Ces lignes directrices doivent être appliquées lorsqu'une demande de dispense prévue au Règlement 105 pour une exonération en vertu d'une convention fiscale est présentée par un non-résident, laquelle demande est fondée sur l'absence d'une base fixe ou d'un établissement stable au Canada. Les lignes directrices ne visent pas à déterminer si une personne non-résidente a une base fixe ou un établissement stable au Canada. Cependant, ces lignes directrices pourront aider les agents des bureaux des services fiscaux (BSF) à décider si oui ou non la dispense de retenue d'impôt prévue au Règlement 105 doit être accordée lorsque le demandeur d'une dispense satisfait les différents critères.
Sous réserve des exceptions indiquées ci-dessous, les lignes directrices s'appliquent à tout demandeur non-résident assujetti à l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu, et qui rend des services au Canada à titre de travailleur indépendant, d'artiste ou d'athlète, par l'intermédiaire d'une société de vedette ou d'une autre société ou encore, par l'intermédiaire de sociétés de personnes ou de coentreprises.
Il incombe au demandeur de la dispense de faire une demande de dispense fondée sur une convention pour établir son lieu de résidence dans un pays avec qui le Canada a une convention, ainsi que son droit aux privilèges prévus dans la convention.[Note 1] Un formulaire normalisé de demande de dispense prévue au Règlement 105 pour une exonération en vertu d'une convention fiscale (accompagné d'instructions et de renseignements) a été élaboré pour aider à cet égard, en décrivant le genre de renseignements et de documents explicatifs que les agents de dispense exigeront en vue du traitement des demandes. On peut se procurer des exemplaires dudit formulaire dans les BSF ou sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada (ARC) à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca.
Lorsque les services du demandeur de la dispense doivent être rendus à plusieurs endroits au Canada, la demande entière de dispense peut être présentée au BSF pour n'importe laquelle des régions dans lesquelles les services doivent être fournis. Sinon, la demande de dispense devrait être présentée au BSF pour la région où les services doivent se dérouler.
Pour être prise en considération, une demande de dispense fondée sur une convention fiscale doit être présentée 30 jours au moins avant le commencement de la prestation des services au Canada ou 30 jours avant le paiement initial pour les services en question. Cet échéancier est nécessaire pour donner suffisamment de temps au BSF et au non-résident d'établir adéquatement si une dispense ou une diminution des retenues d'impôt est justifiée. L'ARC s'est engagée à traiter toutes les demandes de dispense reçues 30 jours ou plus avant le début de, ou paiement pour, la prestation des services au Canada, à condition que tous les documents et renseignements requis accompagnent la demande de dispense.
Le BSF fera tout en son pouvoir pour traiter les demandes de dispense présentées avec les documents exigés, même si de telles demandes sont reçues moins de 30 jours avant le début de, ou paiement pour, la prestation des services au Canada. Toutefois, il pourra y avoir des situations où une demande de dispense non reçue à l'intérieur du délai de 30 jours ne pourra pas être traitée par le BSF.
Les demandes de dispense doivent être présentées sous forme d'une présentation écrite par le demandeur de la dispense ou le représentant autorisé du demandeur, de préférence au moyen du formulaire de demande de dispense de la retenue prévue à l'article 105 du Règlement fondée sur une convention fiscale mentionnée plus haut dans ce document. Tous les demandeurs d'une dispense doivent fournir des renseignements et des documents clairs et concis pour appuyer les motifs de la demande d'une dispense afin de démontrer que l'impôt dû sur le revenu imposable devant être gagné au Canada est inférieur à la retenue autre telle qu'exigée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
Questions de retenue d'impôt secondaires
Le fait d'approuver une demande ou d'accorder une dispense de la retenue prévue à l'article 105 du Règlement fondée sur une convention fiscale ne soustrait pas le demandeur d'une dispense de son exigence de retenir, verser et déclarer tous les montants secondaires de retenue d'impôt visant la rémunération versée à d'autres personnes (comme les sous-traitants et les employés), soit résidents ou non-résidents, concernant la prestation de services au Canada ou les paiements assujettis à la retenue d'impôt de la partie XIII, notamment la location d'équipement à l'étranger pour usage au Canada. Le demandeur d'une dispense est autorisé à effectuer un paiement entier au(x) bénéficiaire(s) sans retenue seulement lorsqu'une dispense est émise par le BSF concernant ces exigences visant les retenues d'impôt secondaires. Sinon la retenue d'impôts sur de tels paiements est requise.
