Le 13 octobre 2004
Cette note de service sur le prix de transfert était pertinente lorsqu'elle a été émise, mais elle n'a pas été mise à jour afin de tenir compte des modifications législatives survenues par la suite. Certains renseignements pourraient donc ne plus être valides.
Cette note de service ne remplace pas les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de ses règlements. Elle est fournie à titre de référence. Si elle ne traite pas complètement de votre situation particulière, consultez la Loi de l'impôt sur le revenu, les règlements applicables ainsi que la jurisprudence pertinente. Vous voudrez peut-être aussi communiquer avec un bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir des renseignements additionnels.
Ce document contient des directives concernant les demandes de documentation ponctuelle.
Le paragraphe 247(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) prévoit l'imposition d'une pénalité quand le montant net des redressements dépasse un seuil établi. La pénalité a pour but d'encourager l'observation de la Loi et est imposée principalement en fonction des efforts déployés par un contribuable pour déterminer un prix de transfert ou une attribution de pleine concurrence et non selon la précision ultime du prix de transfert ou de l'attribution. C'est pourquoi, si le contribuable fait des efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix ou les attributions de pleine concurrence, la pénalité relative aux prix de transfert ne s'applique pas.
Aux termes du paragraphe 247(4) de la Loi, le contribuable est réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence, à moins d'avoir établi ou obtenu les registres ou les documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :
La documentation doit être établie ou obtenue au plus tard à la date limite de production (définie au paragraphe 247(1)) pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération a été conclue.
Le contribuable doit fournir les registres ou les documents dans les trois mois suivant la réception de la demande écrite. S'il ne le fait pas, il est réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence, aux fins de l'application de la pénalité définie au paragraphe 247(3) de la Loi, pour l'année ou les années d'imposition faisant l'objet d'un examen.
Les dispositions concernant les pénalités et les documents ponctuels s'appliquent aux redressements des prix de transfert effectués conformément au paragraphe 247(2) de la Loi pour les années d'imposition et les exercices débutant après 1998.
Dans ce document, chaque mention du mot « contribuable » comprend aussi les sociétés de personnes.
Bien que ce document traite des demandes de documentation concernant l'établissement des prix de transfert, il peut également être appliqué aux demandes de documentation ayant servi à déterminer si un arrangement constitue un arrangement admissible de participation au coût, au sens défini au paragraphe 247(1) de la Loi.
La présente politique vise trois objectifs :
Dorénavant, des demandes de documentation ponctuelle doivent être envoyées au moment du contact initial avec le contribuable dans tous les cas où il y a des opérations ou des arrangements entre le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. Si les vérificateurs ne sont pas au courant de telles opérations au moment du contact initial avec le contribuable, ils doivent envoyer les demandes de documentation ponctuelle aussitôt qu'ils établissent l'existence des opérations. Des demandes doivent également être envoyées pour chaque année d'imposition qui vient s'ajouter au cours de la vérification ou au début d'un nouveau cycle de vérification, pour que les nouvelles opérations qui peuvent avoir lieu dans différentes années d'imposition soient prises en compte. Toutes les demandes de documentation ponctuelle qui touchent des dossiers importants doivent être vues par le gestionnaire des dossiers importants avant d'être présentées au contribuable.
Les demandes de documentation ponctuelle peuvent être faites par lettre ou sur une feuille de demande de renseignements, mais elles doivent être remises au contribuable en personne ou envoyées par courrier recommandé ou certifié. L'annexe A contient un modèle de lettre et l'annexe B un modèle de demande de renseignements. Pour assurer l'uniformité des demandes de documentation ponctuelle que l'Agence présente, tout changement à la lettre doit d'abord être soumis au gestionnaire des Services locaux et de consultation de votre région.
Si la documentation ponctuelle n'est pas reçue dans les trois mois suivant la réception de la demande écrite, le contribuable sera réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux. Le délai de trois mois prescrit par cette disposition déterminative ne peut en aucun cas être prolongé, car le libellé de la Loi est précis. Toutefois, les vérificateurs doivent accepter et examiner la documentation fournie après le délai de trois mois afin de tirer les conclusions appropriées dans le cadre de la vérification de l'établissement des prix de transfert.
La documentation ponctuelle mentionnée dans le paragraphe 247(4) n'est pas une liste exhaustive des registres ou documents nécessaires pour prouver que les prix de transfert établis par le contribuable sont conformes au principe de pleine concurrence, ou que le contribuable a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert ou les attributions de pleine concurrence. On détermine si des efforts sérieux ont été faits à partir des faits et des circonstances entourant la situation du contribuable. Dans le même ordre d'idée, la documentation qui est nécessaire est déterminée par les faits et les circonstances propres aux opérations faisant l'objet d'un examen, et d'autres demandes de renseignements peuvent être faites en conséquence. De plus, si le contribuable omet de fournir les renseignements demandés, le vérificateur peut prendre d'autres mesures pour les obtenir, y compris les demandes péremptoires, au Canada ou à l'étranger, si nécessaire.
Dans le cas d'une vérification des prix de transfert, il faut envoyer une demande de documentation ponctuelle. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le gestionnaire des Services locaux et de consultation de votre région.
ABC Canada inc.
Adresse
Vérificateur
Vérification internationale
xxx-xxx-xxxx
Date
À l'attention de (Monsieur) (Madame) XYZ, administrateur(trice) fiscal(e)
Objet : Demande de documentation ponctuelle
ABC Canada inc.
Vérification des années d'imposition «année 1» et «année 2»
Monsieur (Madame),
La présente est pour vous aviser que j'ai été chargé d'effectuer une vérification des opérations internationales de ABC Canada inc. pour les périodes mentionnées en titre.
En application du paragraphe 247(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), nous vous demandons de nous fournir les éléments énumérés ci-après concernant les opérations que ABC Canada inc. a conclues avec des non-résidents liés pour son année d'imposition «première année visée par la vérification» (ou pour la dernière année antérieure à «première année visée par la vérification» à l'égard de laquelle une « documentation ponctuelle » complète a été établie) :
Conformément à l'alinéa 247(4)c) de la Loi, ABC Canada inc. est tenue de fournir les registres ou les documents concernant les prix de transfert à l'Agence du revenu du Canada dans les trois mois suivant la signification de la présente demande.
Si nous ne recevons pas la documentation ponctuelle dans les trois mois suivant la signification de la présente demande, ABC Canada inc. sera réputée ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à une opération, ou ne pas avoir pris part à une opération qui est un arrangement admissible de participation au coût, aux fins de la disposition traitant de la pénalité relative aux prix de transfert, au paragraphe 247(3) de la Loi.
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la présente demande, n'hésitez pas à communiquer avec le(la) soussigné(e) au xxx-xxx-xxxx.
Veuillez agréer, Monsieur (Madame), l'expression de mes sentiments distingués.
Vérificateur(trice)
Vérification internationale
Bureau des services fiscaux de xxx
c.c. Gestionnaires des dossiers importants (pour les dossiers importants)
VÉRIFICATION - FEUILLE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PDF; 20 ko