Ontario ou en Colombie-Britannique. Le fournisseur devra déterminer si le matériel roulant est livré ou mis à la disposition de l'acquéreur dans le cadre de l'accord de renouvellement prochain avec le même acquéreur. Si cette livraison se produit en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique ou à Terre-Neuve-et-Labrador, la fourniture effectuée en vertu de cet accord de renouvellement sera assujettie à la TVH.
Exemple
Une compagnie en Ontario conclut un contrat de location pour fournir un wagon de chemin de fer à une compagnie au Québec. La compagnie au Québec prend la livraison du wagon de chemin de fer en Ontario. La fourniture du wagon de chemin de fer tout au long de la période couverte par le bail est effectuée en Ontario puisque le wagon de chemin de fer est livré à l'acquéreur en Ontario. Par conséquence, la TVH au taux de 13 % s'appliquera aux paiements de location pour le wagon de chemin de fer.