Par conséquent, toutes les questions de retenue secondaire, incluant :
Garantie au lieu de la retenue d'impôt
Même si une demande de dispense fondée sur des conventions fiscales est approuvée conformément à ces lignes directrices, une garantie bancaire canadienne, ou autre valeur appropriée, pour un montant équivalent aux obligations fiscales canadiennes potentielles du non-résident au Canada pourrait être exigée par le BSF. Cela risque de se produire dans des cas où il y a des questions de retenue d'impôt secondaire, tel que décrit plus tôt, touchant le demandeur non-résident.
Également, s'il y a une exigence de retenue d'impôt secondaire à déduire et payer durant la période de la prestation de services au Canada et qu'un suivi permet ensuite de découvrir que le demandeur de la dispense n'a pas rempli ses obligations en vertu de la Loi, la dispense fondée sur des conventions fiscales sera annulée et le payeur en sera informé en conséquence. Si une garantie est en place lorsque la dispense est annulée, il peut en demeurer ainsi selon les problèmes fiscaux du non-résident.
Dettes fiscales canadiennes en souffrance
Toutes les dettes fiscales en souffrance du demandeur de dispense doivent être examinées par le BSF, un paiement satisfaisant doit être effectué ou une entente doit être rejointe avant qu'une dispense ne puisse être accordée.
Déclarations canadiennes d'impôt sur le revenu
L'application des présentes lignes directrices ne modifie aucune obligation de produire une déclaration de revenus aux termes de la Loi. Si une dispense a été accordée dans une année antérieure et qu'une déclaration n'a pas été produite pour cette année-là et le délai précisé à l'article 150 est écoulé pour cette année antérieure, le BSF examinera les exigences quant à la production de la déclaration avant d'accorder toute dispense subséquente.
Les demandes de dispense fondées sur des conventions fiscales seront accordées si le demandeur rencontre l'un des critères suivants :
A) un particulier non-résident qui gagne moins de 5 000 $CAN pour l'année civile courante (y compris les dépenses remboursées ou payées au nom du demandeur de la dispense);
B) un non-résident dont la présence au Canada n'est pas "récurrente" et qui rend des services au Canada pendant moins de 180 jours dans le contrat ou la prestation de services courants; ou,
C) un non-résident dont la présence au Canada est "récurrente", mais dont la durée totale de la présence est moins de 240 jours pendant « la période », et moins de 180 jours dans le contrat ou la prestation de services courants.
Tableau A
Lignes directrices concernant les dispenses fondées sur des conventions fiscales pour les non-résidents qui rendent des services autres que d'emploi au Canada
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Critère A |
Critère B |
Critère C |
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Genres de |
Particuliers qui reçoivent moins de 5 000 $CAN dans l'année civile |
Particuliers ou sociétés |
Particuliers ou sociétés |
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Activité récurrente |
S.O. |
Non |
Oui |
|
Nombre de jours prévus dans le contrat ou l'entente est inférieure à 180 jours |
S.O. |
Oui |
Oui |
|
Période de moins de 240 jours |
S.O. |
S.O. |
Oui |
|
Détermination de la dispense |
dispense accordée |
dispense accordée si aucune exception ne s'applique |
dispense accordée si aucune exception ne s'applique |
Des dispenses seront accordées uniquement dans les cas où le demandeur satisfait à l'un des critères précités, ou dans des circonstances particulières selon le genre d'activité qu'il exercera au Canada et toute disposition pertinente de la convention applicable au pays de résidence - voir l'exception no 2 ci-dessous.
Les dispenses peuvent toujours être refusées si le demandeur de la dispense répond à l'un des deux critères suivants, soit le B ou le C, mais que son cas correspond à l'une des exceptions suivantes.
Lorsque le demandeur de dispense remplit les conditions du critère A, les exceptions suivantes ne seront pas pris en considération.
