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Cotisations qui ne peuvent pas être désignées comme remboursement

Vous ne pouvez pas désigner comme un remboursement dans le cadre du RAP toutes les cotisations que vous versez à votre REER dans l'année du remboursement ou dans les 60 premiers jours de l'année suivante. En effet, vous ne pouvez pas désigner les cotisations qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles sont versées dans un REER au profit de votre époux ou conjoint de fait (ou votre époux ou conjoint de fait les a versées dans l'un de vos REER);
  • elles sont transférées directement dans l'un de vos REER et proviennent d'un régime de pension agréé, d'un régime de participation différée aux bénéfices, d'un fonds enregistré de revenu de retraite, du Régime de pensions de la Saskatchewan ou d'un autre REER;
  • elles représentent un montant excédentaire que vous avez retiré de l'un de vos REER pour faire attester un facteur d'équivalence pour services passés et que vous versez à nouveau à ce REER et pour lequel vous pouvez demander une déduction;
  • elles représentent un montant que vous désignez comme un remboursement pour l'année dans le cadre du Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP);
  • elles sont versées dans les 60 premiers jours de l'année du remboursement, et vous les avez déduites dans votre déclaration de revenus de l'année précédente, ou vous les avez désignées comme un remboursement pour l'année précédente dans le cadre du RAP ou du REEP;
  • elles représentent des montants reçus dans l'année (comme des allocations de retraite) que vous transférez dans vos REER et que vous déduisez, ou que vous déduirez, dans votre déclaration de revenus pour cette année-là.

Remarque
Si votre maximum déductible au titre des REER pour l'année du remboursement est zéro, vous pouvez tout de même verser une cotisation à vos REER et désigner ce montant comme un remboursement dans le cadre du RAP. Nous ne considérons pas ce montant comme une cotisation versée à un REER; vous ne pouvez donc pas le déduire dans votre déclaration de revenus.