Le guide RC4164, Demande de crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, explique comment remplir le formulaire T1131 pour demander le CIPC. Les instructions pour savoir comment compléter étape par étape le formulaire T1131 débute à la page 10 du guide.
Les coproducteurs canadiens déterminent généralement au début de la production leur part respective dans le droit d'auteur sur la production. Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), le CIPC est fondé sur la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société admissible. Il arrive, dans certains cas, qu'il y ait un écart entre la part détenue dans le droit d'auteur sur la production et le coût effectif engagé par la société admissible pour la production. Nous sommes d'avis que, dans des circonstances normales, la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société admissible doit uniquement inclure les sommes raisonnables qu'elle a versées dans le cadre de sa participation dans la production, même si ces coûts peuvent ne pas correspondre à la part détenue dans le droit d'auteur sur la production.
Par exemple, la société A et la société B peuvent avoir conclu une entente de coproduction prévoyant le partage à parts égales du droit d'auteur. Les coproducteurs peuvent en outre avoir convenu que tous les dépassements de coûts seraient assumés par la société A. Si l'on suppose qu'il y a des dépassements de coûts, la société A pourra inclure dans sa dépense de main-d'oeuvre admissible toutes ses dépenses, y compris les dépassements de coûts.
Cet exemple illustre que nous déterminons le caractère admissible des dépenses en nous fondant sur les sommes engagées par le coproducteur plutôt que sur le pourcentage que représente sa part dans le droit d'auteur.
Comme la Loi ne donne aucune définition du « coût de production », vous devez le calculer selon les principes commerciaux bien reconnus. De façon générale, lorsqu'une disposition de la Loi prévoit un traitement précis ou des règles précises pour calculer le montant d'une dépense, cette disposition est celle qui a préséance. En l'absence d'une telle disposition, les tribunaux invoquent d'abord les règles de droit comme celles créées par la jurisprudence, c'est-à-dire la jurisprudence interprétative, et s'il n'y a aucune règle de droit à cet égard, ils invoquent les aides interprétatives, comme les principes commerciaux bien reconnus, qui comprennent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) mais ne se limitent pas à ces derniers.
Selon le paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-285, l'expression « coût en capital d'un bien » désigne généralement le coût global engagé par le contribuable pour acquérir le bien et il englobe les frais suivants :
En général, le coût de production inclut les montants réellement engagés pour produire le bien, tels que le coût des matériaux, la main-d'oeuvre et les frais généraux qui sont directement liés à la production. En conséquence, vous ne devez pas inclure dans le coût de production les dépenses qui ne sont pas directement liées à la production.
Voici une liste partielle des dépenses qui font partie du coût de production :
Le coût de production ne doit pas englober les dépenses de commercialisation, de promotion et de distribution de la production (publicité imprimée et annonces). Ces dépenses sont considérées comme étant un coût de distribution et non de production. Cependant, les services d'un agent de publicité fournis durant la production (dépenses de presse, photographies de plateau, bandes-vidéos, relations publiques et autres frais semblables) sont liés à la production et doivent être inclus dans le coût de production. En outre, le doublage dans l'une ou l'autre des langues officielles et le sous-titrage pour les personnes malentendantes peuvent aussi entrer dans le coût de production.
Par contre, le coût de production ne comprend pas les montants différés qui sont considérés comme des dettes éventuelles. Un montant différé est considéré comme une dette éventuelle lorsque son paiement dépend d'un événement futur, généralement une rentrée de fonds. Toutefois, lorsque le montant différé devient une dette légitime d'une société admissible, il est inclus dans le coût de production. Pour être légitime, une dette ne doit pas dépendre d'un événement futur et doit découler d'un accord contractuel qui est exécutoire pour le bénéficiaire.
Enfin, les frais de développement ne doivent pas comprendre une dépense ou un débours qui a été engagé par la société admissible ou toute société liée, et qui n'est pas directement lié à la production.
Le paragraphe 125.4(1) de la Loi définit l'expression « montant d'aide » en rapport avec l'alinéa 12(1)(x) de la Loi. Un montant d'aide inclut généralement les sommes reçues de sources privées ou publiques canadiennes ou étrangères, sous forme de primes, de subventions, de crédits d'impôt provinciaux, de prêts à remboursement conditionnel, de déductions d'impôt, d'indemnités, ou toute autre forme d'encouragement ou d'aide.
Par exemple, une entente de prêt selon laquelle les remboursements dépendent des recettes futures de la production est un montant d'aide qui sera appliqué en réduction du coût de production. En effet, une telle entente est considérée comme un prêt à remboursement conditionnel [L’OBJET D’UNE RÉVISION DANS L’AVENIR].
Le CIPC est réputé être un montant d'aide que la société admissible a reçu dans l'année. Donc, il réduit la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 10(x). Toutefois, lorsque le coût de production est considéré comme faisant partie de l'inventaire, le montant d'aide doit être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)(x). Cependant, le CIPC n'est pas réputé être un montant d'aide aux fins du calcul de la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société pour une année d'imposition donnée.
Le montant d'aide dont il faut tenir compte est la somme relative au coût de production à la fin de l'année que la société ou toute autre personne ou société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir au moment où la société doit produire sa déclaration de revenus pour l'année. Par conséquent, un montant d'aide peut réduire le coût de production pour l'année s'il s'agit d'une somme que la société a reçue ou doit recevoir, dans une année d'imposition pour respecter certaines échéances ou atteindre des objectifs de production dans l'année.
Il faut également tenir compte de tous les faits en cause et de tous les documents applicables pour déterminer si un montant constitue ou non un montant d'aide. S'il semble qu'une entente a été élaborée de façon à offrir de l'aide et, du même coup, à contourner l'application des dispositions sur le CIPC concernant le montant d'aide, nous devrons décider s'il convient d'appliquer la règle générale anti-évitement contenue dans la Loi. Ce pourrait être le cas si les faits ne reflètent pas la réalité commerciale, par exemple, s'il y a eu paiement en trop pour une participation dans la société.
Nous vous référons à la version courante du bulletin d'interprétation IT-273, Aide gouvernementale -- Observations générales qui fournit des commentaires généraux sur la façon de traiter le montant d'aide reçu par un contribuable.
La Loi définit l'expression « traitement ou salaire » comme étant le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, à l'exclusion des options sur titres et des sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes. Ainsi, le traitement ou le salaire d'un employé comprend la paie de vacances, la rémunération de jours fériés, la rémunération de congés de maladie et tout avantage imposable pour l'employé en vertu de l'article 6 de la Loi.
Toutefois, en tant que traitement ou salaire il ne faut pas inclure les cotisations patronales :
De plus, il ne faut pas inclure dans le traitement ou salaire une dépense de main-d'oeuvre pour des vacances prolongées ou pour un congé de maladie prolongé d'un employé. Nous considérons que ce genre de congé n'est pas directement relié à la production car il excède le congé habituel de vacances annuel gagné par un employé.