Les lignes directrices concernant les dispenses fondées sur des conventions fiscales ne s'appliquent pas aux exceptions suivantes :
1. Les résidents des pays n'ayant pas de convention fiscale avec le Canada. Ces gens sont imposables au Canada sur les revenus qu'ils y tirent d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise. La notion d'établissement stable ou de base fixe ne s'applique pas dans le cas d'une demande présentée par un résident d'un pays n'ayant pas conclu de convention fiscale avec le Canada. Cependant, un particulier, résident d'un pays n'ayant pas conclu de convention fiscale avec le Canada, peut faire une demande de dispense lorsque son revenu pour l'année civile est inférieur à 5 000 $CAN.
2. Les résidents des pays ayant conclu avec le Canada une convention qui prévoit l'existence d'un établissement stable réputé. Voici des exemples d'activités :
3. Les artistes ou athlètes (ainsi que chaque artiste ou athlète très célèbre d'une société de vedette) qui résident aux É.-U. et qui gagnent au Canada plus de 15 000 $CAN en cachets bruts, y compris les dépenses remboursées ou payées au nom des artistes ou des athlètes, au cours de l'année civile visée. Ces personnes sont imposables au Canada, qu'elles y aient ou non un établissement stable ou une base fixe.
4. Les artistes ou athlètes (ainsi que chaque artiste ou athlète très célèbre d'une société de vedette) qui résident dans un pays autre que les É.-U. ayant avec le Canada une convention fiscale. La notion de base fixe ou d'établissement stable n'est pas un facteur à considérer pour appliquer l'article sur les artistes et les athlètes de la convention applicable. Toutefois, les faits doivent être examinés à la lumière de l'article pertinent de la convention, surtout si la situation comporte des éléments de visites parrainées par un État ou d'échanges culturels ou l'intervention d'organismes à but non lucratif.
5. Un contrat unique pour des prestations de services pluriannuelles qui prévoit que le demandeur rendra des services au Canada à un ou plusieurs endroits au cours de plusieurs années (p. ex. pour des productions théâtrales). Les dispenses refusées en pareil cas se limitent aux situations où le contrat du non-résident prévoit qu'il doit rendre de tels services au Canada au cours de deux années ou plus. Lors de l'examen du nombre d'années pour lesquelles le contrat a été conclu, le droit de renouvellement prévu dans le contrat sera considéré comme exercé.
6. Les services de caractère récurrent tels que les participants à des spectacles aériens, des rodéos, du moissonnage-battage, etc., si les services rendus par les non-résidents sont exécutés au même endroit ou à des endroits « similaires », et si les non-résidents ont été présents au Canada pour rendre ces services au cours de deux années civiles antérieures ou plus. Les années civiles antérieures ne doivent pas nécessairement être consécutives.
7. Tout non-résident pour lequel l'ARC a déjà déterminé qu'il disposait d'un établissement stable au Canada, et qui est resté au Canada sans interruption depuis au moins deux années civiles.
8. Lorsque des services sont rendus au Canada par un non-résident qui est lié au payeur canadien ou qu'un ensemble de services y sont rendus par des non-résidents liés entre eux, ou si l'effet d'ensemble peut consister à permettre d'éviter l'impôt canadien, la dispense est refusée. Les services fournis par les non-résidents liés dans le cadre desquels il n'y a pas d'élément d'évitement perçu doivent être pris en considération conformément aux lignes directrices.
9. Lorsqu'un non-résident a un contrat pour la prestation de services au Canada, mais qu'il sous-traite la prestation réelle de ces services à des résidents du Canada ou à d'autres non-résidents, une dispense fondée sur une convention ne sera pas accordée pour le contrat à moins que les activités des sous-traitants, de même que toutes les autres activités que l'entrepreneur principal exerce au Canada, soient visées par les lignes directrices.
Pour les fins de l'application des lignes directrices dans cette situation, les activités des entrepreneurs résidents au Canada doivent être considérées comme si les entrepreneurs étaient des non-résidents et que leurs seules activités au Canada étaient celles qui étaient exercées en sous-traitance. La déduction des paiements faits aux sous-traitants sera examinée dans le cadre d'une autre demande de dispense, fondée sur les revenus et dépenses.
« Demandeur non-résident »
Le « demandeur non-résident » est un non-résident, un groupe non constitué en société, une société (incluant les corporations de « vedettes », une société de personnes ou une coentreprise qui rendent des services autres que d'emploi au Canada, et désire une dispense ou une réduction du montant de la retenue d'impôt visée par règlement. Les non-résidents qui rendent des services par l'entremise de sociétés, de société de personnes ou de coentreprises ou qui l'ont fait dans le passé feront l'objet d'une vérification conformément aux lignes directrices qui tiennent compte du montant total de leurs services rendus au Canada au cours de la période à la fois comme particulier et par l'entremise de la société, d'une société de personnes ou d'une coentreprise. Cet examen se limitera à des situations où le particulier n'est pas sans lien de dépendance à l'égard de la société, de la société de personne ou de la coentreprise en question.
« 180 et 240 jours au Canada »
Signifie le nombre de jours complets ou incomplets durant lesquels le demandeur non-résident est tenu en vertu du contrat d'avoir une présence physique au Canada afin de produire des services dans « la période », que ce soit par une personne ou plus, un résident ou un non-résident, des employés ou autres (p. ex. travailleurs indépendants). Normalement les jours sont calculés en vertu du contrat de service, lequel serait fourni lors du dépôt de la demande d'une dispense. Les jours au Canada comprennent généralement les jours d'arrivée et de départ du demandeur non-résident ou de ses employés ou de son agent; et tous les autres jours de présence physique au Canada comme les fins de semaine, les fêtes nationales, etc.
Il est admis que des jours consacrés à l'extérieur du Canada au cours de la période pourront réduire la période de service au Canada. Toutefois, étant donné que ces jours ne sont pas toujours prévisibles au début de la période contractuelle, le total des jours prévus au contrat est généralement requis pour le calcul du nombre de jours au Canada. En prévision des cas exceptionnels où le temps sera consacré à l'extérieur du Canada pendant la période contractuelle, nous permettrons une diminution du nombre de jours de présence dans la période si, chaque fois, le temps consacré à l'étranger sera de cinq jours consécutifs ou plus.
La présence préliminaire contractuelle généralement reconnue du demandeur non-résident lui permettant de faire des propositions sur les contrats ne sera pas considérée à moins que le travail accompli durant cette période fasse partie des services compensatoires. Lorsque la production des services compensatoires débute, tous les jours de présence comptent.
Les jours au Canada n'ont pas à faire partie de la même année civile. Ils peuvent comprendre une ou plusieurs périodes qui s'étendent sur deux années civiles ou davantage (p. ex. du 1er octobre 1998 au 15 avril 1999).
Le demandeur non-résident doit fournir des renseignements assez détaillés pour que l'agent chargé des dispenses puisse déterminer le nombre de jours de présence au Canada (ainsi que toutes périodes d'absence prévues d'au moins cinq jours consécutifs) dans le cadre de n'importe quel contrat ou de n'importe quelle prestation de services, et inclure les contrats de travail, les dispositions pour un voyage par avion ou autrement, les contrats d'entretien, l'organisation des répétitions, etc.
« la période »
« La période » signifie l'année courante, les trois années civiles précédentes et les trois années civiles suivantes. Les activités à prendre en considération pour les « années suivantes » doivent être restreintes à celles assujetties à des contrats confirmés ou signés sinon le demandeur non-résident pourra de façon raisonnable faire une estimation du niveau de l'activité au Canada dans ces futures années.
Si la dispense est demandée pour des services qui débordent sur une année suivante, l'année courante est l'année du début des services.
« récurrent »
« Récurrent » signifie que le demandeur non-résident entreprend de rendre des services lors d'un deuxième contrat ou d'une deuxième prestation de services ou d'un contrat ou une prestation de services subséquents au Canada au cours de « la période ». Ne s'applique pas au fait que le non-résident quitte le Canada et y revient dans le cadre du même contrat ou de la même prestation de services.
Pour pouvoir établir qu'une situation est « récurrente » au cours de « la période », le BSF doit recevoir les renseignements pertinents pour toutes les années de « la période », à moins que les renseignements n'aient été fournis avec une demande de dispense antérieure. Si le non-résident a rendu des services au Canada pendant les trois années précédant l'année courante et (ou) si le demandeur non-résident s'est engagé par contrat à rendre des services pendant les trois années suivant l'année courante, la demande de dispense pour l'année courante est « récurrente ».
Exemples :
Le caractère « récurrent » peut être présent que le non-résident utilise ou non des endroits différents lors d'un deuxième contrat ou engagement, ou lors d'un contrat ou engagement subséquent au Canada.
Le caractère « récurrent » peut également être présent que les services soient rendus la même année ou au cours de plusieurs années.
Si des contrats successifs sont conclus avec le même payeur, le terme « récurrent » s'applique toujours, dans la mesure où ces contrats ou prestations de services ne sont pas une prorogation du même contrat.
« Endroit similaire »
« Endroit similaire » fait référence à un endroit ou à un site, lequel est similaire de par sa nature ou fonction à un autre endroit dans la même région géographique où des services similaires ont été produits auparavant. La région géographique à prendre en considération est relative à l'industrie et au genre d'activité à l'étude. Par exemple, concernant une activité de moissonnage-battage, une ferme du sud de la Saskatchewan constituerait un endroit similaire à une autre ferme des Prairies. Les endroits pour spectacles aériens pour divers sites au Canada de mai à octobre de chaque année correspondraient également à la définition de l'expression « endroit similaire ».
Exemple A
Demandeur non-résident fournissant des services de façon non répétitive pendant moins de 180 jours dans le cadre du contrat actuel au Canada.
Faits :
Critères d'examen de la dispense :
Nombre de jours au Canada:
24 janvier au 15 juin 1999
Total = 142 jours au Canada
Services antérieurs ou ultérieurs au Canada durant « la période » (c.-à-d. l'année civile actuelle, les trois années civiles précédentes et les trois années civiles suivantes)
| Service antérieur au Canada durant l'année civile actuelle = | 0 |
| Service ultérieur au Canada durant l'année civile actuelle = | 0 |
| Service antérieur au Canada durant les trois années civiles précédentes = | 0 |
| Service ultérieur au Canada durant les trois années civiles suivantes = | 0 |
| Pas de présence répétitive au Canada jusqu'à présent. |
Détermination de la dispense :
Exemple B
Demandeur non-résident ayant une présence répétitive au Canada, mais fournissant des services pendant moins de 180 jours dans le cadre du contrat actuel et pendant plus de 240 jours durant « la période ».
Faits :
Critères d'examen de la dispense :
| Nombre de jours au Canada : | |
| Contrat actuel (Du 11 septembre au 30 novembre 1999) = | 81 jours |
| Contrat antérieur (Du 7 janvier au 31 mars 1997) = | 84 jours |
| Contrat antérieur (Du 2 juillet au 30 septembre 1996) = | 91 jours |
| Nombre total de jours au Canada durant la « la période » = | 256 jours |
Détermination de la dispense :
Exemple C
Demandeur non-résident ayant une présence répétitive au Canada et fournissant des services pendant moins de 240 jours durant « la période », mais pendant plus de 180 jours durant le contrat actuel.
Faits :
Critères d'examen de la dispense :
| Nombre de jours au Canada : | |
| Contrat actuel (Du 1er juin au 6 décembre 1999) = | 184 jours |
| Contrat antérieur (Du 7 janvier au 31 janvier 1998) = | 24 jours |
| Contrat antérieur (Du 15 mars au 5 avril 1997) = | 21 jours |
| Nombre total de jours au Canada durant la « la période » = | 229 jours |
Détermination de la dispense :
Exemple D
Demandeur non-résident ayant une présence répétitive au Canada, mais fournissant des services pendant moins de 180 jours dans le cadre du contrat actuel et pendant moins de 240 jours durant « la période ».
Faits :
Critères d'examen de la dispense :
| Nombre de jours au Canada : | |
| Contrat actuel (Du 31 mars au 18 juin 1999) = | 80 jours |
| Contrat antérieur (Du 11 mai au 10 juillet 1998) = | 61 jours |
| Contrat antérieur (Du 9 octobre au 20 décembre 1997) = | 73 jours |
| Nombre total de jours au Canada durant « la période » = | 214 jours |
Détermination de la dispense :